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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2023F00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS RUEIL RICHELIEU REPRESENTEE PAR LA SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU SAS FERNANDES [Adresse 3] non comparant
SA KONE [Adresse 4] comparant par Me Henry PICOT D’ALIGNY [Adresse 5]
SAS DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 6] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 7] et par Me Saïd MELLA [Adresse 8]
SAS BAZZI [Adresse 9] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 10] et par Me Montasser CHARNI [Adresse 11]
SAS UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS U.E.T.P. [Adresse 12] non comparant
SAS SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES [Adresse 13] non comparant
SAS DULIPECC [Adresse 14] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 15] et par Me Jean-Pierre COTTE [Adresse 16]
SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE [Adresse 17] non comparant
SAS E C M [Adresse 18] comparant par Me Olivier TIQUANT [Adresse 19]
SAS K ENTREPRISE [Adresse 20] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 21] et par Me Serge BRIAND [Adresse 22]
SARL RIM CONSTRUCTIONS [Adresse 23] non comparant
SAS P S P 92 [Adresse 24] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 25] et par Me Nathalie NAVON SOUSSAN [Adresse 26]
SASU SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS [Adresse 27] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS RUEIL RICHELIEU représentée par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, ci-après « RICHELIEU », est maître d’ouvrage d’un programme immobilier de 210 logements sur un terrain situé au [Adresse 28] à [Localité 2] (92).
Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises et notamment par les entreprises suivantes :
* SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES en charge du lot « Electricité » selon « marché particulier » du 29 octobre 2018 ;
* ECM en charge des lots « préparations » et « dépollution, terrassement et gros œuvre » selon « marché particulier » du 3 septembre 2018 ;
K ENTREPRISE en charge du lot « étanchéité » selon « marché particulier » du 21 novembre 2018 ;
* DULIPECC en charge du lot « plomberie-chauffage-VMC » selon « marché particulier » du 29 octobre 2018 ;
* RIM CONSTRUCTIONS en charge des lots « menuiseries intérieures » et « plâtrerie » selon « marchés particuliers » du 10 juillet 2019 ;
* FERNANDES en charge du lot « ravalement » selon « marché particulier » du 26 août 2019 ;
* UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) en charge du lot « VRD » selon « marché particulier » du 2 juillet 2019 ;
* PSP 92 en charge du lot « menuiserie extérieure » selon « marché particulier » du 29 octobre 2018 ;
* LES PARQUETTEURS DE FRANCE en charge du lot « sol souple-parquet » selon « marché particulier » du 26 août 2019 ;
* KONE en charge du lot « ascenseurs » selon « marché particulier » du 2 juillet 2019 ;
* SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS en charge du lot « serrurerie » selon « marché particulier » du 2 juillet 2019 ;
* DECORATION DE SOUSA FRERES en charge du lot «sol dur » selon « marché particulier » du 1er juillet 2019 ;
* BAZZI en charge du lot « peinture » selon « marché particulier » du 15 avril 2019 ;
La réception de l’ensemble immobilier est prononcée avec réserves en dates des 27 avril 2022 et 21 novembre 2022 pour les différents bâtiments.
Certaines entreprises n’interviennent pas, ou seulement partiellement, pour lever les réserves formulées à la réception dans le délai d’un an après la réception.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice du 27 avril 2023, délivrés à personne, RICHELIEU assigne FERNANDES, KONE, BAZZI, DECORATION DE SOUSA FRERES, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, DULIPECC, ECM, K ENTREPRISE, RIM CONSTRUCTIONS, PSP 92 et SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS devant ce tribunal ; l’assignation, le même jour, de LES PARQUETTEURS DE FRANCE devant ce tribunal est délivrée par remise à l’étude ;
Par conclusions en réplique et aux fins de désistements partiels n°1, déposées à l’audience de procédure du 14 janvier 2025, RICHELIEU demande au tribunal de :
Vu les articles 1792-6 du code civil, 1792-4.2 du code civil,
Vu les articles 1642-1 du code civil, et 1648, 2 ème alinéa du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, et vu l’article 2241 du code civil,
Vu les articles 394 à 396 du code de procédure civile, Sur les désistements partiels d’instance
* Prendre acte et constater le désistement de l’instance introduite par RICHELIEU à l’encontre des défenderesses dont la liste figure ci-après, sous réserve des désistements réciproques de ces sociétés et de l’abandon de toutes demandes reconventionnelles éventuelles à l’encontre de RICHELIEU :
* SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES ;
* BAZZI;
* DECORATION DE SOUSA FRERES ;
* FERNANDES ;
* KONE;
* LES PARQUETTEURS DE FRANCE ;
* PSP 92 ;
* SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS ;
* UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ;
K ENTREPRISE ;
* ECM;
* DULIPECC ;
* Déclarer parfait sous les réserves exprimées, le désistement partiel d’instance de RICHELIEU à l’égard de SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, BAZZI, DECORATION DE SOUSA FRERES, FERNANDES, KONE, LES PARQUETTEURS DE FRANCE, PSP 92, SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, K ENTREPRISE, ECM, DULIPECC ;
En tout état de cause,
* Déclarer parfait le désistement partiel d’instance de RICHELIEU à l’égard des sociétés n’ayant « présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le défendeur se désiste » au sens de l’article 395 du code de procédure civile, à savoir FERNANDES, SOCIÉTÉ METALLURGIQUE DE COURS, SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, LES PARQUETTEURS DE FRANCE, ECM et KONE ;
* Constater que, sous les réserves exprimées, ces désistements mettent fin à l’instance introduite par RICHELIEU à l’égard de SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, BAZZI, DECORATION DE SOUSA FRERES, FERNANDES, KONE, LES PARQUETTEURS DE FRANCE, PSP 92, SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, K ENTREPRISE, ECM, DULIPECC et mettre ces dernières hors de cause ;
* Dire et juger que chacune des parties concernées conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de l’instance éteinte ;
* Débouter les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles à l’encontre de RICHELIEU, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire et juger que l’instance se poursuivra entre RICHELIEU et RIM CONSTRUCTIONS, défaillante.
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 11 février 2025, PSP 92 demande au tribunal de :
Vu l’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile.
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de RICHELIEU à l’encontre de PSP 92 ;
* La condamner à verser à PSP 92 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions acceptation de désistement régularisées à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, DULIPECC demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Donner acte à DULIPPEC de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement de RICHELIEU à son profit ;
En conséquence,
* Juger parfait le désistement d’instance et d’action de RICHELIEU à l’égard de DULIPECC ;
* Juger l’instance enrôlée sous le n° RG 2023F910 éteinte à l’égard de DULIPECC ;
* Condamner RICHELIEU à régler à DULIPECC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience de procédure du 14 mai 2024, DECORATION DE SOUSA FRERES demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
* Juger qu’en l’absence de communication effective des pièces de RICHELIEU, celle-ci commet une atteinte au principe du contradictoire qui emporte le rejet de ses demandes à l’encontre de DECORATION DE SOUSA FRERES ;
Par suite,
* Rejeter les demandes dirigées contre DECORATION DE SOUSA FRERES ;
* Condamner RICHELIEU à verser à DECORATION DE SOUSA FRERES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner RICHELIEU aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1792-6 du code de procédure civile,
* Juger que RICHELIEU ne prouve pas l’imputabilité à DECORATION DE SOUSA FRERES des réclamations figurant dans son assignation ;
* Juger que RICHELIEU ne prouve pas l’existence de réserves à la réception afférentes aux réclamations correspondant à des défauts pourtant apparents le jour de la réception ;
* Juger qu’en raison de l’effet de purge, les demandes de RICHELIEU à l’encontre de DECORATION DE SOUSA FRERES sont irrecevables, ou à tout le moins mal fondées ;
Par suite,
* Rejeter les demandes dirigées contre DECORATION DE SOUSA FRERES ;
* Condamner RICHELIEU à verser à DECORATION DE SOUSA FRERES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner RICHELIEU aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquées, FERNANDES, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, LES PARQUETTEURS DE FRANCE, SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS ignorent l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences ni personne pour elles et ne concluent pas davantage.
Bien que régulièrement convoquées, KONE, BAZZI et K ENTREPRISE ne se présentent pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, RICHELIEU, DULIPECC et PSP 92 réitèrent leurs dernières conclusions, sans ajout ni retrait, DECORATION DE SOUSA FRERES indique accepter le désistement d’instance à son encontre de RICHELIEU mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ECM déclare également accepter le désistement d’instance à son encontre de RICHELIEU sans aucune demande reconventionnelle à l’encontre de cette dernière.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties présentes.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur le désistements d’instance
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. ».
Suivant les pièces versées aux débats, les entreprises ci-après – FERNANDES, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, LES PARQUETTEURS DE FRANCE, SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS, KONE, BAZZI, K ENTREPRISE, ECM, PSP 92, DULIPECC et DECORATION DE SOUSA FRERES – ont toutes signé en date des 4 septembre 2024 ou 18 novembre 2024 un procès- verbal de levée de réserves concernant les réserves et désordres initialement constatés.
RICHELIEU en a pris acte et se désiste de son instance à leur endroit sous réserve de l’abandon de toutes demandes reconventionnelles.
Dans ces conditions, le désistement d’instance confirmé par RICHELIEU à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025 est parfait à l’égard des entreprises suivantes – FERNANDES, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, LES PARQUETTEURS DE FRANCE, SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS, KONE, BAZZI, K ENTREPRISE – qui n’ont présenté aucune défense au fond ainsi que pour ECM qui a accepté ce désistement d’instance sans aucune demande reconventionnelle lors de cette même audience.
PSP 92, DULIPECC et DECORATION DE SOUSA FRERES ont accepté le désistement d’instance de RICHELIEU à leur encontre mais ont chacune formulé des demandes reconventionnelles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, RICHELIEU ne se désiste pas à l’encontre de RIM CONSTRUCTIONS avec laquelle l’instance doit être poursuivie.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* Dira parfait le désistement d’instance de RICHELIEU à l’encontre de FERNANDES, UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, LES PARQUETTEURS DE FRANCE, SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS, KONE, BAZZI, K ENTREPRISE, ECM et constatera l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur encontre ;
* Donnera acte à PSP 92, DULIPECC et DECORATION DE SOUSA FRERES de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance de RICHELIEU à leur encontre ;
* Dira que l’instance enrôlée sous le RG n° 2023F00910 se poursuivra entre RICHELIEU et RIM CONSTRUCTIONS à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 et réservera les dépens.
Sur les demandes d’article 700 et les dépens
PSP 92, DULIPECC et DECORATION DE SOUSA FRERES forment des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens engagés dans l’instance.
En conséquence, le tribunal déboutera PSP 92, DULIPECC et DECORATION DE SOUSA FRERES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et dira éteinte l’instance à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort:
* Dit parfait le désistement d’instance de la SAS RICHELIEU représentée par la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à l’encontre de la SASU SAS FERNANDES, la SAS UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS U.E.T.P., la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, la SAS LES PARQUETTEURS DE FRANCE, la SASU SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS, la SA KONE, la SAS BAZZI, la SAS K ENTREPRISE, la SAS ECM et constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur encontre ;
* Donne acte à la SAS PSP 92, la SAS DULIPECC et la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance de la SAS RICHELIEU représentée par la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à leur encontre ;
* Déboute la SAS PSP 92, la SAS DULIPECC et la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et dit éteinte l’instance à leur encontre ;
* Dit que l’instance enrôlée sous le RG n° 2023F00910 se poursuivra entre la SAS RICHELIEU représentée par la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SARL RIM CONSTRUCTIONS à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 à 10 h 30 et réserve les dépens.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Joel FARRE, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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