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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 1er avr. 2014, n° 2013038228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013038228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF MOBILITES (anciennement SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER) c/ SOCIETE de droit anglais MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC anciennement dénommée MORGAN CRUCIBLE PLC, SA MORGAN CARBON FRANCE, SOCIETE de droit allemand SGL CARBON SE anciennement dénommée SGL CARBON AG, SOCIETE de droit allemand SCHUNK KOHLENSTOFFTECHNIK GmbH, SA MERSEN, SAS MERSEN FRANCE AMIENS, SAS SCHUNK ELECTROGRAPHITE, SOCIETE de droit autrichien HOFFMANN & Co ELEKTROKOHLE AG, SOCIETE de droit allemand SCHUNK GmbH |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 13
1) "
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013038228 03/10/2013
ENTRE :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Mario CELAYA (Cabinet CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA), avocat (J023) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240)
ET :
1) Société de droit autrichien X & A B AG, dont le siège social est 4822 Bad Goisern, Am Hallstättersee – AU 62 – Autriche, assignée conformément aux formalités des articles 4-2 et 9-2 du réglement n°1397/2007 du conseil de l’Europe.
Partie défenderesse : assistée de Me Joseph VOGEL (SELAS VOGEL & VOGEL), avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN, avocat (E791)
2) SA MERSEN, dont le siège social est […], 2/3 place des Vosges – La Défense 5 – […].
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas ROUHÊTTE et de Me Christelle COSLIN (Cabinet HOGAN LOVELLS LLP), avocats (JO33) et comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES, avocats (R285).
3) Société de droit anglais C ADVANCED MATERIALS PLC anciennement dénommée C D PLC, dont le siège social est […], assignée conformément aux formalités des articles 4-2 et 9-2 du réglement n°1397/2007 du conseil de l’Europe.
Partie défenderesse : assistée de Me Denis CHEMLA et de Mea Michel STRUYS (Cabinet ALLEN & OVERY LLP), avocats (JO022) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835).
4) Société de droit allemand Y GmbH, dont le siège social est […], assignée conformément aux formalités de l’article 10 du réglement n°1397/2007 du conseil de l’Europe.
5) Société de droit allemand Y Z GmbH, dont le siège social est […], assignée conformément aux formalités des articles 4-2 et 9-2 du réglement n°1397/2007 du conseil de j’Europe.
Parties défenderesses : assistées de Me Joseph VOGEL (SCP VOGEL & VOGEL), avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN, avocat (E791).
6) Société de droit allemand SGL E SE, anciennement dénommée SGL E AG, dont le siège social est […], assignée conformément aux formalités des articles 4-2 et 9-2 du réglement n°1397/2007 du conseil de l’Europe.
Partie défenderesse : assistée de Mes Anne-Claire HANS, Maria Trabuechi et Dimitri LECAT (Cabinet FRESHFIELD BRUCKHAUS DERINGER), avocats (J007) et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN et Associés, avocats (P159).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013038228 JUGEMENT DU MARDI 01/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL*- PAGE 2
7) SAS MERSEN FRANCE AMIENS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas ROUHETTE et de Me Christelle COSLIN (Cabinet HOGAN LOVELLS LLP), avocats (JO33) et comparant por la SCP HUVELIN ET ASSOCIES, avocats (R285).
8) SA C E FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; assistée de Me Pierre SÛULTAN (Cabinet EARTH Avocats), avocat (L259) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
9) SAS Y ELECTROGRAPHITE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; assistée de Me Joseph VOGEL (SCP VOGEL & VOGEL), avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN, avocat (E791).
[…]
LES FAITS :
La SNCF est un établissement public à caractère industriel et commercial dont l’activité principale est le transport ferroviaire.
Les sociétés défenderesses (X & A, ELECTROKOHLE AG ; MERSEN SA ; MORGANADVANCED MATERIALS PLC, anciennement C CRUBILE PLC; Y GmbH; Y Z GmbH; SGL E SE, anciennement SGL E AG ; MERSEN France AMIENS SAS ; C E France ; Y ELEÉECTROGRAPMHITE) fabriquent et vendent des produits à base de carbone et de graphite.
Par une décision du 3 décembre 2003 publiée au JOUE du 28 avril 2004 la Commission Européenne a mis en évidence que les sociétés défenderesses, désignées sous l’appellation « Le Cartel» s’étaient entendues secrètement sur les produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques et que cette entente saurait à tout le moins fonctionné entre octobre 1988 et décembre 1999, « période du Cartel ».
Or la SNCF qui achète les produits en question s’est approvisionnée auprès de certaines des sociétés visées par la décision de la Commission Européenne pendant la période de l’entente et aurait subi un préjudice du fait de leur entente anticoncurrentielle, préjudice dont elle entend aujourd’hui obtenir réparation,
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 14 juin 2013, la société NATIONALE DES CHEMINS DE FERS (SNCF) a assigné les sociétés X & A B AG, MERSEN SA, C ADVANCED MATERIALS PLC de droit anglais anciennement dénommée C D PLC, Y Gmbh de droit allemand, – S$Y Z Gmbh de droit allemand, SGL E SE de droit allemand, anciennement dénommée SGL E AG, MERSEN France AMIENS SAS, C E France et Y ELECTROGRAPMHITE.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2013038228 JUGEMENT DU MARDI 01/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL'- PAGE 3
Par cet acte et à l’audience du 14 février 2014, SNCF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
— déclarer les Sociétés défenderasses responsables in solidum du préjudice subi par la SNCF du fait du surcoût payé sur ses achats de produits consécutif à leur entente anticoncurrentielle ;
— condamner les Sociétés défenderesses, in solidum, à verser à la SNCF la somme de 14.200.000 euros, à parfaire, représentant le montant de son préjudice ;
En tout état de cause, de débouter les Sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs demandes à rencontre de la SNCF ;
— condamner les Sociétés défenderesses, in solidum, aux dépens et à payer à la SNCF, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 30,000 euros au titre des frais qu’elle a exposés ;
Evoquée à l’audience du 03 octobre 2013, les sociétés défanderesses déposent des conclusions responsives par lasquelles,
— X & A ELEKTROKOHMLE AG sollicite du tribunal de :
— - se déclarer compétent, le litige concernant un EPIC et des personnes privées au sujet de prestations et services de nature commerciale et ce d’autant plus que la SNCF se prévaut de conditions générales attribuant expressément compétence au Tribunal de commerce de Paris ;
— Subsidiairement, déclarer la notification de la SNCF irrecevable car irrégulière et prescrite ;
— - Plus subsidiairement, dire et juger que la SNCF ne fait aucunement la preuve d’une faute, d’un préjudice, et encore mains d’un lien de causalité, et que sa demande doit être rejatée ;
— - dire et juger que la société X n’a commis aucune faute, n’est à l’origine d’un quelconque préjudice lié à cette prétendue faute et que sa responsabilité n’a pas été engagée ;
— En tout état de cause, rejeter en conséquence les demandes de la SNCF avec toutes las conséquences de droit ;
— - dire que la SNCF a commis un abus de droit d’agir et la condamner à verser à la société X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner la SNCF à lui verser la samme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C CRUÜCIBLE PLC nouvellement dénommée C ADVANCED MATERIALS PLC demande au tribunal de :
Vu la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2003 ; Vu les articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce ; Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et les articles 2222 et 2224 du Code civil ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013038226 JUGEMENT DU MARDI 01/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL'- PAGE 4
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1382 du Code civil ; Vu les articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil ;
A titre principal,
+ Constater que l’action de la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) est prescrite ;
+ – Constater que C D PLC est une société de holding n’ayant jamais vendu de produits à la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) ;
» – Constater que l’action de la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) ne rapporte par la preuve que le préjudice dont elle se prévaut s’est réalisé ;
+ En conséquence, déclarer l’action de la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
À titre subsidiaire, » – Constater l’absence de responsabilité de la société C D ;
À titre infiniment subsidiaire, + – Constater le caractère infondé du préjudice allégué par la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) ;
+ Rejeter la quantification par la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) de son préjudice et des intérêts ;
En tout état de cause ;
+ Débouter la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société C D ;
* Condamner la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) aux dépens, ainsi qu’à payer à C D la somme de 50,000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y Gmbh et Y Z Gmbh demandent au tribunal de :
— - se déclarer compétent, le litige concernant un EPIC et des personnes privées au sujet de prestations et services de nature commerciale et ce d’autant plus que la SNCF se prévaut de conditions générales attribuant expressément compétence au Tribunal de commerce de Paris ;
— Subsidiairement, déclarer la notification de la SNCF irrecevable car irrégulière et prescrite ;
— Encore plus subsidiairement, dire et juger que la SNCF ne fait aucunement la preuve d’une faute, d’un préjudice, et encore moins d’un lien de causalité, et que sa demande doit être rejetée ;
— dire et juger que les sociétés Y (GmbH et – Y Z GmbH n’ont commis aucune faute, ne sont à l’origine d’aucun préjudice lié à cette prétendue faute et que leur responsabilité n’a pas été engagée.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013038228
JUGEMENT DU MAROI 01/04/2014
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— En tout état de cause, rejeter en conséquence les demandes de la SNCF avec
toutes les conséquences de droit ;
— dire que la SNCF a commis un abus de droit d’agir et la condamner à leur verser la
somme de 10.000 euros su titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— - condamner la SNCF à leur verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile.
SGL E SE, anciennement SGL E AG demande :
— - débouter la société Nationale des Chemins de Fer de l’ensemble de ses demandes, fin et
conclusions ;
— condamner la Société Nationale des Chemins de Fer au paiement de la somme de
30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – - condamner la Société Nationale des Chemins de Fer aux dépens.
MERSEN SA et MERSEN France AMIENS SAS demande ;
Vu la décision de la Commission Européenne du 3 décembre 2003,
Vu les articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de Commerce,
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles 2222 et 2224 du Code civil, Vu les articles 30, 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les articles 2141-1 et 2141-19 du Code des Transports,
Vu les articles 1153,1153-1 et 1154 du Code Civil,
A titre principal,
— déclarer l’action de la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) irrecevable comme prescrite ;
— déclarer irrecevables les demandes de la Société Nationale des Chemins de Fers {(SNCF) en ce qu’elles sont dirigées à rencontre de la société Mersen SA ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de responsabilité des sociétés Mersen SA et Mersen France Amiens SAS ;
A titre plus subsidiaire,
+ – Constater le caractère infondé du préjudice sollicité par la Société Nationale des
Chemins de Fers (SNCF) ;
» – Rejeter la demande de condamnation solidaire de l’ensemble des défenderesses ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE O€ PARIS N° RG : 2013038228 JUGEMENT DU MARDI 01/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL*- PAGE 6
En tout état de cause,
— débouter la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à rencontre des sociétés Mersen SA et Mersen
France Amiens SAS ;
— Condamner la Société Nationale des Chemins de Fars (SNCF) aux dépens, ainsi qu’à payer à la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ELECTROGRAPHITE demande :
— se déclarer compétent, le litige concernant un EPIC et des personnes privées au sujet de prestations et services de nature commerciale et ce d’autant plus que la SNCF se prévaut de conditions générales attribuant expressément compétence au Tribunal de commerce de Paris ;
constater l’absence de notification de l’assignation de la SNCF à rencontre de la société Y ELECTROGRAPHITE ;
— En conséquence, mettre la société Y ELECTROGRAPMHITE hors de cause ;
— Subsidiairement, déclarer l’acte remis par la SCP Venezia à la société Y ELECTROGRAPHITE irrecevable car irrégulier ;
— En conséquence, mettre la société Y ELECTROGRAPHITE hors de cause ; » Encore plus subsidiairement, dire et juger, déclarer l’action de la SNCF prescrite ; – débouter la SNCF de toutes ses demandes ;
— Encore plus – subsidiairement, constater que les sociétés – SCHUÛNK ELECTROGRAPHITE, Y GmbH et Y Z GmbH sont des sociétés distinctes, disposant de personnalité juridiques propres.
En conséquence, constater qu’il n’est pas possible d’arguer d’éventuels comportements des sociétés Y GmbH et Y Z GmbH pour condamner de quelque façon que ce soit la société Y ELECTROGRAPHITE.
— A titre infiniment subsidiaire, constater que la SNCF ne fait aucunement la preuve d’une faute, d’un préjudice, et encore moins d’un lien de causalité, et que sa demande dait être rejetée ;
— dire et juger que la société Y ELECTROGRAPHITE n’a commis aucune faute, n’est à l’origine d’aucun préjudice lié à cette prétendue faute et que sa responsabilité n’a pas été engagée.
— En tout état de cause, rejeter en conséquence las demandes de la SNCF avec toutes les conséquences de droit ;
— dire que la SNCF a commis un abus de droit d’agir et la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013038228 JUGEMENT DU MARDI! 01/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL* – PAGE 7
— Condamner la SNCF à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
C E France dépose des conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 07 mars 2014, demande au tribunal de :
Vu la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2003 ;
Vu les articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce ;
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et les articles 2222 et 2224 du Code civil ; Vu l’article 31 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Vu les articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil ;
A tlÏtre principal,
+ Constater que l’action de la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) est prescrite ;
: Constater que C E France est une société de holding n’ayant jamais vendu de produits à la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) ;
+ – Constater que l’action de la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) ne rapporte par la preuve que le préjudice dont elle se prévaut s’est réalisé ;
+ En conséquence, déclarer l’action de la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
+ – Constater l’absence de responsabilité de la société C E France ;
» Constater le caractère infondé du préjudice allégué par la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) ;
— Rejeter la quantification par la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) de son préjudice et des intérêts ;
» – Constater l’absence de lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et de dommage allégué ;
En tout état de cause ;
+ Débouter la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société C E France ;
+ – Condamner la Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) aux dépens, ainsi qu’à payer à C E France la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 mars 2014, à laquelle toutes les parties sont présentes.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, eu égard au contexte procédural dans lequel cette instance a été introduite indique aux parties qu’il les entendra sur les fins de non-recevoir et qu’à titre liminaire il convient également de les entendre sur la compétence, celle-ci se trouvant mise en cause du fait de l’introduction par la SNCF de la
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présente instance parallèlement devant le tribunal administratif ; qu’il en résultera que la présente décision aura le caractère d’une mesure d’administration judiciaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la compétence et sur les fins de non-recevoir, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que la décision sera prononcée le 1° avril 2014 à 15 heures par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxiéme alinés de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DECISION
1 Sur la compétence :
Les sociétés X & A, Y, Y Z et Y ELECTROGRAPHITE demandent au tribunal de se déclarer compétent s’étonnant chacune dans leurs écritures que la SNCF qui a introduit la présente instance devant le tribunal de céans soutienne devant la juridiction administrative , dans une instance pendante sur les mêmes chefs de demandes; que le tribunal de commerce serait incompétent ; qu’il s’agit d’une incohérence de procédure particulièrement choquante ; qu’en l’état le Tribunal de commerce est compétent à plus d’un chef ; qu’en effet le juge judiciaire est compétent pour apprécier les fails susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle et la réparation du dommage d’un établissement public quand il en est victime; que dans ses documents contractuels la SNCF fait elle-même attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris ; que les contrats de marchés de fournitures de la SNCF ne sont pas des contrats administratifs ; que pour toutes ces raisons le tribunal doit se déclarer compétent ;
La SNCF rétorque que nul principe ou règle ne lui interdit de saisir deux ordres de juridiction en parallèle pour que la question de la compétence relative à un même litige soit tranchée le plus rapidement et efficacement possible ; que dans son assignation la SNCF ne demande pas au tribunal de se déclarer incompétent ; qu’il l’informe de l’existence de procédures parallèles devant le juge administratif et fait valoir « qu’il appartiendra aux juridictions saisies de déterminer si elles sont compétentes pour connaître des demandes de la SNCF qui poursuivent la réparation d’un même préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle » ; qu’elle attire cependant l’attention du tribunal de céans sur la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures de la SNCF (CCCGMF}) et sur la jurisprudence Campenon Bernard du Conseil d’Etat ( CE du 19 décembre 2007 ), clauses qui relèvent de la compétence du juge administratif ;qu’il appartient donc au tribunal de céans de se déterminer ;
Sur ce, Attendu que la SNCF a introduit la présente instance en date du 14 juin 2013,
Que parallèlement en date du 17 juin 2013 ella a introduit devant la juridiction administrative une instance sur des chefs de demandes identiques ;
Que devant ladite juridiction les défenderesses ont soulevé l’incompétence de la juridiction administrative au profit du tribunal de Commerce de Paris et la SNCF la compétence du juge
administratif ;
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Que les sociétés X & A, Y, Y Z et Y ELECTROGRAPHITE demandent au tribunal de céans de se déclarer compétence ;
Que les sutre défenderesses acquiescent dans leurs écritures ;
Qu’en tout état de cause à l’audience du juge chargé de l’instruction l’ensemble des défendeurs soutiennent la compétence ;
Qu’il convient donc, in limine litis, de trancher ce chef de demande ;
Qu’afin de déterminer au sein de l’ordre judiciaire quel juge est matériellement et territorialement compétent il convient de se référer aux dispositions de l’article L 420-7 du code de commerce, lesquelles disposent que les litiges de nature civile et commerciale concernant l’application des règles de concurrence sont attribués aux juridictions civiles dont le siège et le ressort sont prévus aux articles R.420-3 et 420-4 du code de commerce, qu’aux termes de ces dispositions la juridiction de céans est valablement saisie ;
Que concernant la nature délictuelle du litige sus visé elle n’est pas contestée, ce qui donnerait compétence au juge judiciaire, le juge judiciaire est donc compétent pour apprécier ce qui est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle et la réparation du dommage occasionné lorsqu’un établissement public en est l’auteur ou la victime ;
Qu’au terme de cette analyse la juridiction de céans est compétente et ce d’autant que dans son assignation la SNCF indique expressément la présence d’une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris dans ses documents contractuels ;
Attendu que la SNCF est un EPIC, à savoir un établissement public à caractère industriel et commercial, qu’ainsi elle peut tout aussi bien conclure des contrats administratifs que des contrats privés ;
Que les dits contrats reléveront de la compétence du juge administratif soit lorsque la loi les qualifie directement de contrats administratifs, soit par application de critéres dégagés par la jurisprudence ;
Que force est de constater que les contrats de marchés de fournitures de la SNCF ne sont pas de nature administrative par détermination de la loi en ce qu’ils n’ont pas pour objet la gestion du domaine public ou l’exécution de travaux publics et n’entrent pas plus dans le champ du code des marchés publics ;
Que pour ce qui concerne les deux critères dégagés par la jurisprudence, un contrat peut être qualifié d’administratif que si, en plus d’avoir été conclu directement ou indirectement par une personne publique, il a pour l’objet l’exécution d’un service public, ce qui ne saurait être le cas pour la vente de fournitures, ou s’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, ce que soutient la SNCF, sans pour autant en apporter la preuve faisant valoir qu’elle ne dispose plus des documents contractuels relatifs aux opérations concernées, lesquels auraient été détruits ;
Qu’elle se contente de fournir des documents internes peu probants et en l’espèce tente d’inverser la charge de la preuve alléguant que c’est aux sociétés défenderesses de rapporter la preuve que les commandes dérogeaient au principe d’application du CCGMF lequel par sa nature même comporteraient des clauses exorbitantes du droit commun ;
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Z)
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Qu’en tout état de cause, la SNCF n’apporte pas la preuve que les défenderesses aient conclu et accepté les clauses exorbitantes du droit commun dont elle se prévaut et susceptibles de justifier la compétence du juge administratif ;
En conséquence le tribunal de céans se déclarera compétent et il conviendra qu’il examine les fins de non-recevoir sur lesquelles les parties se sont exprimées.
2 Sur les fins de non recevoir
2.1 Sur l’irrecevabilité de l’acte de notification soulevée par Y ELECTROGRAPHITÉE
Y ELECTROGRAPHITE soutient que l’acte doit être déclaré nul au motif que l’huissier lui a délivré l’acte de la société MERSEN ;
La SNCF rétorque que l’assignation qui lui a été délivrée est la même que celles signifiées à l’ensemble des défenderesses ; qu’au surplus la société s’est bien rendue chez l’huissier pour retirer l’acte, qu’elle ne fait valoir aucun préjudice ;
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de l’attestation de l’huissier produite aux débats par la SNCF que celui- ci a bien notifié l’acte dans les conditions de l’article 658 le 14 juin 2013, Y ELECTROGRAPHITE étant fermée pour la journée, la signification à personne se déclarant habilitée s’avérant impossible ;
Qu’il n’est pas contesté qu’un préposé de ladite société est venu retirer l’acte au nom de celle-ci en l’étude de l’huissier ;
Que le motif d’irrégularité allégué par Y ELECTROGRAPHITE est un simple vice de forme dont elle n’a tiré aucun grief ;
Que l’assignation qu’elle verse aux débats lui a été remise par l’huissier en son étude le 17 juin 2013 et que ses droits de défense ne s’en sont donc pas trouvés affectés ;
En conséquence le tribunal la déboutera de ce chef de demande
2.2 – Sur l’irrecevabilité des actes de notification soulevée par Y et à Y Z et HOFFMAN
Y et Y Z et HOFFMAN soutiennent que les actes qui leurs ont été respectivement envoyés par courrier datant du 13 juin 2013 par l’huissier français enfreignent les dispositions de l’article 14 et de l’article 15 du réglement du 13 novembre 2007 ; qu’ainsi la notification n’a pas été réalisée dans des conditions régulières et s’en trouve frappée de nullité ; qu’au surplus ces actes sont prescrits ;
La SNCF rétorque que la notification a été valablement faite en conformité avec les dispositions prévues ; que les développements des sociétés défenderesses par lesquelles l’huissier leur aurait adressé parallélement un courrier sont inopérantes pour contester la validité de la notification ; qu’au demeurant les actes sus visés ne sont pas prescrits ;
Sur ce,
29.
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Attendu que sur la prescription soulevée il sera renvoyé ci-après ;
Que sur les irrégularités soulevées concernant la notification il ressort des actes d’attestation de transmission versés aux débats par la SNCF et établis par l’huissier le 13 juin 2013 que celui-ci atteste « avoir accompli les formalités prévues par les articles 4-2 et 9-2 du réglement (CE) n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
Qu’ainsi les allégations de Y, Y Z et HOFFMA ne sauraient prospérer et constituer valablement une cause de nullité des actes sus visés ;
En conséquence le tribunal les déboutera de ce chef de demande ; 2.3 Sur l’irrecevabilité soulevée par MERSEN et MERSEN France
MERSEN et MERSEN France soutiennent que la SNCF n’a pas qualité à agir dans la présente procédure ; qu’en effet la société MERSEN France créée en 2001 a absorbé la branche d’activité de production pour applications électriques de MERSEN ; qu’il résulte de ce transfert qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la SNCF et qu’elle doit donc être mise hors de cause ;
La SNCF rétorque que MERSEN ne saurait prétendre aujourd’hui qu’elle n’assume plus aucune responsabilité au titre de sa participation au cartel; que la décision de la Commission Européenne intervenue en 2003 lui a d’ailleurs été signifiée sans qu’elle n’ait opposé à aucun moment le transfert de droits et obligations à sa filiale MERSEN France,
Sur ce,
Attendu que dans leurs conclusions MERSEN et MERSEN France indiquent que MERSEN France (la filiale) s’est vue, au moment de sa création en 2001, apportée par la mère MERSEN l’activité pour la fourniture de balais traction et de bandes pantographes ;
Que c’est bien pour l’entente illicite sur la vente de ces produits que MERSEN a fait l’objet d’une condamnation de la Commission Européenne pour des faits qui ont eu lieu pendant la période du Cartel ;
Qu’à cette période, et bien au-delà d’ailleurs, la SNCF se fournissait auprès de MERSEN, puis après 2001 auprès de MERSEN France pour les produits incriminés ;
Qu’au surplus dans les mêmes écritures MERSEN France reconnaît qu’en reprenant la branche d’activité de MERSEN elle l’a fait « en ce compris les éventuelles responsabilités susceptibles de découler des contrats conclus par ses prédécesseuses (sic) » ;
Qu’il convient donc qu’elles soient toutes deux dans la cause, qu’à tout le moins du fait du transfert d’activité, MERSEN France devra répondre des conséquences pour les agissements de sa société mère concernant la banche d’activité en question si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
Qu’il y a donc bien solidarité entre elles ;
En conséquence le tribunal! les déboutera de ce chef de demande ;
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2.4 Sur l’irrecevabilité soulevée par SA C E et par C ADVANCED MATERIALS PLC
Les deux sociétés vont valoir qu’elles sont des holdings et n’ont à ce titre jamais rien vendu à la SNCF ; La SNCF ne fait valoir aucun moyen sur ce chef de demande ;
Sur ce,
Attendu que SA C E et C ADVANCED MATERIALS PLC entendent faire valoir que la SNCF n’a pas qualité à agir à leur encontre ;
Attendu cependant qu’il ressort de la décision de la Commission Européenne que celle-ci a décidé que les sociétés mères avaient enfreint les textes en mettant en place un système de fixation de prix et de répartition du marché pour les produits concernés couvrant la totalité de l’espace européen ;
Que SA C E et C ADVANCED MATERIALS PLC font partie des entreprises visées par la décision ;
Que la même décision cite la SNCF parmi les entreprises victimes, qu’ainsi elle est fondée à agir à leur encontre,
En conséquence le tribunal les déboutera de ce chef de demande
3 Sur la prescription
Les sociétés MERSEN, MERSEN France C ADVANCED , C E France , Y, Y Z, Y ELECTROGRAPHITE et HOFFMAN soulèvent la prescription au motif que la SNCF ne justifie pas que l’action qu’elle intente n’est pas prescrite ; que de nombreux éléments démontrent qu’elle a dû avoir connaissance de l’entente litigieuse à laquelle elle fait référence dés l’année 2002 ; qu’en effet dès cette époque la presse économique a relayé l’existence de l’enquête diligentée par la Commission européenne concernant la présomption d’une entente illicite concernant les balais pour moteurs électriques ; qu’ainsi du fait de la notoriété publique de cette affaire la SNCF a eu connaissance des faits à tout le moins au plus tard via le communiqué du 4 novembre 2002 du Department of justice des Etats Unis, lequel révélait que l’entente était mondiale ; qu’ainsi l’articulation du délai de droit commun en matière civile avant la réforme de 2008 combiné à celui réduit à cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008 porte la date de prescription de l’action de la SNCF au plus tard au 4 novembre 2012, que son action est donc prescrite ;
La SNCF rétorque que son action n’est pas prescrite ; qu’en effet du fait des dispositions nouvelles de la loi n° 2208-551 du 17 juin 2008 qui abroge implicitement l’ancien article 2227 lequel soumettait les établissements publics aux mêmes prescriptions que les particuliers les dispositions de l’article 2224 du code civil ne lui sont plus applicables, pas plus que celles du droit transitoire sur la durée des délais prévues à l’article 2222 ; qu’en supposant qu’un délai de prescription de 10 ans soit applicable à un établissement public en matière de responsabilité délictuelle le délai ne pourrait commencer à courir avant la date du 24 avril 2004 date de la parution au JOUE et dans ce cas le délai n’expirerait pas avant le 24 avril 2014 et qu’au demeurant même si on retenait les dispositions du droit
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transitoire de l’article 2222 du code civil l’action de la SNCF s’en trouvait prescrite à | compter du 19 juin 2013, date à laquelle son action était déjà introduite ;
Sur ce,
Attendu que le délai de prescription de droit commun en matière civile avant la réforme de 2008 était de dix ans en vertu de l’ancien article 2270-1 du Code civil,
| | Que du fait de la loi n° 2008-5861 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en ' matiére civile le nouvel article 2224 dispose que « les actions personnelles ou mobilières . prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû ' connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; | Que l’articulation de cette nouvelle prescription quinquennale avec l’ancien délai de 10
ans est régie par l’article 2222, alinéa 2 du code civil qui dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau défai court à compter du jour
de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’en l’espèce il faut donc faire courir le nouveau délai de prescription quinquennal à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce qui aboutit au 19 juin 2013 ;
Qu’il convient ensuite de déterminer à quelle date l’action aurait été prescrite sous le régime antérieur afin de s’assurer que le délai de prescription ne s’en trouve pas railongé ;
Qu’en effet le raisonnement de la SNCF qui prétend que l’ancien article 2227 du code civil lequel disposait que les délais de prescription étaient identiques pour les établissements publics et les particuliers se trouveraient implicitement abrogés par les dispositions de la loi nouvelle et qu’elle pourrait à ce titre s’en exonérer sont parfaitement inopérants quand on sait que l’esprit de ladite loi doit s’entendre comme ayant la volonté de raccourcir lesdits délais, qu’au surplus en matière délictuelle la SNCF ne saurait se soustraire aux règles de droits communs ;
Attendu cependant que les défenderesses ne peuvent légitiment prétendre que de simples communiqués de presse, aussi nombreux soient-ils, puissent répondre aux dispositions de l’article 2224 du code civil en ce qu’il mentionne que le délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître »,
Que force est de constater qu’en la matière le délai n’a pu commencer à courir qu’à
compter de la date officielle de publication au JOUE de la décision de la Commission
Européenne, soit le 4 avril 2004, ce qui porte l’expiration du délai au 19 juin 2013 en
application des dispositions du droit transitoire susvisé ;
En conséquence le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de ce chef, PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire,
Se déclare compétent ;
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Déboute les défenderesses de leurs fins de non-recevoir ; Dit la SNCF recevable en son action ; Joint les incidents au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 mai 2013 pour réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire pour que les parties soient entendues au fond.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07/03/2014, en audience publique, devant M. F G, juge chargé d’instruire J’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. F G, Mme J K-L, Mme H I, M. Philippe Pâris et M. Pascal Gagna.
Délibéré le 21/03/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ta minute du jugement est signée par M. Harvé G, président du délibéré et par Mme Christéle Charpiot, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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