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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 mai 2026, n° 2025006871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025006871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N°159
Rôle n° 2025006871
DEMANDEUR(S)
SASU DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE
Dont le siège social est [Adresse 1] au RCS de [Localité 1] sous le n° 323 139 584
Représentée par
l’Avocat plaidant:
SELARL CRISTAL AVOCATS
Avocats au Barreau de Bordeaux
Représentée par
l’Avocat postulant:
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS GAT’IN PAIN
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 851 625 970
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Me
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE SAS GAT’IN PAIN
I – LES FAITS
La société Distribution Boulangerie Pâtisserie Val de Loire (abréviation : DBP VDL) est un grossiste en boulangerie.
La société GAT’IN PAIN est une boulangerie pâtisserie.
La société GAT’IN PAIN a passé auprès de la société DBP VDL 4 commandes entre le 17 septembre 2025 et le 24 septembre 25 facturées entre le 17 septembre 2025 et le 03 octobre 2025 pour un montant net de 17 481,83€ TTC et qui demeurent à ce jour impayées, malgré les relances effectuées via la société de recouvrement : « RMS recouvrement ».
Par suite, le commissaire de justice SCP [Y] [W] – Stéphanie Montembault & [R] [S] a envoyé une simple demande de paiement en date du 13 octobre 2025 pour le montant du principal à hauteur de 17 481,43 euros augmenté d’une indemnité forfaitaire de 160 euros soit un total de 17 641,63 euros.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 17 décembre 2025 pour l’audience du 22 janvier 2026.
Dans son assignation du 17 décembre 2025, il est demandé au Tribunal de Commerce d’Orléans :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil, Vu les articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du Code Civil,
De condamner la SAS GAT’IN PAIN à payer à la SASU DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE :
* La somme de 17481,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
* La somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La somme de 1700 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K Bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société GAT’IN PAIN n’est ni présente ni représentée, n’a fait valoir aucune demande au tribunal.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour La société DBP VDL :
Vu les demandes formulées la société GAT’IN PAIN ne peut se soustraire au paiement des factures qui lui ont été opposées.
B. Pour la société GAT’IN PAIN :
La société GAT’IN PAIN bien que régulièrement assigné n’est ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* De plus, l’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés,
formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
* Selon l’article L 110-3 du Code de Commerce «
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi »
* Selon l’article 1353 du Code Civil «
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A Sur la demande en principal du paiement de la somme de 17 481,83 € TTC :
1) Sur la réalité de la vente :
La livraison des marchandises est justifiée par la présentation de bons de livraison et de messages téléphoniques (Pièces 2 et 3 du demandeur).
Le tribunal constatera la réalité de la vente entre DBP VDL et GAT’IN PAIN.
2) Sur le montant principal à payer par la société GAT’IN PAIN :
La société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE apporte au tribunal la preuve des factures impayées objet de sa demande pour un montant de 17 481,83€ TTC. (Pièces 1 et 2 du demandeur). La créance de la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE
La créance de la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société GAT’IN PAIN à payer la somme de 17 481,83€ TTC.
3) Sur le montant des intérêts de retard dus par la société GAT’IN PAIN :
En l’absence de l’indication d’un taux d’intérêt à appliquer en cas de retard de paiement, il sera pris appliqué l’article 1344-1 du code civil qui dispose que : «
la mise
en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier un préjudice. »
En l’espèce, le courrier adressé par le 13 octobre 2025 (pièce 5 du demandeur) n’est pas une mise en demeure mais juste une incitation à payer.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
* L’article 1119 du Code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, il n’y a pas de conditions générales de vente, ni de mention d’un taux d’intérêts contractuels à appliquer en cas de retard de paiement, indiqués sur les factures, il sera fait application des mentions de l’article 1119 du Code civil.
Le tribunal déboutera la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE de sa demande en paiement des intérêts de retard.
4) Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article L441-10 et son décret d’application prévu par l’article D 441-5 du Code de commerce mentionne : «
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
(… Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret…)
En l’espèce, l’absence de paiement de 4 factures sous les 30 jours permet à la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE de réclamer le paiement de 160 € à la société GAT’IN PAIN.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société GAT’IN PAIN à payer la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
5) Sur le paiement de dommages et intérêts au titre d’une attitude fautive :
Selon l’Article 1231 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il n’existe pas de faute, de préjudice distinct du retard de paiement ni de lien contractuel, la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE victime d’une facture impayée ne pourra réclamer au client des dommagesintérêts à la société GAT’IN PAIN.
En conséquence de quoi, le tribunal déboutera la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE de sa demande en paiement de la somme de 1700 € au titre de dommages et intérêts.
B Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Qu’au regard des faits de l’espèce, il y aura lieu de condamner la société GAT’IN PAIN à payer à la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence d’une vente,
Condamne
la société GAT’IN PAIN à payer à la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE la somme de 17 481,83 euros TTC,
Déboute
la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE de sa demande en paiement des intérêts de retard au taux légal,
Condamne
la société GAT’IN PAIN à payer à la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE une indemnité forfaitaire de 160€ TTC pour frais de non-recouvrement.
Déboute
la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE de sa demande de dommages-intérêts.
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne
la société GAT’IN PAIN à payer à la société DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne
la société GAT’IN PAIN en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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