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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere jeudi salle 3, 16 janv. 2014, n° 2013070000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013070000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL c/ SAS KARAVEL |
Texte intégral
+
Yves
lllllllllll\lIIIIIlllllllll"Il»[…]
'Copie exécutoire : REMOVILLE > TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs :2
jo
RG 2013070000 – 12/12/2018 '
— Copie aux défendeurs : 2. ' . – ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/01/2014
Copie au bureau de l’audience
PAR M. C D PRESIDENT
[…] BEATRICE DELAPLACE, GREFFIER, : .
— ENTRE : . ' !
: – SA D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL, dont le siège social est […]
« " Kouteiba n°15 Belvédère Tunis TUNISIE élisant domicile chez Me Martme HERBIERE Avocat […]. > . .
. Partie demanderesse : assistée de Me Martine HERBIERE Avocat (U009) et comparant par Me Prune SCHIMMEL BAUER Avocat (U009)
ET : SAS KARAVEL, N° Siren 499668606 dont le siège socnal est au 17 rue de lEch:[…]
— Partie defenderesse comparant par Me Yves REMOVILLE Avocat (C2546)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2013, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé
— des faits, la SA D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL qui ne peut obtenir le ' reglement de factures au titre d’un contrat de réservation hoteltere, nous demande de :
« Vu l’artncle 873 almea 2 du code de procedure civile, : * Vu l’ensemble des pièces versées au débats,
Déclarer la société SITMA recevable en sa demande,
— Dire que la société KARAVEL est débitrice de 55 factures émises par la sométe SITMA entre -.
le 03.02.2012 et le 02.07.2013 pour un montant total TTC de 37.050, 77 € . Dire que la. créance de. la: société SITMA- envers la. société KARAVEL concernant le reglement desdites factures n’est pas sérieusement contestable, . " – ' Condamner la société KARAVEL 'à verser à la société SITMA la somme de :37.050, 77 € TTC à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter. de la mise en demeure du. 10 septembre 2013
Condamner la société KARAVEL à verser à la société SITMA la somme de 3.000 € au titre :
. de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société KARAVEL aux entiers depens de l’mstance dont les frais d’Huissiers de Justnce :
L’affaire appelée à l’audience du 12" décembre 2013 a fait l’objet d’un renvoi au 16 janvier 2014 pour communncaùon de pièces et conclusnons de la partie défenderesse.
Ce. jour, la societe KARAVEL se fait. representer et, après. avoir. soutenu oralement les
— moyens de ses écritures, nous demande aux termes de ses conclusnons de
Vu les dusposuhons de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dusposutnons de l’article 1134 et 1147 du code civil, :
… Vu le contrat signé entre les parties, ' : Constater que la demande de provision de la société SITMA se heurte a une contestation
sérieuse,
[…]
&
Z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013070000 ORDONNANCE DU JEUDI! 16/01/2014 ' : – 0 ! :
Et en conséquence,
. Débouter purement et amplement la soaete SITMA de l’ensemble de ses demandes fins et .
conclusions ; Condamner la société SITMA au paiement d’une :ndemmte de. 1.300 € sur le fondement des
« . dispositions de l’article 700 du CPC: , – Condamner la société SITMA aux entiers dépens
« ' . Par. conclusions en réponse la SA D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL nous
demande de :
Vu l’article 1101 du code civil
Vu l’article 1108 du code civil .
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débats,
Déclarer. la société SITMA recevable en sa demande
A titre principal : :
Dire que la société KARAVEL est debutnce de 55 factures émises par la soc:éte
SITMA entre le 03.02.2012 et le 02.07.2013 pour un montant total TTC de 37.050, 77 € Dire que la société KARAVEL ne peut se prevalow des dispositions du contrat de réservations hôtalières qu’elle a proposé à la agneture de la société SITMA et que cette
. dernière n’a pas accepté
Dire que la créance de la société SITMA envers la SOCIGÎG KARAVEL concernant le -
*". règlement desdites factures n’est pas sérieusement contestable, .Condamner la société KARAVEL à verser à la société SITMA la somme de 37.050, 77 €
TTC à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2013
À titre subsidiaire :
Dire que la société KARAVEL a fant preuve d’une déloyauté certaine et malvenllante envers la saciété SITMA dans l’exécution des dispositions du contrat de réservations hoteheres Débouter la société KARAVEL de sa demande en campensation :
Condamner la société KARAVEL à verser à la société SITMA la somme de 37.050, 77 € . TTC à titre provisionnel avec mterets au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2013"
A titre infiniment subsidiaire : ' 5
Dire que la société KARAVEL ne justifie avoir. dedommage sa chentele qu’à hauteur de 19.750 €. "
Condamner la société KARAVEL à verser à la somete SITMA la somme de 17. 300, 77 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2013 ! >
En tout état de cause : : -
Condamner la société KARAVEL à verser à la société SITMA la somme de 3.000 € au titre
— _ de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, : ! de Condamner la société KARAVEL aux entiers depens de ! mstance dont les frais d’stsærs de Justice. : :
A la barre, le consefl de la société KARAVEL remet un cheque d’ un montant de 8.150,77 € à
— l’ordre de la CARPA correspondant à la différence entre le montant de la créance reclamée
: . : – PAGE2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. © . . . N° RG : 2013070000 OROONNANCE Du JEUDI 16/01/2014 t ' « : .- +3 .
. – par la demanderesse. et le montant des indemnisations que la société KARAVEL : a du - : versées à ses clients en raison d’importants manquements de la demanderesse
Le conseil de la demanderesse accepte le cheque mais déclare maintenir ses. demandes
. pour le surplus et, pour le cas où nous ne ferions pas droit à ses demandes, sollrc:te en
raison de l’urgence, le benefrce de la passerelle
— SUR CE, Sur la demande en principal :
'' Nous relevons que les documents produnts et les déclarations fentes à la barre font apparaitre +. que les parties sont en désaccord sur la nature et le contenu de leurs relations contractuelles
et sur la qualité des prestations réalisées. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation
« sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée. par la. situation de, la 'SA – D’INVESTISSEMENT "
— TOURISTIQUE MAJOUL SAS KARAVEL, nous renverrons la partie demanderesse, sur la
requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 26 février 2014, 3ème Chambre à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond
Nous disons qua cette audience l’affaire : devra être conflee à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de: plardornes sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande. motivée de la SAS KARAVEL, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SA D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL et, qu’à défaut; l’affaire sera renvoyée
« au rôle d’attente dont: elle suivra. le cours: normal, sans. pouvoir bénéficier. d’une… : réduction de délais de comparution. à
Nous disons qu:l en sera. de même,. si l’affaire n’est pas en état d être jugée et que les | débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’ mstrurre l’affaire ainsi désrgne ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale. ,
Sur l’article 700 CPC : – ' – L’équité ne . commande pas en lespece de faire applucatron des dusposrt:ons de l’article: 700
CPC, PAR CES MOTIFS
Statuant par ORDÛNNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.
* Donnons acte à la société KARAVEL de la remise à la barre d un cheque d’un montant de
8150 ,177 €.
Donnons acte à la SA D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL de ce qu 'elle accepte
le chèque mais maintient le surplus de ses demandes
[…]
25
TRJBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013070000 ORDONNANGCE DU JEUDI 16/01/2014
Disans n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyans l’affaire à l’audience collégiale du 26 février 2014, 3ème chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fand.
Condamnans la SA D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL aux entiers dépens, dant ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 48,74 € TTC dont 7,90 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutaire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordannance est signée par M. C D Président et Mme Béatrice Delaplace Greffier.
[…]
[…]
ASSIGNATION EN REFERE PROVISION DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ARTICLE 873 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’AN DEUX MILLE TREIZEETLE – VINGT SEPT NOVEMBRE – \)… … Le
[…]
A la requête de :
« ' '
. La SOCIETE D’INVESTISSÈMENÏ TOURISTIQUE MAJOUL, Société Anonyme de droit Tunisien
au capital de- 5031900, 00 Dinars Tunisiens, inscrite au Registre. du Commerce sous le
. numéro B162131996, qui a son siège […]
— -. Ayant pour avocat chez qui elle élit domicile pour les besoins de la présente procédure :
Maître Martine HERBIERE, Avocat au barreau de Paris 109 Boulevard Malesherbes -75008 Paris . " Tel : 01.56.88.45.00 // Fax : 01.56.88.45.01
U 0009 – '
J’ai, d Huissier Soussigné,
Je, X Y, Huissier de Justice salarié, soussigné, SCP d’Huissiers de Justice Associés prés le TGI de Paris F – H F – J d'[…]
Donné assignation à :
La. société : KARAVEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 39.838.060, 00 €, – immatriculée au RC5 de Paris sous le numéro 499 668 606, ayant son siège […]
de l’Echiquier à Paris 75010, représentée par son Président . \d. W /\n %«"' \y la I\©bt au . 4 1 so + : . 1 2D Ave du l’Etluguit Moto . – _ 'D’avoir à comparaître le JEUDI 12 DECEMBRE 2013 à 10 H 30 en chambre : ÈgflîRÈIEUDI – Salle 3, n° N : 25 – devant le Tribunal de Commerce de PARIS, sis 1 quai de la Corse à PARIS 75004. ' '
lfiaurcnce Z
uissier de Justice salarié >
SCP GATIM EL – ARMENÊ-'A UD . F,
de MÇN’I'AIJ’JMBERT d’ESSÉ Huissiers de Justice Associés "
[…]
Il est rappelé aux destinataires, conformément aux articles 56 et 853 du Code de Procédure Civile, que les parties se défendent elles-mêmes ou qu’elles ont la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Que leur représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Que faute de comparaître ou de se faire représenter, ils s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre eux, sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées dans le corps de l’acte.
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
La société SOCIETE D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE MAJOUL (ci-après Société SITMA) exploite un hotel, dénommé HOTEL ISIS & SPA, à Djerba (Tunisie) (pièce 1}. -!
La SAS KARAVEL exerce une activité d’agence de Voyage (pièce 2).
Cette activité est exercée par la société KARAVEL notamment sous la dénomination > commerciale PROMOVACANCES {pièce 3), marque 'dont elle est devenue titulaire (pièce 4) après avoir absorbé la société éponyme le 30 juin 2008 {pièce 5).
Les sociétés SITMA et KARAVEL sont en relation d’affaires depuis l’année 2006.
Dans le cadre de ces relations, la société KARAVEL résèrve régulièrement auprès de la société SITMA des séjours hôteliers pour les clients de son agence.
' Ces clients règlent le coût de leur séjour à la société KARAVEL et remettent à la société
SITMA, lors de leur arrivé à l’hôtel ISIS & SPA, un bon d’échange, communément appelé « voucher ».
La société SITMA facture alors la société KARAVEL en lui adressant le bon d’échange remis par le client et la facture correspondante. -
Or, depuis l’année 2012, la société KARAVEL n’a pas réglé certaines des factures émises par la société SITMA.
Ainsi, 55 factures adressées entre le 3 février 2012 et le 2 juillet 2013 à la société KARAVEL sont impayées à ce jour (pièce 6 : Commondes de lu société KARAVEL + bons d’échanges
remis par les clients + foctures émises par SITMA).
Ces factures représentent un montant total de 37.050, 77 € (pièces 7 et 8).
Après plusieurs relances téléphoniques restées vaines, la société SITMA a mis en demeure la société KARAVEL d’avoir à lui régler l’intégralité de ces factures et ce, par deux courriers en date des 10 et 11 septembre 2013 (pièce 9).
La société KARAVEL n’a pas donné suite à ces mises en demeure. Elle n’a pas non plus contesté les factures dont le règlement lui était demandé.
Le 4 novembre 2013, le Conseil en France de la société SITMA a donc à nouveau mis en demeure la société KARAVEL de régler la somme de 37.050, 77 € correspondant aux factures impayées pour les années 2012 et 2013 dont elle lui joignait un état (pièce 10).
La société KARAVEL n’a donné aucune suite à cette mise en demeure.
La société SITMA s’estime donc fondée, par application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et en l’absence de toute contestation sérieuse, à solliciter du Président de la Juridiction de Céans qu’il condamne la société KARAVEL à lui verser, par provision, la somme de 37.050, 77 € TTC avec intérêts de droits à compter de la première mise en demeure adressée à cette société le 10 septembre 2013.
Par ailleurs, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société SITMA, société de droit tunisien, l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits les plus évidents dans le cadre de cette instance et la société KARAVEL, qui fait preuve d’un mutisme déloyal à son égard sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées au débats,
DECLARER la société SITMA recevable en sa demande,
DIRE ET JUGER que la société KARAVEL est débitrice de 55 factures émises par la société SITMA entre le 03.02.2012 et le 02.07.2013 pour un montant total TTC de 37.050, 77 €
DIRE ET JUGER que la créance de la société SITMA envers la société KARAVEL concernant le règlement desdites factures n’est pas sérieusement contestable,
CONDAMNER la société KARAVEL à verser à la société SITMA la somme de 37.050, 77 € TTC à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10
septembre 2013
CONDAMNER la société KARAVEL à verser à la société SITMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la société KARAVEL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’Huissiers de Justice.
[…]
[…]
[…]
LISTE DES PIECES VISEE AU SOUTIEN DE L’A5SSIGNATION
[…]
[…]
Extrait du site Internet PROMOVACANCES.COM
Certificat de la marque PROMOVACANCES
PV d’assemblée de la société PROMOVACANCES du 30.06.2008
Commandes adressées par KARAVEL à SITMA, bons d’échanges remis par les clients et factures impayées par la société KARAVEL (55)
Etat récapitulatif des factures impayées par la société KARAVEL
Attestation du commissaire aux comptes de la société SITMA du 19 octobre 2013 Courrier de mise en demeure de SITMA à KARAVEL des 10 et 11 septembre 2013
10) Courrier de mise en demeure de Me HERBIERE à KARAVEL du 4 novembre 2013
+
E F G H F I J d’ESSE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES […]
« @ : Tel : 01 53 53 09 10 dai : Fax : […]
huissiers@F.com Membre d’una Association de Gestion Agrbée par l’Administration Facale. Le règlement des versements et honoraires par châque est acceptà
N° SIRET : 397786104 00026 . , – N° TVA Intracommunautaire : FR 13397786104
X Z Huissier de Justice Salarié
Référence à rappeler impérativement; Dossier : 190994
Service : 6
Gestionnaire : Gamze Tasligol Téléphone : 01.53.53.09.06
Courriel : tasligol@F.com
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
Cout de l’acte :
Décrel 96-1080 du 12/12/1996
Droits fixes (art 6)…………………. 37.40 Frais de déplacement (art18) …….. 7.27 Total HT. ……» TWA … en cesser soso arr me 8.76 Affranch.{art.20) ….. 0,99 Taxe forfaitaire……… …. 9.15 Total EUfS TTC…………….o.one 63.57
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
ASSIGNATION EN REFERE DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
PAR CLERC ASSERMENTE DONT LES MENTIONS SONT VISEES PAR MOI SUR L’ORIGINAL LE VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE (29 NOVEMBRE 2013)
Nous, Société Civile Professionnelle d’Huissiers E F, G H F, I J > d’ESSE, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de Paris, X Z, Huissier de Justice salarié, […], par l’un de nous soussigné
A : […]
[…]
La copie de l’acte a été remise à : Monsieur A B juriste Qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Un avis de passage a été laissé ce jour audomîcile. conformément à l’article 655 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
— | Visa par l’huissier de justice des mentions relatives à la signification, conformément aux dispositions
de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923. Le présent acte comporte SEPT feuilles à la copie :
Acte signé par : n – X Z Huissier de Justice salarié
Références à rappeler : 190 994
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