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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [Y] [B] [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Philippe YLLOUZ [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU KRONOS TOURS by Autosphere [Adresse 4]
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 5] et par Me Stephane PRIMATESTA [Adresse 6]
SASU JAGUAR LAND ROVER France [Adresse 7]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 8] et par Me Gilles SERREUILLE [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
FAITS
La SAS KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE (ci -après KRONOS »), filiale d’EMIL FREY FRANCE, exploite une concession Opel à Saint-Cyr-sur-Loire (37).
Le 16 septembre 2022, M. [Y] [B] achète auprès de cette société un véhicule d’occasion de 5 ans d’ancienneté, marque Land Rover Range Rover Sport II pour 40 000 € TTC (110 651 km au compteur). Avant la vente, le concessionnaire réalise une préparation du véhicule.
Le véhicule, mis en circulation en juin 2017, affiche 110 651 km et n’est plus couvert par la garantie constructrice de 3 ans ou 100 000 km. M. [B] souscrit cependant une garantie de 8 mois auprès de CIRANO GARANTIE, sans lien avec le concessionnaire.
En novembre 2022, M. [B] constate une fuite d’huile et fait intervenir un garage, sans diagnostic précis, pour un appoint huile moteur.
Le 22 décembre 2022, le véhicule affiche un manque de puissance, un voyant rouge s’allume, et un message « performances restreintes » apparaît. M. [B] conduit le véhicule
Page : 2 Affaire : 2024F01044 2024F01477
chez ASNIERES AUTOMOBILE pour diagnostic, mais aucun devis de réparation n’est produit.
M. [B], sollicite la réparation par KRONOS, et CIRANO GARANTIE mandate un expert automobile M. [Q].
Le 21 février 2023 M. [Q] constate :
Des traces importantes d’écoulement d’huile sur le moteur, une absence de compression sur trois cylindres, et vraisemblablement une « reprogrammation du moteur révélée par un code d’erreur ». KRONOS est présent à l’expertise, mais JAGUAR n’a pas été convié.
Par LRAR le 23 octobre 2023, KRONOS refuse la prise en charge, au motif que M. [B] aurait roulé 58 km avec le voyant huile allumé et a eu un mésusage du véhicule.
Le 13 mars 2023, la SCP [D], Commissaire de justice à Bergerac procède aux constatations de défaillance du moteur du véhicule de M. [B] en recueillant l’avis du garagiste, qui parle « de défaut connu de la marque" mais sans la présence de KRONOS, ni de JAGUAR.
En décembre 2023 M. [B] fait remoquer le véhicule chez AUTO CLASSIC BEAUMONT. Les conclusions du garagiste sont « un problème d’étanchéité moteur connu sur ce modèle » et le devis est établit pour 11 770,01 €.
C’est ainsi que le litige se présente au tribunal.
PROCEDURE
En octobre 2023, M. [B] assigne KRONOS TOURS en justice, demandant le remboursement des réparations (11 770 €), le remboursement d’une partie du prêt (10 800 €), ainsi que des frais annexes et une indemnisation pour immobilisation (4 000 €).
En juin 2024, SAS KRONOS TOURS assigne KRONOS TOURS et JAGUAR LAND ROVER France en intervention forcée, demandant que le constructeur assume les éventuelles condamnations et rembourse ses frais de procédure.
En avril 2024, M. [B] assigne KRONOS TOURS et JAGUAR LAND ROVER France in solidum en justice, demandant le remboursement des réparations (11 770 €), le remboursement d’une partie du prêt (10 800 €), ainsi que des frais annexes et une indemnisation pour immobilisation (4 000 €).
Le 4 septembre 2024 décision de jonction lors de l’audience de mise en état.
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 délivré à personne habilitée, M. [B] fait assigner KRONOS et JAGUAR LAND ROVER France devant ce tribunal.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024, M. [B] demande au tribunal de :
Vu les L 217-3 et suivants du Code de la Consommation ; Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code Civil ;
* JUGER Monsieur [Y] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* JUGER que la Société KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE et la Société JAGUAR LAND ROVER France sont responsables de la défectuosité constatée sur le véhicule de Monsieur [B] au titre de la garantie des vices cachés.
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum KRONOS et la Société JAGUAR LAND ROVER France à payer à Monsieur [Y] [B] :
* 11 770,01 € ttc conformément à la facture jointe en date du 22 décembre 2023 au titre de la réparation du moteur ;
* 490,95 € au titre du remboursement des frais d’expertise ;
* 420 € au titre des frais de Me [D] Commissaire de justice à [Localité 1] ;
* 10 800 € au titre du remboursement des 13 mensualités acquittées d’un montant mensuel de 800 € au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule soit la somme de 10 800 € (entre décembre 2022 date de l’immobilisation du véhicule et décembre 2023 date à laquelle le véhicule a été remis en circulation).
* CONDAMNER in solidum KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE et la Société JAGUAR LAND ROVER la Société KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 déposées à l’audience de mise en état le 22 janvier 2025, KRONOS demande au tribunal de Nanterre de :
Vu la présente demande incidente d’intervention forcée, Vu les articles 63 et 66 du code de procédure civile, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1641 et 1645 du code civil,
* ORDONNER la jonction de la demande principale introduite par Monsieur [Y] [B] à l’encontre de la SAS KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE devant le Tribunal de commerce de NANTERRE, avec la présente demande en intervention forcée à l’encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER France ;
* DEBOUTER Monsieur [Y] [B] de ses demandes ;
* DEBOUTER la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE de ses demandes ;
* CONDAMNER la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE à garantir et relever indemne la SAS KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE du paiement de toutes condamnations qui pourraient, le cas échéant, être prononcées à son encontre par le Tribunal de commerce de NANTERRE, en suite des demandes
Page : 4 Affaire : 2024F01044 2024F01477
formulées par Monsieur [Y] [B], et ce sans préjudice de toute contestation desdites demandes ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la SAS KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE la somme de 5 000,00 € (sic QUATRE MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état le 22 janvier 2025, JAGUAR demande au tribunal de Nanterre de :
Vu les articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, Vu les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 16 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B] dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE sur le fondement de la garantie légale de conformité, faute d’intérêt à agir ;
* En conséquence, débouter Monsieur [B] de ses demandes dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
* Débouter KRONOS TOURS et Monsieur [B] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
* Débouter KRONOS TOURS de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de LAND ROVER FRANCE sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
A titre subsidiaire,
* Débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à la condamnation de LAND ROVER FRANCE à lui verser la somme de 10 800 euros au titre du remboursement du prêt contracté pour l’achat du véhicule dont il se serait acquitté pendant l’immobilisation de ce dernier ;
En toute hypothèse,
* Débouter KRONOS TOURS et Monsieur [B] de leurs demandes de condamnation de LAND ROVER FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
* Débouter KRONOS TOURS et Monsieur [B] et de leurs demandes de condamnation de LAND ROVER FRANCE aux dépens ;
* Condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à LAND ROVER FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux dépens.
A l’issue de son audience du 26 mars 2025, à laquelle les 3 parties sont présentes et réitèrent oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
In Limine Litis : sur l’intérêt à agir de M. [B] envers JAGUAR LAND ROVER France
JAGUAR LAND ROVER France fait valoir que :
* Le consommateur ne dispose d’aucune action directe à l’encontre du vendeur initial de la chose.
* La garantie légale de conformité ne peut être invoquée que par un consommateur et à l’égard du vendeur professionnel avec lequel il a contracté.
* Un vendeur professionnel, qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, ne peut invoquer la garantie légale de conformité à l’égard du vendeur initial de la chose.
* JAGUAR n’a pas cédé le véhicule à Monsieur [B], qui en a fait l’acquisition du véhicule auprès de KRONOS.
* En l’absence de lien contractuel direct avec JAGUAR LAND ROVER France M. [B] ne peut diriger aucune demande à l’encontre de celle-ci sur le fondement de la garantie légale de conformité.
* Il ne dispose donc d’aucun intérêt à agir à l’encontre de JAGUAR LAND ROVER France sur ce fondement.
M. [B] rétorque que :
* Garantie légale de conformité (code de la consommation), suivant les articles L 217-3, et suivants, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat ; il est responsable des défauts de conformité apparaissant dans les 2 ans suivant la délivrance.
* D’après les experts et garagistes le vice est antérieur à la vente conclue entre KRONOS et M. [B].
* Le sinistre a eu lieu 2 mois après la livraison et révision par KRONOS du véhicule.
* Les défauts apparus et ayant causés la panne, sont présumés exister à la conception du véhicule au vu des experts, ainsi qu’à la livraison.
* En tant que vendeurs professionnels, les deux sociétés sont tenues de respecter cette garantie légale.
KRONOS ne conteste pas l’intérêt à agir de M. [B].
Sur ce le tribunal,
Sur l’intérêt à agir de M. [B] envers JAGUAR LAND ROVER France
En application de l’article 31 du code civil « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il ressort de l’examen approfondi des éléments portés aux débats que :
M. [B] a eu une panne 2 mois après son achat, qui d’après les experts, peut venir d’une panne « défaut marque » JAGUAR LAND ROVER France « connu sur ce type de véhicule »
JAGUAR LAND ROVER France est lui-même importateur, et vendeur du véhicule. D’après l’article 2232 du code civil et la jurisprudence, elle peut être tenue pendant 20 ans responsable des vices cachés si l’action est intentée dans les 2 ans suivant la découverte du vice.
En l’état de la demande le tribunal dira, que pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il est souhaitable d’entendre chacune des parties, et de retenir la recevabilité de JAGUAR LAND ROVER France dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira que M. [B] a intérêt à agir envers JAGUAR LAND ROVER France
Sur la demande principale et la responsabilité de JAGUAR LAND ROVER France
M. [B] fait valoir que :
* Garantie légale de conformité (code de la consommation), suivant les articles L 217-3, et suivants, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat ; il est responsable des défauts de conformité apparaissant dans les 2 ans suivant la délivrance.
* D’après les experts et garagistes le vice est antérieur à la vente conclue entre KRONOS et M. [B] et concerne autant KRONOS que JAGUAR LAND ROVER France.
* Le sinistre a eu lieu 2 mois après la livraison et révision par KRONOS du véhicule.
* Les défauts apparus et ayant causés la panne, sont présumés exister à la conception du véhicule au vu des experts, ainsi qu’à la livraison.
* En tant que vendeur professionnel, la société est tenue de respecter cette garantie légale.
* Garantie des vices cachés (code civil), suivant les articles 1641, 1643
* Le vendeur est responsable des défauts cachés qui rendent le bien impropre à l’usage ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis.
* Le vendeur est responsable même s’il ignorait le vice, sauf clause contraire.
* L’expert amiable M. [Q] Confirme un défaut moteur (souffle au bouchon d’huile, absence de compression sur plusieurs cylindres, calamine, fuites d’huile).
* L’expert amiable M. [F] confirme « le défaut connu sur ce type de moteur » (usure des chemises, consommation excessive d’huile, fêlure du refroidisseur de gaz).
* L’utilisation du véhicule avec voyant rouge n’est pas fautive, car la notice ne précise pas qu’il faut arrêter immédiatement ; les dommages étaient déjà irréversibles.
KRONOS rétorque que :
* Le véhicule a été réparé et remis en circulation en décembre 2023.
* En droit, si le vice caché a disparu, seule une indemnisation éventuelle peut être demandée, et non la résolution de la vente.
* Le rapport d’expertise amiable de M. [B] et le constat de commissaire de justice ne peuvent, à eux seuls, justifier une condamnation. La jurisprudence exige que ces preuves soient corroborées par d’autres éléments pour être recevables. Les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’un vice caché.
* Le rapport d’expertise mentionne un code d’erreur (« P064F ») révélant une reprogrammation du moteur.
* La concession KRONOS n’aurait pas pu le faire car elle ne dispose des outils nécessaires à une telle opération de reprogrammation.
* Cela suggère un mésusage du véhicule par l’acheteur, M. [B] et une suspicion de reprogrammation de M. [B].
M. [B] ne peut se dispenser d’une expertise judiciaire, qu’il devra financer, pour fonder ses demandes.
JAGUAR LAND ROVER France rétorque que :
* Une expertise non judiciaire mandatée par l’une des parties n’a aucune valeur probante, même si le contradictoire est respecté, sauf si corroborée par d’autres éléments.
* Le procès-verbal de M. [Q] ne conclut pas à un défaut ; il s’est limité à des constats superficiels sans démontage moteur.
M. [B] a mandaté un réparateur privé et fait établir un constat de commissaire basé sur des déclarations non vérifiées. Le réparateur M. [F] : Ne démontre pas de consommation excessive d’huile ; N’a pas mesuré ladite consommation ; Ne mentionne pas la fuite d’huile pourtant constatée par M. [B] et M. [Q] ; Ne démontre pas de manière rigoureuse l’existence d’un défaut précis ; S’appuie sur des constats isolés, sans diagnostic global.
* Reprogrammation motrice : La panne pourrait résulter d’une reprogrammation illégale du calculateur moteur, détectée lors de l’analyse du véhicule. Cette modification est étrangère à JAGUAR LAND ROVER France et à KRONOS, et engage potentiellement la responsabilité de l’utilisateur.
* Responsabilité extracontractuelle exclue : L’article 1240 du Code civil suppose une faute autonome du vendeur. En l’espèce, aucune faute extracontractuelle de JAGUAR LAND ROVER France n’est démontrée. La réclamation relève exclusivement de la chaîne contractuelle, donc de la garantie des vices cachés – non applicable ici.
Sur ce le tribunal,
L’article L 217-7 du code de la consommation stipule que :« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
« Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Page : 8 Affaire : 2024F01044 2024F01477
L’article L 217-8 du code de la consommation énonce que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article 1641 du code civil indique que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Il ressort de l’examen approfondi des éléments portés aux débats que :
La société KRONOS est vendeur professionnel et a une obligation de conformité vis-à-vis de l’acheteur consommateur ; la panne ayant eu lieu moins de 2 mois après la livraison du véhicule, donc dans le temps légal du recours des 12 mois prévus par la loi.
L’expert amiable, M. [Q], a examiné la notice d’utilisation qui n’informe pas de la nécessité d’arrêter le véhicule lors de l’allumage de ce témoin d’alerte ; les 58 kilomètres supplémentaires avec un voyant allumé rouge ne peuvent donc pas être les raisons invoquées de la panne.
Deux rapports amiables ont eu lieu et ont conclu à une consommation excessive d’huile qui ne peux provenir des 58km roulés avec le voyant allumé. La voiture a été révisée avant la vente par KRONOS :
* Rapport contradictoire en date du 21 février 2023 ;
* Procès-Verbal par commissaire de justice non contradictoire de constat en date du 13 mars 2024.
La reprogrammation du véhicule invoquée, mais pas prouvée a été contestée par KRONOS, arguant que la concession n’a pas les moyens techniques de la mettre en place. Il est dans ce cas à noter que cette même reprogrammation peut, encore moins, être attribuée à un consommateur non professionnel.
Sur la demande principale
Les trois conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies : Le défaut est un vice caché au moment de la vente, et non apparent ; Le défaut a rendu le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage ; Le défaut existait au moment de l’achat en toute ignorance de l’acheteur.
Ainsi, la garantie légale de conformité, suivant les articles L 217-3, et suivants du code de la consommation, et la garantie des vices caché selon les articles 1641 et 1643 du code civil sont réunies.
Il convient donc de procéder aux remboursements à M. [B] des sommes suivantes :
* 11 770,01 € ttc conformément à la facture jointe en date du 22 décembre 2023 au titre de la réparation du moteur ;
* 490,95 € au titre du remboursement des frais d’expertise ;
Page:9
2024F01477
* 420 € au titre des frais de Me [D] Commissaire de justice à [Localité 1]
Sur la responsabilité de JAGUAR LAND ROVER France
L’article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. »
L’article 66 du code de procédure civile dispose que : « une intervention peut être volontaire ou forcée ; lorsqu’il s’agit de rendre un tiers partie à un procès déjà engagé, il s’agit d’une intervention forcée ».
Il ressort de l’examen approfondi des éléments portés aux débats que :
La SAS JAGUAR LAND ROVER France est l’importatrice originelle du véhicule litigieux (numéro de série : SALWA2FN4HA146566).
La SAS JAGUAR LAND ROVER France offre une garantie du constructeur de 3 ans ou de 100 000 kms, et elle répond des obligations de garantie des vices cachés dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice caché.
Selon le procès-verbal du constat de l’expertise amiable du 13 mars 2024, l’expert ajoute que l’incident, objet du présent litige, « est un fait connu sur ce type de moteur » JAGUAR LAND ROVER France, ayant 4 cylindres et que ce défaut implique une consommation excessive d’huile.
Le vice caché a été reconnu par le tribunal comme découvert 2 mois après la vente par KRONOS, toutefois, il s’agit dans la présente instance d’un véhicule d’occasion et en circulation depuis plus de 5 ans.
Si le vice caché est supposé exister dès la mise en route du véhicule, il doit être découvert dans les 2 ans suivant la vente du véhicule neuf pour être opposable. En l’espèce il s’agit d’un véhicule d’occasion dont la responsabilité de JAGUAR LAND ROVER France ne peut être engagée au titre du vice caché, ou de la non-conformité du véhicule.
En conséquence,
KRONOS sera débouté de sa demande de condamnation solidaire envers JAGUAR LAND ROVER France, et condamnera KRONOS à régler à M. [B] les frais de réparation et d’expertise du véhicule soit :
* 11 770,01 € ttc conformément à la facture jointe en date du 22 décembre 2023 au titre de la réparation du moteur ;
* 490,95 € au titre du remboursement des frais d’expertise ;
* 420 € au titre des frais de Me [D] Commissaire de justice à [Localité 1]
Sur le remboursement d’une partie du prêt et de frais annexes
M. [B] fait valoir que :
* Suivant les articles 1641 et 1643 du code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
* Il n’a pas pu utiliser son véhicule pendant un an à partir de la panne du 22 décembre au décembre 2023 (date à laquelle le véhicule a été remis en circulation)
* Il demande le remboursement des 13 mensualités acquittées d’un montant de 800
€ au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule soit la somme de 10 800 €.
* Il demande le remboursement de frais annexes d’expertise.
KRONOS rétorque que :
* L’indemnisation d’un préjudice ne peut se faire que s’il est justifié dans son principe et dans son montant appliquant strictement ce principe essentiel de la responsabilité civile.
* La propriété d’un bien et/ou son financement ne constitue pas un préjudice indemnisable de sorte que la demande de remboursement des mensualités d’emprunt est mal fondée.
JAGUAR LAND ROVER France rétorque que :
* Il ne peut être fait droit à une demande de dommages-intérêts que s’il est rapporté la preuve de l’existence et du montant du préjudice allégué, lequel doit, en outre, présenter un lien de causalité direct et immédiat avec le fait générateur.
Sur ce le tribunal,
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
A l’appui de sa demande, M. [B] ne produit aucun document, afin d’établir et fixer le montant de son préjudice à 10 800 € ;
Seul un document de la société de financement détaille une créance de 800 € par mois, mais ce document n’est accompagné d’aucun tableau financier ou attestation susceptible d’éclairer le tribunal sur le temps exact d’immobilisation du véhicule, et sur le quantum du préjudice.
En conséquence le tribunal déboutera M. [B], du montant du préjudice sollicité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [B], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En raison de la présente affaire JAGUAR LAND ROVER France sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Page : 11 Affaire : 2024F01044 2024F01477
En conséquence, le tribunal :
Condamnera KRONOS à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; ainsi que les dépens
Par ces motifs
Le tribunal après en avoir délibéré dans un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare recevable M. [B] à agir dans la présente instance envers SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE;
* Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS JAGUAR LAND ROVER France ;
* Condamne KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [Y] [B] les sommes de 11 770,01 € et des frais d’expertises réalisés soit 910,95 € ;
* Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son prêt, pour immobilisation du véhicule ;
* Condamne KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [Y] [B] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE de toutes ses demandes ;
* Condamne KRONOS TOURS BY AUTOSPHERE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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