Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2024F02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 juin 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [I] [V] [M] [Adresse 1] comparant par [N] [Y] ASSOCIES [Adresse 2] et par SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES – Me Katia CHASSANG [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL L'[X] [Adresse 4] comparant par SCP [T] et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 5] et par SCP CABINET BUFFARD – [G] – Me Laurent GONIN [Adresse 6]
SAS [Localité 1] [Adresse 7] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 8] et par Me Igall MARCIANO [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] [V] [M], (ci-après [I] ou DLL ou la demanderesse) a conclu le 31 octobre 2023 avec la SARL l'[X] (ci-après l'[X] ou la défenderesse) un contrat de crédit-bail portant le numéro 85050352395 qui a pour objet le financement d’équipement de téléphonie fourni par la SAS [Localité 1] (ci-après Or Tel).
Ce contrat est conclu pour une durée de 63 mois et prévoit un règlement en 63 loyers mensuels d’un montant unitaire de 595, 26 euros HT.
L'[X] a réceptionné les matériels sans réserve et s’est acquittée du montant des loyers jusqu’ à décembre 2023, puis cesse le règlement des loyers à partir de janvier 2024.
Par lettre de mise en demeure en LRAR du 19 janvier 2024, [I] met en demeure l'[X] de régler les loyers impayés en lui précisant qu’à défaut, le contrat sera résilié de plein droit conformément aux conditions générales contractuelles applicables.
En l’absence de réponse, et par courrier recommandé en date du 5 juillet 2024, [I] notifie la résiliation du contrat et met en demeure l'[X] de régler les échéances impayées ainsi que les accessoires et indemnités de résiliation, ainsi que de restituer le matériel.
Cette mise en demeure est restée sans effet, l'[X] faisant valoir que le matériel livré par la société [Localité 1] s’est avéré non conforme à celui commandé, met en cause le fournisseur des matériels de téléphonie, et a diligenté une procédure pénale en conséquence en déposant une plainte contre X entre les mains de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 8 mars 2024.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
Procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, (signification remise à personne habilitée), auquel il conviendra de se reporter dans l’examen des faits et moyens énoncés, DLL fait assigner l'[X] pour le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, (signification remise à personne habilitée), auquel il conviendra de se reporter dans l’examen des faits et moyens énoncés, l'[X], fait assigner Or Tel en intervention forcée.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal de céans prononce la jonction des deux instances sous le numéro unique 2024F02170.
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal de céans rejette la demande de l'[X] de sursis à statuer en conséquence de son dépôt de plainte contre X en date du 8 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2026, dites conclusions en réponse et récapitulatives n°5, régularisées à l’audience de juge en charge de l’instruction tenue le même jour, et dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, DLL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
A titre principal
Débouter la société L'[X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [I] [V] [M].
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°85050352395 à compter du 5 juillet 2024.
Condamner la société L'[X] à payer à la société [I] [V] [M] la somme de
5.675,59 euros TTC
, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, au titre des loyers du 2 janvier 2024 au 2 juillet 2024 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de crédit-bail n°85050352395.
Condamner la société L'[X] à payer à la société [I] [V] [M] la somme de
280,00 euros
, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet
Page : 3 Affaire : 2024F02170 2025F00352
2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de crédit-bail n°85050352395.
Condamner la société L'[X] à payer à la société [I] [V] [M] la somme de
35.359,44 euros HT
, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n°85050352395.
Condamner la société L'[X] à payer à la société [I] [V] [M], des indemnités d’utilisation à compter du 5 juillet 2024 jusqu’au 23 octobre 2024, représentant la somme totale de 2.857,24 euros TTC (soit 4 x 714,31 euros TTC).
A titre subsidiaire
Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [I] [V] [M].
Condamner la société [Localité 1] à rembourser à la société [I] [V] [M] le prix de vente des matériels financés, soit la somme totale de
37.096,67 euros
TTC ou très subsidiairement à régler à la société [I] [V] [M] la somme de
45.001,66 euros
à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société [Localité 1] à garantir la société [I] [V] [M] de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière et notamment de la condamnation à rembourser des sommes au titre des loyers payés ainsi qu’une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Condamner la société L'[X] à payer à la société [I] [V] [M] SAS des indemnités de jouissance mensuelles d’un montant égal aux loyers du contrat de crédit-bail jusqu’au 23 octobre 2024 et de dire que les créances réciproques des parties se compenseront conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil.
Ordonner la restitution des équipements financés à la société [I] [V] [M] aux frais de la société L'[X] afin de permettre à la société [I] [V] [M] de les restituer à la société [Localité 1].
En tout état de cause
Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [I] [V] [M].
Condamner la société succombant à payer à la société [I] [V] [M] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2026, dites conclusions récapitulatives n°7, régularisée à l’audience de juge en charge de l’instruction tenue le même jour, dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, l'[X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1195 du code civil, Vu les articles 1603, 1604 et suivants du code civil, Vu l’article 1119 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS [I] [V] [M] (le bailleur) et la SAS [Localité 1] (le fournisseur),
Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail 85050352395 conclu entre la SARL L'[X] et la SAS [I] [V] [M] (pièce adverse [I] [V] [M] N°2).
Débouter la SAS [I] [V] [M] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL L'[X].
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS [I] [V] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL L'[X] à lui payer la somme de
35.356,44 euros HT
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail numéro 85050352395,
Débouter la SAS [I] [V] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL L'[X] à lui payer la somme de
280,00 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L 441-3 du Code de commerce au titre des impayés pour le contrat de crédit-bail numéro 85050352395,
Débouter la SAS [I] [V] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL L'[X] à lui payer la somme mensuelle de
714,31 euros TTC
à titre d’indemnité d’utilisation des équipements objets du contrat de crédit-bail numéro 85050352395.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à 10.000,00 euros HT l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail numéro 85050352395,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Débouter la SAS [I] [V] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL L'[X] à lui payer des indemnités de jouissance d’un montant égal aux loyers du contrat de crédit-bail tant que le fournisseur, la société [Localité 1], ne lui aura pas effectivement restitué le prix de vente des équipements, et de dire que les créances réciproques des parties se compenseront conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
Condamner la SAS [I] [V] [M] à payer à la SARL L'[X] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [I] [V] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2026, dites conclusions n°2, régularisée à l’audience de juge en charge de l’instruction tenue le même jour, dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, Or Tel demande au tribunal de :
Débouter la société L'[X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société [Q] [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société [Localité 1] ;
Écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il ferait droit à une demande de condamnation de la société [Q] [V] [M] à l’encontre de la société [Localité 1] ;
Condamner la société L'[X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société L'[X] aux entiers dépens de l’instance.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties toutes présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens et arguments des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
La demanderesse expose qu’elle a conclu le 31 octobre 2023 avec l'[X], qui a la qualité de locataire, un contrat de crédit-bail portant le numéro 85050352395 ayant pour objet le financement d’équipements de téléphonie pour une durée de 63 mois prévoyant le règlement de 63 loyers d’un montant mensuel de 595, 26 euros HT.
L'[X] a réceptionné les matériels fournis par [Localité 1] en signant le procès-verbal de réception sans restriction ni réserve, réglé les loyers de novembre et décembre 2023, mais a cessé les paiements à compter de janvier 2024.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, [Q] [V] a mis en demeure son cocontractant de régler les loyers impayés, l’avisant qu’à défaut, le contrat serait résilié.
En l’absence de réponse, par lettre en recommandé avec accusé de réception restée sans effet, DLL résilie le contrat de crédit-bail avec toutes conséquences de droit, à savoir régler les mensualités impayées, les accessoires et l’indemnité de résiliation et restituer les matériels financés.
La société DLL expose qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de bailleur pour financer des matériels choisis par l'[X] auprès de fournisseur [Localité 1] également choisi par l'[X].
Elle soutient que le locataire qui a signé sans réserve le procès-verbal de réception, lequel déclenche le paiement du prix des matériels, ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’égard du bailleur à qui il ne peut être opposé un défaut d’accomplissement de ses obligations. Et ce d’autant plus que l'[X] peut, conformément aux conditions générales de location applicables, exercer tous droits et actions à l’encontre d’Or Tel.
L'[X] ne rapporte pas la preuve que les équipements n’ont pas été livrés le jour de la signature du procès-verbal de réception, et le bon de reprise dont elle se prévaut ne fait que démontrer qu’après résiliation du contrat de crédit-bail [I] a seulement mandaté la société CM Solutions pour récupérer les équipements financés le 23 octobre 2024.
Le tribunal rejettera l’argument de l'[X] soutenant que les conditions générales du contrat de crédit-bail lui seraient inopposables, au motif qu’elle n’en aurait pas pris connaissance en l’absence de signature de sa part, alors que le document incluant conditions générales et particulières a été signé sous forme électronique et comporte le certificat de signature pour toutes les pages.
Enfin, la demanderesse s’oppose à la demande de rejet de la demande de paiement de l’indemnité de résiliation au motif qu’elle serait excessive. En l’espèce, l'[X] ne démontre pas en quoi cette clause pénale est excessive, alors que la défenderesse n’a réglé que deux mensualités et que la valeur du matériel financier financée par [I], supérieure à 30 000 euros, est importante au regard de la clause pénale se montant à 35 359, 44 euros HT. En outre, le prix de vente de l’équipement ne peut venir en déduction du montant de l’indemnité de résiliation, se dépréciant nécessairement et dont l’état précis est ignoré.
A titre subsidiaire, DLL conteste l’argumentation d’Or Tel soutenant d’une part que l’anéantissement du contrat de crédit-bail ne permet pas la remise en cause du contrat de vente des matériels, de seconde part que ce contrat de vente a été valablement conclu entre la demanderesse et Or Tel, et de troisième part que la récupération des matériels permettra de relouer ceux-ci, ce qui justifie que [Q] ne subit pas de préjudice.
Elle soutient en effet que le contrat de vente des matériels et le contrat de crédit-bail sont interdépendants, de sorte que l’anéantissement de l’un entraîne la caducité de l’autre, et que dans tous les cas, la restitution des matériels doit intervenir. Qu’ainsi, DLL ne soutient pas que le contrat de vente n’a pas été conclu valablement, et sa demande en restitution du prix de vente n’est que la conséquence des demandes de l'[X] qui remet en cause la livraison conforme des équipements financés.
En tout état de cause, [Q] [V] subira un préjudice qui est celui d’avoir acquis les matériels sans avoir obtenu en contrepartie le paiement des loyers et ce notamment en raison des manquements d’Or Tel allégués par la défenderesse l'[X].
Ce à quoi, la société l'[X], qui précise qu’elle a réglé deux loyers et non un seul, réplique qu’elle a conclu le contrat de crédit-bail à la suite d’un démarchage téléphonique qui a motivé de sa part un dépôt de plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, toujours en cours d’instruction.
Les conditions générales et particulières de ce contrat, n’ont pas été portées à la connaissance de l'[X], et, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la signature sans réserve du bon de livraison des matériels, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve du contraire.
Or, le contrat de vente passé avec [Localité 1] portait sur la livraison de matériel déterminé, mais la livraison s’est avérée non-conforme à celui commandé, ce que démontre le bon de reprise établi par CM Solutions mandaté par le bailleur, l’intervention de la société Xefi du 6 août 2024, et également les photographies produites par la société locataire. Or Tel a donc manqué à son obligation de délivrance et la démonstration de la véritable situation de fait étant apportée, l'[X] est légitime à remettre en cause la validité du contrat de vente, et par conséquent celle du contrat de crédit-bail.
En outre, la comparaison entre le matériel commandé et celui qui a été livré par Or Tel démontre qu’il n’y avait pas de possibilité de procéder à une mise au point effective de l’installation prévue par le contrat de vente, ce qui démontre d’autant plus que l’obligation contractuelle de délivrance n’a pas été respectée, agissements dont serait coutumière cette société qui a fait l’objet de plusieurs signalements à la DGCCRF.
Le tribunal de céans devra donc prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la demanderesse et [Localité 1], et prononcer par conséquent la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre l'[X] et [I] [V].
A titre subsidiaire, le même tribunal décidera de l’inopposabilité des conditions générales du contrat de crédit-bail, et en infèrera que DLL n’est pas fondée à revendiquer judiciairement l’indemnité de résiliation, indemnités d’utilisation, les pénalités et frais de recouvrement stipulées dans lesdites conditions générales.
Enfin, le tribunal, s’il devait considérer que les conditions générales de vente s’appliquent, usera de son pouvoir de réduction de la clause pénale que constitue l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 10 pour la réduire, compte tenu de la valeur des matériels, qui peuvent être reloués, à la somme de 10 000 euros HT.
La défenderesse [Localité 1], expose qu’elle a fourni et installé le matériel commandé en conséquence du contrat de crédit-bail souscrit par l'[X] auprès de DLL, ainsi que le démontre le procès-verbal de réception définitive et sans réserve signé par l'[X] le 31 octobre 2023.
Or Tel n’a donc pas manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qu’atteste le procèsverbal de délivrance précité et la fiche d’intervention signée par l'[X] le 30 octobre 2023 démontrant que la nouvelle installation était totalement fonctionnelle.
Dès lors, la réception sans réserve purge les défauts de conformité et vices apparents, et l’acceptant ne peut plus les invoquer contre le vendeur ou le constructeur.
A cet égard, les copies de photographies non datées ou encore les retranscriptions de discussions non datées prétendument intervenues entre un préposé de l'[X] et un commercial d’Or Tel ou avec le service client de la société Orange produites par l'[X], ou encore des captures d’écrans d’ordinateur, n’ont pas de force probante.
En outre, l'[X] ne fait valoir aucune réclamation concernant le matériel livré, tant à l’encontre d’Or Tel que de la demanderesse, portant sur un défaut de fonctionnement auquel Or Tel aurait pu ou dû remédier.
Enfin, à titre subsidiaire, Or Tel conteste l’affirmation de [Q] qui soutient que le prononcé éventuel de l’anéantissement du contrat de crédit-bail entrainerait l’anéantissement du contrat de vente, alors que ce dernier contrat régulièrement consenti est indépendant du contrat distinct
de crédit-bail, et ce d’autant que si ce dernier venait à disparaitre, la demanderesse pourrait récupérer le matériel aux fins de nouvelle location dans le cadre d’un nouveau contrat de créditbail ou de location.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la conformité des équipements financés par DLL ;
DLL soutient que le locataire qui a signé un procès-verbal de livraison sans réserve ne peut invoquer un défaut de délivrance, et qu’il ne peut en sa qualité de bailleur lui être reproché un manquement de ce chef. Si les matériels ont pu être récupérés à la demande de DLL le 23 octobre 2024, cela démontre bien qu’ils étaient conformes.
L'[X] conteste la conformité des équipements livrés par [Localité 1], objets du crédit-bail, soutient un défaut de délivrance conforme par le fournisseur, laquelle n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective et de mise en service des matériels, ce que démontre la comparaison des matériels entre le matériel commandé et celui qui a été effectivement livré, ce que démontrent les photographies qu’elle produit.
Qu’en outre, la signature du procès-verbal de livraison même sans réserve, ne constate une situation que jusqu’à preuve du contraire. Qu’ainsi, le défaut de conformité du matériel livré par le fournisseur [Localité 1] entraîne la résolution du contrat de vente conclu entre DLL et [Localité 1], et par voie de conséquence le tribunal devra prononcer la caducité du contrat de crédit -bail conclu entre DLL et l'[X].
Or Tel soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance, ce qui est acté par la fiche d’intervention signée par l'[X] le 30 octobre 2023, détaillant les matériels installés, et démontrant que l’installation était fonctionnelle, ce qui purge les défauts de conformité et l’acceptant ne peut alors plus invoquer ces défauts contre le vendeur ou le constructeur.
Sur ce, le tribunal, décide
qu’en l’occurrence, il est établi de première part que le procèsverbal de réception définitive a été signé par l'[X] le 31 octobre 2023 par voie électronique, ce procès-verbal indiquant que le locataire atteste avoir reçu le matériel désigné conforme à la commande et à l’objet du contrat de crédit-bail en bon ordre de marche, sans vice ni défaut apparent.
Qu’il est constant, de seconde part, qu’en ne produisant que des photographies imprécises et non avérées par un quelconque moyen, ou des relevés de conversations également établis de manière unilatérale, ou encore en produisant un bon de reprise établi le 23 octobre 2024, soit une année après la souscription du contrat de crédit-bail et sans avoir présenté précédemment la moindre réclamation quant à l’utilisation de ces matériels, notamment à la suite de la suspension de ses paiements de loyers intervenue rapidement, l'[X] n’établit pas un quelconque moyen probant à l’appui de ses prétentions et en particulier la non-conformité des matériels livrés.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de résolution du contrat de vente conclu au titre de la fourniture des matériels et ne prononcera pas la caducité du contrat de crédit-bail au motif de la non-conformité du matériel livré par le fournisseur [Localité 1] au titre du contrat de crédit-bail.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente ;
DLL rappelle que l'[X] a accepté de contractualiser par voie électronique et qu’elle produit l’ensemble des documents justificatifs établissant qu’elle est bien fondée à soutenir l’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat de crédit-bail à sa cocontractante.
L'[X] soutient l’inopposabilité des conditions générales au motif qu’elles n’auraient pas été portées à sa connaissance de manière contemporaine à la conclusion du contrat de crédit-bail, ce qui interdit à la demanderesse de revendiquer judiciairement l’indemnité de résiliation et les pénalités stipulées.
L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales d’un contrat ne sont pas opposables si elles n’ont pas été portées à la connaissance et acceptées par le cocontractant.
Sur ce, le tribunal décide
qu’il est établi que le contrat de crédit-bail a été conclu par voie électronique, ce que l'[X] a accepté par acte d’acceptation par les parties de contractualiser sous forme électronique signé les 18 septembre et 31 octobre 2023. Que chacune des pages des conditions générales de vente et de l’acte d’acceptation comportent bien l’horodatage et le certificat électronique et sont bien rattachées audit contrat de crédit-bail.
Qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal décidera que les conditions générales du contrat de crédit-bail n°85050352395 lui sont opposables.
Il en résulte en conséquence que le tribunal condamnera la défenderesse au paiement des indemnités expressément prévues au contrat, à savoir, l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, les indemnités de recouvrement dues en application de l’article L.441-3 du code de commerce, et l’indemnité d’utilisation des équipements objet du contrat précité.
Sur le quantum de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ;
La défenderesse, à titre infiniment subsidiaire, soutient que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale réductible au sens de l’article L.1231-5 du code civil, prévue à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi.
En l’occurrence, si le tribunal devait estimer que l'[X] demeure débitrice des loyers pour la durée du contrat, [I] serait suffisamment indemnisée, d’autant que le crédit-bailleur a la possibilité de relouer le matériel, qu’ainsi, compte tenu de la valeur des équipements, l’indemnité de résiliation pourra être réduite à la somme de 10 000 euros.
En réponse, DLL rappelle qu’elle a financé le matériel auprès d'[Localité 1] pour un prix d’acquisition supérieur à 30 000 euros, et que l’indemnité de résiliation de 35 359, 44 euros HT ne parait pas manifestement excessive, que le matériel qui se déprécie nécessairement, n’a pu être recommercialisé après la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 5 juillet 2024.
Sur ce, le tribunal décide
qu’il résulte des stipulations contractuelles applicables entre DLL et l'[X], et en particulier l’article 10 du contrat n° 85050352395 que l’inexécution du fait du locataire, outre l’obligation de restitution du matériel, oblige ce dernier au paiement des loyers échus et impayés, ainsi que les intérêts de retard stipulés et les accessoires, d’une indemnité en réparation du préjudice égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme initialement prévu majorée de l’option d’achat figurant aux conditions particulières, augmentée d’une
Page : 10 Affaire : 2024F02170 2025F00352
pénalité de 10 % du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT, majorée de toute taxe applicable et de frais et honoraires exposés par le bailleur.
Qu’il résulte du rappel qui précède qu’ainsi que le soutient la défenderesse, la clause indemnitaire en objet constitue à la fois une contrainte du débiteur afin qu’il exécute ses obligations, et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi. Qu’à ce titre, ladite clause constitue bien une clause pénale réductible au sens de l’article L.1231-5 du code civil.
Que, pour réduire le cas échéant le montant, le tribunal doit tenir compte des circonstances de droit et de fait pour en apprécier le montant auquel le créancier de l’obligation peut prétendre.
Qu’en l’occurrence, DLL établit bien avoir payé un montant important pour le règlement des matériels, qu’il est également établi et non contesté lors de l’audience tenue le 2 avril 2026, que ce matériel, récupéré, ne présente plus de valeur commerciale et éventuellement susceptible d’une nouvelle location. Qu’il est également établi que la société locataire n’a payé que 2 loyers sur 63, tout en bénéficiant des services jusqu’au mois de juillet 2024, et sans faire valoir de disfonctionnement du service jusqu’à la date d’enlèvement des matériels.
Qu’il est ainsi établi, au regard des manquements de la défenderesse et du caractère équilibré de la clause précitée au regard des préjudices subis par DLL, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réduction présentée par l'[X].
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à cette demande à la demande de réduction de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail formée par l'[X].
Sur les autres demandes de DLL, SARL l'[X] et [Localité 1];
Les parties précisant lors de l’audience du 2 avril 2026 que le matériel a fait l’objet de réception par DLL, et le contrat de crédit-bail étant résilié à la date du 5 juillet 2024, ce même contrat de crédit-bail et le contrat de fourniture de matériel, n’étant ni résolus, ni frappés de caducité, DLL sera déboutée de ses demandes à l’encontre d’Or Tel et de sa demande à l’encontre de la SARL l'[X] de paiement d’une indemnité de jouissance portant sur les mois de juillet à octobre 2024.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal condamnera la SARL l'[X] à payer à DLL la somme de 5675, 59 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au titre des loyers du 2 janvier au 2 juillet 2024, et de leurs accessoires, la somme de 280 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au titre de frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce au titre des impayés dus, la somme de 35 359, 44 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au titre de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur l’exécution provisoire ;
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
En l’occurrence, il n’apparait pas justifié pour des créances désormais anciennes, dont le fait générateur est l’année 2024, et alors même que DLL et Or Tel ne sont pas les parties perdantes
et que l'[X] n’a réglé que 2 loyers sur les 63 convenus, de subordonner le paiement de leurs créances à l’exercice par la société l'[X] des voies de recours qui lui sont ouvertes, et de déroger au principe ci-dessus rappelé,
Qu’également, n’y ayant lieu à faire droit aux demandes de DLL à l’encontre de la société [Localité 1], il ne sera pas fait droit à la demande d’Or Tel, d’écarter l’exécution provisoire,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, l'[X] a conduit DLL et [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à leurs demandes respectives à hauteur de 1 000 euros, les déboutant pour le surplus.
La SARL L'[X] étant la partie perdante à la présente instance, elle devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SARL l'[X] à payer à la SAS [I] [V] [M] la somme de 5675, 59 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au titre des loyers du 2 janvier au 2 juillet 2024, et de leurs accessoires dus en application du contrat de crédit-bail n°85050352395,
Condamne la SARL l'[X] à payer à la SAS [I] [V] [M] la somme de 280 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au titre de frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce au titre des impayés dus au titre du contrat de crédit-bail n°85050352395,
Condamne la SARL l'[X] à payer à la SAS [I] [V] [M] la somme de 35 359, 44 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n°85050352395,
Déboute la SAS [I] [V] [M] de sa demande au titre d’indemnité d’utilisation à compter du 5 juillet jusqu’au 23 octobre 2024,
Condamne la SARL l'[X] à payer à la SAS [I] [V] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL l'[X] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL l'[X] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [O] [E] et M. [W] [C], (M. [E] [O] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Paiement
- Concurrence déloyale ·
- Révocation ·
- Mesure d'instruction ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Preuve
- Clôture ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie renouvelable ·
- Procédure ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Distributeur automatique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Pain ·
- Plat ·
- Gestion ·
- Mandataire
- Renvoi ·
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Administration fiscale ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Épouse ·
- Service social ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Prestation de services
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Hôtellerie ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre d'hôte ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Remise ·
- Exécution ·
- Fonds de commerce ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Quincaillerie ·
- Jardinage ·
- Installation sanitaire ·
- Décoration ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Peinture
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Gazole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.