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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 oct. 2006, n° 2003078842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2003078842 |
Texte intégral
I
NF – PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS M TREHET
M X
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 17 OCTOBRE 2006 M ORTOLLAND
SEPTIEME CHAMBRE
RG 2003078842
17.11.2003
ENTRE : 1°) Société de droit belge CREAFUND
MANAGEMENT NV, dont le siège social est Kapitein
Maenhoutstraat 77 B 9830 SINT-MARTENS-LATEM
[…], élisant domicile au Cabinet de Maître ROUBIN Z,
Avocat, […]. 2°) Société de droit belge VILLA 2000 Comm. VA, dont
ここよりle siège social est […]
[…], élisant domicile au Cabinet de Maître ROUBIN Z,
Avocat, […].
3°) Société de droit belge Y NV, dont le siège social est […]
RCS d’YPRES 24.653, élisant domicile au Cabinet de
Maître ROUBIN Z, Avocat, […]
[…].
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître ROUBIN
Z A, Avocat (C1206) et comparant par
Maître Virginie GERMAIN-THOMAS TREHET, Avocat
(C.1303).
ET : 1°) SA B C anciennement SOPAGEST, dont
le siège social est […]
RCS PARIS B 327 205 258.
-
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître HERTZ BEZOT G Avocat (P57) et comparant par Maître X Avocat
(D1188)
2°) SA H D E, dont le siège social est […].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître FOIRIEN Avocat G (L293) et comparant par Maître Pierre ORTOLLAND,
Avocat (D.897)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
A la fin de 1999, trois sociétés belges : la société de capital risque CREAFUND et deux holdings familiales
d’investisseurs, VILLA 2000 Comm. VA et Y NV, ont décidé
d’investir dans le secteur de l’Internet, d’abord en Belgique puis en France.
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En avril 2000, ces sociétés ont été approchées par la société
SOPAGEST, aujourd’hui B C, l’une des deux structures de gestion de fonds de capital risque de H Private
Equity, filiale de H D E.
B C leur a proposé de souscrire à des parts de B
e-FUND, un Fonds de capital-risque récemment créé, dédié au secteur Internet,
A la suite de ces contacts, en mai 2000, les 3 sociétés belges se sont engagées à souscrire à B e-FUND dans la limite d’un montant global de 3 millions d’euros.
B e-FUND est géré par B C, la société H A
D E étant dépositaire des fonds.
Dans le but déclaré de faire bénéficier B e-FUND de sa A propre expérience, CREAFUND a été admise à šieger au Comité Consultatif du Fonds, les conditions de sa collaboration faisant l’objet d’un contrat de consultant rémunéré daté dụ 19 février juin 2001. modification du règle Mais, par lettre du 12 r 2003, réagissant à un projet de du Fonds, le conseil des trois 21267 sociétés belges a formulé différentes critiques touchant à sa gestion, et a mis H en demeure d’intervenir, notamment pour que le projet de modification soit suspendu..MEN T
Malgré cette mise en demeure, et la COB ayant pris note sans remarque particulière, des modifications, le projet a été adopté en mai 2003 après que B C ait mis fin à la collaboration de CREAFUND au sein du Comité Consultatif, le 27 esent litige. mars 2003. K ti C’est dans ces circonstances qu’est né le
, de sorte Néanmoins, les 3 sociétés belges ont de répondre aux appels de fonds successifs au 30 septembre
2005, leurs investissements totalisaient 2 223 501,70 euros.
Or, à cette même date, la valeur liquidative de leurs parts dans B e-FUND ne s’élevait qu’à la somme de 1 521 750 euros, faisant donc apparaître une perte latente de 701 751,70 euros.
PROCEDURE
Par assignation du 17 octobre 2003, CREAFUND NV, VILLA 2000
Comm. VA et Y NV, ont cité les sociétés B C et
H devant le Tribunal, demandant à celui-ci de : prononcer la nullité des trois contrats de souscription au fonds B e-FUND respectivement conclus en mai 2000 par les demanderesses,
ordonner, en conséquence, le rachat par H des parts détenues par les souscripteurs dans le fonds B e
EDITION 18 octobre 2006-11:10:49 11:10:49gnifie que vous êtes en présence d’un orige
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FUND,
ce à leur valeur liquidative à la et date dudit rachat, condamner in solidum B C et H à verser aux Souscripteurs, à titre de dommages-intérêts, une somme représentant le delta entre le montant total des appels de fonds auxquels les Souscripteurs ont répondu et la valeur de rachat des parts desdits Souscripteurs dans le fonds B e
FUND, ordonner l’exécution provisoire, condamner in solidum B C et NATEXIS à verser aux demanderesses la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs écritures, soit :
Par conclusions en réplique du 20 septembre 2005, B C demande au Tribunal de :
débouter les demanderesses de 1'ensemble de leurs demandes, condamner les demanderesses à verser chacune à B
C SA la somme de 15.000 € de dommages intérêts.
Condamner les demanderesses à verser chacune à B
C SA la somme de 15.000 € du chef de l’article 700 du
Condamner e cedure Nouveau Code de Procédure Civile. 38:4
les demanderesses aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 29 novembre 2005, H sollicite du Tribunal qu’il déboute les demanderesses de
, et qu’il les elle-même toutes leurs demandes
omme de 40 000 euros condamne solidaire verser la à au titre de l’article 700 du nouveau procédure civile, ainsi qu’aux dépens et, en tout état de cause, de dire qu’il
n’y a lieu à exécution provisoire.
Par conclusions en réplique et récapitulatives du 28 février
2006, régularisées à l’audience du 12 septembre 2006, les demanderesses demandent au Tribunal de :
prononcer la nullité des trois contrats de souscription au fonds B e-FUND respectivement conclus en mai 2000 par les demanderesses ; en conséquence, ordonner le rachat par
NATEXIS des parts détenues par les souscripteurs dans le fonds B e-FUND au prix de 507,25 euros la part, arrêté au
30 septembre 2005, soit pour un montant total de 1 521 750 euros, montant à parfaire, condamner in solidum B C et H à verser aux Souscripteurs, à titre de dommages-intérêts arrêtés au
30 septembre 2005, une somme de 701 751,70 euros, montant à parfaire,
EDITION 18, octobre 2006-11:10:49 G-dessus signifie que vous êtes en présence d’un or god emanan t du greffe
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ordonner l’exécution provisoire, condamner in solidum B C et NATEXIS à verser aux demanderesses la somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A son audience du 12 septembre 2006 le juge rapporteur, après avoir entendu les parties, a prononcé la clôture des débats, dit que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement contradictoire serait prononcé en premier ressort le 17 octobre 2006.
DISCUSSION
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés CREAFUND NV, VILLA 2000 Comm. VA et Y NV, demanderesses, énumèrent différents griefs à l’encontre, respectivement, de B C en sa qualité de gestionnaire WW de B e-FUND, et de H en sa qualité de dépositaire des fonds…
Partant de ces griefs, les demanderesses concluent à deux demandes complémentaires
certains griefs visent un changement de stratégie du
Fonds au regard des 3 caractéristiques essentielles qui leur avaient d’abord été annoncées, notamment sous la forme d’un
Mémorandum Préliminaire de F G, et qui auraient joué un rôle déterminant dans leur décision de souscrire : spécialisation du Fonds dans le seul secteur de l’Internet ; limitation à 5% du portefeuille total des investissements dans des sociétés en voie de création ; direction du Fonds par une équipe dédiée, composée de ceux-là même qui avaient présenté le projet aux demanderesses. La décision des demanderesses de souscrire aurait ainsi été entachée d’une erreur, au sens de l’article
1110 du Code Civil, justifiant que soit prononcée la nullité de leurs souscriptions à B e-Fund et la condamnation de H au rachat de leurs parts à leur dernière valeur liquidative, soit 1 521 750 euros au 30 septembre 2005, montant à parfaire ;
à ces 3 premiers griefs, 4 autres s’ajoutent qui visent des manquements graves au regard de la réglementation et de la déontologie : non-respect de la limite d’investissement dans des sociétés étrangères à l’Union Européenne fixée par le Règlement ; non-respect des règles de co-investissement
fixées par le Règlement du Fonds ; dépendance de B
C, à l’égard de H via une filiale de cette dernière : H PRIVATE EQUITY ; défaillance de H
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dans son statut légal de dépositaire, notamment chargé de la conservation des actifs et du contrôle de la régularité des décisions du Fonds,
L’ensemble de ces 7 griefs justifierait que B C et
H soient condamnées in solidum à indemniser les demanderesses à hauteur de la perte constatée entre le total de leurs versements et la dernière valeur liquidative telle que définie ci-dessus, soit la somme de 701 751,70 euros, montant à parfaire.
B C, co-défenderesse, réplique en substance que les demanderesses n’ont pu se méprendre sur les caractéristiques essentielles du Fonds, le Mémorandum Préliminaire de F
G étant clairement stipulé « […]
JURIDIQUE » ; que leur souscription suivait de peu le grave retournement des marchés des valeurs technologiques
(l’explosion de la bulle Internet date de 2000, l’année de
l’investissement des demanderesses dans B e-Fund) ; que la présente procédure répond en fait à un changement de leur politique d’investissement dont fait état la documentation commerciale de CREAFUND d’octobre 2003 ; qu’aucune faute ne peut sérieusement être imputée à B C, et que les demanderesses ne font état d’aucun préjudice en rapport avec les fautes qu’ils alléguent. Elle conclut donc au débouté des W
demanderesses et à des dommages intérêts à hauteur de
15 000 euros pour chacune d’elles.
H, co-défenderesse, réplique que l’examen des griefs articulés son encontre ne révèle aucun comportement défaillant dans sa fonction de dépositaire de B e-FUND. Et les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un lien de cause à effet direct entre les fautes qu’elles invoquent (à tort) et le préjudice que chacune d’entre elles aurait personnellement subi et dont le montant pourrait être effectivement quantifié. Elle conclut donc au débouté des demanderesses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reformulation de la deman de
Tels que résumés ci-dessus, les moyens soulevés par les demanderesses sont affectés de diverses anomalies de nature à fausser la compréhension du litige.
Les défenderesses n’ont pas jugé bon de relever ces anomalies, se bornant à répondre point par point aux nombreux griefs qui leur étaient adressées.
Or, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux.
EDITION 18 octobre 2006-11:10.49Le mot "ORIGINAL des us signifie que vous êtes en presence d’un original sognant au greffe
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Les parties ont donc été invitées à débattre de ce sujet lors de l’audience du juge rapporteur du 12 septembre 2006.
Au premier chef, les demanderesses, s’inspirant à tort d’une affaire < Prenat et autres c/ Sté Financière Lamartine », jugée par la Cour d’Appel de Versailles le 5 février 1999, ont demandé l’annulation des souscriptions de mai 2000 pour vice du consentement, avec remboursement de celles-ci, non pas à leur prix initial, ce qui serait la solution normale puisque si la transaction est jugée nulle les parties doivent être remises dans leur état antérieur, mais à leur valeur liquidative actuelle, sensiblement inférieure à ce prix initial.
De là, les demanderesses sont conduites poursuivre le A 2 remboursement du solde du prix qu’elles ont initialement payé, par le biais d’un second moyen, complémentaire du précédent, fondé cette fois sur l’allégation que B C, avec la complicité de H, aurait délibérément géré le Fonds au seul bénéfice du Groupe D E, ceci justifiant que les demanderesses soient indemnisées à due concurrence de
- la dépréciation de leur investissement, définie comme le
« delta » ou le « différentiel » entre le prix de leurs souscriptions et la valeur liquidative actuelle de leurs parts.
Le débat a permis de parvenir à un accord des parties sur la reformulation suivante o de la demande
A titre principal, l’action des demanderesses tend à
, 24 et 25 fiption des 22 l’annulation des engagement in mai 2000, au motif que leur consentement aurait été vicié par différentes erreurs sur < la substance même de la chose » objet de ces engagements (articles 1109 et suivants du code civil) ; à ce titre, une éventuelle annulation desdits engagements emporterait condamnation de B C à restituer aux demanderesses le montant cumulé des sommes qu’elles ont versées à ce jour, soit une somme de 2 223 501, 70 euros.
A titre subsidiaire, et si la nullité n’est pas retenue, les demanderesses poursuivent l’indemnisation d’un préjudice consistant en la dépréciation de leur investissement, estimé provisoirement à la somme de 701 751,70 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2005, ceci du fait de différents manquements contractuels de B C et de H.
Sur la demande principale en nullité
Les articles 1109 et 1110 du code civil, applicables ici, stipulent respectivement que « Il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur… » et
EDITION: 48 octobre 2006-11:10:49 2 541999grite que Vous êtes en crésence d’ greffe
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< L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l’objet… ».
Se référant à ces textes, les demanderesses soutiennent que
c’est par erreur quant aux caractéristiques essentielles de
B e-FUND qu’elles ont souscrit des parts de ce Fonds, respectivement les 22, 24 et 25 mai 2000, de sorte que ces souscriptions devraient être déclarées nulles.
Mais, comme les demanderesses le soulignent elles-mêmes dans leurs écritures, « la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat » (Cass. civ.
1re, 26 octobre 1983).
, les invoqués par les demanderesses au soutien de ce Or trait à des faits survenus postérieurement auxmoyen ont souscriptions :
1. les < hommes clés » du Fonds, dont la personnalité aurait joué un rôle déterminant dans la décision des demanderesses
d’investir, ont quitté B e-FUND à la fin de l’an 2000.
Donc, pour que ce départ puisse être retenu comme une cause possible de nullité des souscriptions, il faudrait qu’il ait été décidé, à l’insu des futurs souscripteurs, dès le mois de mai 2000, ce qui accréditerait la thèse, que, si les demanderesses avaient eu connaissance, dès ce moment, du futur départ des hommes clés », elles auraient renoncé à souscrire.. ai
.
s « Or rien ne prouve, et les demanderesses elle-mêmes ne 5 de m de prétendent pas, le hommes
» à la fin du mois de décemb dès
2. les investissements du Fonds n’auraient pas été limités aux
« acteurs majeurs du monde Internet » et a aux « sociétés se trouvant au milieu de leur phase de croissance ».
Mais, là encore, sauf le premier investissement dans la société Aladdino, effectué le 9 mai 2000, tous les autres investissements sont postérieurs aux souscriptions litigieuses.
Donc, pour que ces investissements puissent être retenus comme une cause possible de nullité des souscriptions du mois de mai, et non pas seulement comme de possibles fautes contractuelles comme il sera examiné plus loin à titre subsidiaire, il faudrait, et c’est ce que les demanderesses soutiennent à l’audience, que les dispositions contractuelles fixant les critères de sélection des investissement aient été ambiguës, au point que les souscripteurs aient pu se méprendre sur leur portée.
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-dessus signifie que vous pres en présence d’un orginal emanant du greffe
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2.1 S’agissant du Mémorandum : au préalable, il importe de trancher la controverse entretenue sur la valeur respective du
Mémorandum et du Règlement :
Il n’est pas douteux que les demanderesses, investisseurs professionnels, n’ont pu ignorer les restrictions mises en évidence dès la première page du Mémorandum «< PROJET SANS
VALEUR JURIDIQUE… le présent document ne constitue pas une offre de Souscription… Le présent document est susceptible de faire l’objet de modifications jusqu’à la date de délivrance de l’agrément par la Commission des Opérations de Bourse ».
Pour autant, les dispositions du Mémorandum, document précontractuel gros de 45 pages, sans les s annexes, apparaissent complémentaires des stipulations du Règle ment, document essentiellement administratif et jurid ique, limité à 25 pages. Elles ne peuvent donc être négligées s’agissant de déterminer ce qu’a été la commune intention des Parties et il y sera donc fait référence dans tous les cas où ces dispositions permettront d’éclairer le débat.. Ceci établi :
2.2 S’agissant du domaine d’intervention du Fonds : si le
Mémorandum vise, en page 3, les « acteurs majeurs du monde Internet », il définit aux pages 21 et suivantes une segmentation détaillée du « secteur Internet » V
.
partir de quatre catégories d’acteurs, les fournisseurs
d’infrastructure, les éditeurs de logiciel et les sociétés de service, les fournisseurs de contenu et, enfin, les acteurs du ect commerce asi gue Par aux allégations des demanderesses, cette Et
, contr définition large du « secteur Internet » n’apparaît pas contradictoire avec l’objet de B e-FUND tel qu’énoncé par l’article 4 du Règlement : < secteur des technologies de
l’information et des télécommunications, et notamment dans les technologies et services liés à l’utilisation de l’Internet ».
Plus précisément encore, l’examen des fiches descriptives des différentes sociétés dont les demanderesses soutiennent qu’elles « n’intervenaient pas dans le secteur Internet », montre que chacune d’elles peut aisément être rattachée à l’un ou à l’autre des quatre segments définis par le Mémorandum et est reliée plus ou moins explicitement au secteur Internet.
Ainsi: la société Triple Hop Technologies est « spécialisée dans la fabrication de matching platforms, recommender systems et CRM Solutions destinés aux sites WEB » ; la société Akazi
Technologies est un éditeur de logiciel «< dont l’offre est nativement conçue pour Intranet ou Internet » ; la société
Quescom est un fournisseur d’un équipement de
EDITION: 18:90tobre 2006-11-10:49 gute que vous êtes en présence Smanunt du grette
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télécommunications ; la société StreamCore fournit des outils de gestion de la bande passante pour les réseaux
d’entreprise ; la société PolySpace Technologies « développe et commercialise un outil de test des logiciels temps réels critiques qui sont notamment les moteurs des infrastructures de communication modernes (mobile,
Internet) ».
2.3 S’agissant du degré de maturité des entreprises choisies par le Fonds : les demanderesses soutiennent que B-C
n’a pas limité ses investissements aux « sociétés se trouvant au milieu de leur phase de croissance et, en toute hypothèse, sorties de la phase d’amorçage » et auraient, au contraire, investi « pendant toute l’année 2000, dans des sociétés qui, 2 contrairement à ce qui avait été exposé aux Souscripteurs lors de la présentation du fonds B e-FUND, étaient toutes en phase de création ».
Les demanderesses citent à l’appui de cette affirmation 5 cas
(les sociétés Aladdino, Maximiles, Hypnotizer, E-mail Vision et Intranode) où l’investissement de B e-FUND serait intervenu très peu de temps (parfois quelques mois) après la constitution de la société.
Mais la seule limitation exprimée à ce sujet se trouve à la V page 3 du Mémorandum. « La stratégie de partenariat du fonds pourrait le conduire à investir dans une structure
d’incubation dans la limite de 5% du fonds ».
Quant au Règlement, il se borne à stipuler que (article 4)
« les entreprises cibles comporteront, au moment de la prise de participation, moins de 500 salariés et auront un actif net comptable inférieur ou égal à 75 Meuros… stipulation déjà présente à la page 38 du Mémorandum.
Au demeurant, ainsi que l’expose B-C, la « phase
d’amorçage » évoquée par les demanderesses doit être comprise au sens du « financement destiné à une entreprise avant sa création », selon la définition de l’Association Française des
Investisseurs en Capital AFIC. Or, à l’exception d’un seul cas (la société Hypnotizer), B e-FUND n’est intervenue au capital des sociétés composant son portefeuille qu’au 2ème voire au 3ème « tour », après que d’autres investisseurs aient financé l’ « amorçage » de ces sociétés, et en tous cas postérieurement à leur création.
Donc, rien ne vient confirmer que les demanderesses aient pu se méprendre sur les critères de sélection des investissements, tels que ces critères étaient définis au moment où elles ont contracté.
2.4 Cette conclusion est d’ailleurs renforcée par deux faits
EDITION TONEAL 18 octobre 2006-11:10:49 ci-dessus signifie que vous êtes en presence d’un orginal emanant du greita
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a) les demanderesses sont trois sociétés d’investissement, dont le « chef de file », CREAFUND, est, selon ses propres dires, « une société de capital-risque de droit belge, jouissant d’une excellente réputation dans le paysage flamand du capital-risque, dont l’actionnariat est notamment composé de D… et qui connaît parfaitement les risques inhérents au capital risque… » ; il s’agit donc d’investisseurs avisés dont on conçoit difficilement qu’ils aient mal interprété les dispositions contractuelles ;
b) CREAFUND a participé pendant près de deux ans, de 2001 à 2003, au Comité Consultatif du Fonds en qualité de consultant rémunéré et donc été associée, comme tel, aux décisions
d’investissement de cette période ; or, contrairement aux affirmations des demanderesses, selon qui « CREAFUND était en total désaccord avec les investissements réalisés », aucune des correspondances versées aux débats ne fait état d’une contestation, au regard des stipulations contractuelles, de la politique de sélection conduite par B C, ce qui n’aurait pas manqué de survenir s’il y avait eu une différence d’interprétation de ces stipulations .. concrètement, l’examen de ces correspondances (pièces 53.1 à 53.8 des demanderesses) montre quque chacun des projets S
d’investissement a fait l’objet d’échanges essentiellement techniques, assez souvent critiques, mais dont aucun ne mettait expressément en cause le contenu des contrats de pièce so souscription
, q
sse du Mémorandum o u du Règlement ; c’est notamment 53.8, pourtant la plus ai tardive, où figure un courriel de CREAFUND daté du 5 février
2003, soit près de trois ans après les souscriptions et seulement 7 jours avant la mise en demeure du conseil des trois sociétés belges qui marque le début du présent litige, courriel qui, se bornant à dénoncer la valorisation excessive des projets Access Commerce et Quantel, conclut « nous proposons de ne pas poursuivre (ces projets) »>, donc sans évoquer à aucun moment un quelconque désaccord quant aux dispositions contractuelles touchant au domaine d’intervention du Fonds ou à la maturité de ces cibles.
Ainsi, les faits invoqués à l’appui de cette première demande ne peuvent être retenus comme démontrant une erreur des demanderesses sur les caractéristiques substantielles de B
e-FUND au moment de leurs souscriptions à ce Fonds
d’investissement, au sens des articles 1109 et suivants du code civil.
Sur la demande subsidiaire de dommages intérêts
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Les demanderesses appuient cette seconde revendication sur un grand nombre d’arguments qui, tous, tendent à démontrer que
B C aurait géré le Fonds, non pas dans le seul intérêt des porteurs de parts, mais au profit du groupe
H BANQUE POPULAIRE.
1. Sont d’abord repris à ce titre, les mêmes faits qu’exposés précédemment pour démontrer la nullité des clauses contractuelles, mais requalifiés ici de « fautes » au rega rd desdites clauses.
1.1 S’agissant du non-respect de l’engagement de limiter les investissements du Fonds aux « acteurs majeurs du monde A
Internet » et aux « sociétés se trouvant au milieu de leur phase de croissance », il a é conclu ci-dessus au manque de fondement d’une telle allégation.
1.2 S’agissant du non-respect de l’engagement de réunir les S
porteurs de parts en cas de départ de plusieurs hommes clés, qui, sous le titredispositions du Mémorandum, page 43
, les demanderesses fondent leur grief sur l’une des
< Hommes-clés », stipule : « En cas de départ de plusieurs hommes-clés, les investisseurs se réuniront afin de décider de
l’orientation à donner au fonds. Dans l’attente d’une décision de leur part, toute décision d’investissement sera suspendue ». Or,
202selon elles, cette disposi tion n’aurait pas été respectée.
Mais, et en admettant que cette disposition soit applicable dans le silence du Règlement sur ce point, son non-respect est contesté par S B-C tre qui contredite
, sans que les investisseurs ont bi o
més convoqués par lettre du 14 novembre 2000 à une réunion qui se serait tenue. le 12 décembre 2000 et où la nouvelle équipe leur aurait été
✓
présentée.
Surtout, le fait que les demanderesses aient poursuivi une active collaboration avec la nouvelle équipe pendant plus de deux ans après sa mise en place, sans manifester la moindre objection quant aux conditions dans lesquelles celle-ci
s’était opérée, suffit à établir l’inanité de ce grief.
2. Sont ensuite formulés quatre autres griefs au sujet
d’opérations qui, aux dires des demanderesses, violeraient les dispositions contractuelles, et qui, surtout, n’auraient eu
d’autre justification que de favoriser le Groupe Banque
Populaire..
2.1 Non-respect de la limite d’investissement dans des sociétés étrangères à l’Union Européenne fixée par le
Règlement
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L’article 4 du Règlement, dans sa version initiale, limitait à
15% de l’actif du Fonds les participations dans des sociétés étrangères à l’Union Européenne. Or, les demanderesses observent que la participation du Fonds dans la société américaine Triple Hop aurait atteint 16, 98% sans une provision opportune de 329 777 euros. Mais les demanderesses ne démontrent pas en quoi la provision pratiquée par B e-FUND et dont elles critiquent implicitement le bien fondé, aurait été injustifiée alors qu’à l’inverse, B C expose que le retard de développement de Triple Hop se traduisant par une perte de près de 2 millions de dollars pour le Fonds, soit 30% de l’investissement, la dépréciation de celui-ci était fondée et
a d’ailleurs été validée par le commissaire aux comptes de
B C.
Surtout, il apparaît que l’article 4 auquel il est fait référence a été modifié en 2003, sous le contrôle de la COB; ue la limite de 15% s applique désormais de sorte q
, non à low
l’actif, mais au montant total des souscriptions. Et là encore, les critiques des demanderesses quant aux modalités du scrutin ayant validé la modification s’avèrent inopérantes, la décision ayant été approuvée à plus de 75% des voix, dont 30% constitués de porteurs de parts étrangers au Groupe H SEL.
D E
2.2 Non-respect des règles de co-investissement fixées par le
Règlement
L’article 5 du Règlement de B e-FUND stipule, entre autres Regtement de DEFFCEFFUN dispositions, que « le fonds pourra participer à une opération d’apport en fonds propres complémentaires au profit d’une société ayant déjà à son capital une structure V
d’investissement du Groupe D E si un ou plusieurs investisseurs extérieurs interviennent à un niveau suffisamment significatif. A défaut, l’intervention du fonds sera conditionnée à l’obtention d’une attestation d’équité délivrée par un expert indépendant, relative à la valorisation retenue pour l’opération d’investissement ».
Les demanderesses soutiennent que cette règle a été détournée par B C au profit d’autres fonds gérés par celle-ci et, plus largement, du groupe D E. Elles citent en ce sens le cas des sociétés POLYSPACE et ACCESS COMMERCE.
Mais aucun des faits invoqués par les demanderesses n’est de nature à établir la réalité de telles fautes ou à donner corps
à l’allégation que, dès sa création, B e-FUND aurait été considéré comme une entité du Groupe D E inée à servir les seuls intérêts de ce. Groupe ».
EDITION 18 octobre 2006-11:10:49gnifie que vous êtes en présence d’un chgical emanant du greife
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Certes, les demanderesses soulignent que « la majorité des dossiers de sociétés cibles provenait précisément (et comme par hasard) du réseau bancaire H BANQUE POPULAIRE » et que « plusieurs de ces sociétés reconnaissent avoir des comptes au sein d’une banque du groupe D E ».
Elles notent ainsi que, s’agissant de POLYSPACE, « la totalité des sommes de ces investissements a été déposée au nom de la société sur un compte de la Banque Populaire des Alpes ».
Mais ces critiques apparaissent inopérantes quand on les rapporte au Mémorandum (page 5) SPEF e-FUND constituera le pôle Internet du groupe D E et bénéficiera, en interne, de deux sources privilégiées de deal-flow : les
FCPI < Banque Populaire Innovation I, II et III….. la SP A and structure d’introduction en bourse du Groupe D
E… ».
Les demande resses sont donc mal venues de s’indigner que B
e-FUND ait été « considéré comme une entité du Groupe D
E », alors que tout démontre que cette filiation a été un élément déterminant de leur consentement, et alors qu’elles ne produisent aucune preuve des abus qu’elles dénoncent.
En fait, les demanderesses ne formulent de griefs précis qu’au
. EnEn effet, selon elles, sujet de la société. AKAZI ECHNOLOGIES avant qu’un investisseur extérieur, le Fonds Convergent,Sa y
intervienne au 3eme tour
, la part de st of e-FUND et des autres fonds du groupe D E, aurait totalisé 89% du 11%, la part desde sorte capital, qu'avec seule DODE BY ade he investisseurs extérieurs à ce ne pouvait être qualifiée de « significative ». Or, aucun expert indépendant n’a été nommé pour garantir l’équité de la valorisation de 10 millions
d’euros, qui a servi de base à ces investissements. Et, sur les 2 millions d’euros investis par B e-FUND, il a été constaté une dépréciation de 1 148 061,78 euros.
B C ne conteste pas ces faits, mais soutient que
1'intervention d’un tiers, le Fonds Convergent, à hauteur de 1 million d’euros, quelques mois seulement après le « deuxième tour », doit être considérée comme ayant participé de ce second tour, et que, même en excluant le Fonds Convergent, une participation de 11% doit être qualifiée de « significative ».
Néanmoins il est constant que B C a méconnu les dispositions de l’article 5 du Règlement en négligeant
d’obtenir une attestation d’équité délivrée par un expert indépendant, alors qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’au moment où l’investissement de B e-FUND a été
Ø EDITION 18, octobre 2006-11:10:49 d-dessus dignifie que vous êtes en presence d’un original emanant du greffe
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effectué, les interventions des investisseurs extérieurs
n’atteignaient pas un niveau significatif.
Mais cette irrégularité ayant été couverte quelques mois plus tard par l’investissement du Fonds Convergent, les demanderesses ne démontrent pas en quoi elle aurait pu, en si peu de temps, leur occasionner un préjudice tangible.
2.3 Les demanderesses soutiennent encore que B e-FUND aurait violé l’article L 214-3 du Code Monétaire et Financier, le Code de déontologie des OPCVM et le Code de déontologies
AFG-ASFFI 2001 et en veulent pour preuve l’amortissement pratiqué sur l’investissement du Fonds en actions de la
*
société américaine Triple Hop.
Mais le seul fait de constater comptablement une dépréciation u d’actif ne saurait être qualifié de fautif en l’absence de
# preuves du caractère fictif d’une telle opération.
2.4 Les demanderesses critiquent enfin le fait que B e-FUND a prorogé de deux ans la période d’investissement du Fonds, là où l’article 7 du Règlement ne prévoyait que la possibilité d’une prorogation d’un an. Or, cette prorogation a pour effet EVE supplémentaires du « management fee » que le Fonds verse à de mettre à la charge de B e-FUND deux annuités
B VENTURE. e sous les Cette décision a été approuvée, sous le contrôle de la
Mais
COP par une majorité qualifiée de porteurs de parts. Et le fait de prolonger la rémunération du gestionnaire en proportion de la durée des tâches qui lui incombent n’a rien d’anormal en soi.
2.5 On observera de surcroît que rien ne permet d’établir un lien de causalité entre les faits mentionnés et le préjudice des demanderesses consistant, au 30 septembre 2005, en la 2 perte de près d’un tiers des sommes investies, alors que :
a) un tel préjudice ne peut être considéré comme certain tant que le Fonds n’est pas définitivement liquidé ;
b) il est de la nature d’un Fonds de capital-risque d’exposer ses porteurs de parts à des gains ou des pertes également significatifs, ce que les demanderesses, investisseurs professionnels, ne pouvaient ignorer ; c) le choix délibéré d’investir dans le « secteur Internet » au moment précis où celui-ci était frappé d’un retournement boursier particulièrement violent peut suffire à expliquer
l’essentiel de la perte subie, notamment si l’on considère que, entre le 30 juin 2000 et le 30 juin 2005, soit à peu près durant la même période, l’indice IT CAC, qui regroupe les plus importantes entreprises technologiques, a baissé de 2 956,43 à
989, 17 points.
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2.6 Enfin, aucune faute ouvrant droit à indemnisation n’étant relevée à l’encontre de B C, les accusations
d’ « inertie » et de « négligence » articulées à l’encontre de
H D E, en sa qualité de dépositaire unique investi d’une mission de contrôle, sont dépourvues de fondement.
Ainsi, les faits invoqués à l’appui de cette seconde demande ne peuvent être retenus comme démontrant des fautes de B
C et de H dans la gestion de B e-FUND, tant au regard de ses obligations contractuelles que des règlements applicables.
En conséquence, le Tribunal déboutera les demanderesses de
l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle La demande de dommages intérêts formulée par la seule B C à l’encontre de chacune des demanderesses, n’étant assortie de justification ni en fait ni en droit, serà rejetée. Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens Les demanderesses succombant, il est équitable de mettre à leur charge, in solidum, par application des bunal fixera respectivement dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les frais engagés par VENTURE et NATEXIS et non compris dans les dépens, quee P
à 30 000 et 15 000 euros, déboutant pour le surplus, et de les condamner in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute les sociétés de droit belge CREAFUND NV, VILLA 2000
Comm. VA et Y NV de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés de droit belge CREAFUND NV, VILLA 2000 Comm. VA et Y NV à verser à la société anonyme B C la somme de 30 000 euros au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés de droit belge CREAFUND NV,
VILLA 2000 Comm. VA et Y NV à verser à la société anonyme H D E la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés de droit belge CREAFUND NV, VILLA 2000 Comm. VA et Y NV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 163,67 euros ttc dont 22,56 euros de tva.
EDITION 18 octobre 2006-11:10:49 resence d’un original émanent que greife
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Confié lors de l’audience du 13 juin 2006 à
Monsieur FERDEGUE en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 12 septembre 2006..
Délibéré par Madame RAULT, Messieurs CHARTIER,
FERDEGUE et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Monsieur MIEFRE, Président Madame RAULT, Messieurs
FERDERGUE, BEACCO et FAHMY, Juges, assistés de Madame LEVASSEUR,
Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président. du délibéré et le Greffier.
Ø EDITION 18 octobre 2006-11:10:49 300e50949gnifie que vous ares en présen d’un original dimanant du greffe
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En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
AOliveir
Copie délivrée le mercredi 18 octobre 2006
Ø Le 5 18 octobre 2006-11.10:49 EDITION: vous êtes en présence d’un original ér ar ant
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