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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere special mercredi, 28 mai 2014, n° 2014026430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014026430 |
Texte intégral
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(ue Lauren COTRET) – TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES PRONONCEE LE MERCREDI 28/05/2014
PAR M. GUY ELMALEK, PRESIDENT,
[…] CARMEN DANCHOT, GREFFIER,
A par mise à disposition RG 2014026430 07/05/2014 ENTRE : SAS OPTEAMIS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent Cotret Avocat (P438) (SCP August & Debouzy)
ET :
SELARL de BOIS HEURBAUT, mandataire judiciaire associé, ayant étude 16 square […], prise en la personne de Me Y X, agissant
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFIG, SAS, dont le siège social est
[…]
Partie défenderesse : comparant par la SCP Pierrepont & Roy-Mahieu Avocat (P527)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 avril 2014, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OPTEAMIS demande à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés, de :
Vu l’article L611-7 du Code de commerce et les articles 1244-1 du Code Civil,
Ordonner le report du paiement des sommes qui pourraient être dues par la société OPTEAMIS à Maître Y X, mandataire judiciaire associé de la SELARL de BOIS HEURBAUT, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFIG, durant un délai de deux années commençant à courir le jour de la décision à intervenir ;
Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l’article 1244-1 du Code civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la défenderesse aux dépens.
Par conclusions motivées déposées à l’audience du 7 mai 2014, Me Y X, ! mandataire judiciaire associé de la SELARL de BOIS HEURBAUT, agissant ès qualités de ! liquidateur judiciaire de la société SFIG, nous demande de : ! Vu les articles L 611-7 du Code de Commerce et les articles 1244-1 du Code Civil, Débouter la société OPTEAMIS de l’ensemble de ses demandes ;
e \
[…]
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014026430 ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES DU MERCREOI 28/05/2014
Condamner la société OPTEAMIS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société OPTEAMIS aux entiers dépens. Par conclusions motivées en réponse, la société OPTEAMIS nous demande de : Vu l’article L611-7 du Code de commerce et les articles 1244-1 du Code Civil,
Ordonner le report du paiement des sommes qui pourraient être dues par la société OPTEAMIS à Maître Y X, mandataire judiciaire associé de la SELARL de BOIS HEURBAUT, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFIG, durant un délai de deux années commençant à courir le jour de la décision à intervenir ;
Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l’article 1244-1 du Code civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la défenderesse aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 28 mai 2014 à 15 heures.
Attendu que par ordonnance du 02 décembre 2012, le Président de ce Tribunal a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société OPTEAMIS, afin d’assister le dirigeant dans ses négociations avec ses créanciers,
Par une ordonnance de référé du 12 novembre 2013, la société OPTEAMIS a été condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société SFIG la somme de 107.693,82 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013,
Qu’un appel a été formé par OPTEAMIS le 09 janvier 2014,
Attendu que la société SFIG a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 23 juillet 2013, désignant Maître Y X en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Que Maître X réclame à la société OPTEAMIS le paiement de la somme de 107.693,82 €, que cette dernière conteste en reconnaissant devoir la somme de 77.859,60 €,
Attendu que la société OPTEAMIS expose qu’elle est dans l’incapacité de payer la totalité de la somme réclamée, et que ce réglement provoquerait un état de cessation de paiements,
Que par assignation du 30 avril 2014 ja société OPTEAMIS sallicite par application des articles L.611-7 du Code de Commerce, et 1244-1 du Code civil, le report du paiement des sommes dues pendant une période de deux années commençant à courir le jour de la présente ordonnance,
C du
[…]
3 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2014026430 ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES DU MERCREDI 28/05/2014
Attendu que Maître X soulève l’irrecevabilité de la demande de délai formulée par la société OPTEAMIS, et sollicite son rejet,
SUR CE, Sur la recevabilité de la demande de délai,
Attendu que l’article L.611-7 du Code de Commerce trouve son application dans le cas ou une société en procédure amiable de conciliation ne peut pas faire face au paiement d’une somme due à la suite d’une condamnation, sans prendre en compte la date de cette dernière,
Que par ailleurs le montant de la créance étant contesté, cette dernière n’est pas définitivement fixée,
Qu’il y a lieu aussi de considérer que la société OPTEAMIS est dans l’incapacité de faire face au paiement des sommes dues, sans se trouver en état de cessation des paiements,
Que la demande de délai formulée par OPTEAMIS est donc recevable,
Sur les délais sollicités par la société OPTEAMIS, Attendu que par son courrier du 12 mai 2014 communiqué aux parties, la société OPTEAMIS reconnait devoir la somme de 77.859,60 €uros, et qu’elle présente un
prévisionnel de trésorerie pour une période de janvier 2014 à décembre 2015, à l’appui de sa nouvelle demande de délai de paiement suivant :
— du 31 mai 2014 au 30 octobre 2014 : 3.000 €uros par mois, – du 30 novembre 2014 au 31 janvier 2015 : 5.000 € par mois, – du 28 février 2015 au 30 juin 2015 : 6.000 € par mois,
— le 31 juillet 2015 : le solde dû,
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société OPTEAMIS semble pouvoir faire face à ses engagements dans les délais prévus,
Sur l’article 700 du CPC : L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC.
P.C.M.
Statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de Commerce, Vu l’article 1244-1 et 1244-3 du Code Civil,
— Disons recevable la demande de délai formulée par la société OPTEAMIS,
e \
[…]
($
TRIBLINAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014026430 ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES DU MERCREDI 28/05/2014
— Accordons à la société OPTEAMIS un délai de réglement des sommes qu’elle reconnait devoir au titre de sa dette envers la société SFIG, en liquidation judiciaire à hauteur de 77.859,60 €uros, suivant l’échéancier suivant :
— du 31 mai 2014 au 30 octobre 2014 : 3.000 €uros par mois, – du 30 novembre 2014 au 31 janvier 2015 : 5.000 € par mois, – du 28 février 2015 au 30 juin 2015 : 6.000 € par mois,
— le 31 juillet 2015 : le solde dû,
— Disons que chaque paiement mensuel sera exigible le dernier jour de chaque mois concerné,
— Disons que la totalité de la créance sera exigible immédiatement en cas de non paiement de l’une quelconque des échéances,
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— Disons que les dépens seront à la charge des parties par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 € TTC dont 7,90 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Elmalek président et Mme Carmen Danchot greffier.
[…] < -
[…]
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