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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2025F02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PRIM’FRUIT [Adresse 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SUPERMARCHE LE TAMARINIER [Adresse 3] comparant par Me Marion ROUJEAU [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
I – FAITS
La SAS PRIM’FRUIT est une société exerçant des activités de grossiste en fruits et légumes au MIN de [Adresse 1].
La SARL SUPERMARCHE LE TAMARINIER (ci-après « LE TAMARINIER ») exploite un commerce de détail sous l’enseigne « Carrefour Express ».
LE TAMARINIER avait notamment pour fournisseur PRIM’FRUIT, depuis début mars 2025. En mai et juin 2025, plusieurs achats de marchandises sont ainsi effectués par LE TAMARINIER auprès de PRIM’FRUIT.
Des factures émises par PRIM’FRUIT et payables à 30 jours demeurent impayées pour un montant allégué par PRIM’FRUIT de 6 194,48 €.
Le 10 juillet 2025, PRIM’FRUIT met en demeure LE TAMARINIER par lettre recommandée avec AR, réceptionnée le 12 juillet 2025, d’avoir à lui régler la somme de 5 285,07 €.
Le 14 août 2025, PRIM’FRUIT signifie à LE TAMARINIER par sommation de commissaire de justice délivrée en l’étude, d’avoir à régler la somme de 5 285,07 €. Cette sommation demeure sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, PRIM’FRUIT fait délivrer à LE TAMARINIER, une assignation en référé à comparaitre devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, sollicitant la condamnation de LE TAMARINIER à lui verser la somme de 7 114,48 €.
Selon ordonnance du 18 novembre 2025, le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre a renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’en application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, le président du présent tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de procédure du 7 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2026, PRIM’FRUIT demande à ce tribunal de :
Vu l’article L 110-3 du code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Condamner LE TAMARINIER à verser à la requérante la somme de 6 194,48 €, avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2025, date de la réception de la mise en demeure ;
La condamner au paiement de la somme de 920 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La débouter de toutes ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 4 février 2026, LE TAMARINIER demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants et 74 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1343-5 du code civil,
In limine litis
* Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, au profit du tribunal de commerce de Créteil ;
A titre principal
* Dire et juger que les prétentions de PRIM’FRUIT ne sont pas fondées ;
En conséquence,
* Débouter PRIM’FRUIT de ses prétentions ;
A titre subsidiaire
* Accorder à LE TAMARINIER des délais de paiement compte tenu de sa situation financière ;
En tout état de cause
Condamner PRIM’FRUIT à verser à LE TAMARINIER la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner PRIM’FRUIT aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 mars 2026, les parties sont présentes.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge chargé d’instruire l’affaire expose aux parties en début d’audience du 12 mars 2026, qu’il a eu à connaitre ce litige en étant le signataire de l’ordonnance de référés du 18 novembre 2025, qui renvoyait l’affaire au fond à l’ audience de procédure du 7 janvier 2026 en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, et qu’il a été désigné à cette audience comme juge chargé d’instruire l’affaire. Il indique sa disponibilité pour se déporter. Les parties donnent leur accord pour que l’audience se poursuive.
Sur la demande In limine litis par LE TAMARINIER d’incompétence de ce tribunal
LE TAMARINIER expose que :
Les Conditions Générales de Vente versées aux débats par PRIM’FRUIT mentionnent expressément, en leur article 10, une clause attributive de juridiction en cas de litige entre les parties, au bénéfice du tribunal de commerce de Créteil ;
Cette clause est, en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, parfaitement valable, dès lors qu’elle a été convenue entre deux sociétés commerciales, et qu’elle a été spécifiée de façon très apparente ;
PRIM’FRUIT a, en l’espèce, porté son action devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, qui est incompétent pour connaître du présent litige, en application de la clause attributive de juridiction précitée expressément convenue entre les parties et applicable au présent litige.
PRIM’FRUIT rétorque que :
Les conditions générales de vente n’ont pas été acceptée par LE TAMARINIER, car le document ne porte pas la mention d’une signature de son représentant légal, ni même le tampon de l’entreprise, montrant qu’elle en aurait au moins pris connaissance ;
En outre, une jurisprudence déjà ancienne, reconnaît que la clause compétence territoriale désignant le tribunal dans le ressort duquel était situé le siège social d’une des sociétés contractantes, étant stipulée dans le seul intérêt de cette dernière, elle a donc la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de l’autre société contractante ;
Par conséquent, le tribunal de céans est parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l’article 75 que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente » ;
Le tribunal observe :
Que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon LE TAMARINIER est compétente, à savoir le tribunal de commerce de Créteil.
Qu’elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 46 du code de procédure civile dispose que : «
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le tribunal observe en premier lieu que les relations entre PRIM’FRUIT et LE TAMARINIER interviennent dans le cadre du MIN de Rungis et que chacune des parties a la qualité de commerçant. Ces relations ne font pas l’objet d’un contrat écrit signé entre les parties, pas davantage que de Conditions Générales de Ventes paraphées par elles. Les produits sont livrés sur la base de commandes passées par LE TAMARINIER, puis facturés par PRIM’FRUIT.
Les conditions générales de ventes de PRIM’FRUIT sont imprimées au dos de chaque facture. Au pied de chaque facture figure de façon lisible la mention «
les CGV sont disponibles sur simple demande et considérées comme lues et approuvées».
L’analyse des pièces produites montre par ailleurs que :
Le préambule des conditions générales de vente stipule que «
Ces CGV sont imprimées au dos de chaque facture/bon de livraison et aucun client ne peut prétendre ne pas en avoir pris connaissance
»,
Son article 5 que « Toute passation de commande vaut acceptation sans réserve des CGV de notre société »,
Son article 10 que « A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige portant sur l’interprétation ou l’application des présentes CGV sera de la compétence des tribunaux de Créteil. La loi française est seule applicable ».
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2026, PRIM’FRUIT ne conteste pas que l’ensemble des clauses de ces CGV ont été rédigées par elle, ni que la clause d’attribution au tribunal de commerce de Créteil figure de façon non équivoque dans ces CGV.
S’agissant de la possibilité pour PRIM’FRUIT de renoncer unilatéralement à une clause attributive de compétence territoriale, PRIM’FRUIT ne produit pas d’élément justifiant cette renonciation alléguée par elle.
Dès lors, le tribunal dira que cette clause des CGV qu’elle a elle-même rédigée s’impose autant aux parties qu’ au juge, étant la loi des parties.
Page : 5 Affaire : 2025F02076
Ainsi et en application des dispositions combinées des articles 42 et 48 du code de procédure civile, le tribunal dira que la compétence du tribunal de commerce de Créteil est celle dont relève la présente action à l’encontre de LE TAMARINIER.
En conséquence,
Ce tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties ont dû exposer des frais. Le tribunal réservera la prise en charge de ces droits à la décision à intervenir au fond.
En conséquence,
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera PRIM’FRUIT aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire avant dire droit,
Dit la SARLU SUPERMARCHE LE TAMARINIER recevable en son exception pour incompétence territoriale ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PRIM’FRUIT aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,88 euros, dont TVA 17,81 euros.
Délibéré par Madame Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Messieurs Laurent Pitet et Marc Rennard, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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