Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2023F02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 1]
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [Y] [S] [E] [Adresse 3]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me DOMINIQUE LE BRUN [Adresse 5]
SARL DL BAT [Adresse 6] comparant par Me [W] [C] [Adresse 4] et par Me DOMINIQUE LE BRUN
SELARL MMJ ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SARL DL BAT [Adresse 7] comparant par Me [W] [C] [Adresse 4] et par Me DOMINIQUE LE BRUN [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
DL BAT est une SARL qui exerce une activité de construction et rénovation, tous corps d’état. Elle a été créée le 21 février 2012 par M. [S] [E] [Y] (ci-après désigné par M. [E]), de nationalité portugaise, qui en est toujours le gérant et unique associé.
Le 27 février 2012, la société DL BAT (ci-après désigné par DL BAT) ouvre le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la succursale française de la banque portugaise CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après désigné par CGD) à l’agence centrale entreprises de [Localité 1].
Le 19 mai 2016, DL BAT souscrit le prêt n°01PME00426974001 de 45 000 € pour financer l’achat d’un véhicule. Le prêt rémunéré à taux fixe (5,5%) est remboursable à partir du 19 juin 2016, en 60 mensualités de 911,29 € prélevées sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Le même jour, M. [E] contracte deux engagements de caution solidaires et indivisibles au profit de CGD, chacun pour un montant maximum de 58 500 € :
* un engagement de caution solidaire et indivisible tous engagements sur une durée de 60 mois.
* un engagement de caution solidaire et indivisible à obligation déterminée qui garantit le prêt n°01PME00426974001 sur une durée de 84 mois.
Le 2 mai 2019, DL BAT ouvre un deuxième compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de CGD à l’agence de [Localité 2].
Le 19 octobre 2019, DL BAT souscrit auprès de CGD, un second prêt professionnel de 50 000 € (contrat n°37PME42697419087) d’une maturité de 3 ans pour financer ses besoins de trésorerie. Le prêt rémunéré à taux fixe (5,5%) est remboursable en 36 mensualités de 1508,10 € prélevées sur le compte n°[XXXXXXXXXX02].
Le même jour, M. [E] contracte un engagement de caution solidaire et indivisible à obligation déterminée qui garantit ce prêt. Le montant maximum garanti s’élève à 65 000 € sur une durée de 48 mois.
A partir du mois de mars 2021, DL BAT cesse d’honorer ses engagements au titre des deux prêts.
Le 7 juillet 2021, CGD dénonce les deux conventions de compte et met DL BAT en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 49 621,05 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et la somme de 7 240,53 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Le 16 août 2022, CGD met DL BAT en demeure de lui régler sous quinze jours les échéances du prêt n°37PME42697419087 impayées depuis le 19 mars 2021, soit un montant de 25 637,70 €, majoré des intérêts de retard (1 622,90 € arrêtés au 16 août 2022), sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Le même jour, CGD met en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire et indivisible du prêt n°37PME42697419087, de faire régulariser sous quinze jours la situation de ce prêt, soit 27 260,60 € compte tenu des intérêts de retard arrêtés au 16 juillet 2022, sous peine de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le remboursement de l’intégralité de la créance en engageant toute procédure judiciaire à l’encontre du débiteur principal et de la caution.
Le 18 novembre 2022, CGD met en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de DL BAT, de lui payer sous quinze jours, la somme de 49 621,05 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Le 12 décembre 2022, CGD prononce la déchéance du terme du prêt n°37PME42697419087 et met DL BAT en demeure de lui payer sous quinzaine les sommes dues, soit la somme de 43 420,40 € compte tenu des intérêts de retard arrêtés au 12 décembre 2022.
Le même jour, CGD met DL BAT en demeure de lui régler, sous quinze jours, les échéances du prêt n°01PME00426974001 impayées depuis le 19 mars 2021, soit un montant de 8 584,72 €, majoré des intérêts de retard (773,18 € arrêtés au 12 décembre 2022), sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Le même jour, CGD met en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire et indivisible du prêt n°01PME00426974001, de faire régulariser sous quinze jours la situation de ce prêt, soit 9 357,90 € compte tenu des intérêts de retard arrêtés au 12 décembre 2022, sous peine de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le remboursement de l’intégralité de la créance en engageant toute procédure judiciaire à l’encontre du débiteur principal et de la caution.
Toutes ces mises en demeure sont restées sans effet.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, ayant fait l’objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, CGD assigne DL BAT et M. [E] devant ce tribunal.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2023F02112.
Le 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise prononce la liquidation judiciaire de DL BAT et fixe la date de cessation des paiements au 5 janvier 2023.
Le 21 mai 2024, CGD assigne en intervention forcée la SELARL MMJ, liquidateur judiciaire de DL BAT.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01279.
A l’audience de procédure du 25 juin 2024, le tribunal a joint les instances n os 2023F02112 et 2024F01279 et dit qu’elle se poursuivront sous le n°2023F02112.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience de procédure du 19 novembre 2024, CGD demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1227 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Dire et juger CGD recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Constater que la dénonciation de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] est acquise le 7 juillet 2021 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil ;
* Constater que la dénonciation de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] est acquise le 7 juillet 2021 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil ;
* Constater que la déchéance du terme du prêt n°01PME00426974001 est acquise en date du 27 décembre 2022 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°01PME00426974001 sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* Constater que la déchéance du terme du prêt n°37PME42697419087 est acquise en date du 12 décembre 2022 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°37PME42697419087 sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
En conséquence :
* Condamner M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire et indivisible de DL BAT, à payer à la CGD la somme de 67 753,36 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
* Condamner M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire de DL BAT, à payer à la CGD la somme de 10 293,52 € au titre du prêt n°01PME00426974001;
* Condamner M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire de DL BAT, à payer à la CGD la somme de 46 464,09 € au titre du prêt n°37PME42697419087;
* Fixer la créance de CGD au passif de la liquidation judiciaire de DL BAT aux sommes suivantes :
* 67 753,36 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], dont :
* 49 621,05 € au titre du solde du compte
* 18 132,31 € au titre des intérêts au taux d’usure du 1 er avril 2021 au 27 novembre 2023
* 10 299,01 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], dont :
* 7 240,53 € au titre du solde du compte
* 3 058,48 € au titre des intérêts au taux d’usure du 1 er avril 2021 au 27 novembre 2023
* 0 293,52 € au titre du prêt n°01PME00426974001, dont :
* 8 584,72 € au titre des 10 échéances impayées
* 1 708,80 € au titre des intérêts de retard au taux de 8,50 % du 19 mars 2021 au 27 novembre 2023
* Pour mémoire au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % majoré de 3 points, soit au taux de 8,50% du 28 novembre 2023 jusqu’au complet paiement sur les échéances impayées selon le mode de calcul : 8 584,72 €x 8,50% x nombre de jours / 365
* 46 464,09 € au titre du prêt n°37PME42697419087, dont :
* 31 670,10 € au titre des 21 échéances impayées
* 5 007,08 € au titre des intérêts de retard au taux de 8,50 % du 19 mars 2021 au 27 novembre 2023
* 8 766,84 € au titre du capital restant dû au 19 novembre 2022
* 526,01 € au titre de la pénalité au taux de 6%
* 494,07 € au titre des intérêts de retard au taux de 5,50 % du 19 novembre 2022 au 27 novembre 2023
* Pour mémoire au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux contractuel de 5,50 % majoré de 3 points, soit au taux de 8,50% du 28 novembre 2023 jusqu’au complet paiement selon le mode de calcul : 31 670,10 € x 8,50% x nombre de jours / 365 ;
* Pour mémoire au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,50 % du 28 novembre 2023 jusqu’au complet paiement selon le mode de calcul : 8 766,84 € x 5,50% x nombre de jours / 365 ;
En tout état de cause :
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions des articles 1343-2 et suivants du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Débouter la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de DL BAT, et M. [S] [E] [Y] de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner solidairement la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de DL BAT, et M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire de DL
BAT, au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de DL BAT, et M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire de DL BAT, aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire du 18 mars 2025, M. [E] et MMJ demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
A titre principal :
* Juger l’action de CGD relative aux comptes courants n°[XXXXXXXXXX01] et n°42397401022 prescrite à l’égard de M. [E] ;
* Dire et juger que le consentement de M. [E] aux cautionnements est vicié pour dol ;
* Constater la nullité des engagements de caution ;
* Débouter CGD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que les engagements de cautions contractés par M. [E] étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus ;
* Dire et juger que le patrimoine de M. [E], au jour où il a été actionné en leur qualité de caution, ne lui permet pas de faire face à ses engagements de caution ;
* Prononcer la nullité des actes de cautionnement de M. [E] souscrits lors de la conclusion des prêts ;
* Dire et juger que CGD aurait dû mettre en garde M. [E], caution non avertie, au regard des risques pris par DL BAT et a fortiori des risques pris par la caution au regard des capacités financière de DL BAT ;
* Dire et juger que CGD n’a pas respecté son devoir de mise en garde envers M. [E] ;
* Dire et juger que CGD a commis une faute inexcusable et a agi avec une légèreté blâmable en faisant souscrire à M. [E] les actes de cautions, et condamner CGD au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater que CGD n’a pas respecté ses obligations d’information vis-à-vis de M. [E] et en conséquence prononcer la déchéance des intérêts échus, la déchéance au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la souscription des prêts ;
En tout état de cause :
* Condamner CGD à verser à M. [E] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CGD aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 18 mars 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 et en a avisé les parties dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » et « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans le dispositif des écritures.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative aux deux comptes courants
M. [E] soutient que l’action de CGD relative aux comptes courants n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX01] serait irrecevable comme n’ayant pas été engagée dans un délai de deux ans, en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
CGD lui oppose que la prescription de l’action contre la caution est celle de droit commun (article 2224 du code civil) et non la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation et que, s’agissant d’un crédit par découvert en compte, l’action en paiement du banquier se prescrit à compter de la date à laquelle le solde débiteur du compte devient exigible, soit, pour un compte bancaire, à compter de la dénonciation de la convention de compte.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 122 du code civil dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 125 du code civil dispose que : "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours… ".
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 2298 du code civil dispose que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. ».
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».
La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, si elle est acquise, constitue une exception inhérente à la dette, dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil.
M. [E] entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation pour considérer que l’action de la banque à son égard est prescrite, s’agissant des soldes débiteurs des comptes courants.
Néanmoins, M. [E] ne démontre pas que les conditions de l’article L. 218-2 du code de la consommation sont réunies. Notamment il ne démontre pas que DL BAT, débiteur principal, aurait la qualité de consommateur au sens du texte précité.
Page : 7 Affaire : 2023F02112 2024F01279
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’action de la banque serait prescrite à l’égard de DL BAT et qu’il pourrait se prévaloir de cette exception comme étant inhérente à la dette.
La prescription applicable au présent cas d’espèce est donc celle de droit commun.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [E], es qualité de caution solidaire de DL BAT, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative aux deux comptes courants.
Sur la demande de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de DL BAT
CGD demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de DL BAT aux sommes suivantes :
* 67 753,36 € au titre du Compte courant n°[XXXXXXXXXX01], dont :
* 49 621,05 € au titre du solde du compte
* 18 132,31 € au titre des intérêts au taux d’usure du 01/04/2021 au 27/11/2023
* 10 299,01 € au titre du Compte courant n°[XXXXXXXXXX02], dont :
* 7 240,53 € au titre du solde du compte
* 3 058,48 € au titre des intérêts au taux d’usure du 01/04/2021 au 27/11/2023
* 10 293,52 € au titre du Prêt n°01PME00426974001, dont :
* 8 584,72 € au titre des 10 échéances impayées
* 0 1 708,80 € au titre des intérêts de retard au taux de 8,50 % du 19/03/2021 au 27/11/2023
* Pour mémoire au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % majoré de 3 points, soit au taux de 8,50% du 28/11/2023 jusqu’au complet paiement sur les échéances impayées selon le mode de calcul : 8 584,72 € x 8,50% x nombre de jour / 365
* 46 464,09 € au titre du Prêt n°37PME42697419087, dont :
* 31 670,10 € au titre des 21 échéances impayées
* 5 007,08 € au titre des intérêts de retard au taux de 8,50 % du 19/03/2021 au 27/11/2023
* 8 766,84 € au titre du capital restant dû au 19/11/2022
* 526,01 € au titre de la pénalité au taux de 6%
* 494,07 € au titre des intérêts de retard au taux de 5,50 % du 19/11/2022 au 27/11/2023
* Pour mémoire au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux contractuel de 5,50 % majoré de 3 points, soit au taux de 8,50% du 28/11/2023 jusqu’au complet paiement selon le mode de calcul : 31 670,10 € x 8,50% x nombre de jour / 365) ;
* Pour mémoire au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû au taux contractuel de 5,50 % du 28/11/2023 jusqu’au complet paiement selon le mode de calcul : 8 766,84 € x 5,50% x nombre de jour / 365) ;
MMJ et M. [E] ne contestent pas ces montants.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
* Sur les comptes courants :
Au 30 juin 2021, le compte n°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 49 621,05 € ce qui correspond au montant du principal demandé.
Le compte n°[XXXXXXXXXX02] présentait un solde débiteur de 4 458,97 € au 30 avril 2021, date du dernier relevé de compte versé au débat. La banque ne justifie pas le montant du principal demandé (7 240,53 €).
La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire comptabilise, à partir du 1 er avril 2021, des intérêts sur le solde débiteur des comptes courants calculés au taux d’usure, soit un taux compris entre 15% et 17,5% selon les trimestres.
Les agios comptabilisés en 2019 et 2020 étaient calculés à un taux compris entre 8% et 11% selon les trimestres et ceux du 1 er trimestre 2021 étaient calculés à 8,6%, un taux nettement inférieur au taux d’usure.
La banque ne justifie pas le changement de méthode qui se traduit par une très forte augmentation du taux d’intérêt.
En conséquence, le tribunal prononcera la déchéance du droit aux intérêts sur les comptes courants débiteurs à compter du 1 er avril 2021.
* Sur les prêts :
Pendant la pandémie, la banque a accordé un différé d’amortissement de six mois sur les deux prêts.
Le prêt n°01PME00426974001 aurait donc dû être remboursé le 19 décembre 2021. La dernière échéance ayant été honorée le 19 février 2021, il reste dû 10 échéances et les intérêts de retard au taux nominal majoré de trois points soit 8,50%. Il n’est pas contesté que la créance de la banque comprend 8 584,72 € au titre des échéances impayées et 1 708,80 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 novembre 2023.
Compte tenu du différé d’amortissement, le prêt n°37PME42697419087 aurait dû être remboursé le 19 mai 2023. La dernière échéance ayant été honorée le 19 février 2021, il restait 21 échéances impayées lorsque la déchéance du terme a été prononcée. Il n’est pas contesté que la créance de la banque comprend 8 766,84 € au titre du capital restant dû au 19 novembre 2022, 31 670,10 € au titre des échéances impayées, 5 007,08 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 novembre 2023 sur les échéances impayées, 494,07 € au titre des intérêts de retard, du 19 novembre 2022 au 27 novembre 2023, sur le capital restant dû, et 526,01 € de pénalité pour déchéance du terme avant la date de remboursement du prêt.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de CGD au passif de la liquidation judiciaire de DL BAT aux sommes suivantes :
* 49 621,05 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* 4 458,97 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
* 10 293,52 € au titre du prêt n°01PME00426974001,
* 46 464,09 € au titre du prêt n°37PME42697419087.
Sur la nullité des engagements de caution pour cause de dol
CGD expose qu’à la suite de nombreux incidents de paiement, elle a dû dénoncer les deux conventions de compte conclues avec DL BAT, que ce dernier n’a plus honoré les échéances de prêt à partir de celles du 19 mars 2021 et qu’elle n’a pas donné suite à ses tentatives de règlement amiable ni à ses mises en demeure. Elle est donc légitime à actionner les engagements de caution souscrits par M. [E].
M. [E] répond qu’il a été victime, de la part de CGD, de manœuvres dolosives ayant entrainé un vice de son consentement en raison des stipulations litigieuses des contrats de cautionnement, illisibles et rédigées en très petits caractères.
Page : 9 Affaire : 2023F02112 2024F01279
CGD réplique que la caractérisation du dol suppose la démonstration d’un élément matériel, d’un élément intentionnel et d’une erreur déterminante du consentement du cocontractant. M. [E] ne démontre aucunement en quoi un dol ayant vicié son consentement serait caractérisé en l’espèce.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1116 du code civil en vigueur le 19 mai 2016 dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
L’article 1137 du code civil en vigueur le 19 octobre 2019 dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
L’examen par le tribunal des actes de cautionnement montre qu’ils sont tout à fait lisibles.
M. [E] ne démontre pas en quoi les stipulations de ces actes seraient litigieuses et auraient conduit à une dissimulation intentionnelle de la part de la banque d’informations déterminantes de son consentement ni quelles manœuvres ou mensonges auraient entrainé un vice de son consentement.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [E], es qualité de caution solidaire de DL BAT, de sa demande de prononcer la nullité des engagements de caution.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
M. [E] demande au tribunal de prononcer la nullité des actes de cautionnement au motif que la banque ne lui a demandé aucun justificatif de ses revenus ni de son patrimoine et il lui a indiqué, à de multiples reprises, ne pas avoir de revenus suffisants pour rembourser les prêts souscrits par sa société.
CGD soutient qu’il appartient à la caution d’établir le caractère disproportionné de son engagement au moment où il a été souscrit. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière à la banque quant aux biens et revenus qu’elle y déclare. Il n’y a pas de disproportion manifeste lorsque le patrimoine immobilier permet de couvrir l’engagement contracté.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 341-4 du code de la consommation en vigueur du 5 août 2003 au 1 er juillet 2016 dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
M. [E] a souscrit trois actes de cautionnement dont deux de 58 500 € conclu le 19 mai 2016 et un de 65 000 € conclu le 19 octobre 2019. Le premier garantit tous les engagements de DL BAT, les deux autres garantissent chacun un des deux prêts.
* Sur les actes de cautionnement souscrits en date du 19 mai 2016
L’examen par le tribunal de la fiche de renseignements annexée aux engagements de caution souscrits le 19 mai 2016 montre que M. [E] déclare être divorcé, sans personne à charge, avoir des revenus nets annuels de 36 000 € au titre de ses fonctions de gérant de DL BAT sans aucune charge et posséder un patrimoine immobilier de 380 000 €.
Le prêteur professionnel n’est pas tenu de s’assurer de l’exactitude ni de l’exhaustivité des renseignements transmis par la caution au moment où elle s’engage, ni de lui demander de les actualiser ultérieurement.
Par ailleurs, la caution ne peut se prévaloir de ce que sa situation serait en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclaré, sauf si la déclaration n’a pas été signée, si elle l’a été après avoir contracté l’engagement de caution ou si elle comporte une anomalie apparente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [E] n’ayant déclaré aucune charge de remboursement d’emprunt, la banque est légitime à en déduire que l’emprunt a été remboursé. Le patrimoine immobilier est donc disponible pour couvrir les deux engagements de caution et sa valeur vénale est supérieure au montant maximum garanti par les deux engagements de caution souscrits le 19 mai 2016 (2*58 500 € = 117 000 €).
CGD peut donc se prévaloir des engagements de cautionnement souscrit par M. [E] le 19 mai 2016.
* Sur l’acte de cautionnement souscrit en date du 19 octobre 2019
L’examen par le tribunal de la fiche de renseignements annexée à l’engagement de caution souscrit le 19 octobre 2019 montre que M. [E] déclare être célibataire, avoir des revenus nets annuels de 56 000 € au titre de ses fonctions de gérant de DL BAT, posséder un patrimoine immobilier inoccupé d’une valeur vénale de 450 000 €, grevé d’une hypothèque de 300 000 €. Il déclare également des charges mensuelles de 3 800 € comprenant 1 800 € de loyer et 2 000 € au titre d’un crédit immobilier.
En tenant compte des engagements de caution déjà souscrits, le patrimoine net de M. [E] s’élevait donc à 33 000 € (à savoir, 450 000 € – 300 000 € – 117 000 €).
L’engagement de caution souscrit le 19 octobre 2019 par M. [E] était donc manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine net et CGD ne peut donc s’en prévaloir.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas qu’au jour où la caution a été appelée, la situation patrimoniale de cette dernière aurait évolué favorablement pour lui permettre d’honorer ses engagements de caution.
En conséquence, le tribunal
* Dira que CGD ne peut pas se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [E] le 19 octobre 2019 et la déboutera de sa demande au titre du prêt n°37PME42697419087 ;
* Condamnera M. [E], es qualité de caution solidaire de DL BAT, à payer à CGD la somme de 68 793,52 € dont :
* 58 500 € au titre de la caution « tous engagements » ;
* 0 293,52 € au titre de la caution du prêt n°01PME00426974001.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [E] expose que CGD n’a pas justifié avoir rempli son devoir d’information annuelle envers la caution. Elle devra donc être déchue de son droit aux intérêts échus et au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la souscription des prêts.
La banque verse aux débats les lettres d’information annuelles adressées à M. [E] et demande au tribunal de rejeter sa demande.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Page : 11 Affaire : 2023F02112 2024F01279
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. … Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement au règlement du principal de la dette. "
CGD apporte la preuve qu’elle a rempli la formalité prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [E], es qualité de caution solidaire de DL BAT, de sa demande de déchéance du droit de CGD aux intérêts échus et au paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la souscription des prêts.
Sur la demande d’anatocisme
CGD demande la capitalisation annuelle des intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’anatocisme puisque les intérêts sur les prêts sont arrêtés à la date de la liquidation judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SELARL MMJ et M. [E] estiment que les engagements de caution sont d’une particulière complexité, que lors de leur conclusion, M. [E] ne disposait pas de solides connaissances en matière bancaire ou de gestion de société lui permettant d’en mesurer les risques et les enjeux. Il ne saurait donc être qualifié de caution avertie. La banque aurait donc dû l’alerter sur le risque qu’il prenait à l’égard de son patrimoine et ne peut se décharger de son obligation de mise en garde par une clause contractuelle.
CGD répond que l’établissement de crédit n’a pas à se substituer au dirigeant dans la gestion de son entreprise ni à l’alerter sur les risques liés aux opérations qu’il contracte. Il est constant que la caution dirigeante revêt la qualité de caution avertie.
La SELARL MMJ et M. [E] sollicitent l’octroi de 10 000 € de dommages et intérêts au motif que CGD aurait agi de façon déloyale, confinant à la faute inexcusable, et fait preuve d’un manque de professionnalisme et d’une légèreté particulièrement blâmable à l’encontre de M. [E], en lui faisant souscrire des engagements de caution disproportionnés, sans avoir conscience de la portée de ses engagements, le plaçant depuis la signature de ces actes de caution dans une situation particulièrement délicate.
La banque oppose que la SELARL MMJ et M. [E] ne démontrent pas l’existence d’une prétendue légèreté blâmable et que leur demande n’est fondée sur aucune disposition juridique, de sorte qu’elle est manifestement infondée.
La SELARL MMJ et M. [E] soutiennent que leur demande de dommages et intérêts est d’autant plus justifiée que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde de la caution non avertie. Ils affirment, en effet, que lors de la souscription de l’engagement de caution, M. [E] ne disposait pas de solides connaissances en matière bancaire ou de gestion de société lui permettant de mesurer les risques et les enjeux de ses engagements.
Page : 12 Affaire : 2023F02112 2024F01279
Selon la banque, la Cour de cassation a jugé que la caution dirigeante revêt la qualité de caution avertie et que, de jurisprudence constante, la caution avertie ne peut se prévaloir d’un manquement à une obligation de mise en garde de la part d’un établissement de crédit.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Il appartient à la caution qui invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde de le démontrer. Il ne suffit pas de dire que la banque ne s’est pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur.
En la circonstance, la SELARL MMJ et M. [E] n’établissent pas que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde.
De plus, en sa qualité de gérant depuis plus de quatre ans, M. [E] était parfaitement informé de la situation financière de DL BAT et avait donc la qualité de caution avertie.
S’agissant des autres griefs, les défendeurs procèdent par affirmation et ne développent aucune démonstration permettant de caractériser la faute qu’aurait commise la banque. Il n’y a pas davantage de démonstration du quantum du préjudice allégué pour lequel il est demandé la somme de 10 000 €.
En conséquence, le tribunal déboutera la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DL BAT, et M. [E], es qualité de caution solidaire de DL BAT, de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CGD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DL BAT, et M. [E], es qualité de caution solidaire et indivisible de la société DL BAT, au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; la SELARL MMJ et M. [E] succombent.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DL BAT, et M. [E], es qualité de caution solidaire et indivisible de la société DL BAT, aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par CGD et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire de DL BAT, de sa fin de non-recevoir pour prescription de l’action relative aux comptes courants n°[XXXXXXXXXX01] et n°426974010122 ;
Page : 13 Affaire : 2023F02112 2024F01279
* Fixe la créance de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au passif de la liquidation judiciaire de la société DL BAT aux sommes suivantes :
* 49 621,05 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* 4 458,97 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
* 0 10 293,52 € au titre du prêt n°01PME00426974001,
* 46 464,09 € au titre du prêt n°37PME42697419087,
* Déboute M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire de DL BAT, de sa demande de voir prononcée la nullité des engagements de caution ;
* Déboute CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa demande au titre de l’engagement de cautionnement du prêt n°37PME42697419087 ;
* Condamne M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire et indivisible de la société DL BAT, à payer à CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 68 793,52 € ;
* Déboute M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire de DL BAT, de sa demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus, au paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la souscription des prêts ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’anatocisme ;
* Déboute la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DL BAT, et M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire et indivisible de la société DL BAT, de leur demande de condamner CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au paiement de dommages et intérêts ;
* Condamne solidairement la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DL BAT, et M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire et indivisible de la société DL BAT, à payer la somme de 1 000 € à CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DL BAT, et M. [S] [E] [Y], es qualité de caution solidaire et indivisible de la société DL BAT, aux dépens ;
* Ordonne l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Loyers impayés ·
- Civil
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Administrateur
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Piscine ·
- Montant ·
- Option d’achat
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Air ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Applicabilité ·
- Commune
- Injonction de payer ·
- Lettre de mission ·
- Opposition ·
- Livre ·
- Honoraires ·
- Europe ·
- Vacation ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Reconduction
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Prorogation ·
- Plat cuisiné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Personnel ·
- Professionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- République ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Public ·
- Responsable ·
- Cessation
- Café ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Réservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.