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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11e ch., 21 oct. 2014, n° 2014016125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014016125 |
Texte intégral
[…]
5/11/04/45* $ COISE
[…]
A #9) 0) 7573 sn mrc des
Procédures collectives : NOUVELLE MAISON DES S Requêtes et Ordonnances 8 RUE E O : […]
N° de greffe : P201300551 N°affaire : 2014016125 Nèture de l’affaire : LISTE DES CREANCES CONTESTEÉES
AFFAIRE : SAS ODDO 8 rue E O […]
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL Bauland-Gladei-Z en la personne de Me W
Z Mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me BC BA-Y
Juge-commissaire : M. K L
Date de notification : 28 octobre 2014
Madame, Monsieur,
Si vous entendiez exercer un recours contre cette ordonnance, celui ci devrait être formé devant la cour d’appel, Cour d’appel de Paris 34 qual des Orfévres 75055 Paris cedex 01, conformément aux articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du code de commerce.
Conformément aux articles LG22-27, L624-1 et R&24-3 du Code de Commerce, nous vous adressons la notification de la décision du juge statuant sur la créance que vous avez déciarée, et portée sur la liste
des créances déposée par le mandataire judiciaire.
Vous trouverez au dos, copie des articles du code de commerce et du code de procédure civile relatifs aux voiles de recours concernant cette ordonnance,
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Pads 65 28/10/2014 D8:46:22 Page 1/2 (2) #142533306*
. Voies de recours Article L622-27 du Code de Commerce
'_5'll y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire udiclaire en avise le créancier Intéressé en l’invitant à faire connaître Sas explications. Le défaut de réponse dans le délal de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiclaire,
— Article L. 624-3 du Code de Commerce -. : :
Le recours contre {es décisions du juge commissaire prises an application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur, ou au mandataire judictaire, nos :
Toutefois, le créancier dant la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-c) confirme la proposition du mandataire judiclaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L.. 624-+4 du Code de Commerce
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance
en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Article R 624-5 du Code de Commerce
La décision d’Incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judicfaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à mains de contredit. à ' +:
Les tiers Intéressés ne péuvent former tierce opposition tantra la décision rendus par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Article R 624-7 du Code de Commerce
Le recours contre les décisions du juge-commilssaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. : -
Article R&61-3 du Code de Commerce
Sauf dispositions contraires, te délai d’appel) des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite
des décisions rendues en matière de … sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires … Article RZ21-6 du Code de commerce :
[Le tribunal de commerce connait en demier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4000 euros. _ | -
Code de procédure civile, article 901
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à paine de nullité: 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; -.
2° L’indication de la décision attaquée ; eue cmt a rie mater mom ed emo nas Passer 3° L’indication de la cour devant faquella l’appel est porté, " === ""="" ==" "" : -
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elte est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. . . .
Cade de procédure clvile, article 933
La déclaration camporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dant il est fait appeal et
mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la
capie de la décision.
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GS 28/19/2014 08:46:22 Page 2/2 (3) *142533906*
Peu
pose ape mms
N° DE DEPOT : D2014129690
N° RG : 2014016125
N° DE PC :; P201300551
DATE : 22/10/2014
ORDOC : Ordonnance en matière de créances
DEMANDEUR(S) : SELAFA MJA en ja personne de Me BC BA-Y 102 rue du Faubourg Saint-P […] 75479 Paris Cedex 10
DEFENDEUR(S) : NOUVELLE MAISON DES S 8 RUE E O […]
JUGE-COMMTISSAIRE : MONSIEUR L-K
Mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me BC BA-Thomes
Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL Bauland-Gladei-Z en la personne de Me W Z
Monsieur K L
dans l’affaire : SAS ODO
Représentant légaÏ': Madame BD-M B née […] […]
[…]
A
GREFFE DU TRIBLUN, DE COMMERCE DE PARIS
L’OYALDS LA CORSE […]
D 99) […]
N° Dépôt : DZ2014129690 N° Greffe : P201300551 N° Rôle : 2014016125
Juge-commissaire : Monsieur K L
Mandataire Judiciaire SELAFA MJA en la personne de Me BC Leioup-Y Commissaire à l’exécution du plan SELARL Bauland- GladeI-Martlnez en la personne de Me W
Z
Affaire : SAS ODO
[…] d’ordonnance
1 I'
Ce jour 22 octobre 2014 au greffe a été remise entre nos mains pour être deposée au rang de nos minutes une ordonqance LISTE DES CREANCES CONTESTEES du juge- commissaire dans l’affaire
sus-visée, i à
dont nous avons dressé le présent procés verbal.
Fait à Paris, le 22pctobi’e 2014. " , Le Greffier
[…]
*142505770*
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris OS 22/10/2014 16:47:26 Page 1/1 (1)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 220€, . N° de greffe : P201300551 – vt ZÜI{ N°d’affaire : 2014016125 :. . ' Mandataire judiciaire : SELAFA MJA en ia personne de Me BC BA-Y
Juge-commissaire MonsieurAlaln L ! ! ! 2 ..
' ORDONNANCE DE CREANCE CONTESTEE >
* Nous,. Monsieur Alaln L, juge-commissaire
Redressement Judiciaire de SAS ODO
Vu la déclaration faite entre les mains du mandatairejudtcîalre par t NOUVELLE MAISON DES S . Dameurant :. 8 RUE E O […]
pour ja somme de : 1032151.07 euros. See s ' la let£re recommandée avec avis de reception adressee au creanc|er par le mandataire judiciaire le : » ÿ l’informant ( ) du rejet (3 de la dlscusslon de sa créance et! lnvltant à faire connaitre ses explications
A . dans le délai de 30 jours. – "
Vu les explications adressées par | le creancler et/ou je mandataire judlclatre. . Attendu que le créancier et le débiteur ont été appelés à se reî’ \2'er dévant nous juge-commissaire par lettre recommandee avec 'avis de réception en date du l_[_Î__ pour faire valoir leurs observations en presence du mandataire judiclaire et de M _ŒŒ_©«_£$_ de la societe débltrice SAS ODO(du débiteur)…
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z . à . Attendu que, lors Pe cettÈe audience: "… À «-' .] 3 . ! - ! i t. : f 1 ne s’est pas + R « . ; s’est fait Ê î présenté – s ast présenté assisté de " représenter par , 32 1 l F © O LAURA le créanckert | t -) Cl : : : Qaâgçd2 AJ. le débiteur aî__ "».__ (0) . A . nf’gWa 2 \ Wi : le mandataire . * [:| l A – . / >| / . . "'s 7%. , ' ? _l’ _»; Attendut. l c Latin /
En conséquence: : – ( ) ordonnons que Ja dite créance sera:
( ) admise en totalité à titre: : : 7 ( ) admise à hauteur de ________________ à titre: _ et rejetée pour le surplus ( ) rejetée en totalité . ! et ( ) constatons qu’une instance est en cours et disons qu’il n’y a lleu à statuer
constatons qu’elle ne relève pas de notre compétence, un délal pour saisir la juridictton competente étant de 1 mois, sous peine de forclusion, à moins de contredit.. à
Falt à Paris le : 21/10/2014 Le juge-commissaire – Monsieur K L
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[…]
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris RC 13/08/2014 12:00:53 Page 1/1 (1) – . _ – *#142108456*
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Maître BC BA-Y Mandataire Judiciaire au Redressement et à la Liquidation des Entreprises SELEA. 102 rue du Faubourg Saint P – […]
L.R.ÂAR d – Paris, le 3 avril 2013
Objet : Procédure de Redressement judiciaire de la société ODO (513 117 176RCS Paris) : Jugement Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 Février 2013 ' Déclaration de créances bénéficiant du privilège du bailleur prévu à l’article 2332 1° du Code civil, au passif de la société ODO (article 622-21 et suivant du Code de commerce)
Cher Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli, en votre qualité de Mandataire Judxc1ære désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 février 2013, notre déclaraüon de créances au passif de la société ODO.
En qualité de Gérant de la Société La Nouvelle Maison des S, je demande l’admission de nos créances bénéficiant du privilège du bailleur prévu à l’article 2332 1° du Code civil, au passfi’ de la Société ODO, pour la somme totale de 981.211,09 euros TTC.
Vous trouverez en annexes de ladite déclaration de créauces les p1èces justificatives. Je demeure à votre entière d13posxüon pour toutes informations complémentaires que vous pourriez souhaiter. Je vous prie de bien vouloir agréer, Cher Maître, l’expression de mes salutaùons les meilleures,
E-Clande A
Nouvelle Maison des S
Société en Nom Collectif au capital de 1524,49 € RC Parle RRARANA 149 – SIRET 3142 RAA 149 nn 17
Ce bail a été conclu pour une durée de 12 ans. Les loyers ont été fixés à un montant annuel de 1.900.000 euros, augmenté d’un part variable égale à 6% de la fraction du résultat net
avant impôts du Preneur supérieur à 1.000.000 euros. La société ODDO n’a pas procédé au paiement des loyers ainsi que des charges locatives pour les mois de juillet – août – septembre 2012 et janvier et février 2013.
En outre, elle n’a pas procédé au remboursement de la taxe « Ordures Ménagères Yr conformément à l’article 10 du contrat de bail.
L
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[…]
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co Si en n p. ça
Contrat de bail conclu entre la société La Nouvelle Maison des S et la société
ODO en date du 6 octobre 2009 Commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale en date du 29 fanvier 2013
[…]
[…]
[…]
Facture n°C13-001 Facture relative au foyer et charges des 17 premiers jours du mois de février 2013
Facture C13-004 L
3/97h5
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CENTRALE
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NOUVELLE MAISON DES CENTRAUIENS
O.R.0
Service comptabilité '
Mme M B
[…]
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Paris, le 06 août 2012
[…]
Tant d reco nem resta
[…]
Désignation
P.U.
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Montant
Facturation du foyer 8 rue E O […] pour la période du 1er au 31 août 2012
Loyer annuel réactualisé (lettre 15/02/12) : 1.976 222,64 €HT 164685,22 1 164 685,22 € Rappel :
TOTALHT 164 685,22 €
TVA 19,60% 32 278,30 €
TOTAL TTC 196 963,52 €
N° TVA intracommunautaire : FR 90.348.604.349
£n votre aimable règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de : Nouvelle Malsan des Centrallens
Compte n° 10107 – […]
NOUVELLE MAISON DES S
8, rue E O – […] (1 56 43 68 00 – Fax 01 49 53 08 21 E-mail : comptabilite @S.ne
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NOUVELLE MAISON DES S _. -.
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0.D,.0
Service comptabilité
Mme M B 8 tue E O
[…]
Paris, le 02 janvier 2013
LF FACTURE N° C13-O01 : r us 736 à :-'u:-.:wy-:.'-.mz’vr.ffi’fiÿaÿ;:w:ïaç "'-î» 1 &«f:-«vî TZ Mis - :--:æ.' :c;ÿ'>' Désignation P.U, Qté Montant Facturation du loyer 8 true E O […] pour la période du 1er au 31 janvier 2013 Loyer annuel réactualisé {lettre 15/02/12) : 1.976 222,64 €HT 164685,22 1 164 685,22 € Rappel : TOTALHT 164 685,22 € TVA 19,60% 32 278,30 € TOTALTTC 196 963,52 €
N° TVA intracommunautaire : FR 90.348.604,349
En votre aimable règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre dé : Nouvelle Malson des S
[…]
NOUVELLE MAISON DES S 8, rue E O – 750086 PARIS 01 56 43 68 00 – Fax 01 49 53 06 21 E-mail : comptabilite@S.net
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lOUVELLE MAISON DES S – CENTRALE -
[…]
ODDO SAS
Service comptabilité 8 rue E O 75098 Paris
à gisement
[…] es né […]
Désignation P.U. '
— Montant Refacturation Taxe Ordures Ménagères – Conformément à l’article n°10 du Bail commercial en date du 06 octobre 2009 . Taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2012 suivant les deux avis d’imposition ci-Joints, – 8 rue E O (55 Impasse d’antin) | 4 722,00 € -5 et 7 impasse d’Antin 18 250,00 € Total ordures ménagères 22 972,00 € Frais de gestion 8% 1 837,76 € Total 24 809,76 € Votre participation s’élève à 92,39% s ur prorata tempoaris 22 921,74 € 1 22 921,74 € Rappel : TOTAL HT 22 921,74 € TVA non applicable – € TOTAL TTC 22 921,74 €
N° TVA Intracommunautaire : FR 08.784.360.752 En votre cimable règlement par virement boncaire à l’ordre de :
— Nouvelle Maison des S
NOUVELLE MAISON DES S 8, rue E O – […] 01 56 43 66 00 – Fax 01 49 53 08 21 E-mail : comptabiiite@centrallens.net
[…] Maître BC BA-Y
Mandataire Judiciaire au Redressement et à la Liquldation des Entreprises SELKA 102 rue du Faubourg Saint P -- CS […]
Le 10 mai 2013
+ ost et par "e r ec p for
Objet: Procédure de Redressement judiciaire de la société ODO (513 117 176 RCS Paris) : Jugement Tiibunal de Commerce de Paris en date du 18 Février 2013 Déclaration additionnelle do créances éventuelles
4
Cher Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli, en votre qualité de Mandataire Judiciaire
désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 ___ _ , -
« février 2013; notre déclaration de créances additionnelle au passif de la société ODO que – nous effectuons à titre conservatoire, suite à une mise en demeure de la société BRI qui a réalisé des travaux sur instkuction de 0ODO.
En qualité de Gérant de la Société La Nouvelle Maison des S, je demande l’admission de nos créances éveutuelles au passif de la Société ODDO; pour la somme totale additionnelle de 50.939,98 euros à parfatre outre les intérêts légaux qui s’ajoute aux montants déclarés de 981.211, 09€ TTC conformément à notre déclaration de créance
du 3 avail 2013
Vous trouverez en atmexes de ladite déclaration de créauces les pièces justificatives.
Je detneure à votre entière disposition pour toates informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.
Je vous pris de bien ÿouloir agréer, Cher Maître, l’expression de mes salutations les
meilleures.
E-AH A
Gérant
Nouvelis Maison des Centralieris Société cn Nom Collectif nu capital de 1524,49 & RC. Paris B 348 604 349 – SIRRAT 348 604 349 000 12 À Rua E O – […]
— - Facture n° 11072193 du 29 juillet 2011 pour un montant de 4.327,09 €
— - Facture n° 12020441 du 20 février 2012 pour un montant de 28.321,40 € – - Facture n° 12020442 du 20 février 2012 pour un montant de 5.626,71 € – - Facture n° 12060799 du 21 juin 2012 paur un montant de 322,92 €
— - Facture n° 12060794 du 21 juin 2012 pour un montant de 6.135,48 €
— . . Facture n° 120300864 du 22 mars 2012 pour un montant de 1.247,64 €
Toutefois, il appataît que les 6 factures de la société ERI, antérieures à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ODO correspondent solt "
— " à des travaux supplémentaires commandés exclusivement par la société ODO dans la G des travaux de rénovation de l’hôtel et de surcroît saus accord de la société La Nouvelle Maison des S ;
— à des travaux qui ont fnit l’objet d’un règlement par la société Nouvelle Maison des S auprès de la société ODO, dans le G d’un contrat de délégation de tnaîtrise . AT en date du 4 novembre 2010 et dont le montant n’aurait pas été reversé à la
société ERL
En conséquence, In société ODO est seule débitrice des sommes réclamées par la société BRI et la société La Nouvelle Maison des Centtaliens est bien fondée à solliciter la garantie de la société ODDO pour toute condamnation qu’elle serait amenéo à devoir régler au titre des factures sus-visées et adressées par la société BRL . A
MONTANTDES CREANCES DECLAREES AU PASS DE LA SOCIETE 0D0
En conséquence, la créance éventuelle de la société La Nouvelle Maison des S s’élève à un montant de 45.981,24 €, outre les intérêis légaux de retard et les frais de procédure qui pourraient fui être imputés .
t Mise en demeure du 22 avril 2013* 45,981,24 € Evaluation des intérêts légaux* sur deux ans 1.958,74 € Evaluation des frais de procéduro 3.000 € Solde (en euto) 50.939,98 €
*calcul des intérêts légaux sur la base du taux de 2012, applicable aux créances commerciales échus en 2012, de 0,71 & majoré de trois points, soit 2,13% calculés au jour le jour sur deux ans .
sP
ù.
1 DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS
SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Paris, le 4 septembre 2013
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES Maître BC BA-Y
+02, rue du Faubourg Saint-P
[…]
[…]
Par email et LRAR l Objet: – - Redfressèment Judiciaire du 18
février 2073 / contestation de là créance déclarée par la SNC NOUVELLE MAISON DES S
N/Réf.: – DBD/XDE/FLE – 84600005
V/Rét.: – 19603/VLT/AJRU/DIV
Cher Maître,
Par la présente, nous contestons, au nom et pour le compte de notre cliente, la société ODO (ci-après dénommée « ODO » – pièce n°1) dont vous avez été désigné Mandataire Judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 février 2013, la créance de loyer déclarée par la SNC NOUVELLE MAISON DES S (cl-après dénommée « NMDC » – pièce n°2) le 9 avril 2013
pour un montant total de 9B1 211,09 € TTC.
La créance dont la NMDC fait état ne peut être retenue pour le montant déclaré car il ne tient compte :
ni de là créance qu’ODO détient à l’encontre de la NMDC au titre des engagements qu’elle a pris auprès d’ODO dans l’acte de bail qui les lie (pièce n°3) (1.),
ni de la créance indemnitaire dont ODO est titulaire en sa qualité de preneur, à l’encontre de la NMDC en qualité de bailleur, en réparation de la privation de jouissance locative qu’ODO
subit du fait de la NMDC (2.),
de sorte que ces sommes précitées dues à ODO doivent venir se compenser avec le montant déclaré par la NMDC au passif d’ODO.
[…] au capital de 40.000 euros – RCS Paris 439 534 835 – Tuque K 35
N° TVA intracommunattaire FROD439534835
1849298vi
\. monc R
[4/09/13] ' DE GAULLE – FLEURANEE & ASSOCIÉS .
SOCIÉTÉ D’AYOCATS
1. ..ÔDO EST CRANCIÈRE DE LA NMDC AU TITRE DE RESERVATIONS DE SALONS ET , […] -
11. .. .ODDQ exploite l’intégralité d’un hôtel particulier situé 8, rues E O dans le * arroñidisseméënt de Paris, à l’exception des 5°"° et 6*"* étages, ainsi que […] * (cf. bail comrfercial du 6 octobre 2009, pièce n°3). + 5. Z .
1.1.1. – Il a été convenu entre ODO en sa qualité de preneur d’une part, et la NMDC en sa qualité de
bailleur d’autre part, que tous les salons désignés dans l’acte de bail en date du 6 octobre 2009 (pièce
n°3} seraient mis à disposition partielle du bailleur par son preneur, à concurrence un certain nombre
de points alloués annuellement par ODD à la NMDC (pièce n°4); et ce, en contrepartie d’une
réduction de loyer. : -
Chaque salon réservé correspondant à un nombre de points annuels prédéterminé en annexe 5 dudit "-- .- bail, afin de quantifier l’épuisement de son droit d’occupation partielle par le bailleur : .
\ Annexe 5--Dtoîit d’occupation des salons
, -- ._ -- Le Preseur met à la disposition du Baîlleut de manière partielle pendant toute la durée du bail et de ses – > . imoqväcÿ1er}ts les salons du sons-sol, 2ème et 3ème étages dans les conditions et selon les modalités déctites 2? _ * . . 0
+ Ë’Ëvëfiaäse anauelle de réservation des salons des 2 et 32 étages et du sous-sol tésetvée an ___: ___ css c --" propriétaire 1 18 000 points anriuels sur base shivänté ; " -
+
* e – ouAprèi-midi14h30-18h00 | * – oshoo-Adrso – > | – * – out Soïrée/DTner 19h08 | ou Défeunar + Après-midi ouloumée ' * __. + + : .47 >
54
('s e -
* – - 'Tarif last minute (tèsmé moins de 48h avant heure) : 50% des points . . – - Mise à disposition d’une prestation de restautation,comparable et au même tarif que celle de l’actuel prestataire extérieut au groupe Accor. – . * . – K
Cette obligation de mise à disposition partielle des salons consentie par ODO au profit de la NMDCG, l’a été, en considération d’une contrepartie financière accordée par la NMDG sous forme de réduction
du loyer à hauteur de 105 000 €. Les 18 000 points annuels représentent donc une valeur de 105 000 € H.T.
L’annexe 5 eu bail prévoit expressément que le bénéficiaire de cette mise à disposition conventionnelle est exclusivement désigné: il s’agit du bailleur lui-même, soit la NMDC et de
personne d’autro.
1849298v1
+4
[4/09/13] ' ' DE GAULLE . FLEURANCE & ASSOCIÉS
SOCIÉTÉ D’AYOCATS
1.1.2. Indépendamment de cette mise à disposition partielle par ODO à sortbailleur des. salons ' qurelle lui Joue, ODO exploite ces surfaces louées en les offrant à la réservation du public, à titre onéreux et selon un tarif public.
. À cé tttre, pendant les années 2010 2011 et 2012, l’ASSOCIATIJON DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANIFACTURES (ci-après dénommée l'« Association »)" a eu très régulièrement recours aux services de réservation de salons ainsi qu 'aux prestations annexes
. – foumies par fa société ODO (installation des salons ainsi loués, leur nettoyage, mise à dlsposfimn de
. matériel audiovisuel et de personnel…) à l’occasion des très nombreuses manifestations orgamsees
au bénéfice de ses membres (conférences, dîner, toumois de bridge – pièce n°5).
ODO a donc introduit une procédure aux fins de recouvrement 'de cet lmpayé à l’encontre. de -. l’Association (pièce n°11).
La NMDC est intervenue volontairement aux côtés de l’Assoclation {pièce n°9).
1.2. – Ce n’est qu’en avril 2013 {soit, plus de irois ans après la signature du bail et de son annexe 5) qu’OoDO découvre, parmi les pièces produites dans le G de la procédure en recouvrement précitée, un document Intitulé « convention de service » intervenue entre la NMDC et l’Association le 24 février 2010 (pièce n°12) selon laquelle la NMDGC ferait bénéficier de l’usage des points representant le droit d’occupation des salons* à la personñe morale qui détient la quasi-totalité de son capital via la Société Anonyme INGENIEURS DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANIFACTURES -- MAISON DES S, c’est-à-dire, à l’Association elle-même
Ni la NMDC ni l’Association n’a cru bon de notifier le contenu de leur arrangement mtra-groupe à ODDO. . $
Cèt accord, auquel ODO n 'est pas partie et dont elle n’avait pas connassance, ne lui est pas opposable. Il en découle que llntegrahte des sommes facturées par ODO à l’Association est bien due
par l’Association. :
Pour autant si à l’issue de la procedure au fond actuellement diligentée par ODO devant le Tribunal de grande instance de Paris (les plaidorrîes sont fixées au 24 septembre 2013 – pièce n°10), le Tribunal devait retenir, comme le soutiennent ensemble les S, que l’Association aurait été fondée à faire usage des points et donc des salons, il n’en demeure pas moins que ce droit présente – ' les limites qui ont été contractuellement définies par l’annexe 5 du bail, et que ce droit ne devait pouvoir être exercé qu’à hauteur de la contrepartie monétaire ayant présidé à l’accord entre la NMDC et ODDO, soit 105 000 € HT:
En effet, ODO s’est obligée à laisser un accès partiel aux salons en contrepartie d’une réduction de loyer d’un montant de 105 000 €. ODO s’est donc engagée à ce titre dans la mesure où l’occupation des salons ne dépassait pas une valeur marchande de 105 000 €. . .
»
L’Assoclaflon des Ancien Elèves des S détient Indirectement et particlement la NMDG vla sa filiale (la société MAISON DES S SA). l 2
&
La NMAC met à disposition, dans l’immeuble au 8 ruo E O Paris-Be : – - l’ensemble des locaux des 5°" et 6*"" étages dubâfimentA selon le protocole d’occupatxou enannexel,
— . le droit d’occupation partielle des salons des 2°""* et 3 *" gtages et du sous-sol dont elle dispose, selon des modalités précisées dans l’annexe 2. à
Sachant que l’annexe 2 de cette convention entre entités Centraliennes, est la reprise /n exfenso de l’annexe 5 au bail entre ODO et la NMDC.
'
Le [4/09/131 DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS
SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Or, en 2012, l’emploi du système des points réservé à la NMDG qui a été fait par l’Association pour les réservations des salons et prestations annexes a atteint un montant de 297 710 € H.T. (pièce n°6)
selon le tarif public en vigueur pratiqué par ODO.
En 2011, le montant des mêmes réservations et des prestations a atteint 231 635 € HT (pièce n°6) selon ce même tarif public en vigueur pratiqué par ODO, ces sommes dépassant, de loin, les 105000 € HT. annuels qui étaient censés plafonner l’engagement d’ODO aux termes de l’annexe 5 du bail.
Ainsi, si par extraordinaire, le Tribunal de grande instance de Paris devait reconnaître la validité de la thèse des S selon laquelle l’Association était en droit de faire usage – dans les mêmes termes et conditions – du droit d’occupatlon partielle pourtant accordé à la NMDC, ODO reste créancière à hauteur du reliquat impayé né de la différence entre () la valeur vénale du droit d’occupation partielle et (fi) la valeur venale des réservations et prestations effectivement fournies.
! ODDO et la NMDC ont convenu que la contre-valeur du droit d’occupation partielle des salons s’élevait à 105 000 € H.T. annuels ; En 2011 : ODO a fourni pour 231 635 € H.T. de réservations et prestations, soit un différentiel de 126 635 € H.T. (151 455,46€ T.T.C.). En 2012, ODO a fourni pour 297 710 € HT. de réservations et prestations, soit un différentiel de 192
710 € H.T. (230 481,16 € T.T.C.) au titre de 2012.
Le reliquat dû à ODO atteint donc la somme de 381 936,62 € T.T.C pour ces deux années.
1 3 La NMDC est s:»hdesrement deblteur du rehquet premté pour le cas où la créance d’ODO ne devant être reconnus au fond qu’à hauteur de ce reliquat.
Alors que l’octroi des points (soit du droit d’occupation partielle à la NMDC par DUO) est intervenu entre elles deux seules, la NMDG a disposé de ce droit au profit d’un tiers de manière complètement unilatérale, sans en demander l’accord d’ODO, ni même l’en informer.
Or, le débiteur, que la NMDC s’est substitué auprès d’ODO, n’a pas utilisé le droit dont il aurait été gratifié dans les mêmes termes et conditions qui ont présidé à l’accord entre ODDO et la NMDGC, mais a
dépassé l’assiette dudit droit.
AY
Cette situation résultant de la deloyaute de la NMDC, il convient qu’elle réponde solidairement de la situation qu’elle a causée en faisant bénéficier un tiers de son droit à l’insu d’ODD ; c’est-à-dire, en manquant à ses obligations contractuelles d’exécution de bonna foi.
*
* %
La NMDC sera donc amenée à désintéresser ODO à hauteur du reliquat déterminé ci-avant ; cette somme devant venir en déduction de celle déclarée par la NMDC au passif d’ODO.
1849298vi
(79
' DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS
SOCIÉTÉ D’AVDEAIS
2. – LA NMDC EST REDEVABLE D’UNE INDEMNITE POUR PRIVATION PARTIELLE DE JOUISSANCE DES LOCAUX DONNES A BAIL A ODD d
Il ressort d’une expettise amiable menée en 2012 par Monsieur X (pièce n°16) que :
«
Le 21 décembre 2011, la Préfecture de Police de PARIS avait en etfet notltié à la société ODO son accord au regard de la sécurité préventive sur le modificatif au projet initialement autorisé le 30 juillet 2010 présenté le 11 octobre 2011, mais sous certaines réserves, au rang desquelles figurent notamment : -
— la limitation de l’accès du public (64 personnes) au salon Piette Georges Latécoère au 2°"° étage, la partie couvèrte attenante sous vertière étant réservée aux usagers de la salle Latécoère avec la mise en place du buffet,
— > l’interdiction d’accès du public dans la salle Albert Londres située au sous- sol, réservée au traiteur pour les réceptions du niveau,
— l’interdiction d’accès du public à la salle Montgoifler, celle-ci 'étant transformée en bureau et en espace d’attente sécurisé puisque coupé en – deux en raison de la nécessité de créer un couloir de circulation.
Dr, ces mesures imposées par la commission de sécurité privent la société ODO de la jouissance d’une partie de ses locaux à usage de salons, étant précisé que les travaux exécutés par la preneuse n’ont pas Impacté cette partie de l’immeuble et alors que les salons du 2°« ° et 8° »* étages ne peuvent recevoir Une autre affectation (cf. Annexe 4 du bail). -
Ces mesures ont un incontestable impact sur l’exploitation alors même que les coûts locatifs demeurent maximums. -. > > >
»,
Le bail du 6 octobre 2009 entre ODO et la NMDC ne prévoit pas qu’une telle mise aux normes seit}à ja charge du preneur puisqu’elle n’est pas la conséquence de travaux qu’il aurait lui-même réalisés (ct. page 4 – pièce n°3). :
Par ailleurs, la mise aux normes, qui a dû _êtrè réalisée, entraine une privation partielle de jouissance en contradiction avec les obligations du baîlleur édictées à l’article 1719 du Code civil, se résoivant en dommages et intérêts au profit du preneur lésé.
* k *
Une expertise judiciaire, actuellement en cours (pièce n°15), permettra _de quantifier l’ampleur de la privation de jouissance des locaux loués par ODO à la NMDC. A l’issue, il sera possible de déterminer à quel niveau ODO doit obtenir réparation à ce titre et, par conséquent, à concurrence de quel montant la créance déclarés par la NMDC devra être compensée,
77
[4/09/131]
En
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS
SOCIÉTÉ D’AYVOCATS
usion, nous contsstons le montant de la créance déclarée par la NMDC au titre des loyers,
charges locatives et de la taxe d’ordures ménagères dus par ODO.
Nous vous prions de croire, Cher Maître, à l’assurance de notre considération distinguée.
Pièces jointes à la contestation de créance :
1. 2. 3. 4, 5, 6. 7 8, 9.
10. 11. 12. 14. 14.
15, 16, 17.
1849298vV1
Kbis d’ODO
Kis de la NMDC
Bail commercial du 6 octobre 2008 ..
Annexe 5 au bail commercial du 6 octobre 2006
Manifestations organisée par les S dans les salons du 8, rue E O en 2012 Factures du 28 décembre 2012
Courtier de l’Association à ODO du 8 février 2013
Courrier de la NMDC à ODO du 23 avril 2013
Conclusions communes de l’Association et la NMOC devant Monsieur le Président du Tribunel de grande instance de Paris fréféré-provision)
Bulletin d’audience – plaidoirie du 25 septembre 2013
Assignation à l’encontre de l’Association signifié la 8 mars 2013 par ODO Convention de service du 24 février 2010
Bon de commande pour 2012
Tableau récapitulatif des réservations de salon et commande de prestations annexes, respectivement pour 2012 et 2011 '
Ordonnance de référé-expertise du Tribunal de grande instance de Paris du 23 avril 2013 Rapport de l’expert Molteaux Courrier de l’Association à ODO du 29 mers 2013
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – M. J.A.
SELAFA au capital de 160 050 € RC Paris : D 440 672 509 – Siret : 440 672 509 000 21 TVA intracommunautaire : FR 77440672509
E-AH U Paris, le 12 Septembre 20 Frédérique LEVY BC BA-Y
P Q ' NOUVELLE MAISON DES
— Lucile R S
T U – . ' 8 rue E O
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SAS ODO LA MAISON DES CHAMPS […] ELYSEES : . . Associé : BC BA-Y Lettre R.A.R.
Merci de rappeler nos références : 19603 / VLTY / NM .
Vos réf. : NOUVELLE MAISON DES S N° de créance:43 \ . , V
Messieurs,
En application des dispositions de l’article R.624-1 du Code de Commerce, nous procédons actuellement à la vérification des créatrices déclarées au passif de l’affaire en références.
Vous avez déclaré une créance à hauteur de 1 032 151,07 € à litre privilégié.
Nous vous informons par la présente que votre créance est contestée à hauteur de 1 032 151,07 €, au motif suivant :
Votre créance fait l’objet d’un litige dont les motifs sont exposés dans le courrier ci-joint et les pièces y annexées. -
Aux termes des dispositions des articles L.622-27 et R.624-1 du Code de Commerce, vous disposez d’un délai de 30 JOURS à compter de la réception de la présente, pour nous faire connaître vos
observations.
En application des dispositions des articles précités, le défaut de réponse dans le délai de 30 JOURS interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, qui est la suivante, en vertu des dispositions de l’article L.624-3 du Code de Commerce.
— Admission pour 0,00 – Rejet à hauteur de 1 032 151,07 €.
La présente lettre recommandée avec accusé .de réception, vous est adressée conformément aux dispositions de l’article R.624-1 du Code de Commerce.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
our la SELAFA MJA +- > BC BA-Y
Selafa – . fi A 1082far < a da;_ 1705 Judiciai Associés > lé * £«äL 'est tour i + […].
[…]
Mandataires Judiciaires […] – 102, rue du Faubourg Saint P – 75479 PARIS Cedex 10 – Tél. : […] ' ! Métro : Gare de l’Est ou Château d’eau E-mail : contact@mjassocies.com Informations sur la procédure et les actifs disponibles sur le site bttp:/www.mjassocies.com
: 01 […]
Article L622-27 du code de commerce
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition
du mandataire judiciaire.
Asticle R.624-1] du Code de Commerce
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L: 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
Mandataires Judiciaires […] – 102, rue du Faubourg Saint P – 75479 PARIS Cedex 10 – Tél. : […]x : 01 […] Métro : Gare de l’Est ou Château d’eau E-mail : contact@mjassocies.com Informations sur la procédure et les actifs disponibles sur le site http://www.mjassocies.com
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. LàndWell & Associés
* Société d’avocats
SELAFA Mandata1œs J udiclaircs * " – Neuilly-sur-Seine, le 8 octobre 2013 . Associés de s n. Maître BC BA-Y
— 102, rue du Faubourg Samt-Dems
[…]
. […]
P1r email et lettre recmmugndêe avg accusé de réceptxog : .
Objet % Redx «assument judiciaire du 18 février 2013 / Contestation par ODO de la créance déclarée par la SNC Nouvei le Maison des Centrahens .
! vos réf. : […]
Cher Madre, . d Dans le G de la plocéduœ de redressement _1ud1cza1re ouverte le 18 février 2013 à .
— l’encontre de la société ODO (ci-après dénommée « ODO »), notre cliente, la société Nouvelle
Manson des Centralœns (c1-ap1ès dénommée « NMDC »), a déclaré :
le 3 avnl 2013 une créance de loye1 charges locatths et de taxe d’ordures ménagères .
d’un inontant de 981.211,09 € TTC et – le 10 mai 2013 une créance éventuelle conespondant à 6 factur es de travaux 1mpayees
d’un montant de 50. 939,806" . 222 .
Ces créances sont oontestees pa1 ODO dans un courrier qui vous a eté adressé le 4 septexnb1e
2013
Pour contester ces créances, QDOQ prétend d’abord détenir (1) une créance a] neonüé de la NMDC au titre de réservation de salon ct de prestations techniques que cette dernière aurait . >
commandees auprèa d’ODO, conformément aux dispositions du bail qui les lie ainsi (ii)
qu’une créance indemnitaire dont ODO serait titulaire en sa qualité de preneur à l’encontre de là NMDC, en reparation de la pnvaüou de Jomssancelocative qu’ODO prétend subir du fait de
la NMDC. '
c Selon 0DO, ces pléténdflœ creances demancut être compenseea avec des sommes declatees par NMDC le3 avril 2013 ét le 10 mai 2013. . .
Landiwell &Assocrés Société d’avocats – - 61, rite de Vühers 92208Ncml[_1-sw=æme – - Tr+83 (1) 56 57 56 57, F: +33 (1) 56 5756 58, fandwellfr > .
S’ège social: Cry>.ol Park, 64, nie de W’era. 52204 Natitiy-sur-Saine Cedex ! Sogilté d’avocals infer-barreaux Inscile au barreau des Hauts-de-Sane, ainsi qu’aux barreaux de : Bordeaux, Lie, Lyon, Nmseä’fl. Monlpd 'er, Nantes, Rennes,
&?«Nuuïouhuu Toque : NZ12 – SELAS au cap de LOT/868 € – RÈS Nanterre 712019 B01 – Code APE ©910Z- TVAn° […]
bre du réseau international P\sC dont chaque membre est une enbté juridique distincie.
Lardi «&Assvcéa’M' à d’a , est est la marque sous laqveVa o
— pwe
_Jâîf 7 "[…]
ÊÎ’Æ)@ Société d’avocats
Par la présente, il sera démontré que cette contestation de créances est totalement infondée, tant dans son principë (1.) que dans son montant (2.). d
ître principal :
septembre 2013
'irrecevabilité de la contestation de eréaiec du
ODO crait pouvoir contester la créance de NMDC en sollicitant une compensation entre de prétendues créances qu’elle détiendrait à l’encontre de la NMDC et les créances déclarées par
NMDC le 3 avril go1'3 et le 10 mai 2013.
Cependant, la procédure de vérification des créauces n’a pour objet que de déterminer l’existence, lé montant, ou la nature dé la créance déclarée (Cass, Com. 22 avril 1997 n° 95- 11153). !
Mieux encore, il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut pas former une demande reconventionnelle en paiement devant le juge-commissaire car cette demande n’entre pas dans Te G de la procédure de vérification du passif (CA Versailles, 8 octobre
1998, RG n° 1997-4167).
Or en l’espèce, la compensation sollicitée par ODO s’analyse en réalité en une demande __ __ ___,
« ---> reconventionnelle en paiement de créances dont le principe et le inontant font d’ailleurs, pour l’une, l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris (pièces adverses n°10 et 11) et, où le juge des référé a déjà écarté la demande formulée par ODO (pièce 1°1 – ordormance du Président du Tribunal de Grande Instance de Parls
du 4 juin 2013) et pour l’autre, l’objet d’une expertise judicaire en cours.
Dès lors que la procédure de vérification n’a pas pour objet d’examiner les demandes en paiement du débiteur, il conviendra de déclarer irrecevable la demande de compensation formulée par ODO. .
c détenue par ODDO à l’encontre de
2. A titre subsidiaire : l’abhseneec de créa la NMDC .
2.1 – 0DO prétend que la société NMDC serait débitrice d’une somme de 381,936,62 € correspondant à une, prétendue obligation solidaire, de paiement avec l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Centrale (ci-après l’Association). .
ODO se garde toutefois de préciser qu’elle a déjà saisi le juge des référé afin d’obtenir le palement de cette prétendue créance de l’Association. .
l + 1
pwoc
Or, par ordonnance du 4 juin 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté la société ODO de sa demande principale en paiement des sommes prétendument dues par l’Association à son égard (pièce n°1) en stigmatisant l’absence de preuve au soutien de ses demandes. " '
été ODO aux dépens et l’a condamnée à verser
Le jugé des référés a en outre condamné la soci article 700 du code de procédure civile.
à l’AECP une somme de 1000 euros au titre de l'
Cette affaire est actuellement pendante au fond devant la 5*". chambre, 1*° section du tribunal de grande instance de Paris, devant laquelle ODO n’a, à ce jour produit, aueun nouveau document justifiant de cette prétendue créance et où l’Association et la NMDC ont conclu pour contester tant le principe que le montant des factures produites par ODO.
A cet égard, la NMDC renvoie aux exfilic’ations développées dans ses dernières conclusions (pièce n°2 -- conclusions signifiées le 23 septembre 2013)
2.2 – 0DO0 prétend aussi qu’elle serait créancière d’une indemnité pour privation partielle de jouissance des locaux donnés à bail par la NMDC. . .
Coïnme l’indique, elle-même, ODO, senle uné expertise judiciaire avant dire droit est actuellement en cours. Cette expertise judicaire n’a pour objet que de: .
— «Donner son aouis à partir du loyer convenu pour l’ensemble des locaux sur les :
voleurs locatives pouvant être affectées aux différentes parties de l’immeuble en distinguant plus précisément la partie hôtelière dont la valeur locative se détermine
par rapport à des prix au m° pondéré ; donner son avis sur la valorisation de la mise à disposition gratuite au bénéfice du bailleur de salons suivant les conditions prévues à l’annexe 5 du bail ;
donner son avis sur l’impact, s’il en existe un, de la privation de jouissance résultant
des prescriptions de la Préfecture de Police. » :
(pièce adverse n° 15).
'' . Depuis l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris du 23 avril 2013, – les opérations d’expertise se sont limitées à une simple visite de l’immeuble donné à bail à ODO et cette dernière n’a même pas encore cru bon de transmettre les documents sollicités
par l’expert judiciaire depuis près de 5 mois.
Ainsi, ODO n’effectue aucune diligence dans le G de cette expertise judiciaire et aucuné procédure en référé ou fond n’a été engagée au titre de cette prétendue demande d’indemnité.
Dès lors il sera constaté que les prétendues créances sont contestées par la société NMDC et ne sont à ce jour n} certaines, ni liquides, ni exigibles.
[…]
Landwell & Associés
IÊŒW@ . Soctété d’avocats
3. A titre infiniment subsidiaire : les conditions de la compensation ne sont inême pas réunies,
L’article-1291 du code civil dispose que « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles
de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles »
En l’espèce il sera constaté que les prétendues créances invoquées ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles. En effet, (i) la créance concernant le droit de réservation des salons fait l’objet d’une procédure au fond devaut le tribunal de grande instance de Paris et que (ii) la demande d’indemnité n’a même pas été introduite devant une juridiction.
De même on observera que la société ODO ne prend même pas le soin de caractériser le lien de connexité qui pourrait exister entre ses prétendnes créances et celles déclarées par NMDC.
Dès lors, il sera constaté que les conditions de la compensation ne sont même pas réunies, la meilleure preuve étant qu’ODO n’évalue pas le montant de sa
deinande d’indemnité.
« Dans ces conditions, il est demandé au représentant des créancier de rejcter | _______. Ts | l’ensemble des contestations formulées par la société ODO et en conséquence, d’admettre les créances de la société NMDC an passif de la société ODO pour un inonfant total de 1.0832;151,07 €, à titre privilégié pour un montant de 981.211,09 €, conformément à la déclaration de créance du 3 avril 2013 et à titre chirographaire pour un montant de 50.939,98 €, conformément à la déclaration de créances d11 10 mai 2013. __
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
onsidération distinguées.
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Nous vous prions de croire, Cher Maître, en l’expression de not
\ ' # fifi.» Ath
' Avocat – Associée
Lionel] Yemal Avocat
pièce n°1 : Ordonnance du Président du Tribiünal de Grande Instance de Paris du
4 juin pièce n°2 – conclusions de la socéité NMDC signifiées le 23 septembre 2013
4 of 4
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A4 21 0 P À/ewÆ7ë@e£am CÊOÛ*'\ pr nent, sm: […]
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS |__| ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juin 2013 N° RG : 13/52809 o , par Nicolas GRAND, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, N°:3 agissant par défégation du Président du Tribunal, é ssignation du : Assisté de Lucille WOLEF, Greffier. DEMANDERESSES S.ÀA.S. 0DO 8 true E O […]
SELARL BAULAND-GLADEIL-Z, prise en la personne de Me W Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ODO .
[…]
représentées par Me AP BF BG, avocat au barreau de PARIS – #0035
DÉFENDERESSES
Association ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES 8 true E O
[…]
représentée par Me AB AC, avocat au hbatreau des HAUTS DE SEINE – N712
V JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me BC BA-Y, en qualité
de mandataire judiciaire de la soctété ODO 102 tue du Faubourg Saint P
[…]
non comparante
2 copies exécutoires délivrées le:
INIERVENANTE VOLONTAIRE
S.NC. NOUVELLE MAISON DES S 8 tue E O […]
représentée par Me AB AC, avocat au batreau des HAUTS DE SEINE – N712
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2013, tenue publiquement, présidée par Nicolas GRAND, Juge, assisté de Lucille WOLEFF, Greffier,
Nous, Président,
: Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, ' !
Vu l’assignation en référé adressée le 8 mars 2013 à l’ASSOCIATION DES ANCIENS. BLEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS BT MANUFACTURES et à la SEL.A,F.A. MANDATAIRES ASSOCIES par la SAS. ODO et la SELARLBAULAND-GLADEL- Z, prise en la personne de Maître W Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.À.S. ODO avec mission d’assistance au terme du jugement du tribunal d
commerce de PARIS en date du 18 février 2013, +
Vu l’audience du 9 avril 2013, à laquelle la S.A.S. ODO, la S.E.L.A.R.L. et l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ont compan, représentées par leurs conseils,
Vu le défaut de comparution de la S.ELAE.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, pourtant citée à ' personne morale, qui rend la présente ordonnance réputés " contradictoire, '
. Vu l’intervention volontaire à cètte audience de la S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S, représentée par le même conseil que l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES : DEL’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES,
Vu les prétentions et demandes respectives des parties :
* La S.A.S. 0ODO, avec le soutien de la SE.L.ÀA.R.L. BAULAND-GLADEÏ-Z, expose qu’efleexyloiteles premier, deuxième, troisième et quatri étages d’un bien immobilier situé au 8, rue E O, […], sous l’enseigne « La maison des S » ; qu’elle offre dans ces locaux diverses prestations, telles que l’hôtellerie de luxe classée cinq étoiles, la restauration, la mise à disposition de salons do prestige ainsi que diverses prestations d’accueil au sein de ces salons ; que ces locaux lui sont donnés à bail par la S.N.C.
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NOUVELLE MAISON DES S selon acte du 6 octobre 2009 ; qu’elle met ces locaux à disposition de diverses > personnes et notamment de l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES qui organise dans ce bien immobilier de très. nombreuses manifestations et recourt ainsi à ses services ; :
* Elle prétend que l’ASSOCIKATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARIS BET , MANUFACTURES a ainsi bénéficié de ses prestations au cours de l’année 2012 pourun montant total facturé le 28 décembre 2012 à la somme de 351. 061,12 Ruros toutes taxes comprises ; que pourtant, par coutrtier du 8 février 2013, elle a refusé d’acquitter le poste « réservation salons » facturé à hauteur de 224.685 Euros hors taxe et a souhaité vérifier que les dépenses au titre des autres prestations correspondaient bien à des commandes qu’elle avait passées ; qu’elle n’a donc pas payé cette facture, et ce malgré une
. mise en detneure et un tableau récapitulatif du 25 février 2013 ; que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son montant ; que l’obligation de payement de l’ASSOCIATION DRS ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES n’est pas sérieusement contestable ;
* ille prétend, en réponse aux moyens de défense, que la . S.NC.. NOUVELLE MAÏSON DES S est parfaitement étrangère À sa relation contractuelle avec .l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ; +
comme *-Elle nous demande; sut le fondement de l’article 809 -- === – « -- »-- « »"« - – alinéa 2 du Code de procédure civile : » . ' – - à titre liminaire, d’écarter les pièces produites par la S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S, : ' – à titre principal, de condamner l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES à lui payer la somme provisionnelle: de 356.061,12 Ruros toutes taxes comprises et à lui verser une somme de 5.000 Furos au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; . – à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au fond à jour fixe ; – ,
* L’ASSOCKATION DES ANCIENS – ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARIS ET MANUFACTURES – et la S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S. exposent que cette association regroupe l’ensemble des anciens élèves de l’école centrale de PARIS, préparant ou ayant obtenu le diplôme d’ingénieur délivré par cette école ; que cettesociété, dont la capital est détenu principalement par cette association qui la contrôle’et lui fournit l’intégralité de ses ressources humaines et administratives, est une société à vocation patrimoniale dont l’objet ct l’activité sont exclusivement la détention de l’ensemble immobilier situé au 8, rue E O, […]
' * filles prétendent que l’annexe 5 du bail commercial consenti le 6 octobre 2009 à la S.A.S. ODO prévoit la mise à disposition de la SNC. NOUVELLE MAISON DES S des salons du sous-sol et des deuxième et troisième étages du bien immobilier selon une enveloppe annuelle de 18.000 points répartis suivant un tableau entre ces salons et les diverses prestations de la S.A.S. ODO ; que seules les prestations supplémentaires, après dépassement des points affectés pour chaque salon, peuvent donner lieu à facturation, mais avec application d’un tarif privilégié; qu’ainsi, pour l’année 2012
Pape 3
l’utilisation des salons a été couverte par le système des £)ifitS jusqu’au 14 novembre, de sorte que seule la période. du 15 novembre au 31 décembre 2012 pouvait donner. lieu à facturation ; que suivant les dispositions d’une convention de services du 24 février 2010, la S.N.C. NOUVELLE MAISONDES S met à sont tour à disposition de l’ ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLECENTRALEDES ARTS ET MANUFACTURES ce droit d’occupation des salons ;
. * Elles prétendent que la S.A.. S, ODO forme ses demandes ! en méconnaissance compléte des dispositions de cette annexe 5 du bail commercial, qu’elle s’est bien gardéo de verser elle-même aux débats, et ne. peut valablement prétendre que la S.N.C. NOUVELLE MAISON DES CE LIENS serait parfaitement étrangère à sa relation contractuelle avec l’ASSOCIKATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES alors que le lien entre ces trois parties ressort tant des dispositions contractuelles applicables que duprojet et des engagements de la S.A.S. ODO ayant conduit à la signature du bail
— : commercial dont: une condition essentielle était la mise à
' disposition avantageuse dés locaux. au bénéfice de – l’ASSOCIATION – DES – ANCIENS – RLEVES DE L’ECO CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ; :
* Elles prétendent que la S.À.S. ODO, qui connaît d’importantes difficultés financières et fait l’objet d’une procédure - : – deredressement judiciaire an passif duquel la S.N.C. NOUVELLE
MAISON DES S a déclaré. une créance de D81.211,09 Euros, n’avait jamais. facturé ses. prestations à l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES antérieurement
: à l’année 2012, ce qui démontre encore sa mauvaise foi ; qu’elle prétend désormais, dans sa lettre du 26 décembre 2012, que la toise à disposition des locaux dans les conditions de l’annexe 5 du
— bail commercial serait un droit purement personnel à la S.N.C. NOUVELLE MAISONDES CENTRALAENS ; que cette nonvelle interprétation des dispositions contractuelles est éminemment contestable ; : 3 .
* Blles prétendent enfin que pour justifier le montant de la créance qu’elle invoque au titre de ses prestations techniques, la S.A.S. ODO ne produit que des bons de commande ni datés ni
_ signés sur les äs le prix n’est pas mentionté et un « décompte détaillé » qu’elle a elle-même établi ; qu’elle n’est pas fondée à leur appliquer un « tarif public ». qui: n’a pas été porté. à leur connaissance ; qu’elle ne prouve donc aucunement le montant de sa créance ; qu’elles contestent ce montaut ;
— -- * Elles ne s’opposent pas à ce que l’affaire soitrenvoyée au fond à jour fixe ; d ee
— * Elles nous demandent, sur le fondement de l’article 809
:- alinéa 2 du Code de procédure civile : ' – de débouter’ la S.ÀA.S., ODO et la SEL.ÀRL. BAULAND-GLADEL-Z de l’intégralité – de leurs demandes, . !
. < de condamner la S.A.S. ODO à verser à l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES une somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure clvile,
— de condamner la S.A.S. ODO aux entiers dépens de l’instance ;
— Page 4
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Attendu que les pièces versées aux débats par les défendeurs, notamment l’annexe 2 de la convention du 24 février 2010 et l’annexe 5 du bail du 6 octobre 2009, démontrent l’existence d’un système de points pour la mise à disposition des salons du sous-sol et des deuxième et troisième étages ; qu’il
' apparaît qu’il est stipulé dans ces deux annexes une mise à
disposition de ces salons selon ce système pour le même nombre de points et suivant le même tableau de répartition des points, d’une:part entre la S.A.S. ODO et la S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S et d’autre part entre cette société
— et l’ ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE
CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ; que l’analyse de cette miso à disposition identique des salons dans ces deux relations cantractuelles comme une mise à disposition de la S.A.,S. ODO à l’ASSOCIATION DES ANCIENS BRLEVES DE L’ECOLE CENTRAÏIE DES ARTS BT MANUFACTURES selon ce système de points, interdisant de ce fait la facturation des à disposition tant que le plafond fixé au tableau de répartition des points n’est pas atteint, relève toutefois de Yinterprétation des juges du fond et ne ressort donc pas de la compétence du juge des référés ; . >
par les défendeurs, justifient néanmoins l’intervention volontaire de la S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S, qui sera donc reçue en cette qualité à l’instance et dont les pièces ne seront pas écartées, et rendent sérieusement contestable
l’obligation de payement invoquée par la S.A.S. ODO ; Attendu qu’en application de l’article 1315 du Code civil,
.. celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que
nul ne peut se constituerune preuve à soi-même ; qu’un document établi unilatéralement par celui qui doit prouver est ainsi dénué de valeur probante ; qu’en l’espèce la S.A.S. ODO ne verse aux débats, pour justifier le montant de la créance qu’elle invoque, que des bons de commande non datés et non signés ainsi qu’une facture et un décompte qu’elle a elle-même établis et qui ne sont pas signés par l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALEDES ARTS EF MANUFACTURES ; que -
— ces documents n’ont aucune valeur probante ; que le défendeur
conteste le montant des « prestations techniques » mentionnées au décompte; que son obligation de payement au titre de ces prestations est donc sérieusement contestable ;
Attendu que la S.A.S. ODO et la SELARL
BAÜULAND-GLADEL-MARTIINEZ seront déboutées de
l’intégralité do leurs demandes en ce qu’elles sont formées devant le juge des référés ;
Attendu qu’en application do l’article 811 du Code de
frocédme civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence
a justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Page 5
_. ___ Attenduque les dispositions de ces conventions, invoquées --------------------
Attendu qu’on l’espèce toutes les parties sont d’accord pour que ce texvoi au fond soit ordonné ; qu’il y a urgence au -vu de la situation de redressement judiciaire de la S.ÀA.S. ODO et de l’importance de la créance qu’elle invoque ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de renvoyer l’affaire à l’audience de la 5*" chambre civile section 1, le 25 juin 2013 à 15 heures ;
Attendu que la S.A..8S. 0ODO, succombant en ses demandes, sera condamnée à verser à l’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES uno somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, parmise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la S.N.C, NOUVELLE MAISON DES CENTIRALIENS en son intervention volontaire à l’instance ;
Déboutons la S.A.S. ODO de sa demande principale cn payement, en ce qu’elle est formée devant le juge des référés ;
Renvoyons l’affaire au fond à l’audience dela S'"chambre
civile section 1, le 25 juin 2013 à 15 heures, en application de l’article 811 du Code de procédure civile ;
Disons qu’une copie de cette décision sera transmise par le greffe à la formation de jugement saisie ;
Condatnnons la S.A.S. ODO à verser à l’ ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLECÉNTRALEDES ARTS ET MANUFACTURES une somme de 1.000 Furos (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. ODO aux entiers dépens de l’instance de référé ;
' Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ainsi que de leurs autres demandes ;
Fait à Paris le 04 juin 2013. Le Greffier, Le Président,
[…]
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CIVILS – PARIS – --- POUR LE TRIBUNAL _ 2 8 SEP. 208
» ' Au Président ef fitzes de la 5ème Chambre , CONFORME A L’O . à ' MAITRE PECASTA … âÊäÊäläge Section du Tribuna dé«(fiîfl «. AUDIENCIER AU T.G.L, – Numéro dè-R.Gt : 13/[…]
Piembre 2013 à 15h
O/ PECEN x} " […]
« - mm. » "-- -La SB ;À S Landwell & Associés – Barreau des Hauts-de-Seine "
x\ 2 – N AVOCRKE – POUR : L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, association régie par la loi du 1er juillet 1901, située 8, me E O – […], prise en la personne de son
Président, domicilié en cette qualité audit siège DEFENDERESSE
La société NOUVELLE MAISON DES S, société en nom collectif au capital de 1.524,49 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 348 604 349, prise en la personne de gérant non associé, domicilié en cette qualité au siège social 8 rue E O – […]
DEFENDERESSE
Ayant toutes deux pour avocat :
agissant par Maître AB AC, associé 61, rue de Villiers – 92208 Nevilly-sur-Seine cedex Tél. […]
CONTRE : – La société ODO, société par actions simplifiée au capital de 96.840 €, . immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 117 176, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
8 rue E O – […]
La société BAULAND-GLADEL-Z, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.400.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 485 289 359, dont le siège social est situé 40 me Bonnel – […], prise en la personne de Maître Z en sa qualité d’administrateur de la société ODO ayant reçu une mission d’assistance suivant jugement du TC de Paris en date du 18 février 2013, domicilié en cette qualité au bureau secondaire sis 7 me de Caumattin – […]. .
DEMANDERESSES
Ayant pour avocat :
La SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au Barreau de Paris, prise en la personne de Maître AP BF-BG, doût le cabinet est situé 9, me Boissy d’Anglas, […] DE : La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, SELAFA au capital de 160 050 €, dont le siège social est situé 102, rue du Faubourg Saint- P – […] – 75479 Paris cedex 10, prise en la personne de Maître BC BA-Y, en qualité de mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège.
Sommaire
CONCLUSIONS EN crc ces […] es es ms […]
PLAISE AU TRIBUNAL css cores esse sem roro roms aes esse 4 1. Rappel des faits et de la rss ss sers rer serres esse assises 4
1.1 Présentation d8S parties ose cs cesser s mms 4
1.2 Le bail du 6 OCtODIE cc cone cer es ser amer ass ses re 5
1.3 Le droit d’OCCMNpAtION eS +. ++ reco s moss ess rss 5
1.4 Les difficultés financières de la SOCIÉTÉ 7
1.5 L’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal de
Grande INStANCe de PATÎS reco rss e rms rs sers re mme rer rr […]
2.1 – L’absence pure et simple de dette de l’AECP à l’égard de la société ODO……………. 8
2.1.1 – La commune intention des parties : stipuler au bail un droit d’utilisation des Salons au profit de l’AFCP car ces ess re r rss 8 2.1.1.1 LA RégOCIATIOn dt BAÜÏ … s ce cocos esse encres moa sans 9 2.1.1.2 L’exécution du bail par ODO jusqu’en décembre 2012 ………………………. 11 » – La société ODO a expressément imputé les locations des salons de l’AECP sur le système de point prévu par le Bäâil 11 » – Une facturation plus que tardive car injustifiée 12 > – Les propos surabondants d’ODO concernant là TVA …………………….ir.. 13 » – L’application stricte des dispositions du Bäil 13 2.1.2 – L’intention réelle des parties au Bail : stipuler implicitement le droit de réservation des salons au bénéfice de l’AECP 14 -- 2.2.- Les multiples irrégularités et incohérences entachant les sommes réclamées par la « - »""« -- » """« » SOCIÉTÉ ODO eee mecs re mere ce nsr mme rs so sms m verres 15 2.2.1 – L’absence totale de valeur probante des documents produ1ts par ODO pour justifier de ses sors c sr essor re sem meres 15 2.2.2 – Les demandes de la société ODO correspondant à des prestations déjà facturées à l’Ecole Centrale de PAriS ons ane rss rss 17 2.3, – Sur la demande à titre subsidiaire de condamnation solidaire de la société Nouvelle MaÏSON (ES CENÎTAÏÏENS csc eee es cores eme e arr mms sermon asso ro 20 2.3.1 – La société ODO n’établit pas en quoi la société NMDC serait solidaire de l’AECP 20 2.3.2 L’engagement de mise à disposition partielle des salons prévu an Bail n’est pas « plafonné » à 105.000 € TTC assos ares emmener sms essere 20 3. – […] oo es rares mers reserves rs ess as […] es ares em rem mom roms ses sm ses 21 PAR CES MOTIPS an res ere sem me sens mess meses sr …. 21
[…]
PLAISE AU TRIBUNAL >
Le Tribunal de Grande Instance de Paris est saisi par la société ODO et son administrateur
. judiciaire d’une demande d’un montant de 633.096,58 € TTC au titre d’une prétendue créance de réservation de salons et de prestaüons techniques « annexes » que la défenderesse entend contester aussi bxen sur son principe que sur son montant. ' b
À titre hmma1re, outre la mauvaise foi patente de la demanderesse dans la présentation de ses demandes, on soulignera sa malhonnéteté dans la conduite de cette procédure où, bien qu’ayant-bénéficié successivement d’une passerelle à jour fixe et d’un renvoi pour se mettre – en état, la société ODO n’a communiqué ses écritures et des centaines de pages de pièces que quelques: jours avant la clôture tout en multipliant . substantiellement ces demandes
(uuüalement de 356.061,12 € TTC) par rappost à la procédure de référé.
Ce comportement dilatoire ne vise en réalité qu’à dissimuler le caractère non-fondé de la demande dont le seul but eta1t d’obtemr de la Nouvelle Manson des S une réduction
du loyer. – 1. ". Rappel des faits et de la procédure
: 1.1 Présentation des parties d
L’association des Anciens Elèves de l’Ecole Centrale de Paris (ci-après « AECP ») regroupe l’ensemble des anciens élèves de l’Ecole Centrale Paris, préparant ou ayant obtenu le diplôme d’ingénieur délivré par cette école. Cette association a été créée en 1862 et a été reconnue > d’utilité pubhque par décret en 1867 Elle est à but non 1ucraüf
Aux termes de l’article 3 des statuts de 1'AECP (piece n°5) :
. 4 Peuvent être membres txtuIazres de l’Association, après avoir demandé à y adhérer, les anciens élèves de l’Ecole Centrale de Paris, (implantée autrefois à […] et depuis 1969 à […], Grande Voie des Vignes) ayant obtenu le diplôme d’ingénieur des Arts et Manufactures délivré par cette Ecole ou l’un des autres diplômes délivrés par l’Ecole Centrale de Paris et figurant sur. une liste annexée au reglement mténeur de l 'AECP et ayant réglé la cotisation annuelle evaquée ci-après ».
En d’autres termes, tous les anciens élèves diplômés de l’Ecole sont susœpübles d’ être membres de l’AECP. . +0
Son siège, depuis 1919, est fixé au 8 tue E O, immeuble où est exploité l’hôtel.
L’AECP détient 78% de la société Maison des Cenutraliens (ci-après « MDC »), société crée en 1919 pour acquérir l’immeuble sis 8 rue E O en vue d’y installer les services et d’y accueillir les manifestations de l’AECP.. :
La MDC détient quant à elle 99% des parts sociales de la société Nouvelle Maison des S (ci-après « la société NMDC »), société en nom collectif à vocation patrimoniale
4
* crée en 1989, dont les seuls objets et activité sont la détention, au travers d’un bail – emphytéotique et d’un bail à construction, de l’immeuble sis 8, rue E O et Impasse d’Antin. Elle n’est ni professionnelle de l’immobilier, ni de l’hôtellerie.
Ainsi, l’AECP est l’actionnaire ultime contrôlant la NMDC, laquelle n’emploie aucun salarié. L’ensemble de ses ressources humaines et administratives lui est fourni par l’AECP ainsi qu’il
est explicité ci-après.
La SAS ODO est une société d’exploitation hôtelière spécialement créée pour le projet « Maison des S ». Cette société a conclu, le 6 octobre 2009, un bail avec la société NMDC. Elle opère sous le nom commercial « Maison des S » (Pièce adverse n°8)).
1.2 Le bail du 6 octobre 2009
La société ODO a succédé au Groupe Accor en tant qu’exploitant hôtelier, après une procédure d’appel d’offres organisée par la société NMDC et supervisée par l’AECP.
Dans ce G, et à compter du mois d’avril 2009, la société ODO a multiplié les présentations de son projet auprès des représentants de la MDC, de la NMDC et de l’AECP (Pièces n° 2, 3 et 4). Sa candidature a été retenue et la société ODO a ainsi conclu, le 6 octobre 2009, un bail commercial (cr-apres « le Bail ») avec la société NMDC. Ce bail a pris effet le 1°" mars 2010
et porte sur :
— un hôtel particulier donnant sur la rue E AD (bâtiment A), à 1'excepüon des 5°"* .et 6 î«îétages que NMDC loue à l’AECP, – arm marne es meine ramer eo m mr emmener
— un immeuble de tran51t10n rehant les bâtiments A et C (bât1ment B) » et un immeuble donnant sur L'1mpasse d’Antin (bât1ment C) avec parkings en sous-sol.
Aux termes de ce Bail, la société ODO doit exercer l’activité d’hôteflefie-restaui’afion, location de salles, de salons et de bureaux, de bars, traiteur, de parkings et de domiciliation de
société.
L’annexe 5 dudit Bail (pièce n°8) prévoit en particulier la mise à dmpos1üon partielle des salons des 2°"* et 3*"* étages et du sous-sol à titre gratuit dans le G d’une enveloppe
' annuelle de réservation décomptée en points, contrepartie d’une réduction du loyer fixe annuel à 1,9 millions d’euros contre les 2 millions initialement proposé par la société ODO
(Pièces n° 2, 3 et 4)
1.3 -- Le droit d’occupation des salons "
L’annexe 5 du Bail prévoit que la société ODO met à disposition , « de manière partielle et pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements, les salons du sous-sol, 2ème et 3ème
étages ».
Il est prévu une enveloppe annuelle de 18 000 points d’utilisation des salons des 2ème et 3ème étages et du sous-sol comme suit :
Matinée – 2 08h00- – | Motunée * | Après-midi . 12h00 on 1 + Soirée Petit- . -. à ve 08h00- – déjeuner Déjeuner | Après-midi 14h30 ou 15h00: Salons 08hO0- 12h30- 141h30- Déf 22h30 ou a 14h30 18h00 ou | P **PT + | – fournée 10h00 Après-midi ah e MVS pr soirée/Dîne 12h30- 08h00- r 19h00» 18h00 18h00 22h30 Montgolfier ou Boris 18 18 35 47 54 Vian Doté 32 […] ou Blériot ou 40 50: 50 68 75 Michelin l . Latécoère 76 95 95 " 128: […]«.°ff ou 108 135 135 182 205 ulitzer Latécoère+ | – 734 167 167 225 285 terrasse Eiffel + : Blértiot + oc . Michelin + 148 185 185 249 306 Hersant Empire + Doré + 164 205 205 277 340 Essling ' Lazareff + . Pulitzer + 2712 340 340 459 530 Londres
L’annexe 5 du Bail détaille les modalités pratiques de réservation ainsi que l’impact sur l’enveloppe de points des annulations ou des réservations d1tcs « last minutes » i.e. 48heures à
l’avance.
Tant que l’enveloppe annuelle des 18 000 points n’est pas dépassée, l’occupatmn des salons ne donnent lieu à aucune facturation.
Lorsque l’enveloppe de’ 18 000 points est dépassée sur l’année, alors les réservations seront facturtées « avec un tarif privilégié : réservation au tarif public HT – 15% en semaine et -
20% en week-end ».
L’annexe 5 du Bail offre en outre des avantages particuliers aux personnes physiques porteurs de la carte de l’AECP, notamment pour la réservation des salons ou de chambres.
* Conformément aux dispositions d’une convention de services du 24 février 2010 (pièce n°6), la société NMDC met à son tour à la dlsposmon de l’AECP l’enveloppe annuelle de réservation de 18 000 points et les 5*« ° et 6° » étages de l’immeuble (cf. ci-après 2.1.2).
Conformément à ce G contractuel et au droit d’utilisation des salons selon le mécanisme de points, l’AECP a utilisé les salons nécessaires à son activité sans aucune contestation ni remise en cause de la part de la société ODO jusqu’en décembre 2012.
La société ODO savait pertinemment, dès le début des négociations du Bail que l’utilisation partielle des salons de l’hôtel par l’AECP était un élément essentiel des conditions du Bail
. avec la NMDC.
1.4 Les difficultés financières de la société ODO
« La société ODO a rencontré, dès le début de son exploitation, des difficultés de trésorerie et a bénéficié d’aménagement des conditions de paiement des loyers. Dès la mi-2010, elle demandait à la société NMDC de modifier les modalités de paiement du loyer, pour passer d’un loyer mensuel à un loyer trimestriel, ce qui a été accepté pour 3 ans par un averant au bail du 22 septembre 2010. Six mois plus tard, en mars 2011, la société ODO a sollicité le report du pæement du 2° »* trimestre 2011 ce que la société NMDC a, là encore, accepté. Enfin, en juin 2012, la société ODO a de nouveau sollicité un report des mensualités du
troisième tnmestre 2012.
En septembre 2012, la société ODO sollicitait la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission s’est terminée le 5 février. 2013 sans qu’un accord amiable ait été trouvé, malgré les ___…
— propositions formulées par la société NMDC, en laissant impayés les loyers de juillet, août, septembre 2012 et janvier et février 2013.
La société ODO fait, depuis le 18 février 2013, l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et est redevable à la société NMDC au titre du passif déclaté, d’une somme de 1.032.151,07 €TTC (981 .211,09€ + 50.938 98€) (Pièces n°11)
Depuis le début de l’année 2013, a société ODO exerce une pression constante sur son bailleur la société Nouvelle Maison des Cexntraliens en vue d’obtenir une basse du loyer
(Pièce n°12).
C’est dans ce contexte que la société ODO a assigné en référé-provision l’AECP, en paiement de sommes prétendument dues pour la seule année 2012, à hauteur de 356.061,12 € TIC, en occultant volontairement les termes du bail commercial du 6 octobre 2009, et sur la base de
documents dénués de toute valeur juridique et comptable.
La société ODO ayant déhbérement et fort opportunément choisi de ne pas assigner son bailleur, la société NMDC, dans l’instance de référé. Cette dernière y est intervenue volontairement afin de faire valoir ses droits et ceux stipulés au bénéfice de l’AECP dans le
Bail.
1.5 L’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2013 par le Président du Trrbunal de Grande Instance de Paris .
Le 4 juin 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté la société ODO de sa demande principale en paiement des sommes prétendument ducs par l’AECP à
son égard
Il a en outre condamné la société ODO aux dépens et l’a condamnée à verser à l’ ABCP une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a rerivdyé l’affaire au fond.
Le Tribunal de céans constatera que la société ODO formule aujourd’hui de nouvelles demandes, le. montant réclamé en principal à l’ARCP passant ainsi de 356 061,12 euros TTC (2012) à 633 096,58 eutos TTC soit un montant complémentære de 277.035,46 € TTC au
titre, semble t 11 de l’année 2011.
[…]
Les parties ont une interprétation convergente du mécanisme des points stipulé à l’annexe 5 du Bail, à savoir pas de facturation des réservations de salons tant que l’enveloppe annuelle des 18.000 pomts n’a pas été consommée.
La société ODO prétend contester aujourd’hui la faculté pour la NMDC bailleur d’én faire bénéficier l’AECP.
2.1 – L’absence pure et simple de dette de l’AECP à l’égard de la société ODQD
2.1.1 La commune intention des parties : stipuler an bar! un droit d’utilisation des salons au profit de l’AECP
L’enveloppe annuelle de réservation des salons n’avait en effet de cause que si l’AECP en est bénéficiaire, puisque la société NMDC est nne structure purement patrimoniale, sans salarié, et qu1 n’a pas de besoin propre d’ ut1hsat10n des salons, ce que la société ODO n’ignoraîit pas . ainsi qu’il va l’être démontré.
En effet, anténeurement à la srgnature du bail entre la NMDC et la société ODO, l’AECP occupait les 3*"° étage (salons) et 4*"* étage (bureaux) des bâtiments A et B de l’immeuble pour ses activités permanentes et l’organisation de ses mamfestaüons, comme elle le fait
depuis 1919.
Pour rationaliser sa gestion de l’immeuble, la société ODO a souhaité pouvoir disposer des salons du 3*"* étages et transformer en chambre les bureaux du 4°"* étage, contraignant ainsi l’AECP à déménager aux 5*"* et 6*"* étages de l’immeuble, sur une surface réduite de moitié et donc insuffisante pour permettre à l’AEÉCP de poursuivre l’ 1ntégrahté de ses activités (Pièce 4 proposition d’ODO du 14 septembre 2013 – p.10 ; prece n°8 Bail commercial
préambule et annexe 7).
Le droit de réservation des salons a ainsi été convenu par les parties en compensaüon de la
perte d’espace subie par l’AECP du fait de l’occupation par la société ODO des 3*"* et 4*"°
étages de l’immeuble.
Cette évolution des espaces est décrite dans le préambule du bail commercial du 6 octobre 2009 ainsi que dans son annexe 7 (pièce n°8).
La société ODO prétend fonder sa demande en s’arrêtant aujourd’hui avec la plus parfaite mauvaise foi sur le sens littéral de certains termes du Bail. Le Tribunal ne pourra, au contraire, que constater que la commune intention des parties était de faire bénéficier l’AECP de l’enveloppe annuelle de réservation des salons prévu à l’annexe 5 du Bail. Cette commune
intention résulte tant :
Y" des documents préconüactuels émis par la somété ODO lors de la négociation du bail
(2.1.1.1), V que de l’exécution qui a été faite du bail commercial par la soc16te ODDO (2 1.1.2)
jusqu’en décembre 2012.
2.1. 1.1 La négociation du Bail
Aux termes de l’article 1156 du code civil, « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes ».
En application de cette dtsposümn, la jurisprudence tetient que l’interprétation d’une
— --. convention doit se faire notamment à la lumière des propositions faîtes antériétrement à la -
conclusion de ladite convention.
Ainsi il a été retenu que les juges peuvent s’aider dans la recherche de la commune intention
des parties de tous les éléments extérieurs au contrat lui-même, comme le contenu des pourparlers (Civ. 1ère, 21 avril 1976, Bull Civ 1 n°135, cité in AG – Les Obhgattons n°273 ), ou la situation matérielle an moment du contrat (Civ. 3ème, 2 avril 1979, n° Gaz Pal
1980 .213 cité in AG – Les […]).
. En l’espèce, l’ensemble des documents précontractuels émis par la société ODO indiquent que, dès 2009, la société ODO a conçu son projet « Maison des S » comme une opération globale intégrant aussi bien l’AECP que la société NMDC.
La société ODDO est bien mal placée à s’offusQuer aujourd’hui d’une prétendue « confusion » puisque la « Communauté Centralienne » était au cœur du projet qu’elle a présenté et sur
Iequel elle a été choisie.
Dès la toute première offre du 23 Avril 2009, les « termes essentiels » de la proposition de la société ODO intègre l'« engagement de l’Association de location d’espaces de réunion pour ses propres besoins pour un montant chiffré en fonction des informations que vous nous avez
transmises à 105k€ » (pièce n° 2).
La société ODO a confirmé sa volonté de bâtir un « projet global » dans un courrier du 30 avril 2009 par lequel elle mentionne à nouveau « un engagement de mise à disposition des
9
salles dont l’Association a besoin, selon les demandes formulées par vous pour un coût annuel HT de 105 K€ HT » (pièce n° 3). > .
La proposümn finale de ODO datée du 14 septembre 2009 (son moins de 3 semaines avant la signature du Bail) expose avec force détails la. volonté de la société ODO’ de concevoir une opération globale portée par trois acteurs essentiels : la société ODDO, la société Nouvelle Maison des S et l’ AECP (pièce n° 4) en des termes non ambigus :
p. 3 : « La Maison des S » devra être le « Siège de l’Association des Anciens . élèves ». À ce titre, elle aura donc vocation à permettre l’ « hébergement d’activités à destination des élèves et des anciens élèves – Services : publications, carrières, cotisations… – Gestion de salles de réunion et salons de réception ».
— - Mieux encore, p. 4 : la société ODO va jusqu’à ajouter que la Maison des S est le « lieu d’accueil des S depuis 90 ans, elle doit rester le lieu privilégié des S à la recherche dans Paris d’un espace où ils se sentent chez eux – un foyer de la vie des S… ». et « … leur maman »» (p 5 )
— - Ou encore p.6 : « Les S chez eux » :} « de nouveaux espaces dédiés pour l’Association ; un accès privilégié aux salons à titre privé et professionnel ; des conditions préférentielles au bar, au restaurant et à l 'hôtel »;, « les noms des salons garderom les références aux Anciens Elèves » (p.9). '
— - Surtout, p. 10-Evolution des espaces: La demanderesse indique ensuite que les 5ème et 6ème étages du bâtiment A sont « réservés à l’Association pour ses besoins ». De même, « les salons du 3ème étage actuellement occupés par l’Association sont inclus dans le bail et gérés avec les autres salons Ils seront accessibles dans l enveloppe de
réservatzan prévue au bail » '
— ' Et page 35, – « Annexe 3 -- droit de réservation annuelle » qui établit l’enveloppe annuelle de réservations des salons dont. l’utilisation est décomptée selon: le mécanisme de pomts et que l’on retrouve à l’Annexe 5 du Bail.
Comme le prévo1t cette propos1tmn (p.19), ce pr03et a été présenté au . Consefl – d’administration de l’AECP le 21 septembre 2009 en présence de quatre fondateurs de la société ODO dont la présidente, Mme B. AF, puis au Conseil d’administration de la.. :
société MDC le lendemain.
C’est dans ce contexte que l’enveloppe annuelle de réservation des salons a été stipulée à / l’annexe 5 du bail commerc1al : !
En conséquence de la 51gnature du Bail et avant son entrée en vigueur, l’AECP et la société > NMDC ont mis en place la convenüon de services du 24 février 2010 (Pièce n°6), pour acter du démenagement de l’AECP au 5*"° et 6*"* étage du bâtiment A avant la fin de l’année 2010 et de la mise à disposition de l’enveloppe annuelle de réservation des salons, compensant la réduction des surfaces dédiées à l’AECP, et ce sans mod1ficaüon du montant du loyer facturé : auparavant par NMDC à l’AECP.
10
Il ressort donc de l’ensemble des éléments précontractuels que la « commune intention des parties » était bien de faire bénéficier l’AECP de l’enveloppe annuelle de réservation des salons prévu à l’annexe 5 du Bail, dont l’utilisation est décomptée selon le mécanisme des
points.
C’est donc en toute mauvaise foi que la société ODO ose aujourd’hui nier la réalité de cette commune intention. :
On relèvera sur ce point que le mécanisme prévu par le Bail a fonctionné j Jusqu 'en décembre 2012ans sans que cela suscite la momdre remise en question de la part d’ODO jusqu’en
décembre 2012.
2.1.1.2 ___ L’exécution du bail par ODO jusqu’en décembre 2012
Il est constant que « le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties, car la manière dont elles ont exécuté le contrat dans un premier temps vient éclairer leur volonté » (Droit civil – Les Obligations, K AG ; Civ. 1ère, 9 novembre 1993, N° de pourvoi: 91-22059 ; Civ. 3ème, 5 février 1971, N° de pourvoi: 69-12443).
Or, la mauvaise foi" caractérisant les demandes formulées par la société ODO apparaît avec ! d’autant plus d’évidence à la lumière de l’exécution qu 'elle a faite du Bail depuis sa mgnature
jusqu’à la fin de l’année 2012.
» La société ODO a expressement imputé les locatzons des salons de l’AECP sur le système de point prevu par le Bail l
En effet, pendant plus de deux ans, et comme ne le contestent pas les demandeurs, l’ABCP a
bénéficié du système de réservation des salons tel qu’il est prévu à l’annexe 5 du Bail sans
que la société ODO n’ait jamais contesté que l’AECP pouvait bénéficier de. l’envdoppe
annuelle de réservation des salons stipulée à l’annexe 5 du ba1l
La. société ODO se garde bien de mentionner qu 'elle réalisait un suivi mensuel de la " consommation des pomts conformément aux dlSp0$lü0fi$ de l’annexe 5 du Bail. >
A. cet égard on souhgnera la mauvaise foi de la société ODO qui s’est volontairement abstenue de communiquer ces tableaux mensuels d’utilisation de l’enveloppe des pomts et dont il était fait mention par Monsieur A, gérant de la NMDC, depuis le 15 janvier 2013 (pièce n°9) dans sa correspondance avec la société ODO et déjà produ1te dans la procédure de
référé. : n
En effet, c’est l’AECP et la NMDC qui produisent ces tableaux de suivi mensuels qui étaient communiqués chaque mois à la permanente de l’association (sur son adresse électronique . secrétartiat@S.net) et au gérant de la société NMDC (sur son adresse électronique
jecabre@S.net) (pièce n°16) sans que la société ODO ne conteste l’utilisation des points par l’AECP ni. n’évoque de surcroit la facturation de «prestations annexes obligatoires » (mise en place et nettoyage) qu’elle prétend facturer aujourd’hui.
Seules certaines prè.stafions techniques supplémentaires (paper board, sonorisation, micro HF ..) non incluses dans la location – ont été facturées par la société ODO et payées par l’AECP
(pièce n°17)
L’analyse comparée du décompte pour l’année 2012 produit a posterion par la demanderesse
(pièce adverse n°22) et des tableaux récapitulatifs du suivi mensuels établis par cette dernière
. (pièce n°16) et produit par l’AECP et la NMDC, permet de multiplier les exemples et . .
__ attestent sans ambigüité aucune que la société ODO a toujours considéré que l’AECP était bénéficiaire du système de points stipulé par le Bail.
Autrement dit l’AECP apporte la preuve incontestable que la société ODDO imputait bien les réservations de salons formulées par l’AECP sur le total de l’enveloppe annuelle des points stipulée à l’annexe 5 du Bail. .
A titre d’exemple ;
— © Il résulte du décompte 2012 (pièce adverse n°22) produit par la demanderesse que celle-ci réclame le paiement de la somme de 1,200 € pour la réservation du salon Panhard (pièce adverse n°22, p 5 du décompte 2012), alors qu’il résulte du mail adressé le 17 juillet 2012 par le service commercial de la société ODO, portant le récapitulatif du mois de juin 2012, que cette même réservaüon a été nnputee sur le système des pomts pour 205 points (p1èce n°16). -
— De même, la société ODO réclame le paiement de la somme de 3.700 € pour la réservation des salons Panhard et Levasseur (pièce adverse n°22, p 7 du décompte 2012), alors qu’il résulte du mail adressé le 17 octobre 2012 par le service commercial de la société ODO, portant le récapitulatif du mois de septembre 2012, que cette même
— réservation a été imputés sur le système des pomts pour 205 points chacun (pièce
°16)
Par conséquent, le Tribunal ne pourra que constater que les réservations qui ont été faites au . bénéfice de l’AECP entraient précisément dans l’enveloppe annuelle de réservation prévue au Bail et ne pouvæent donc donner lien à facturation qu’après que le plafond de 18.000 points.
+ Une facturatzon plus que tardwe car m;usttfiée
Comme il l’a été démontré, et jusqu’à la fin de l’année 2012; la société ODO n’entendait aucunement facturer les réservations de salons dont a bénéficié l’AECP car elle les avait, conformément au Bail imputé sur l’enveloppe annuelle de réservation des salons.
C’est donc avec la plus parfa1te mauvaise foi qu’elle a subitement par courrier daté du 26 > décembre 2012; adressée à l’AECP une facture de 356.061,16 € TTC (facture étrangement datée du 28 décembre 2012) portant surles réservations au titre de l’année 2012 sans aucun détail des prestations facturées (pièce n° 13). : ! : .
Le 6 février 2013 la société ODO adressait à l’AFCP un relevé de factures mentionnant une facture pour les réservations de salons mtervennes 2011 (pxece n° 7), d’un montant de
: 277 035,46€ TTC
12
À. titre d’observation, la société ODO dontait elle-même de la réalité de ses factures puisqu’elle n’a même pas, en mars 2013, formulé de demande au titre 2011 dans le G de la
procédure de référé..
Mieux encore, dans la présente procédure-, il est évoqué des réservations de salons pour l’année 2010 sans qu’aucune facture ne soit produite. En revanche, on ne manquera pas de constater que la demande de 633.096,58 € TTC formulée par la demanderesse dans son par
ces motifs vise pourtant l’année 2010.
Cette facturation subite, non étayée et plus que tardive démontre la parfaite mauvaise foi de la société ODO qui, après plusieurs années d’exécution normale du Bail, revient sur ses engagements contractuels, pour tenter de régler ses graves difficultés fmanc1ères en réclamant
des sommes qui ne lui sont pas dues.
L’explication avancée par la société ODO sur ce surprenant retard de facturation pourrait faire
faire sourire si les enjeux n’étaient pas aussi importants. Selon la société ODDO, ce retard .
s’expliquerait simplement par le fait que cette facturation ne « participait pas immédiatement . de la pérennité du projet » (conclusions ODO p 5), alors que la société ODO avait de très sérieux problèmes de trésorerie (cf. 1.4 ci-dessus) et demandait régulièrement à la société
NMDC des facilités de pmement pour son loyer.
Compte tenu de sa détresse fmanc1ere, comment la demanderesse peut-elle envisager de faire croire qu’elle n’avait pas pour priorité de facturer de manière régulière des prestations dont le total s’élèverait à près de 700.000 €, si elles étaient vraiement dues?
_ En réalité, on __comprèndbîenqueles,sommes_facturées à l’AECP. ijet de la présente _ ___
procédure ne sont pas dues, que les réservations sont au contraires .imputées sur l’enveloppe annuelle de réservation de salons stipulée au- Bail comme la société ODO
l’avait elle-même constaté et reconnu, jusqu’à ce qu’en décembre 2012 elle ne tente de -
« réécrire l’histoire ».
r
® Les propos surabondants d’ODO concernant la TVA
Le Tribunal relèvera que les . développements. de la demanderesse sur la TVA sont surabondants par rapport à l’objet du litige et est de surcroît erroné puisque la NMDC qui facture et collecte de la TVA et que la rémunération prévue au titre de la convention de
service est également facturée à l’AECP en TVA. Il s’agit, là encore, d’une digression de la
société ODO qui vise en réalité à masquer le caractère non fondé de sa demande.
+ L’a pphcatwn stricte des dispositions du Bail
Comme né le conteste pas la société ODO, tant que le seuil des 18.000 points n’est pas atteint,
aucune contrepartie financière pour les salons réservés n’est due. Si le seuil est dépassé, le
tarif public s’applique après ristourne vanant de 15 à 20%.
En ce qui concerne l’année 2012, le droit d’utilisation des salons a donc été couvert par le système de points jusqu’au 14 novembre 2012. Sur la base des situations mensuelles fournies par la société ODO et dans le G d’une exécution de bonne foi du bail, Monsieur E- AH A (gérant de la NMDC) a dans un e-mail adressé le 15 janvier 2013 à Madame
13
M B (présidente de la société ODO), demandé à ce que soient facturées les – réservations ayant dépassé l’enveloppe des 18.000 points soient celles intervenues entre le 15
_ novembre et le 31 décembre 2012 (pièce n° 9) sans que la société ODO y donne suitc.
C’est pourquoi; conformément à la) demande âdressée par la société NMDC (pièce n° 9), il
est demandé au Tribunal d’ordonner à la société ODO de produire les factures détaillées des .
locations de salons depuis le 15 novembre 2012, date correspondant au dépassement du seuil de l’enveloppe annuel de réservation des salons jusqu’au 31 décembre 2012 et etabhes conformément aux d13posfimus tarifaires fixé par l’annexe 5 du Bail. :
La société NMDC et 1'AECP ont donc fait une apphcaüon rigoureuse des d1sposztwns de : l’annèxe 5 du Bad relative à l’enveloppe annuelle de réservaüons des salons.
En 2013 confientées au refus de la société ODO d’ accepter les réservaüons transmises par
' l’AECP au motif qu’elle devait régler préalablement les factures objet du litige, la société
NMDC n’a pas eu d’autre choix que d’ effectuer les réservations de salons sur bon de commandes à en-tête de la société NMDC et depuis une adresse email dédiée utilisée par la permanente de l’AECP qui gère les réservations, ce afin d’éviter des refus ou annulations mtempesüves de réservations ou toute contestation ulténeure sur la facturaüon (p1ece n°14)
Il résulte dès lors des éléments précontxactuels, contractuels et de l’exécution du bail de 2009
— - à décembre 2012 que c’est avec une totale mauvaise foi que la société ODO prétend que les réservations faites au bénéfice de l’AECP ne peuvent s’imputer sur l’enveloppe annuelle de réservaüon st1pulée à l annexe 5 du Bad . .
Par conséquent, le Tribunal re1ettera l’ensemble des demandes des. sociétés: ÔDO et BAULAND-GLADEL-Z en paiement d’un montant de 633 096, 58€ TTC.
— au titre de la réservaüon des salons et des prestaüons annexes.
2.1.2 L’intention réelle des parties au Bail : stipuler implicitement: le droit de réservation des salons au bénéfice de l’AECFP ' e ' !
. L’arücle 1121 du code civil dispose que, « on peut parezllement snyuler au prof td un tiers, ' lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation >
que l’on fait à un autre. Celui qui a fact cette snpulatæan ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » -
'La Cour de cassation . reconnaît, de longue date, la vahd1té des stipulations pour autrui implicites. Cette jurisprudence constante a fait l’objet d’une apphcaüon en matière de bail : ' commercial, et dans des termes analogues à la présente espèce
(Cass Berne 01v 4 févner 1986 plece n°21).
. Dans le cas du Bail, la recherche de la commune intention des parües (telle qu’elle résulte de
l’ensemble des éléments précontractuels, de l’annexe 5 du Bail ainsi que de l’exécution faite du Bail entre octobre 2009 et fin 2012) conduit à la conclusion que les dispositions du Bail et de son annexe prévoyant la mise à disposition des salons selon un système de points « ne ' pouva1ent être pnses qu’en faveur » de l’AECP :
— 14
Le « droit d’occupation des salons » prévu à l’annexe 5 du Bail doit donc être analysé et qualifié comme une stipulation pour autrui implicite qui offre à l’AECP le bénéfice de « l’enveloppe annuelle de réservation des salons des 2ème et 3ème étages et du sous-sol ».
— Les développements de la société ODO sur l’inopposabilité de la convention de services entre NMDC et l’AECP sont surabondants car cette convention ne fait qu’acter entre ces deux parties l’évolution des espaces prévus au Bail conformément au projet ODO (déménagement de l’ABECP au 5*"* et 6*"* étages du bâtiment A et la mise à la disposition de l’ARCP de l’enveloppe annuelle de réservation des salons stipulée en sa faveur à l’annexe 5 du Bail).
Par. conséquent, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes des sociétés ODO et BAULAND-GLADEL-Z au titre de la réservation des salons,
2.2. – Les multiples irrégularités et incohérences entachant les sommes réclamées par la société ONO :
Comme il a été largement démontré, dès lors que la société ODO a considéré jusqu’en décembre 2012 que l’AECP bénéficiait bien de l’enveloppe annuelle de réservation de salons prévu à l’annexe 5 du Bail, on comprend que la demanderesse soit dans l’incapacité de produire des documents comptables, contractuels, cohérents et probants, pour justifier des sommes qu’elle réclame, puisque les éléments qu’elle produit au soutien de sa demande ont été établis unilatéralement et a posteriori pour le seul besoin de la présente instance.
2.2.1. L’absence totale de _valeur probante des documents produits par .ODO. pourn…… l…__._…
« justifier de ses demandes
s Pour l’année 2010
Le 6 février 2013 (pièce n°7), la société ODO a envoyé un snane relevé de factures mentionnant une facture du 28 décembre 2012 n° 129.2 portant sur l’année 2010 et pour un montant de 265 781,10 €, sans que cette facture soit annexée et sans aucun détail _wst1ficaüf
Cette facture 129 2 n’est même pas produ1te aux débats. Cette facture ne repose, en effet, sur aucune réalité.
En effet, jusqu’au 25 octobre 2010, l’ AECP occupait les 3*"° et 4*"* étages conformément aux dispositions d’occupation tempora1re stipulées dans l’annexe 7 du Bail et n’avait donc pas besoin de réserver de salons au 3*"* étage. De plus, les travaux de l’hôtel ont démarré en novembre 2010, contraignant celui-ci à plusxeurs mois de fermeture, et ce bien au-delà de
2010.
Dans ces conditions, on voit mal comment l’AECP aurait pu réserver en 2010 des salons pour un montant de 265.781,10 €.
Au demeurant, la société ODO a, au moins, la présence d’esprit de ne faire aucune demande chiffrée au titre de cette période bien qu’elle ne craigne pas dans son par ces motifs de laisser
15
croire que des. sommes serment dues au titre de l’année 2010 ou de citer des événements organisés dans les salons du 3 *** étage le 13 avril 2010 et 6 octobre 2010, soit avant le déménagement de l’AECP.
e Pour les années 2011 et 2012 >
Les décomptes produits par les demanderesses pour justifier des sommes prétendument dues – au titre des locations de salons et des prestations techniques (paper board, sonorisation, micro HF …) n’établissent pas la réalité de la créance invoquée par la société ODO à l’encontre de l’AECP tant dans son principe que dans son montant. En d’autres termes, les demandes de la société ODO ne se fondent sur aucun document juridique et comptable probant.
En effet, au soutien de leurs demandes, les sociétés ODO et Bauland-Gladel-Z se contentent de produire des bons de commande pour l’année 2012, un tableau de décompte détaillé pour les années 2011 et 2012, des extraits de la revue de l’AECP mentionnant les évènements ayant pu prendre place dans les salons de la société ODO et un barème des tarifs de location des salons et des prestations annexes. =>
Ces séries de documents sont, en eux-mêmes, très contestables :
— . les bons de commande ne sont ni signés, ni datés et ne revêtent donc aucun caractère
contractuel. De plus, pas un seul ne conceme les années 2010 et 2011; – - seuls les bons de commande à partir de mars 201 2. sont sur papier à en-tête AECP ;
Sur ce point, la demanderesse ne craint pas de soutenir que « tous les bons de
— commande » étaient transmis par email de l’AECP. Il a été prévu à ce titre que le permanent de l’AECP agissait bien au nom et pour le compte de la société NMDC au titre de la convention de services (Pièce n° 6) s1gnce entre les deux entités;
Toutefois, le Tribunal observera que pour Just1fier 2 ans de prétendue facturation : : (2011 et 2012) et près de 600.000 € TTC de demande, la demanderesse prodwt en tout ' et pour tout 3 emails datant du dernier tmnestre 2012 (piece adverse n°38) 3
_ les tableaux de « décompte détaillé » (pièce adverse n°22) ne sont pas signés par l’AECP et ne renvoie à aucun document contractuel attestant. des prestaüons
prétendument fournies par la société ODO,
.- "le barème des tarifs, n’a jamais été commumqué à l’AECP avant la’pfocédure de référé et n’a donc pas fait l’objet d’un accord des parties. Non accepté et non signé par l’AECP, personne morale non:commerçante, ce barème n’a donc pas de valeur contractuelle et ne peut lui être opposé. On rappellera qu’il revient à la demanderesse la charge de la preuve de l’opposabilité de ce prétendu « barème public » à l’AECP.
L’absence de tout caractère Ipmbant de ces documents a été stigmatisée par le Président du : Tribunal de Grande Instance de Paris lui-même dans son ordonnance du 4 juin 2013 :
' « la SAS ODO ne verse aux débats, pour justifier le montant de la créance qu’elle invoque,
que des bons de commande non datés et non signés ainsi qu’une facture et un décompte
16 >
* qu’elle a elle-même établis et qui ne sont pas signés par l’AECP des Anciens Eleves de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures ; que ces documents n’ont aucune valeur probante ».
En réalité, on comprend qu’adcun document n’ait été adressé à l’AECP avant janvier 2013 puisque la société ODO a considéré jusqu’à cette date que les réservations de salons entraient dans le G de l’exécution du Bail et de son Annexe 5.
Mieux encore, la demanderesse soutient que son tarif public de location prévoit en plus la facturation de « prestations annexes obligatoires », correspondant à la mise en place (de 50 à 150 €) et au nettoyage (de 30 à 150€), alors que (i) le barème communiqué (pièce adverse n°38) ne mentionne aucun caractère «obligatoire» et que l’AECP produit des factures, commentées ci-dessous dans lesquelles ces « prestations annexes obligatoires » ne sont ni mentionnées, ni facturées (pièces n°17 à 20)et que la société ODO n’est même pas en mesure de prouver que ces prestations sont facturées à ses autres clients.
A Yinstar du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, votre juridiction constatera donc l’absence totale de valeur probante des documents produits par la société ODO au soutien de ses demandes, lesquels ne sont pas opposables à l’AECP.
2.2.4 -Les demandes de la société ODO correspondant à des prestations déjà facturées à l’Ecole Centrale de Paris
_______..___Le décompte détaillé (pièce adverse n° 22), unilatéralement établi par_la société. ODO et ____________. transmis après l’émission des factures objets du litige, comprend des réservations que la société ODO a en réalité déjà facturées à l’Ecole Centrale Paris.
Ces prostatrons n’ont donc mcontestablement pas à être imputées à l’AECP et le décompte détaillé de la société ODO est donc, erroné et incohérent. – -
Ces. factures démontrent en outre que la société ODO a facturé l’Ecole Centrale à des
conditions tarifaires plus avantageuses que celles qu’elle a appliqué pour établir les factures objets du litige, et sans facturation de prestaüons de mise en place et nettoyage qui figurent
dans les décomptes sur lesquels elle prétend s’appuyer (pièce adverse n°22).
À titre d’exemple :
a) . On relève dans le tableau de décompte détaillé (pièce adverse n° 22, page 5), une demande de paiement 5.300 euros HT (« locations salon ») et de 825 euros HT (« prestations techniques ») correspondant à des prestations fournies le 30 mai 2012.
Si l’on se reporte au « barème » des tarifs de location des salons et prestations, fourni par la société ODO (pièce adverse n° 37), les 5.300 euros HT correspondent à la location du salon « Bleriot/Æiffel » pour une journée (1700 euros HT) et du salon « Latecoere/Terrasse » pour
une journée (3.600 euros HI).
Or, sur une facture de la société ODO, datée du 7 septembre 2012 adressée à l’Ecole Centrale (pièce n° 17), on constate que ces deux salons ont déjà été facturés à l’Ecole Centrale de Paris
17
puisque cette facture mentionne expressément la location le 30 mai 2012 pour les salons « Latecoere/Terrasse de 13h00 à 15h00 » et « Bleriot/Æiffel 8h00 à 18h00 » et ce pour un montant total de 2.507,50 € HT. On notera que cette facture ne comprend pas de « prestations annexes » prétendument obhgatones
b) On relève dans le tableau de décompte détaillé (pièce adverse n° 22, page 5), une demande de paiement pour 2.600 euros HT (« locations salon ») et de 895 euros HT (« prestations techniques ») correspondant à des prestaüons fournies le 5 juin 2012 pour le 3 Cocktail Raid Centrale Paris ».
Si l’on se reporte au « barème » des tarifs de location des salons et prestations , fourni par la
— société ODO (pièce ndverse n° 37), les 2.600 euros HT correspondent à la locaüon du salon « .
Panhard/Levassor» pour une demi journée (2.600 euros HT).
Or, sur une facture de la société ODO, datée du 7 septembre 2012 adressée à l’Ecole Centrale (pièce n°18), on constate que ce salon a déjà été facturé à l’Ecole Centrale de Paris puisque cette facture mentionne expressément la location le 5 juin 2012 pour le salon « Panhard/Levassor» et ce pour un montant total de 2.210 € HT, sans « prestations annexes obligatoires » facturées.
C) On relève dans le tableau de décompte détaillé (pièce adverse n° 22, page 6), une demande de paiement 3.600 euros HT (« locations salon ») et de 420 euros HT (« prestations techniques ») correspondant à des prestattons fournies le 12 j 3um 2012 pour la « réumon Ecole
Centrale de Paris ».
Si l’on se reporte au « barème » des tarifs de location des salons et prestations fourni par la société ODDO (pièce adverse n° 37), les 3.600 HT correspondent à la location du salon « Latecoere/Terrasse » pour une journée (3.600 enros HT).
Or, sur une facture de la société ODO, datée du 7 septembre 2012 adressée à l’Ecole Centrale (pièce n°19), on constate que la location de ce salon a déjà été facturée à l’Ecole Centrale de Paris puisque cette facture mentionne expressément la location le 12 juin 2012 pour le salon « Latecoere» et. ce pour un montant total de 1.530 € HT, sans « prestations annexes
obhgatones » facturees
d) -" On relève dans le tableau de décompte détaillé (pièce adverse n° 22, page 6), une demande de paiement 3.600 euros HT (« locations salon ») et de 180 entos HT (« prestations
techniques ») correspondant à des prestations fournies le 20 juin 2012 au titre de la « Rénmon -.
Ecole Centrale / Essec Entrepreneur ».
! Si l’on se reporte au « barème » des tarifs de location des salons et prestations fourni par la société ODDO (pièce adverse n° 37), les 3.600 HT correspondent à la location du salon « Latocoere/I’enasse » pour une 10umee (3.600 euros HT)
. Or, sur une facture de la société ODO, datée du 7 septembre 2012 adressée à l’Ecole Centrale (pièce.n°19), on constate que la location de ce salon a déjà été facturée à l’Ecole Centrale de Paris puisque cette facture mentionne expressément la location le 12 juin 2012 pour le salon «
18
Latecoere» et ce ponr un montant total de 1.530 € HT, sans «prestations annexes obligatoires » facturées. .
e) On relève dans le tableau de décompte détaillé (pièce adverse n° 22), une demande de paiement 3.700 euros HT (« locations salon ») et de 995 euros HT (« prestations techniques ») correspondant à des prestations fournies le 25 juin 2012 au titre de la « Réunion Ecole
Centrale».
Si l’on se reporte au « barème » des tarifs de location des salons et prestations fourni par la société ODO (pièce adverse n° 37), les 3.700 HT correspondent à la location du salon « Panhard/Levassor » pour une journée (3.700 euros HT).
Or, sur nne facture de la société ODO, datée du 7 septembre 2012 adressée à l’Ecole Centrale (pièce n°18), on constate que la location de ce salon a déjà été facturée à l’Ecole Centrale de Paris puisque cette facture mentionne expressément la location le 25 juin 2012 pour le salon « Panhard/Levassor» et ce pour un montant total de 2.210 € HT, sans «prestations annexes
obligatoires » facturées.
Ainsi, outre le fait que le prix des locations ne correspond aucunement au prétendu barème public, invoqué par la demanderesse, celle-ci ne craint pas de solliciter des paiements de la société NMDC et de 1° AECP pour des locations qui ont dejà été facturées à l’Ecole Centrale
de Paris.
Enfin, à titre surabondant, on observera que le Bail prévoit des tarifs de location de salons préférentiels pour les S (rabais de 10 à 30%). Ceux-ci ne sont jamais mentionnés -_- dans les préténdues factures ou décomptes produits parla demanderesse. ---
Le Tribunal appréciera de nouveau et à sa juste mesure la mauvaise foi de la société ODO.
Dès lors le Tribunal constatera que la société ODDO:
— cherche à facturer à l’AECP! et à la société NMDC des prestaüons déjà facturécs " notamment à l’École Centrale de Paris ; . 0.
— - veut appliquer un barème de prix (pièce adverse n°38), non public, sans caractère contractuel et qui n’est même pas appliqué aux autres clients de la société ODO,
— . souhaite facturer des prestations annexes obligatoires dont le caractère obhgatone ne figure même pas dans le barème de prix communiqué par la société ODO et ne sont même pas facturées aux autres clients de la société 0ODO ; !
omet volontwement de prendre en cons1deratron les tarifs privilégiés prévoyant des rabais de 10 à 30 % résultant dn Bail et qui sont pourtant appliqués à l’Ecole Centrale.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de constater que la société ODO succombe à son obligation d’apporter la prenve tant des prestations de location que de leur montant et, en conséquence, l’ensemble de ces demandes seront rejetées et il sera ordouné à ] société ODO de produire une facturation conforme aux disposition du Bail.
19
2,3, – Sur la demande à titre subsidiaire de condamnation solidaire de la société Nouvelle Maison des S !
La société demanderesse prétend que la NMDC devrait être condamnée solidairement à payer la somme de 381.936,62 € TTC, correspondant au montant des deux factures objets du litige sur lesquelles elle impute un montant de 105.000 € par an.
2.3.1 La société 0DO n’établit pas en quoi la société NMDC serait solidaire de l’AECP
La société ODO fonde semble-t-il sa demande sur la convention de service entre l’AECP et la société NMDC qui justifierait l’existence d’une solidarité entre elles au titre du paiement des factures réclamées. Or, cette convention ne crée en rien un engagement solidaire de la société NMDC et de l’AECP à l’encontre de la société ODO qui n’y est pas partie.
L’article 1202 du Code civil dispose en effet que : « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. '
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une dzspasztzon de la loi. » :
On ne trouve nulle part dans les exphcatrons de la demanderesse une Jusnficanon juridique d’une solidarité légale ou contractuelle entre la société NMDC et l’AECP des S.
En d’autres termes, il rement à la demanderesse d’apporter la preuve des sommes qui seraient éventuellement dues directement par la société NMDC.
Or, en l’espece, il est 1ncontestable que la demanderesse est parfætement défafllante à rapporter cette preuve, ainsi que vue précédemment (Cf. 2.2.) et ainsi que cela eté stigmatisé
par le juge des référés.
+
2, 3.2 L’engagement de mise à disposition partielle des salons prévu au Bar] n’est pas « plafonné » à 105.000 € AT .
La société 0DO tente de faire accroire que son engagement au titre de l’enveloppe annuelle de réservation des salons prévu à l’annexe 5 du Bail serait « plafonné à 105.000 € HT. Elle n’établit pas ce sur quox elle fonde cette prétention.
L’annexe 5 du Bail prevoxt la mise à dxsposrtxon partielle des salons des 2èmes et 3ème étages et du sous-sol à titre gratuit dans le G d’une enveloppe annuelle de réservation gui correspond à un nombre de journées ou demi-journées d’occupation des salons, et dont
l’utilisation est décomptée non en numéraire (valeur en euros) mais selon un système de
[201Ht8
Si l’en gagement était un montant en valeur (en euros), alors le système des points était inutile. "
20
Comme il l’a été amplement rappelé, ce droit d’utilisation partielle des salons était un élément important de la négociation du Bail puisqu’il devait permettre à l’AECP de continuer à exercer l’ensemble de ses activités dans les locaux malgré la réduction des surfaces qui lui étaient exclusivement dédiées dans l’immeuble. De la même manière, la société ODO souhaitait pouvoir bénéficier d’un engagement d’ 'occupation partiel longue durée des salons.
Au cours des négociations, les parties ont donc décidé d intégrer dans le bail ce droit d’utilisation partiel des salons selon une enveloppe annuelle de volumes horaires ne donnant pas lieu à facturation, en contrepartie d’une rédnction du loyer annuel. C’est ainsi que le loyer initialement proposé par ODO à 2.000.000€ HT (pièce n°2 et 3) a été fixé à 1.900.000 HT dans sa dernière proposition (pièce n°4, page 20) et dans le Bail, soit une réduction de 100.000€HT annuel. .
Ce montant de 100.000€ HT a été déterminé par la société ODO sur la base d’une estimation de ses besoins communiquée par l’AECP, en appliquant le barème d’ACCOR (ancien locataire) en vigueur en 2009, avec un rabais de 30% (proco n°3), les 105.000 € HTrésultant
de ce calcul ayant été arrondi à 100. 000 € HT.
Le Tribunal constatera donc que la prétention d’ODO selon laquelle elle s’est engagée sur un : : montant de 105.000€ HR et non sur un volume horaire est infondée. Elle est au surplusen totale contradiction avec l’exécution par la société ODO du Bail jusqu’en décembre 2012 (cf. 2.1.1.2 – page 11 sur le décompte des points par la société ODO).
Dès lors, le Tribunal ne pourra que rejeter la demander formulée à titre subsidiaire par la société ODO contre la société NMDC. :
— 3. Sur l’exécution provisoire La société NMDC sollicite le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Toutefois, le Tribunal retiendra que la société ODO fait l’objet d’une procédure collective et serait en toute hypothèse incapable de restituer les sommes dues au t1tre de la décision de
première i mstance
Par conséquent, si par extraordinaire l’AECP ou la société NMDC étaient condamnées, il est demandé à ce que celles-ci soient autorisées à consigner les sommes dues à la société ODO en attente de l’issue de la procédure d’appel.
[…]
Il serait partrcuhèrement inéquitable de laisser à la charge de l’AECP les frais mêpéübles qu’elle a été contramte d’exposer.
Dès lors, il est demandé au Tribunal de condamner la société ODO à verser la somme de 12.000 euros à l’AECP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par identité de motifs les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
21
Vu les articles […], 1156, 1161, 1121, 1351 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
'- DIRE ET JUGER mal fondées les sociétés ODO et BAULAND-GLADEL- – Z en leur action,
— . REJETER purement et simplement les demandes des sociétés ODO et BAULAND- GLADEL-Z,
— ORDONNER à la société ODO de produire les factures pour la période du 15 novembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2012, correspondant au dépassement de l’enveloppe annuelle de 18.000 points et conformes aux dispositions tarifaires de l’annexe 5 du Bail et les détails justificatifs des locations de salons et prestations complémentaire.
— - DIRE ET JUGER que la société ODO est infondée à solliciter tout paiement au titre des prestations de nettoyage et de mise en place,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation et prononçait l’exécution provisoire, à titre subsidiaire :
— - AUTORISER la société NMDC et l’AECP à séquestrer les sommes dues à la société ' ODO dans l’attente d’une issue de la procédure d’appel.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ODO à verser à l’AECP la somme de 12.000 € sur lé fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépers de
l’instance. l Landwell & Assocrés
X. […]
[…]
Pièce n°1 : E-mails échangés par Madame M B et Monsieur E-AH A les 25 juillet et 2 août 2012
Pièce n°2 : Courrier de Madame B (Exclusive Hotels) à Madame C et > Messieurs D et A (Maison des S) du 23 avril 2009 .
* Pièce n°3 : Courrier du Madame B et Proposition « La Maison des S » datés du 30 avril 2009 (la proposition est datée par erreur du 30 avril 2008)
Pièce n°4 : « La Maison des S », Proposition de ODO du 14 septembre 2009
Pièce n°5 : Statuts de l’AECP des Contraliens
22
Pièce n°6 : Convention de services du 24 février 2010
Pièce n°7 : Courrier adressé par Madame M B à l’ AECP le 6 février 2013
Plèce n°8 : Bail du 6 octobre 2009 et annexes
Pièce n°9 : E-mail du 15 janvier 2013 adressé par Mousieur E-AH A à Madame M B
Pièce n°10 : Echantillon des factures des prestations techniques de l’année 2012
Pièce n°11 : Déclaration de créance de la société NMDC an passif de la société ODO
Pièce n°12 : Assignation en référé expertise délivrée par la société ODO à la société NMDC Pièce n°13 : Lettre de la société ODO à l’AECP du 26 décembre 2012
Pièce n°14 : Lettre du 23 avril 2013 de la NMDC à la société ODO
* Pièce n°15 : Lettre de l’AECP du 11 février 2013
Pièce °16 : Suivi mensuel de la consommation de points par la société 0ODO
Pièce n°17 : Facture adressée à l’Ecole Centrale Paris le 7 septembre 2012
Pièce n°18 : Facture adressée au « Raid Centrale Paris » le 7 septembre 2012
Pièce n°19 : Facture adressée à la Direction du Développement de l’Ecole Centrale Paris le 7 septembre 2012
Pièce n°20 : Facture adressée à « Centrale Paris Développement Chaire Supply Chain – Ecole Centrale Paris » le 7 septembre 2012
Pièce n°21 : arrêt de la 3°" Chambre Civile de la Cour de Cassation du 4 février 1986
23
. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…]
N° RG : 13/07648 Me BOUCHENARID vestiaire : #C1965
« 2
TRIB UN A L DE GRANDE > IN STAN CE DE PARIS
! 3
|__| 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
N° MINUTE: -4 6) Assignation du : 08 Mars 2013
Reuvoi à la mise en état du 7 octobre 2014 à 13H30
Expéditions exécutoiros délivrées le:
JUGEMENT rendu le 27 Août 2014
DEMANDERESSES
S.A.S. 0D0 8 tue E O […]
SELARLEAULAND-GLADEL-Z prise en ia personne de Me W Z en qualité d’administrateur judiciaire dé la société ODDO
[…]
[…]
représentées par Maître AP BRUBERE BG de la SELAS DE GAULLE FELEURANCE & ASSOCIES, vestiaire #K0035 et plaidant par Me AP BRURRE BG et Me André GUILLEMAIN, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Aasociation DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES
8 tue E O […]
S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S, 8 Rue E O
[…] représentées et plaidant par Me Claire BOUCHENARD, avocat
associée à la SELAS OSRORNE CLARKE au barreau de PARIS,
vestiaire #C1965
[…]
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre Tère section
N° RG : 13/07648
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christian HOURS, vice-président ayant fait rapport à l’audience Madeleine HUBERTY, vice-président Claudie LEFEUVRE, juge
assistés de Laure FPOUPET, greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2014 tenue en audience publique devant
Christian HOURS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audicnée, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, confonnément aux dispositions de
l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JIUGEMENT
Prononcé ent audience publique Contradictoite en premier ressort
Le litige 1 . TZ Association des anciens élèves de l’Ecole centrale des Arts et
Manufactures (l’association des S), créée en 1 862 etreconnue
d’utilité publique depuis 1867, détient 78 % de la société anonyme Maison des S (MDC), elle-thême créée en 1919 pour acquérir un hôtel particulier sis 8 tue O A Paris 8*"* (entre les avenues Georges V, Montaigno et Chatips Elysées, au coeur du quartier dit du îI’r1'angäe1 d’Or). L’association des S a sori siège dans cet immeuble.
La société MDC possède 99 % des parts sociales de la société en nom collectif Nouvelle Maison des S (là société NMDC), créée en 1989, à vocation patrimoniale de détenir, au travers d’un bail emphytéotique et d’un bail à construction, l’imméuble précité agrandi.
L’ensemble immobilier dont s’agit se compose d’un hôtel particulier donnant sur la rue E O (bâtiment A), un immeuble donnant sur […] âhâîùfiefit C) et un immeuble de […] deux premiers bâtiments
La société NMDC a donné à bail cet immeuble sis au 8, rue E O ([…], respectivement à deux preneurs :
— la société ODO, selon ball commercial du 6 octobre 2009, à effet du 1" mars 2010, s’agissant de l’intégralité du bâtiment A (hôtel particulier précité), à l’exception des 5ème et 6ème étages (ainsi que de
[…]), . – l’ Association des anciens élèves de l’Ecole centrale des Arts
et Marufactures (l’associatiori des S), pour les 5ème et 6ème étages, (ainsi que 6 emplacements de parking).
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section N° RG : 13/07648
La société ODO, société d’exploitation hôtelière, spécialement créée pour le projet « Maison des S », exerce son activité sur l’ensemble des surfaces de l’immeuble, sauf les deux derniers étages et offre diverses prestations telles que l’hôtellerie de luxe classée 8 étoiles, la restauration, la mise à disposition de salons de prestige ainsi que diverses prestations d’accueil au sein desdits salons.
. Elle a entrepris des travaux de réhabilitation de grande envergure de novembre 2010 à l’été 2011.
Il a été convenu entre la société ODO en sa qualité de preneur et la société NMDC en sa qualité de bailleur que tous les salons désignés dans le bail précité (2*"* et 3*"* étages, sous-sol) seraient mis à disposition partielle du bailleur par le prexièur À concurrence d’un certain nombre de points allonés annuellement par ODO à la NMDC (18 000 points), chaque salon correspondant à un nombre de points annuels prédéferminés en annexe 5 dudit bail, sfin de quantifier l’épuisement du droit d’occupation partielle du bailleur.
Selon une convention dite de services du 24 février 2010, à laquelle la société ODO n’a pas été partie, la société NMDC a mis à la disposition de l’Association des S le droit d’occupation dont elle disposait, !
à L’Association des S a réservé divers salons de 2010 ------------ 2012. – -
Le 8 mars 2013, la société ODDO et la Selatl Bauland-Gladel-
Z, en la personne de Me W . Z, ès-qualités
— d’administrateur judiciairedela société 0DO, ont fait assigner en référé
l’Association des S et la Sclafs MJA, en la personne de Me
BC BA-BH, en qualité de mandataire judiciaire de la société ODO, en paiement de diverses prestations.
Par ordonnance du 4 juin 2013, le juge des référés a reçu la
société NMDC en son intervention volontaire à l’instance, débouté la
— société ODO de sa demande principale en paiement et renvoyé l’affaire au fond, à jour fixe, devant le 5*"* chambre section 1 de ée tribunal.
L’affaire, après un renvoi en cirouit court, a été renvoyée devant le juge de la mise en état. . .
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en datedu 24 juin 2014, la société ODO demande, au visa des articles […] et 1165 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation:
— à titre principal, de l’Association des S à lui payer les sommes suivantes :
— 214 330 €EHT. (soit 256 338,68 € T.T.C.) en principal au titre des réservations de salons en 2011 ;
— 17 305 € HT. (soit 20 696,78 TTC) en principal au titre des prestations annexes en 2011 ;
— 224 685 CH.T. (soit 268 723,26 TTC) en principal nu titre des réservations de salons en 2012 ;
V1 ' (f£L Page 3
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section N° RG ; 13/07648
— 73 025 € HT. (soit 87 337,90 TTC) en principal au
titre des prestations annexes en 2012 ; e soit, une somme ®m1flée de 633 09 principal, assortie des intérêts légaux à compter du ! ' – - 8 mars 2013 concernant la somme de 356 061, 12 € T.T.C., dato de l’assignation en référé provision ; : .
— ? – - 24 septembre 2014 concernant la somme de . 277 035,46 € T.T.C., date à laquelle ont été régularisées les premières conchisions au fond d’ODO auprès du tribunal, aux fins de règlement
'de cette sonne ; -- à titre subsidiaire, de l’Association des S et de la
6, 58 € TTC. en
Nouvelle maison des S à lui payer 381 936,62 € T.T.C
(192 710 €H.T., soit 230 481,16 6 T.T.C. au titre de 2011 et 126 635 EHLT, soit 151 445,46 € T.T.C autitre de 2012) correspondant
' aû reliquat entre le montant de la réduction de loyer consentie et le ' montant des téservations et prestations foumies par ODO ; !
— à titte infiniment subsidiaire, de l’Association des S à lui verser une somme de 90 330 €1L.T,, soit 108 034,68 € T.T.C.
(17 305 € HT. au titre de 2011 et 73 025 € ELF. au titre de 2012) au . .
titre des prestations annexes consommées par ladite association à
: l’occasion de son occupation partielle des salons ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’Association des
S à fui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procéduré civile, -
— le débouté de la demande des défenderesses;
aux motifs que :
à titre principal,
la société ODO n’était pas partie à la convention de services, qui ne lui a jamais été notifiée, conclue entre la société NMDC et l’Association des S, parlaquellela premiéretransférait
à la seconde son droit d’occupation partielle des salons ; en conséquence, elle est en droit de demander le paiement de
l’intégralité de ses prestations à sou seul cocontractant et client, ..
l’Association des S, qui a passé les commandés en son nom propre ; dans le bail qu’elle a signé, le bénéficiaire de Ja mise -À disposition. conventionnelle: de locaux était exclusivement désigné comme le bailleur et personne d’autre ; il n°y a pas lieu à interprétation de cette disposition précise ;
elle n’a pas été en mestte avant novembre 2012 de réaliser que, sous l’exdpr’ession générique 'les S"*, l’association et la NMDC désignaient n’importe quelle entité affiliéé de près ou de loin à l’École ; il existe un fort risque de confusion entre l’association et la NMDC, l’association se comportant en outre comme le propriétaire des murs du 8 rue O, gommant la distinction aveo le réel bailleur ; Le fait pour ODO de ne pas
ÆL. Page 4
.. Décision du 27 Août 2014 Sème chambre 1ère section N° RG : 13/07648
avoir pu détecter les subtilités qui répissaient les rapports entre son bailleur et des entités qui se sont avérées être juridiquement distinctes dudit bailleur, ne saurait tenir lieu de loi entre les parties et se substituer au bail, ni impliquer de laisser perdurer : cette situation au mépris de son propre intérêt social, ce qui explique la facturation tardive et établie en une seule fois pour deux années de réservations et prestations, annexes fournies; Il ne peut pas y avoir eu davantage stipulation pour autrui en l’absence de toute stipulation ; l’association n’est pas fondée à obtenir une facturation spécifique pour la période du 15 novembre au 31 décembre 2012, dès lors qu’elle ne bénéficie pas du système des points ; cette période est comprise dans la facture du 26 décembre 2012, émise pour l’ensemble de l’année
2012 ;
'» elle n’a pas même été réglée de la différence entre le montant des prestations et la contre-valeur des points accordés & la société NMDC ; :
— » il est constant que les salons oot été utilisés par la seule
association, qui n’a jamais précisé qu’elle commandait comme mandataire d’un tiers ; depuis 2013, la société NMDC s’est mise en conformité avec les termes du bail et commande elle-même . les réservations qu’elle règle en points ou en argent, -. – ° »""" les bons de commande de l’association ont été envoyés par ! ' mails ; ils sont datés et signés; les prestations comportent la . mise à disposition de salons en parfait état d’entretien, munies de tables nappées et de matériel sono avec, le cas échéant, fourniture de matériel ' audiovisuel, toutes prestations ayant un . coût que la société NMDC devait supporter ;
. NMDC n’est antérieur à février 2012 ni ne mentionne l’identité
du titulaire des points : il n’est fait allusion qu’aux « points centrallens » ; - : cn
» . – la valorisation desréservations et desprestations techniques doit – - se faire selon le tarif public en vigueur et non selon les conditions qui étaient exclusivement applicables à la NMDC en
sà qualité de bailleur; -. -
» si, par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître la validité de la thèse des S, selon laquelle l’association serait en droit de faire nsage, dans les mêmes termes et conditions, du droit d’occupation accordé à la société NMDC, ce droit né pourrait s’exercer qu’à houteur de la réduction de loyer consentie, sait 100 000 euros HT, hors prestations techniques, de sorte qu’elle resterait créancière du rcliquat impayé nié de la différence entre la valeur vénale du droit d’occupation partielle et la valeur vénale des réservations de salons et prestations effectivement fournies ; la société NMDC seralt débiteur
* solidaire de ce solde, ayant disposé de façon déloyale de son droit d’occupation partielle en faveur de l’association, aoit un tiers, sans demander son accord à la société ODO, ni même l’en Informer, ce qui constitue un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, l’association ayant au surplus dépassé l’assiette dudit droit ; |
\\(l, […]
Décision du 27 Août 2014 Sème chambre 1ère section .
N°RG : 13/07648
» plus subsidiairement, si le tribunal devait considérer que non ' seulement, l’association était en droit d’utiliser les 18 000 points
pourtant consentis à la NMDC et qu’elle était en plus, en droit .. de les utiliser au-delà de sa contre-valeur conventionnellement *- fixée, il devra être considéré que l’association reste redevable
' a minima, du coût des prestations annexes qui Jui ont été . . fournies à l’occasion de sa présence dans les salons d’ODO, . l''enveloppe de 18 000 points ne comprenant aucune autre
prestation que la seule mise à disposition des salons et ce quel
que soit l’utilisateur de l’enveloppe :
« ' r la devanture et la grande entrée de l’hôtel sont situées dans le bâtiment A donnant sur la tue E O, lequel est, selon
l’article 1 du contrat, donné à bail à loyer au preneur L’unique exclusion an titre de l’assiette des locaux donnés à bail est en
— effet relative aux 5ème ét 6èrne étages du bâtiment A « savoir -
1a totalité de la propriété, A l’exception des 5ème et 6ème étages du bâtiment A », de sorte que le bailleur ne peut tirer prétexte
— que l’ascenseur de l’hôtel dessert également les 5ème et 6ème : étages, pour én déduire qu’il doit avoir libre accès par l’entrée – de l’hôtel, au hall de l’hôtel et aux éléments d’équipement de * l’hôtel, les tolérances qui onâpu exister ne pouvant conférer des drôits; les 5°" et 6*"* étages disposent d’un accès sur la tue E
— - O avec un escalier d’accès; la demande reconventionnelle ' tendant à lui faire interdiction d’empêcher ou de limiter l’accès
° aux 5*"* et 6°" étages du bâtiment A par l’ascenseur doit être rejetés car il n’y a pas lien à interprétation d’un contrat qui est
clair, la bailleresse ne pouvant consentir à des tiers plus de :
— - droits que ceux qu’ello détient aux termes du bail commercial, . l’esitrés dans l’hôtel ét le hall d’entrée si"étant pas des parties communes susceptibles d’une utilisation par la bailleresse et
l’association. . . Dans leurs écritures récapitulatives en date du 30 juin 2014,
' l’Association des anciens élèves de l’Eédle centrale des arts et
mantféctures (l’Association des S) et la société Nouvelle Maison des S (NMDC): concluent: au débouté. de la
* © demanderesse, Elles sollicitent que le fribuaal ordonne àla société ODO
° complémenlaires. Elles s’opposent à
roduire les factures poura périoile du 15 novembre au 31 décembre
de 20ï2, correspondant au dépassement de l’enveloppe annuelle de 18 000
points, conformes aux dispositions tarifaires de l’annexe 5 du bail, ainsi : que les détails justificatifs des locations de salons et prestations
« : mise en place et de nettoyage. '
l
Reconventionnellement, elles demandent qué :
© – soit jugé que les aalons doivent nécessairement être mis à isposition équipés avec des tables et des chaises correspondant. à
dis . l’eëecfif de sécurité prévu pour le salon concerné,
' – soit jugé que les "salariés et membres de l’association des S, ainsi que les autres visiteurs de cette association et la
. société NMDC. sont en. droit d’émprunter l’entrée dprincipale de
l’immeuble pour se rendre à l’ascenseur de gauclie sis dans le hall du bâtiment A et desservant les 5°"* et 6ème étages du bâtiment A de
l’imtreuble sis 8, rue E O,
[:Ô,_, : n Pageô
tout paiement des prestations de .
Décision du 27 Acût 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
— «soit fait interdiction sous astreinte à la société ODO de prendre toute mesure de nature à empêcher ou limiter l’accès aux 5*"* et 6*"* étages par l’ascenseur et que lui soit ordonné sous astteinte de désactiver les boîtiers de lecture de cartes encodées installés dans les
RASCENSEUS,
En cas de condamnation assortie de l’exécution provisoire, elles
— souhaitent être autorisées à consigner les règlements pécuniaires auprés – de la CARPA des avocats de Paris dans l’attente de l’issue de la
procédure d’appel.
En tout état de cause, elles réclament l’exécution provisoire sur
leurs demandes reconventionnelles, ainsi, chacune, que l’octroi d’une .
somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. : e .
Elles soutiennent que >:
» – © la commune intention des parties a été de stipuler un droit ' d’utilisation des salons au profit de l’AECP ; en effet, cette
asseciation disposait avant l’arrivée de la société ODO des 3*« ° et 4° » étages des bâtiments A et B, pour. ses activités permanentes et l’organisation de ses manifestations ; la société :ODO a seuhaité disposer des salons des 3èmes étages et transformer en chambres les bureaux du 4*" étage, contraignant
réduite de moitié, insuffisante pour la poursuite de l’activité,
l’association à déménager aux 5 et 6*"* étages sur une surface .
d’où la mise au point d’un système de réservation des salons . a : – .
* pour compenser la perte subie,
» *- l’ensembledesdocuments – société ODO a éonçu son projet Maison’ des S,
précontmcfucls démontrebien quela :
. présenté au conseil d’administration de l’association, comme . une opération %Iobale intégrant aussi bien l’association des.
S que la société NMDC, :
»" ' la mauvaise foi de la société ODO, qui prétend ignorer
Passociation des S, résulte de l’exécution qu’elle a :
faite du bail, jusqu’en décembre 2012, période au cours de : laquelle elle a expressément imputé les locations des salons de
« l’association sur le système de points prévu par le bail ; elle a .
subitement changé d’attitude dans un courrier du 26 décembre
2012, ce revirement. s’expliquant par ses praves soucis .
financiers ; la société ODO poursuit depuis une politique de harcèlement destinée à faire accepter au locataire une baisse de loyers ; elle paralyse ainsi l’activité de l’association, faisant accéder les visiteurs de l’association jusqu’aux 4°" et 5 ème
— étages parun escalier de service, leurinterdisant l’ascenseur, qui a été programiné en conséquence ; un référé a d’ailleurs été diligenté avec succès pour mettre fin à ces mesures, appel ayant été toutefois interjeté contre l’ordonnance rendue;
» l’enveloppeannuellc de réservation des salons n’a pas dacruse si l’association n’en est pas bénéficiaire car Ia société NMDC
. . est une structure entlèrement patrimoniale, qui n’a pas de
* – besolns propres d’utilisation des salons, ce que la demanderesse
. savalt parfaitement; la commune intention des parties doit être recherchée ; le projet « maison des centralicns » était une
gde. Page 7
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section N° RG : 13/07648
— réservation des salons au bénéfice de l’asso
opération globale intégrant aussi bien l’association que la
P société NMDC ; la société 0ODO a elle-même imputé sur le crédit de points des réservations de l’association; -
les parties ont ainsi entendu stipuler iinpficiæment un droit de ,» ciätion, en vertu de
l’ärticle 1121 du côde civil ;
Tes sommes réclamées ne sont pas justifiées par des documents probafits ; aucune facture ni relevé ne sont produits pour 2010, année où l’inmeuble était en travaux et inutilisable; les décomptes pour 2011 et 2012, unilatéraux hormis quatre emails, ne sont pas probants; le barème des tarifs n’a pas été accepté et 11e correspond d’ailleurs à rien d’objectif ; le décompte figurant en pièce 22 de la société ODO comporte des prestations déjà facturées à l’Ecole Centrale de Paris ; des prestations annexes obligatoires non prévues dans le barème sont facturées ; les
— tarifs privilégiés ne sont pas pris en compte ;
il n’est en tien justifié des dépassements allégués du seuil de
' 'T’enveloppe, d’où la- demande de productiotis des factures
PP détaillées, à compter du 15 novembre 2012, qui serait la date à partir de laquelle il y a eu dépassement ;
la prétention de la société 0DO, selon laquelle elle s’est . engagée sur un montant de 100 000 €EHIT et non sur uh volune horaire est infondée et en totale contradiction avéc l’exécution
' du’ellé a faite du bail jusqu’en décembre 2012 ; én tout état de
cause, la diminution de loÿer a été de 100 000 eutos HT, soit
'une réduction de 30 % sur le montant payé par l’ancien
locataire, la société ACCOR ;
les devis et factures produits en défense ne font pas apparaître dé facturation des prestations de mise en place et de nettoyage des salons, qui font partie fntégraxte de la prestation de mise à ' disposition des salons, prévué à l’annexe 5 du bail ; elles n’ont
« jamais fait l’objet de factures jusqu’à là facturation rétroactive de
décembre 2012, re sont pas facturées à d’autres clients et ne peuvent dès lors faire l’objet d’une facturation séparée;
— rien ne justifie, le cas échéant, pre condamnation solidaire dela
société NMDC, étant observé que l’engagement de mise à
disposition paitielle des salons, qui n’était pas plafonté à
[…] euros. HT, cotrespondait seulement à un volune oraire; !
la société ODO fait à nouveau une exécution de mauvaise foi du … bail en tprétendant, depuis novembre 2013, pouvoir mettre à disposition des salotis vides, les salons étant nécessairement incublés puisque la focatiôn de salons vides pour des rérinions rend sans objet la prestation coimmandée ; les factures et devis . adrégsés à d’autres clients ne coinportent pas d’option ou de facturation séparée quant aux tables et aux chaises ;
le blocage de l’accès à l’ascenseur qui dessert les 5ème et 6ème étages n’est pas fondé et reposé, selon l’assignation en référé d’ODO en date du 11 avril 2014 (postérieurement au blocage
'dés gscenmseurs), sur un postulat juridique erroné et une .
exécution de mauvaise foi du bail ; la société ODO nie les
£Zb . Page 8
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section N° RG : 13/07648
$ . » accords qui la liaient précédemment aux défenderesses et ne rapporte pas la preuve des prétendus désordres qu’elle invoque (seules quelques photographies floues de personnes non identifiables sont fournies et aucun constat d’huissier n’est Produit) et sa tardivité à évoquer ces soi-disant troubles ne falt ue démontrer qu’elle cherche encore une fois A nuire à 'association ; - :
(+ – la procédure collective dont fait l’objet la société ODO impose . de prendre des précautions pour s’assurer de la restitution de la somme versée en cas de condamnation et d’appel de la décision
à intervenir. :
Le tribumal a proposé à l’audience de recourir à une médiation judiciaire. !
La société ODO a fait part de son tefus.
Motifs de la décision :
. Aux termes des articles […] et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent licu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que ' l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ; --------------- – Selon bail commercial du 6 octobre 2009, la société NMDC a
consenti à la société ODO, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier composé d’un hôtel particulier donnaot sur la rues E .. Gonjon (bÂtiment A), un immeuble donnant sur […] ° (bâtiment C) etunimmenuble de transition (bâtiment B), reliant les deux premiers bâtiments, à l’exception des 5*"° et 6*"° étage du bâtiment A, étant précisé que les salons du sous-sol, des 2*"* et 3°"° étages seront . tais à disposition du bailleur par le preneur de manière partielle dansles , – conditions et modalités mentionnées à l’annexe 5 : :
Cette annexe 5 disposait que le bailleur mettait à la disposition
du bailleur de manière partielle pendant toute la durée du bail et de ses
— renouvellements les salons précités selon une enveloppe annuelle de
réservation de 18 000 points, chacun des 10 salons pouvant étre réservé
moyennant un nombre de points précisés dans un tableau, variant selon
l’horaire choisi correspondant à un etit-déjeuner, un déjeuner, une
matinée/après-midi/soirée-dîner, ou €ien une matinée/déjeuner ou un
déjeuner/après-midi ou bien un aprés-midi + soirée ou une journée jusqu’à 18h ;
Ce contrat a été signé alors que la société ODO a pris la succession de la société ACCOR qui exploitait un hôtel dans les lieux; elle a été choisie au vu de son projet, dans lequel elle indiquait, notamment, le 23 avril 2009, qu’elle s’engageait, après la réalisation d’importants travaux dans les lieux, à louer à l’association des espaces de réunion pour ses propres besoins ;
Dans son projet, elle précisait, le 30 avril 2008, que la Maison des centrallens abritait le siègo de l’Association des anciens élèves et Rébergeait des activités à destination des élèves et des ouciens élèves, mentionnant la gestion de salles de réunion et de salons de réception ; il était expressément prévu on droit de tirage sur los salons pour
\Q Æ'- Page 9
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG ; 13/07648
l’Association ; . Itutmédiatement après la signature du bail, une réunion a eu lieu, Ëâ% octobre 2009, à laquelle participait Mme B pour la société
Le compte-rendu adressé par mail à Mme B, le 26
— octobre 2009, indiquait que:
* Le système des points (18 000 pat an) n’entrera en application
— qu’à partir du 15 septembre 2010 voire à la réouverture des salons après travaux, soit en mats avri2011 (& précise3.
+ Pendant la période transitoiré, le salon Boris Vian sera 100% disponible pour les S, sauf dans la période de forte charge entre le ler septembre et le 15 septembre 2010.
Pour les besoins de salons supplémentaires des S, il est convenu qu’il sera établi un partage de planning avec les clients d’ODO
sur les autres salons du 3e'"e efage. d étiode transitoire, le système des 18 000 points servira a
'» Apres la lEs réunions de l’AECP ou des groupes S adhérant
domicilier
a l’AECP qui ne peuvent pas tenir dans les salles de réunion des 5*"* et 6ème étages. Le forfait des 18 000 pointsne concernera pas les réunions à caractère commercial, qui pourront être organisées par des ECP et qui seront donc considérées comme hors quots (par exemple la vente de
— vin);
— Me B n’a pas présenté d’objection sur ce passage du compte-rendu ; > . : ! 'Un nouvel échange de mails a eu Heu en février 2012 entre M.
A, représentant tant l’association des anciens élèves qua la société
NMDC et Mme F pour la société ODO; M. G écrivait à Mme B, le 16 février :
Bonjour . < > . . – ' – "Je vous remercie pour la qualité de la réunion d’hier avec vos collaborateurs, qui s’est détoulée dans un climat très positif, avéc la volonté affichée de part et d’autre dé coopérer étroitement pour le bièn commun .Je perse que les collaborateuts d’ODO ont ukie vision plus claire des différentes entités centralistines concernées, et surtout de la notion de manifestations « estampillées AECP » qui bériéficlait du système de points, intégrée dans le bail entre ODDO et la Nouvelle Maison des S, dont Michèle assure seule la gestion, et est done l’interlocuteur unique d’ODO dans ca domaine.. – > Je ne dote pis que tous lès Jparticîpant’s feront leurs meilleurs efforts pour optimiser .a la fois le processus de réservation , la satisfaction dés cliènts AËCP et le taux de remplissage de l’ensemble des salons, De la discussion d’hier j’ai retenu que les mesures suivantes
seront mises en oetivré . . , Accusé de réception systématique et rapide vers Michèle pour
toutes ses dernandes de .
reservation. – ' . Point hebdomadaire entre ODO et AECP du programme de manifestations «estampillées AECP de la semaine suivante.
! . Limitation par Michèle a deux réservations pour le même : événement, avec confirmation définitive de
la date choisie le plus vite
possible,
CZ,«; Page 10
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
. Recherche systématique de solution « intelligente »allemative en cas de réservation concomitante par AECP et pour un client extérieur
d’ODO.
Mise an point d’un système commun pour la vérification mensuelle de la consommation de points, tenant compte des éventuelles pénalités pour annulations tardives. à :
« . Etude de l’adaptation du système informatique pour permettra une extraction hebdomadaire du plan de charge des salons transférable
aux composantes ARCP, . n l . Les salons du 3eme étage et du sous-sol sont équipes de
moyens audio-visuels fixes qui ne donnent pas lien a facturation, sauf demande spéciale, Les salons du 2*"* étage n’ont jamais été éqmä:és de moyens audio-visuels fixes, et ne le seront pas pour raison esthétique,
Ja demaade d’équipements mobiles est donc facturée à tous les clients…";
Mme B a répondu à ce mail :
« Bonjour E AH, Pour moi tout cela est bien conforme a l’esprit da cette réunion que je vous remercie d’avoir organisée… »
. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société ODO a, dans un premier temps appliqué la système de points précités, sous l’appellation de points S, aux demandes de réservation même quand elles émanaient de l’Association des S,; . .
Le ravirement de la société ODO sur sa compréhension du bail . commercial fait suite à l’apparition de difficultés financières, dont elle a fait état dans un mail du 25 juillet 2012 au bailleur, un mois de loyer
— étant alors impayé et le remboursement de la moitié du dépôt de
garantie était notamment sollicité ;
Le 6 février 2013, la société ODO a mis en demeure l’Association des S de lui régler lés factures de 2010, 2011 et > 2012 ; ' l ". . .. '
Il résulte de ce qui précède, en particulier des échanges antérieurs et postérieurs à la signature du bail commercial, que la
° volonté commune des parties était que la Jocation à la société ODO par 'la société NMDC, détenteur des droits réels sur l’ensemble immobilier . dont s’agit, dans lequel l’ Association des S occupait déjà des
locaux, s’accompagne de la présence de cette association aux étages 5 et 6 du bâtiment A et de la possibilité pour les entités centraliennes, au
— premier chef desquelles, l’Association des S, expressément
désignée dans la mail précité, de réserver des salons au sous-sol, aînsi qu’aux 2°" et 3 ème étage ;
. La société NMDC cest. en effet une société à vocation essentiellement patrimoniale qui n’organise pas de réunions ;
La possibilité qui lui a été reconnue de réserver des salons
n’aurait aucua sens si l’Association des S, qui la détient
indirectement et qui, elle, organise de très nombreuses manifestations, ne pouvait en bénéficier ; ' .
La société ODO, qui, pour êtré choisie en remplacement de la socité ACCOR, a construit son projet sur l’image des S et le fait qu’ils sernient toujoura présents dans les salons de l’immeuble, qui a confiriné, dans son mail précité et par la pratique suivio dans les
[…]
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N°. RG : 13/07648
— --" -
années qui ont suivi la signature du bail, que l’Association des S pouvait bénéficier du système de points mis en place, ne pout, de bonne foi, sontenir désormais que, seule, la société NMDC y
aurait droit ; . Il y a lieu, dans ces conditions, de juger que la société >
. y -. détenteur des droits réels sur l’immeuble, à consenti une stipulation tacite au profit de l’Association des S, lui permettant de
bénéficier dudit système de points ;
Il convient de juger par ailleurs, au vu des échanges entre les parties, que les salons réservés doivent être mis à disposition de la
. sociétéNWÇ ou del’ Association des S, exactement dans les mêmes conditions de prestations et d’équipement, que pour n’importe
quel antre client, toute prestation supplémentaire réclamée devant être facturée, conformément à l’annexe 5 :
— Dans ces conditions, il ne peut être fait droit, en l’état, aux demandes en paiement de la société ODDO, que ce soit à titre principal
ou à titre subsidiaire ; - :
Il n’existe en effet aucune équivalence contractuelle entre le nombre de points et nne quelconque valeur pécuniaire ;
— Le détail des prestations accessoires dont le paiement est . >
— : téclatné n’est par ailleurs pas communiqué ;
Il sera en conséquence enjoint à la société ODO de fournir aux
— défenderèsses un état do toutes les réservations qu’elles ont effectuées
en 2011 et 2012, des points utilisés à cette fin, le cas échéant le détail des facturations, aux conditions prévues dans 5 au bail, correspondant aux prestations excédant les points accordés ;
S’agissant de l’accès aux 5*"° et 6*"° étages du bâtiment A, l’Association des S justifie qu’il a toujours pu se faire, jusqu’à . une date récente, en entrant par le hall d’entrée et en utilisant l’ascenseut : l : ! -
Eu égard à la situation élévée des étages concernés, il ne peut être imposé aux visiteurs de l’Aséociation dés S, dont les locaux sont enclavés, d’utiliser exclusivement l’entrée et l’escalier de service pour y accéder, d’antant moins que cet escalier est manifestement intégré dans le plan de sécurité de l’hôtel comme étant
— uné voie de sortie, qui doit dès lots toujours resterlibre ;
La simple courtoisie, devrait inciter les parties à inettre en oeuvre des règles de bon voisinage, afin d’éviter que la clientèle de
* l’hôtel puisse être génée, notamment par des livraisons à l’Association
des S on par des sorties de poubelle, au moment du petit
déjeuner ; Il convient dans ces conditions, de juger que les salariés et membres de l’Association des S, ainsi que les antres visiteurs
— de cette association et la société NMDC sont en droit d’emprunter
l’entrée princi}ÿaledel’immeuble pour se rendre à l’ascenseur de gauche sis datis le haÏl du bâtiment A ét desservant les 5*"* et 6ème étages du bâtiment A de l’immeuble sis 8, rue E Gonjon,
' 0 "* Page 12
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
l’ascenseur ;
La société ODO doit être également condamnée sous astreinte,
« ea tant que de besoin, à désactiver les boîtiers de lecture de cartes
encodées installés dans les ascenseurs ; .
La société ODO devra verser à la société NMDC et à l’Association des S, cusemble, la somme de 4 000 eutos sur le ffimdement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; . ! .
L’exécution provisoire de ce jugement n’est Pas incompatible avec la natire de l’affaire et doit étre ordonnée, hormis ce qui concerne
l’iademaité pour frais irrépétibles et les dépens ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
: – juge que l’Association des anciens élèves de l’Ecole centrale des arts et manufactures (AECP ou Maison des S) est foudée à bénéficier du système de points intégrée au bail consentie par la société ODDO à la société Nouvelle Maison des S {NMDC) ;
— juge que les salons réservés doivent être mis à disposition de la société NMDC ou de l’Association des S, exactement dans les mêmes conditions de prestations et d’équipement, que pour n’importe quel autre client, toute prestation supplémentaire réclamée
. devant être facturée, conformément à l’annexe 5 ;
— enjoint à la société ODO de présà1ter un état de toutes les : réservations effectuées en 2011 et 2012 parles défenderesses, des points ,
utilisés à cette fin, le cas échéant du détail des facturations, aux
conditions prévues dans l’annexe 5 au bail commercial, correspondant :
aux prestations excédant les points accordés ;
— juge que les salariés et membres de l’Association des .
S, ainsi que les autres visiteurs de cette association et la société NMDC sont en droit d’emprunter l’entrée principale de l’immeuble pour se rendre à l’ascenseur de gauche sis dËΜ le ball du bâtiment A et desservant les 5*"° et 6ème étages du bâtiment A de l’immeuble sis 8, tue E O ;
— fait interdiction, sous astreinte de 200 euros par infraction, à la
— société ODO de prendre toute mesure de nature à empêcher ou limiter
l’accès aux 5*"* et 6*" étages par l’ascenseur ;
— condamne en tant que de besoin la société ODO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à désactiver les boîtiers de lecture da cartes encodées installés dans les ascenseurs ; '
«renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 octobre 2014 à 13h30 ;
— condamne la société ODO à verser à la société NMDC et à l’Association des S, ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
(L.
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\ 'ÀŸ A JUS (WI/< -.! '
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, hormis ce gui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamne la société ODO aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2014
— - Le greffier " Le président Laure POUPET Christian HOURS
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Page 14
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés Maître BC BA-Y
— 1092, rue du Faubourg Sant-Dents 75479 PARIS Cedex 10
Par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et par Email .
s Fans, le 3 septembre 2014, \
Objet redressement judiciaire : Redressement Judrc1ære du 18 février 2018 / . contestation par ODO des créances déclarées par SNC Nouvelle Maison des
S V/Réf. […]
Cher Maître,
Nous revenons vers vous à la suite de l’audience devant le Juge-Commissaire du 17 juin dernier et en vue de l’audience du 8 septembre prochain. Nous vous rappelons que notre cliente, Nouvelle Maison des S (NMDC), a
déclaré :
ménagères d’un montant de 981.211,09€ TTC; et
le 10 mai 2013 une créance éventuelle correspondant à 6 factures de travaux impayées d’un montant de 50.939,80€. . .
Ces créances ont été contestées par _ 0DO dans un courrier qui vous. a été communiqué le 4 septembre 2018 ainsi qu’en audience le 17 juin dernier, sur des
arguments nouveaux.
. – Nous souhaitons par la présente d’une part apporter des elements actualisés sur les ' pretendues « créances » d’ODO sur NMDC pour lesquelles elle: demandait
qu’intervienne une compensation et, d’autre part, répondre sur. les arguments
nouveaux d’ODO selon lesquels elle invoquait non plus une compensation mais une « réduction » de la créance déclarée en raison d’hypothétiques créances de réduction de
loyer, arguments qu’elle a développés lors de l’audience du 17 juin dernier. Nous apportons enfin des precrsrons relativement à la créance éventuelle déclarée par NMDC de 50.939,80€ qui doit être réduite.
— le (3 avril 2013 une créance de loyer, charges locatives et taxe d’ordures
11 mue de Rome, […]
osbormectarke. com
[…]
1. Les arguments soulevés par ODO au soutien de la compensation de créance sont juridiquement erronés
Comme argumenté précédemment dans notre lettre du 8 octobre 2013, la compensation demandée par ODO s’analyse en une demande reconventionnelle en paiement de créances, laquelle ne peut pas être formulée par ODO en tant que débiteur devant Monsieur le Juge-Commissaire et qui doit donc être purement et simplement rejetée. Cette compensation ne pourra être invoquée, le cas échéant, qu’au moment du paiement des dividendes du plan (ou du paiement des loyers au titre du bail puisque qu’ODO paie trimestriellement un loyer à NMDC).
À titre d’information nous vous confirmons que ces prétendues créances d’ODO sur NMDC dexeurent à ce jour, tout à fait hypothétiques :
(.i. – Sur les factures adressées à AECP et invoquées par ODO au soutien de la >
« *" -- compensation, un jugement du TGI Paris a reconnu le droit pour AECP et NMDC de disposer des salons de l’hôtel dans le G de l’enveloppe de points prévue au bail de sorte que ne pourront être facturés que les éventuels dépassements pour 2011 et 2012 (période du 15 novembre au 31 décembre
' 2012) lorsqu’ODO aura produit des décomptes probants (Pièce n°3 – p. 12 et p. 13 du jugement du 27 août 2014).
Le Tribunal n’a reconnu aucune solidarité entre NMDC et ODO de sorte que la 'compensation serait en tout état de cause impossible faute d’identité de – débiteurs et de créanciers. 0 : ' ii. __ Sur l’hypothétique indemnité pour « privation de jouissance » l’expertise _____________ judiciaire diligentée par ODO en avril 2013 reste aujourd’hui au point mort du fait d’ODO qui n’a toujours pas fourni à l’expert certains éléments demandés (Pièce n°4 – lettre de Mr. AI AJ, expert judiciaire du 12 août 2014). ODO est donc bien loin d’engager une action au fond sur ce sujet.
2. L’évocation d’une réduction de la créance de NMDC contre ODO par opération d’une rédaction de loyer est erronée . . nc ODO, ayant pris conscience que l’argumentation relative à la compensation de créance est inopérante, a tenté de placer le débat sur un autre terrain à l’audience du 17 juin dernier. ' ! . ' – « . Elle a soutenu, en contradiction avec sa lettre de contestation de créances du 4 septembre 2013, que sa créance au titre de la »privation de jouissance" semble-t-il fondée sur l’obligation de délivrance au titre du bail, ne serait pas de nature indemnitaire mais de même nature que la créance de loyer que NMDC a déclaré contre ODO et viendrait donc se déduire du montant de la créance de loyer déclarée, car de même nature que le loyer. :
Elle n’établit pas en quoi la « privation de jouissance », invoquée mais non établie, serait sanctionnée par une réduction de loyer.
Au contraire, il est de jurisprudence constante qu’un manquement à l’obligation de délivrance ne se résout pas en réduction de loyer mais en dommages-intérêts (conformément à position d’ODO dans sa lettre du 4 septembre 2018) ou en résolution ou résiliation du bail, ou bien par une action intentée sur le terrain de
l’exception d’inexécution ou de l’exécution forcée (Pièce n°5 – Extraits Lamy Droit Immobilier 2014 et Mémento AK AL 2013-2014 Baux Commerciaux sur la sanction du manquement à l’obligation de délivrance). '
De surcroit et comme évoqué ci-dessus, ODO n’a rien fait pour faire concrètement avancer l’expertise judiciaire comme en attestent les termes du courrier de Monsieur . .
l’expert AJ (Pièce n°7).
3. Sur la créance éventuelle de 50.939,80€ ' ODO n’a pas contesté cette créance dans sa lettre du 4 septembre 2013.
NMDC a déclaré cette créance additionnelle le 10 mai 2013, à titre conservatoire, suite à une mise en demeure de la société ERI du 3 mai 2013, laquelle a finalement
assigné NMDC le 16 mai 2013 (Pièce n°6), en paiement – - d’une somme de 44.733,60 € au titre de 6 factures; et .
d’une somme de 23.094,91 € pour des travaux commandés par ODO, somme pour laquelle ERI indiquait avoir fait valoir sa créance prévisionnelle dans le G de la procédure collective d’ODO.. '
MMDC en avait immédiatement informé ODO par LRAR du 27 mai 2013 (Pièce n°7 – Lettre NMDC à ODO du 27 mai 2013 et annexes). Elle indiquait en, particulier à ODO que sur les 44.738,60€, un montant de 24.700,73€ TTC avait été versé par à ODO et demandait confirmation du paiement de cette somme par ODO à
ERI Fille demandait également confirmation de ce que les 23:094,91€ réclamés par ailleurs avaient été déclarés par ERI au passif d’ODO. Cette lettre est demeurée sans
. réponse. . . . ODO n’a par ailleurs fourni aucun élément à NMDC. Elle n’a pas répondu, en particulier, sur le sort des 24.700,73€ (cf. Pièce n° 7) que lui avait versé NMDC pour '
paiement à ERI (cf. Pièce n°7 – justificatif du virement BRED de NMDC à ODO du
12 octobre 2012 et chèque BRED de NMDC à ODO du 7 janvier 2013).
Afin de mettre fin à ce litige, NMDC a transigé avec la société ERI à hauteur de . 38,275,20€ soit 13.574,46€ que NMDC reconnaissait devoir à ERI pour des prestations fournies à son bénéfice.et 24.700,73€ au titre des paiements indûment faits à ODO et que celle-ci n’a pas reversés à ERI (Pièce n°8 – Protocole transactionnel et Pièce n°9 – Décision de dessaisissement du Tribunal de commerce
de Paris du 16 janvier 2014).
En conséquence, la créance de additionnelle s’élève aujourd’hui à la somme de 24.700,73€ (en li
50.939,80€ précédemment déclarés).
NMDC contre 0DO au titre de cette déclaration eu et place dés
La totalité de la créance déclarée par NMDC s’élève de ce fait à un montant total de 1.005.911,82 €, soit à titre privilégié pour un montant de 981.211,09€, conformément à la déclaration de créance du 3 avril 2013 et à titre chirographaire pour un montant de 24.700,73€, soit un montant réduit par rapport à la déclaration de créances
additionnelle du 10 mai 2013.
OCFRIS2487.1
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et adressons une copie de la présente à notre confrère BF-BG intervenaut pour
ODO.
Nous vous prions de croire, Cher Maître, en l’expression de notre considération distinguée.
/
AB AC
Avocat à la Cour Associée
PJ:
Pièce n°3 – Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 août 2014
Pièce n°4 – Lettres de Monsieur l’expert AJ à Me Guillemain et au TGI de Paris du 12 août 2014 . . 22.
[…] Droit Immobilier 2014 et Mémento AK AN 2013-2014 Baux Commerciaux sur la sanction du manquement à l’obligation de délivrance
Pièce n°6 – Assignation de NMDC par ERI du 27 mai 2013 annulant et remplaçant l’assignation du 16 mai 2013
Pièce n°7 – Lettre de NMDC à ODO du 27 mai 2013 et annexes Pièce n°8 – Protocole transactionnel NMDC / ERI
Pièce n°9 Décision de dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2014
OCFR/S2497.1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…]
N° RG : 13/07648 Me BOUCHENARD _vesüaire : #0C1965
TRIB UN A L DE GRANDE IN S TANCE DE PARIS
Sème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
N° MINUTE: .. 4) JUGEMENT
. Assignation du : û – 08 Mars 2013 rendu le 27 Août 2014
Renvoi à la mise en état du 7 octobre 2014 à 13H30
DEMANDERESSRS
S.À..S. ODO 8 rue E O […]
— SELARLBAULAND-GLADEL-Z prise en la personne de Me W Z en qualité d’administrateur judiciaire de la société ODO […] […]
représentées par Maître AP BF BG de la SELAS DER GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, vestiaire #K0035 et plaidant par Me AP BF BG et Me André GUILLEMAIN,
avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Association DES […]
DES ARTS ET MANUFACTURES 8 rue E O
[…]
S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S, 8 Rue E O
[…] . représentées et plaidant par Me Claire BOUCHENARD, avocat
associée à la SELAS OSBORNE CLARKE au barreau de PARIS, vestiaire #C1965
\ (h
Expéditions '> exécutoirea délivrées le;
2 9 AOUT 2014
Page 1 I
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
en premier ressort
— . « Triangle d’Or). L’association ' immeuble. - » > l
— […]
' particulier précité), à l’excep
COMPOSITION DU TRIBUNAL,
Christian HOURS, vice-président ayant fait rapport à l’audience
« Madeleine HUBERTY, vice-président .
Claudie LEFEUVRE, juge
assistés de Laure FPOUPET, greffier
DÉBATS -.
A. l’audience du 07 Juillet 2014 tenue en audience publique devant
Christian HOURS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties,
. en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEME
Prononcé en audience publique Contradictoire
Le litige :
_ L’Association des anciens élèves de l’Ecole centrale des Arts et Mamufactures (l’association des S), créée en 1862 etreconnue d’utilité publique depuis 1867, détient 78 % de la société anonyme Maison des S (MDC), elle hême créée en 1919 pour acquérir
un hôtel parficulier sis B rue O à Paris 8*"* (entre les avenues Georges V, Montaigné et […], au coeur du quartier dit du es S a son siège dans cet
La société MDC possèdo 99 % des parts sociales de la société en nom collectif Nouvelle Maison des Contraliens (la société NMDC), crégo en 1989, à vocation patrimoniale de détenir, au travers d’un bail , emphytéotique et d’un bail à construction, l’immeuble précité agrandi.
L’ensemble immobilier dont s’agit se compose d’un hôtel
— particulier dontiant sur la rue E O (bâtiment A), un immeuble
Atiment C) et un immeuble de
donnant sur […] 52 & ux premiers bâtiments
La société NMDC a donné à bail cet immeuble sis au 8, rue E
. O ([…], respectivement à deux preneurs :
— la société ODO, selon ball commercial du 6 octobre 2009, à
effet du 1" mars 2010, s’agissant de l’intégralité du bâtiment A (hôtel tion des 5ème et 6ème étages (ainsi que de
[…]),
— l’Association des anciens élèves de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures (l’association des S), pour les Sème et 6ème étages, (ainsi que 6 emplacements de parking).
— 64 . – Page 2
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N° RG : 13/07648
— désignés dans le bail précité (2°
La société ODO, société d’exploitation hô telière, spécialement créée pour le projet "Maison des S*« , exerce son activité sur l’ensemble des surfaces de 1 »immeuble, sauf les deux derniers étages, et offre diverses prestations telles que l’hôtellerie de luxe classée 5
étoiles, la restauration, la mise à disposition de salons de prestige ainsi .
que diverses prestations d’accueil au soin desdits satons.
Elle a entrepris des travaux de réhabilitation de grande envergure de novembre 2010 à l’été 201 1.
Il a été convenu entre la société ODO en sa qualité de preneur et la société NMDC en sa qualité de baîlleur que tous les salons "* et 3*"* étages, sous-sol) seraient mis à disposition partielle du bailleur par le preneur à concurrence d’un certain nombre de points alloués annuellement par ODO à la NMDC (18 000 points), chaque salon correspondant à un nombre de points annuels prédélerminés en annexe 5 dudit bail, afin de quantifier l’épuisement du droit d’occupation partielle du bailleur.
Selon une convention dite de services du 24 février 2010, à :
laquelle la société ODO n’a pas été partie, la société NMDC a mis à la disposition de l’Association des S la droit d’occupation dont
elle disposait,
R L’Association des S a réservé divers salons de 2010 2012. – - -
Le 8 mars 2013, la société 0D0 ct la Selarl Bauland-Gladel-
Z, en la personne de Me W Z, ès-qualités .
d’administrateur judiciaire de la société ODO, ont fait Assigner en référé l’Association des S et la Selafa MJA, en la personne de Me BC BA-Y, en qualité de mandataire judiclaire de la société ODO, en paiement de diverses prestations. . > ->
__ Par ordonnance duù 4 juîn2013, le juge des référés a reçu la ' – société NMDC en son intervention volontaire à l’instance, débouté la
société ODO de sa demande principale en paiement et renvoyé l’affaire au fond, à jour fixe, devant le 5*"* chambre section 1 de ce tribunal.
L’affaire, après un renvoi en circuit court, a été renvoyée devant le juge de la mise en état, 7 .
Aux termes de scs conclusions récapitulatives en date du 24 juin
' 2014, la société ODO demande, au visa des articles […] et 1165 du
code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation:
— à titre principal, de l’ Association des S à lui payerles .
sommes suivantes ; . – 214 330 EHT. (soit 256 338,68 6 T.T.C,) en principal
_ au titre des réservations de salons en 2011 ;
— 17 305 € HT. (soit 20 696,78 TTC) en principal au titre des prestations annexes en 2011 ;
— 224 685 € HT. (soit 268 723,26 TTC) en principal au titre des réservations de salons en 2012 : -
[…]
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
\
— 73 025 € H.T. (soit 87 337,90 TTC) en principal au titre des prestations annexes en 2012 ;
. soit, une somme cumulée de 633 096, 58 € T.T.C. en principal, assortie des intérêts légaux à compter du :
— 8 tats 2013 concernant la somme de 356 061, 12 €
T.T.C., date de l’assignation en référé provision ;
— 24 septembre 2014 concernant la somme de 277 035,46 E T.T.C., date à laquelle ont été régularisées les premières conclusions au fond d’ODO auprès du tribunal, aux fins de règlement
de cette somme ;
— à titre subsidiaire, de l’Association des S et de la Nouvelle maison des S à lui payer 381 936,62 € T.T.C (192 710 EH.T., soit 230 481,16 € T.T.C. au titre de 2011 et 126 635 EHLT, soit 151 445,46 €T,T.C au titre de 2012) correspondant au reliquat entre le montant de la réduction de loyer consentie et le montant des réservations et prestations fournies par ODO ;
— à titre infiniment subsidiaire, de l’Association des S à lui verser une somme de 90 330 €ETLT., soit 108 034,68 € T.T.C. (17 305 € HT., au titre de 2011 et 73 025 € HT. au titre de 2012) au titre des prestations annexes consommées par ladite association à l’occasion de son occupation partielle des salons ; .
— en tout état de cause, là condamnation de l’Association des S à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cods de procédure civile, 20
— -le débouté dela demandereconventionnelledes défenderesses, aux motifs que : . à titre principal, . la société ODO n’était pas partie A la convention de services, qui ne fui a jamais été notifiée, conclue entre la société NMDC et l’Association des S, parlaquellela premiére transférait à la seconde son droit d’occupation partielle des salons ; en conséquence, elle est en droit de demander le paiement de l’intégralité de ses prestations à son seul cocontractant et client, – l’Association des S, qui a passéles commandés en son nom propre ; dans le bail qu’elle a signé, le bénéficiaire de la "mise à disposition . conventionnelle de. locqux était
exclusivement désigné comme le bailleur ét personne d’autre ; il n’y a pas lieu à interprétation de cette disposition précise ;
elle n’a pas été en mesure avant novembre 2012 de réaliser que, sous l’expression générique 'les S", l’assoclation et la NMDC désignaient n’importe quelle entité affiliée de près ou de loin à l’École ; il existe un fort risque de confusion entre l’association et la NMDC, l’association se comportant en outre comme le propriétaire des murs du 8 tue O, gommant la distinction avec le réel hailleur ; Le fait pour ODO de ne pas
ÆL l Page 4
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section N° RG : 13/07648 '
avoir pu détecter les subtilités qui régissaient les rapports entre
son batlleur et des entités qui se sont avérées être juridiquement distinctes dudit bailleur, ne saurait tenir lieu de loi entre les parties et se substituer an bail, ni impliquer de laisser perdurer cette situation au mépris de son propre intérêt social, ce qui
— explique la facturation tardive et établie en une seule fois pour – deux années de réservations et prestations, annexes fournies; il
ne peut pas y avoir eu davantage stipulation pour autrui en l’absence de toute stipulation ; l’association n’est pas fondée à obtenir une facturation spécifique pour la pédode du 15
novembre au 31 décembre 2012, dés lors qu’elle ne bénéficie -
pas du système des points ; cette période est comprise dans la fauler du 26 décembre 2012, émise pour l’ensemble de l’année 2012; .
elle n’a pas même été réglés de la différence entre le montant des prestations et la contre-valeur des points accordés À la société NMDC ; -> >
il est constant que les salons ont été utilisés par la seule association, qui n’a jamais précisé qu’elle commandait comme mandataire d’un tiers ; depuis 2013, la société NMDC s’est mise
' en conformité avec les termes du bail et commande elle-même
les réservations qu’elle règle en points ou en argent,
les bons de commandé de l’association ont été envoyés par :
mails ; ils sont datés et signés; les prestations comportent la imise à disposition de salons en parfait état d’entretien, rounies de tables nappées et de matériel sono avec, le cas échéant,
— fourniture de matériel audiovisuel, toutes prestations ayant un
coût que la société NMDC devait supporter ;
aucun des relevés mensuels dont se prévalent l’association et Ia NMDC n’est antérieur à février 2012 ni ne mentionne l’identité du titulaire des points : il n’est fait allusion qu’aux « points
. S » ;
la valorisation des réservations et des prestationstechniques doit se faire selon le tarif public en vigueur et non selon les
conditions qui étaient exclusivement applicables àla NMDC en .
sa qualité de bailleur ;
si, par extraordinaire, le tribunal dévait reconnaître la validité de la thèse des S, selon laquelle l’association serait en droit de faire usage, dans les mêmes termes et conditions, du droit d’occupation accordé à Ia société NMDC, ce droit ne pourrait s’exercer qu’à hauteur de la réduction de loyer consentie, soit 100 000 euros HT, hora prestations techniques,
de sorte qu’elle resterait créancière dureliquatimpayéné dela .
différence entre la valeur vérale du droit d’occupation partielle
et la valeur vénale des réservations de salons et prestations >
effectivement fournies ; la société NMDC serait débiteur solidaire de ce solde, ayant disposé de façon déloyale de son droit d’occupation partielle en faveur de l’association, soit un tiers, sans demander son accord à la société ODO, ni même l’en informer, ce qui constitue un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contret, l’association ayant au surplus dépassé l’assiette dudit droit ;
[…]
.- Décision du 27 Août 2014 >
5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
' points, conformes aux dispositions tarifaires del’annexe 5 dubail, ainsi -
b – plus subsidiairement, si Je tribunal devait considérer que non seulement, l’association éfait en droit d’utiliserles 18 000 points pourtant consentis à la NMDC et qu’elle était en plus, en droit de les utiliser au-delà de sa contre-valeur conventionnellement fixée, il devra être considéré que l’association reste redevable
: a minima, du coût des prestations annexes qui lui ont été fournies à l’occasion de sa présence dans les salons d’ODO,
l’enveloppe de 18 000 points ne comprenant aucune autre >
prestation que la seule mise à disposition des salons et ce quél que soit l’utilisateur de l’enveloppe ; :
»- – la devañture et la grande entrée de l’hôtel sont situées dans le ! bâtiment A donnant sur la rue E O, lequel est, selon l’article 1 du contrat, donné à bail à loyer au preneur L’unique exclnsion au titre de l’assiette des locaux donnés à bail est en
— effet rélative aux 5ème ét 6ème étages du bâtiment A « savoir
la totalité de la propriété, à l’exception des 5ème et 6ème étages
du bâtiment A », de sorte que le bailleur ne peut tirer prétexte .
— que l’ascenseur dé l’hôtel dessert également les 5ème et 6ème – étages, pour en déduire qu’il doit avoir libre accès par l’entrée de l’hôtel, au hall do l’hôtel et aux éléments d’équipement de l’hôtel, les tolérances qui ont pu existerne pouvant conférer des droits; les 5*"* ot 6*"* étages disposent d’un accès sur larue E O avec un escalier d’accès; la demande reconventionnelle tendant à lui faire interdiction d’empêcher ou de limiter l’accès
aux 5*"* et 6** étages du bâtiment A par l’ascenseur doit être -
réjetéo car il n’y a pas lieu à fhterprétation d’un contrat qui est clair, la bailleresse ne pouvant consentir à des tiers plus de droits que ceux qu’elle détient aux termes du bail commercial, l’etitrée dans l’hôtel et le hall d’entrée n’étant pas des parties cotimunes susceptibles d’une utilisation par la bailleresse et l’association. 2 +0 »
« Dans leurs écritures récapitulatiyes en date du 30 juin 2014, l’Association des anciens élèves de l’Ecole centrale des arts et manufictures (P’Association des S) et la société Nouvelle Maison dés S (NMDC) concluent au débouté de la: demanderesse. Elles sollicitént que le tribunal ordonne à la société ODO -
roduire les factures poura période du 15 novembre au 31 décembre
de 201p2, correspondant au dépassement de l’enveloppe annuelle da 18 000
'.. P que les détails justificatifs des locations de salons: et prestations
complémentaires, Elles s’opposent à tout paiement des prestations de. mise en place et de nettoyage. . -
Reconventionnellement, elles demandent que :
« -- – soit jugé que les salons doivent nécessairement étro miis à disposition équipés ' avec des tables et des chaises correspondant à l’effectif de sécurité prévu pour le salon concerné,
' – soit jugé que les salatiés et membres de l’association des céotraliens, ainsi que les autres visiteurs de cette association et la
'' société NMDC sônt en droit d’emprunter l’entrée dpfincipale de
l’immnieuble pour se rendre à l’ascenseur de gauche sis dans le hall du
' bâtiment A et desservant les 5*"* et 6ème étages du bâtiment A de
l’immeuble sis 8, rue E Gonjon, >
(bu, – Page
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section N° RG : 13/07648
— soit fait interdiction sous astreinte à la société ODO de prendre toute mesure de nature à empêcher ou limiter l’accès aux 5*"* et 6*"* étages par l’ascenseur et.que lui soit ordonné sous astreinte de : désactiver les boîtiers de lecture de cartes encodées installés dans les ascenseurs. – .
— En casde condamnation assortie del’exécution provisoire, elles souhaitent être autorisées à consigner les règlements pécuniaires auprès de la CARPA des avocats de Paris dans l’ettente de l’issue de la procédure d’appel. 20 -
En tout état de canse, elles récinment l’exécution roviseire sur leurs demandes reconventionnelles, ainsi, chacune, que l’ectroi d’une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ! d ' !
Elles soutiennent que :
( » la commune intention des parties a été de stipuler un droit "_ d’utilisation des salons au profit de l’AECP ; en effet, cette – association disposait avant l’arrivée de la société ODO des 3*"* . et 4°" élages des bâtiments A et B, pour ses activités permanentes et l’organisalion de ses manifestations ; la société ODO a souhaité disposer des salons des 3èmes élages et transformer en chambres les bureaux du 4*"* étage, contraignant --- l’association à déménager aux 5 et 6*"* étages sur une surface >
! . .. "- réduite de moitié, insuffisante pour la poursuite de l’activité, « . d’où la mise au point d’un systèmé de réservation des salons - : ae pour compenser la perte subie, !
— » l’ensemble des documents précontractuels démontre bien que la
: société 0ODO a conçu son projet Maison des S, présenté au conseil d’admioistration de l’association, comme . '
une opération globale intégront aussi bien l’association des
' S que la société NMDC,
» . 'la mauvaise foi de la société ODO, qui prétend ignorer – l’association des S, résulte de l’exécution qu’elle a faite du bail, jusqu’en décembre 2012, période au cours de Iaquelle elle a expressément imputé les locations des salons de l’association sur le système de points prévu par le bail ; elle a subitement changé d’attitude dans un courrier du 26 décembre 2012, ce revirement s’expliquent par ses Braves . soucis financiers ; la société ODO poursuit depuis une politique de harcèlement destinée à faire accepter au locataire une baisse de loyers ; elle paralyse ninsi l’activité de l’association, faisant accéder les visiteurs de l’association jusqu’aux 4*"* et 5 ème étages parun escalier de service, leur interdisent l’ascenseur, qui a été programmé en conséquence ; un référé a d’ailleurs été – diligenté aves succès pour mettro fin à ces mesures, appel ayant
été toutefois interjeté contre l’ordonnance rendue;
» > l’enveloppe annuelle de réservation des salons n’a pas decanse si l’association n’en est pas bénéficiaire cer la société NMDC
: est une structure entièrement patrimoniale, qui n’a pas de
+ * – besoins propres d’utilisation des salons, ce que la demanderesse savait parfaitement; la commnne {ntention des parties doit être
recherchée ; le projet "maison des S* était une
[…]
+ -
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section N° RG : 13/07648
opération globale intégrant aussi bien l’association que la société NMDC ; la société ODDO a elle-même imputé sur le crédit de points des réservations de l’association; -
les parties ont ains! entendu stipuler implicitement un droit de réservation des salons au bénéfice de l’association, en vertu de
l’article 1121 du céde civil ;
les sommes réclammées ne sont pas justifiées par des documents : probants ; aucune facture ni relevé ne sont produits pour 2010, année où l’immeuble était en travaux et inutilisable; . les décomptes pour 2011 et 2012, unilatéraux hormis quatroemails, ne sont pas probants; le barèmne des tarifs n’a pas été accepté et ne correspond d’ailleurs à tien d’objectif ; le décompte figurant en pièce 22 de la société ODO comporte des prestations déjà facturées à l’Ecole Centrale. de Paris ; des prestations annexes obligatoires non prévues dans le barème sont factirées ; les tarifs privilégiés ne sont pas pris en compte ;
il n’est en rien justifié des dépassements allégués du seuil de l’enveloppe, d’où la. demande de productions des factures détaillées, à compter du 15 novembre 2012, qui serait la date à
partir de faquelle il y a eu dépassement ;
Ja prétention de la société ODDO, selon laquelle elle s’est engagée sur un moritant de 100 000 € HT et non sur un volume horaire est infondée et en totale contradiction avec l’exécution
— qu’elle à faite du bail jusqu’en décembre 2012 ; en tout état de
cause, la diminution de loyer a été de 100 000 euros HT, soit une réduction de 30 % sur le montant payé par l’ancien locataire, la société ACCOR ; d .
«es devis et factures produits en défense ne font pas apparaître
de facturation des prestations de mise en pldce et de nettoyage des salons, qui font partie intégrante de la prestation de mise à disposition des salons, prévue à l’annexe 5 du bail ; ellés n’ont jamais fait l’objet de facturés jusqu’à la facturationrétroactive de décembre 2012, ne sont pas facturées à d’autres clients et ne
« petivent dès lors faire l’objet d’une facturation séparée;
rien ne justifie, le cas échéant, une condamnation solidaire de la société NMDC, étant observé que l’engagement de mise à ..
_ disposition partielle des salons, qui n’était pas. plafonné. à
100 000 euros HT, correspondait seulement à un volume horaire; -
— la société ODO fait à nouveau une exécution de mauvaise foi du
bail en prétendant, depuis novembre 2013, pouvoir mettre disposition des salons vides, les salons étant nécessairement meublés puisque la location de salons vides pour des rérinions rend sans objet la prestation commandée ; les factures et devis adréssés à d’autres clients ne comportent pas d’option ou de facturation séparée quant aux tables et aux chaises }
1e blocage de l’accès à l’ascenseur qui dessert les 5ème et 6ème étages n’est pas fondé et repose, selon l’assignation en référé d’ODO en date du 11 avril 2014 {postérieurement au blocage des ascenseurs), sur un postulat juiidique erroné et une exécution de mauvaise fol du bail ; la société ODO nie les
Décision du 27 Août 2014 35ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
accords qui la liaient précédemment aux défenderesses et ne fapporte pas la preuve des prétendus désordres qu’elle invoque (seules quelques photographies floues de personnes non identifiables sont fournies et aucun constat d’huissier n’est produit) et sa tardivité à évoquer ces soi-disant troubles ne fait
que démontrer qu’elle cherche encore une fois à nuire à l’association ;
'» la procédure collective dont fait l’objet la société ODO impose
de prendre des précautions pour s’assurer de la restitution de la SOmms versée en cas de condamnation et d’appel de la décision à intervenir. .
Le tribunal a propose à l’audience de recoutir à une médiation
— judiciaire,
La société ODO a fait part de son refus, à
Motifs de la décision >
! Aux}termes des articles […] et 1135 dlâ cods cÎïîl, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature 3
\!
immobilier composé d’un hôtel £flrticnlier i i le donnant sur […]
° (bâtiment C) etun immeuble de transition (bâtiment B), reliant les deux
premiers bâtiments, à l’exception des 5*"° et gême étage du bâtiment A,
Selon bail commercial du 6 octobre 2009, la société NMDC a. .
— consenti à la société ODO, un bail commemiaäportant aur un ensemble onnant sur la rue E:
étant précisé que les salons du sous-sol, des 2°"* et 3° étages gerpnt '
1nis à disposition du bailleur par le proneur de manière partielle dans les
— conditions et modafités_mantiann es à l’annexe 5 ;
. Cette annexo 5 disposait que le bailleur mettait à la disposition du bailleur de manière pattielle pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements les salons précités selon une enveloppe annuelle de réservation de 18 000 points, chacun des 10 salons pouvant Étra réservé thoyennant un nombre de points précisés dans un tableau, variant selon l’horaire choisi correspondant à un petit-déjeuner, un déjeuner, une maünée/après-midüsoirée-dîner, ou bien ine matinée/déjeuver ou un déjeuner/après-midi ou bien un aprés-midi + soirée ou une journée jusqu’à 18h; -. :
.. Ce contrat a été signé alors que la société ODO a pris la succession de la société ACCOR, qui exploitait un hôtel dans les lieux; elle a été choisie au vu de son 1projet, dans lequel elle indiquait,
e y
notamment, le 23 avril 2009, qu’ d’importants travaux dans les lieux, à louer à l’association des espaces
de réunion pour ses propres besoins ;
[…]
e s’engageait, après la réalisation.
Décision du 27 Août 2014
5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
satisfaction dés clients AECP et le
l’Association ; ' Immédiatement après la signature du bail, une réunion a eu lieu, ä: Ë((l) octobre 2009, à laquelle participait Mme B pour la société
Le compte-rendu adressé par mail à Mme B, le 26.
— . octobre 2009, indiquait que;
* Le système des points (18 000 par an) n’entrera en 2 lication-
— - qu’à partir du 15 septembre 2010 voire à la réouverture des salons aprés ' travaux, soit en mars avri2011 (à préciser).
Boris. Vian: sera 100%
» Pendant la période transitoire, le salon forte charge
disponible pour les S, sauf dans la période de entre le ler septembre et le 15 septembre 2010. l
Pour les besoins de salons supplémentaires des S, il est convenu qu’il sera établi un partage de planning avec les clients d’ODO sur les autres salons du 3e'"e étage.. 20 – 0 :
» Apres la pétiode transitaire, le système des 18 000 pdints servira a domicilier les réunions de l’AECP ou des groupes S adhérant
— a l’AFCP qui ne peuvent pas tenir dans les salles de réunion des 5*"° et
6ème étages. Le forfait des 18 000 points ne concernera pas les réunions à caractère commercial, qui pourront Être organisées par des ECP et qui seront donc considérées comme hors quota (par exemple la vente de
vin) ; Me B n’a pas présenté d’objecfion sur ce passage du
' compte-rendu; – > .
Un nouvel échange de mails a eu lieu en février 2012 entre M… A, représentant tant l’association des anciens élèves que la société
NMDC et Mme B pour la société ODO;
— M. G écrivait à Mme B, le 16 février ;
Bonjour . ualité de la réunion d’hier avec vos
*Je vous remercie pour la % collaborateurs, qui s’est déroulée dans un climat très positif, avec la volänté affichée de part et d’autre dé coopéret étroitement pour le bien :
commun. .Je pense que les collaborateurs d’ODO ont une vision plus claire des différentes entités centraliennes coitcermées, et surtout de la notion de manifestations « estampillées AECF » qui bénéficient du systéme de points, intégrée dans le bail entre ODO et la Nouvelle – Maison des S, dont Michèle assure la gestion, et est . done l’Éniterlocuteur unique d’ODO dans ce domaine,
_ Je ne doite pas que tous lès participarits feront leurs meilleurs efforts pour optimiser a la fois le processus de réservation , la taux de remplissage de l’ensemble des salons. De la discussion d’hier j’ai retenu que les mosures suivantes
seront mises en oeuvre – . |. ' , Accusé de réception systématique et rapide vers Michèle pour
toutes ses demandes de reservation. . . ODO et AECP du programme de .
. Point hebdomadaire entre manifestations «estampillées ARCP de la semaine suivante.
. Limitation par Michèle a deux réservations pour le même. événement, avec confirmation définitive de la date choisie le plus vite
possible. . a + Page 10
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
\t
. 2012 ;
— Recherche systématique de solution «intelligente paltemative â.fl cas de réservation concomitaute par AECP et pour un client extérieur
'ODO, Mise au point d’un système commun pour la vérification mensuelle de la consommation de poin , tenant compte des éventuelles pénalités pour annulations tardives,
* . Etude de l’adaptation du système informatique pour permettre une extraction hebdomadaire du plan de charge des salons transférable aux composantes ARCP,
. Les salons du 3eme étage et du sous-sol sont équipes de moyens audio-visuels fixes qui ne donnent pas lieu a facturation, sauf demande spéciale, Les salons du 2*"* étage n’ont jamais été équipés de moyens audio-visuels ftxes, et ne le seront pas pour raison esthétique,
la demande . . d’équipements mobiles est donc facturée à tous les clients…";
Mme B a répondu à ce mail : >
« Bonjour E AH, Pour moi tout cela est bien conforme a
— l’esprit de cette réuoion que je vous remercie d’avoir organisée….
Pat ailleurs, il n’est pas contesté que la société ODO a, dans un premier temps appliqué le système de points précités, sous l’appellation de points S, aux demandes de réservation même quand elles émanaieut de l’Association des S,; !
. Le revirement de la société ODO sur sa compréhension du bail commercial fait suite à l’apparition de difficultés financières, dont elle a fait état dans un mail du 25 juillet 2012 au bailleur, ün mois de loyer étant alors impayé et le remboursement de la moitié du dépôt de garantie était notamment sollicité ; :
— Le 6 février 2013, la société ODO a mis en demeure l’Association des centrailens de fui régler les factures de 2010, 2011 et
ll résulte de ce qui précède, en particulier des échanges autérieurs et postérieurs à la signature du bail commercial, que la
« volonté commune des parties était que la location à la société ODO lpar ier
la société NMDC, détenteur des dtoits réels sur l’ensemble immobi dont s’agit, dans lequel l’Association des S occupait déjà des locaux, s’accompagne de la présence de cette association aux étages 5 et 6 du bâtiment A et de la possibilité pour les entités centraliennes, au premier chef desquelles, l’Association des S, expressément désignée dans le mail précité, de réserver des salons au sous-säl, ainsi qu’aux 2°" et 3 ème étage ;
.La société NMDC est en effet une société à vocation essentiellement patrimonisle qui n’organise pas de réunions ;
La possibilité qui lui à été reconnue de réserver des salons n’aurait aucun sens si l’Association des S, qui la détient indirectement et qui, elle, organise de très nombreuses manifestations, ne pouvait en bénéficier :
La société ODO, qui, pour être choisie en remplacement de Ja socité ACCOR, a construit son projet sur l’image des centralicns et le fait qu’ils seraient toujours présents dans les salons do l’immeuble, qui a confirmé, dans son mail précité ct par la pratique sulvio dana les
[…]
— - Décision du 27 Août 2014
5ème chambre 1ère section
. N° RG : 13/07648
années qui ont suivi la signature du bail, que l’Association des . S pouvait bénéficier du système de points mis en place, ne peut, de borne foi, soutenir désormais que, seule, la société NMDC y aurait droit ; d : e
. . Il y a lieu, dans ces conditions, de juger que la société NMDC, détenteur des droits réels sur l’immeuble, à consenti une stipulation tacite au profit de l’Association des S, lui permettant de : : bénéficier dudit système de points ; – 00
Il convient de juger par ailleurs, au vu des échanges entre les
— parties, que les salons réservés doivent être mis à disposition de la société NMDC eu de l’Association des S, exactement dans les mêmes conditions de prestations et d’équipement, que pour n’ifnporte quel autre client, toute prestation supplémentaire réclamée devant être
. facturés, conformément à l’annexe 5 ;
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit, en l’état, aux demandes en paiement de la société 0DO, que ce seit à titre principal ou à titre subsidiaire ; ' . '
Il n’existe en effet aucune équivalence contractuelle entre le
! __nombre de points et une quelconque valeur pécuniaire ;
'Le détail des prestations accessoires dont. le paiement est >
_ réclamé n’est par ailleurs pas communiqué ; -
. Il séra en conséquente enjoint à la société ODO de fournir aux défenderéssés un état de toutes les réservations qu’elles ont effectuées en 2011 et 2012, des points utilisés à cette fin, le cas échéant le détail
— des facturatlons, aux conditions prévues dans l’annexe 5 au bail, .
° correspondant aux prestations excédant les pointa accordés ;
. – S’apiskant de l’accès aux S*"* et 6*"°* étages du bâtiment A, – l’Association des S justifie ?u’il a togjoürsp: se faire, jusqu’à une date récente, en entrant par le hall d’entrés et en utilisant
l’ascenseur ; , . .
— Eu égard à la situation élévée des étages concernés, il ne peut – être imposé aux visiteurs de l’Association des S, dont les. . locaux sont enclavés, d’utiliser exclusivement l’entrée et l’escalier de service pout. y. aécéder, d’autant thoins que cet escalier est
— : manifestement intégré dans le plan de sécurité de l’hôtel comme étant
une voie de sortie, qui doit dès lors toujours rester libre ;
La simple courtoisie, devrait inciter les parties à mettre en
— oeuvre des régles de bon voisinage, afin d’éviter que la clientèle de
l’hôtel puisse être gênée, notamment par des livraisons à l’Association des S ou par des sorties de poubelle, au moment du petit
— > déjeuner ; – . . .
Il convient dans ces conditions, de juger que les salariés et . membres de l’Association des S, ainsi que les autres visiteurs de cette association et la société NMDC sont en droit d’emprunter
° l’entrée principale de l’immeuble pour se rendre à l’ascenseur de gauche
sis dans le haÏl du bâtiment A et desservant les 5*"* ct 6ème étages du bâtiment A de l’immeuble sis […] E O,
0 e Page 12
— .
e
R . Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
l’ascenseur ;
. La aociété ODO doit Être également condamnée sous astreinte, en taot que de besoin, à désactiver les boîtiers de lecture da cartes encodées installés dans les ascenseurs ; – .
'La société ODO devra verser à la société NMDC et à l’Association des S, ensemble, la somme de 4 000 eutos sur
civile ;
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas incompatible
— le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure >
avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée, hormis ce qui concerne >
l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens ;
. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contràdictoirement et en premier ressort,
. – «juge que l’Association des anciens élèves de l’Ecole centrale des arts et maoufactures (ARCP ou Maison des S) est fondée à bénéficier du aystème de points intégrée au bail consentie par la
— société ODO à la société Nouvelle Maison des S (NMDC) ;
— juge quo les salons réservés doivent être mis à disposition de :
la société NMDC on de l’Association des S, exactement dans les mêmes conditions de prestations et d’équipement, – que pour n’importe quel autre client, toute prestation supplémentaire réclamée devant être facturée, conformément à l’annexe 5 ;
— enjoint à la société ODO de présenter un état de toutes les
réservations effectuées en 2011 et 2012 parles défenderesses, des points :
utilisés à cette fin, le cas échéant du détail des facturations, aux conditions prévues dans l’annexe 5 au bail commercial, correspondant aux prestations excédant les points accordés ;
« -. juge que les salariés et membres de l’Association des centralions, ainsi que les autres visitetrs de cette association et la
— société NMDC sont en droit d’emprunter l’entrée Ærincipale de a
l’immeuble pour se rendre à l’ascenseur de gauche sis dans le hall du bâtiment A. et desservant les 5*"° et 6ème étages du bâtiment À de l’immeuble sis 8, ruo E O ; … -
— fait interdiction, sous astreinte de 200 euros par infraction, à la
— société ODO de prendre toute mesure de nature à empêcher ou limiter
l’accès aux 5°" at 6*"* étages par l’ascenseur :
— condamne en tant que de besoin la société ODO, sous astreinte de 200 eutos par jour de retard, à désactiver les boîtiers da lecture de cattes encodées installés dans les ascenseurs ; -. '
— renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience dit 7 octobre 2014 à 13h30 ;
— condamne la société ODO à verser à la société NMDC et à
l’Association des S, ensemble la sommes de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procéduta civile;
le
Page 13
Décision du 27 Août 2014 5ème chambre 1ère section
N° RG : 13/07648
\ i>ÿ SPV __)
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, hormis ce qui ËËnceme l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les Pests,
— condamne la société ODO aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2014 . ""'/.
Le greffier " Le président – Laure POUPET Christian HOURS
7 * 6 g.
Page 14
N° RG : 13/07648 ËXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
'Demanderesses : S.A.S. ODO, SELARL BAULAND-GLADEL-Z,
Défenderesses : Association DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, S.N,.C. NOUVELLE MAISON DES S
EN CONSÊQUENCE, LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A. tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
— _ En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Partis
15 ème page et dernière
AI AJ
EXPERT AGRÉÉ FAR LA COUR DE CASSATION Estimations Immobilières EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL […] d’immeuble . […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
SERVICE DES EXPERTISES 4, BOULEVARD DU […] AFFAIRE : S.À.S. 0PO-SARL BAULAND GLADEL MARTIEZ CONTRE SNC NOUVELLE
MAISON DES S
ORDONNANCE DE REFERE FEN DATE DU : 23-04-2013 AVIS DE CONSIGNATIONENDATEDU : 04-06-2013
— NRG; 13/51929
DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI AU 31 DECEMBRE 2014 ARTICLE 279 DU C.P.C.
Madame Le Président,
Je fais suite par la présente à mon précédent état d’avancement dans le G du dossiel visé en référence.
Les documents communiqués le 2 et le 7 Juillet 2014 par Maître GUILLEMAIN, dans
l’intérêt de la société ODO ne correspondant à mon attente, je réitère ce jour ma
demande , ne disposant pas , en l’état actuel, des éléments indispensables à
l’accomplissement de la mission que vous m’avez confiée,
344, RUE DE VAUGIRARD – […]. 01-42-50-B4-61 & 01-42-50-80-10 – FAX ; O1-48-28-B1-70 "
Email : x. fexrandi.experts@wanadoo.fr
Membre d’une Association Agréée- Le règlement par chèque est accepté.
Dans l’attente de la communication de ces documents, je me permets par la présente de solliciter une prorogation de délai au 31 DECEMBRE 2014.
Espérant que vous accéderez à ma requête, je vous prie d’agréer, Madame le Président,
l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
X .,AJ
©3 Copie de la présente aux parties par l’intermédiaire de leur Conseils
Aavier AJ
EXPERT AGRÉÉ PAR LA COUR DE CASSATION Estimations Immobilières ' EXPERT PRÈS LA COUR D’AFPEL DE PARIS Estimations Immobilières
Gestion d’immeuble . […]
[…]
SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO 174 BOULEVARD SAINT BK
[…]
PARIS LE 12-08-2014 AFFAIRE : SOCIETE ODO – SARL BAULAND-GLADEL Z CONTRE S.N.C. NOUVELLE MAISON DES S
Mon cher Maître,
Je suis au regret de vous informer que les documents transmis par vos soins le 2 Juillet , pùis
le 7 Juillet 2014 , ne correspondent nullement à ma demande .
X En ce Âgui concerne votre envoi du 2 Juillet 2014 :
Il s’agit de plans d’architecte établis en Mars 2010 , avant travaux , ne comportant de
surcroît aucun relevé de surfaces, et de ce fait , en tous points inexploitables,
X En ce qui concerne votre envoi dn 7 Juillet 2014 ;
Il s’agit de plans établis en Juillet 2012 accompagnés d’un relevé de surfaces appelé : « Tableau récapitulatif des travaux par zone » , ne concernant que les zones ayant fait
l’objet de travaux , et ne correspondant nullement à ma demande .
[…], 01-42-50-84-61 & 01-42-50-80-10 – FAX : 01-48-28-81-70 Email : x.AJ,experts@yanadoo.fr
Membre d’une Association A gréée- Le règlement par chèque est accepté.
Afin de me permettre de procéder à l’établissement de la note préalable au dépôt de mon rapport, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir des plans de l’état actuel des locaux dressés par un Géomètre Expert, accompagnés d’un relevé détaillé des surfaces
par niveau. Il est en effet indispensable, compte tenu de la mission qui m’a été impattie par le Tribunal,
que je puisse identifier et regrouper les surfaces en fonction de leur affectation (hôtel,
restaurant, et salons notamment), ce que je ne peux faire en l’état des documents transmis .
Vous en remerciant par avance, et vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie
d’agréer, mon cher Maître, l’expression de ma considération distinguée.
X-FEËRRANDI
Copie de la présente à Maître AB AC , cabinet OSBORNE CLARKE
Pièce jointe : copie de la demande de délai adressée au Tribunal.
1/9/2014 ÉDITIONS AK AN – {Espace abonnés] » Imprimer
+ , Mémento Baux Commerciaux 2013-2014
E. Sala-citons : . | . 'lnîtîatîvo
[…] de delwrance peut donner lieu, sur actions.
Actton en exécution forcéé ! . 57335 Cette action peutviser auss] bien l’obligation de délivrance en tant que tale que celle de délivrer les heuxloués en
ban état. L’exécullän de la remise en l’état peut être réalisés per le ballieur mais également par le lacataire lui- même, Dans ce cas, Ii doit prendre Ja précaution de se faire préalablement autoriser à agir. Il n’en Va différemment que si les travaux, Indispensables à la jouissance des lieux loués, sent engagés à un prix normal : le lecataire peut alors réaliser lui-même les travauxnécessaires ou bien les confier à un tiers aux frais du ballleur, 'Le juge a ainsi pu condarmer un ballleur À supprimer une marquise en métal et verre avançant d’environ trois mètres au- dessus du trottoir qui enlevait au focataire la vue sur la vois publique et à remettro les lieux en état sous astreinte (CA Paris 19 Jùillet 1895, Thomé c/ Aurilion, Maas et Cahn : DP 1896 Il p. 364), à remettre une Installation de gaz, existante lors de l’entrée du locataire, qu’il avait supprimée dès lors que son usage était, même dans la silence du bail, un accessoire de la chose louée (Cass, 3° clv. 4 Janvier 1950 n° 692, Grasset : JCP 1950 IV n° 33), ou encore à réinstaller un deuxièms escalier supprimé par
le bailleur sans l’accord du Jocataire (Cass. 1° clv. 22 mers 1961 analysé n° 57867).
:- – Action en exception d’mexecutxen 57340 Cette action a pour effet de likérer le locataire de son obligation de payer la prlxde la {ocation Jusqu’à la délivrance
des Ileux loués par le bailleur (Cass. 3° civ. 8 Juin 1988 […]-11.107 D, de l’Estoile e/ Dufour : Juris-Data […]- 41 107 ; Cass. 3° cv. 13 juillet 2010 n° 09-15.408 F-D analysé n° 57220). – .
— . Action en résillation du bail -. 57345 Dans ce cas, le contrat cesse de produire effet à la date de la résillation et celle-ci ne joue que pour l’aventr. Il
incombe en pareil cas au loœtalre de salsir le juge pour faire prononcer la résiliation du bail, st tel est son souhait.
: - : Action en résolution du bail 57350 La résolution a pour effet de délier les parties de leur engegem enten obligeant chacune d’elles à restituer à l’autre
ce qu’elle a raçu à l’occasion de l’exécution du contrat. Elle peut résulter d’une clause du contrat (« clause résolutoire » relativement pel) fréquente en faveur du bailleur) ou bleu être décidée par le jugé (résolution judiclaire). Pendant longtemps, la trol5|eme cham bre mule de la Cour de cassation a considéré, d’une part, que sil la Violation . de l’obligation de défivrance était seulement partielle, le locataire ne pouvalt pas damander la résolution du ball mais uniquement des demmages-lnteréts (Cass. 3° civ. 21 juillet 1999 n° 97-15.845, Bourel c/ Prévost : Petiles . affiches 2 septémbre 1999 p. 9) et, d’autre part, qu’il n’était pas passible de demander une résolution rétroactive d’un contrat à exœcution successive ta) qu’un bail car celle-ci ne prend effet qu’au jour de la declsmnjudmnalre qui la prononce. La troisième chambre clvile est revenue sur cette junspmdence en 2003, en énengant que, dans un contrat smnallagmatique à exécutlan auccessive, la résillation judiclaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régullèrement exécuté (Cass 3° civ. 30 avril 2003 n° 01-[…] FP-PBRI, Sté Lucie c/ Sté de fait Gilles et AP AQ : RJDA 7/03 n° 694). Ce faisant, elle s’est ralllée à la positian de la première chambre civile et de la > chambre commerciale selon laquelle la résiliation de ce type de convention prend en pnnmpe affet à la date 4° laquelle les parties ont cessé d’exécuter leurs obligations (Cass. com. 17 mers 1982 n° 80-16.728, Fabre c/ SIPEG Buil. civ. IVn° 109 ; Cass. 1° clv. 6 mars 1996 n° 93-21.728 PF, Polders/Duvauchelle Bull. civ. En° 118).
57352 Il s ensuntloglquementque sl le contrat n aJamals été exécuté ou sl une des obllgaflona contractuelles n’a pas été remplie dès l’origine, ce qui est nécessairement le cas de l’obligation de délivrance, le contrat est résolu à la date de sa signature. Dans ce cas, si la résolution réfroactivse est prononcée, le bailleur est tenu de restituer à son locataire la totalité des loyers perçus depuis le point de départ de l’Inexécutien de l’obligation de délivrance. St une sccupatien, quaique partielle ou troublée, a été néanmains possible, les juges du fond fixerent le mentant d’une
Indemnité d’occupation correspondant au temps d’occupation du loca) par le locataire. En revanche, tout enéantissement laissant Infacto une pénode entre la signature du contrat de ball etla date d’effet
dudit anéantissement constitue une résilleflen
Mustrations 1 Une société avalt donné en location, lo 27 décembre 1990, des locaux & usage profegsionnel à une société civile
et s’ételt engagéo à permattre l’accés des lacaux par un ascenseur et un escalier jatéral. Soutenant que cette obligation demeurait Inexécutée, ja société preneuse avalt assigné Ja bailleresse en résiliation du bail et en palem ent de dommages-intérêts. Un arrêt du 20 février 1997, devenu irrévocable, avait prononcé la résolution du . . bail et ordonné une expertise pour évaluer le préjudico résultant de l’absence de délivrarice de la chose louée. Après avoir énoncé que « sl, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiclaire n’opère pas pour le temps.où le contrat a été régulièrement exécuté, la résalution judiclaire pour absenco 412
ef &)tÇt IKMACMT IMOIAMIT S, …-lD-l… mD4-l &0Æuldehm-klanfl … Man-Nanfl »l… M-Hnn, [«à-ŒQOLQ
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d’exécution ou exécution imparfalte dès l’origine entraîne l’anéentissement rétroscif du contrat », la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, ayant constaté que le bail « liant » les deuxsoclétés avait été résolu par un arrêt devenu irrévocable pour inexécution partielle par la bailleresse de son obligalion de délivrance, an avait exactement déduit que la soclété preneuse n’était tentts depuis l’origine qu’à une indemnité mensuells
d’occupation dont elle a souverainement fixé la montant. Cass. 3° civ. 30 avril 2003 n° D1-[…] FP-PBRI, Sté Lucie c/ Sté da fait Gilles et AP AQ : RJDA 7/03 n°
694. .
Au cours d’un bail saisonnier portant sur des locaux à usage da restaurant, les services vétérinaires avalent constaté que la structure de l’établissement na répondait pas aux exigences réglementaires. Après l’expiration du bail, le locataire, dui n’avait pas réglé la totalité des loyers, avait demandé la résiliation du contrat à compter de sa date d’effet en ralaon da l’inexécutlon de san obligation de déllvrance par le ballleur.
Une cour d’appel avait rejeté cette demande et condamné la locataire au paiement des loyers restant dus : salon elle, Il n’était pas démontré que la non-conformité des lacaux avait empêché l’axercice de l’activité, le restaurant ayant été exploité dans la même configuration par la précédent locataire.
La Cour de cassation a censuré cette décisJon, reprochant aux juges du fond d’avoir statué ainsi alors qu’ils avalent constaté que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en louant des loacauxnan conformas
à l’usage de restauration. Cass. 3° civ. 11 octobre 2011 n° 10-17.257 F-D, Arna c/ Sté Punta Lago : RJDA 7/12 n° 643 , 1° espèce.
l 1/9/2014
Réparation du préjudice 57355 Le locataire peut en outre demander das dommages-intérêts s’il a subl un préjudice. Cette sanction est
notamment facilament pronancée lorsque la locai est en très mauvais état et que cela rand l’occupation des lleux difficile par le locataire (CA Dijon 7 mat 1999 n° 98-1319, 1° ch. sect. 1, Karpeles c/ Chaïbi Echalbl : Jurls-Data n° 1999-044949).
Il en va da mêmes lorsque la destination n’est pas conforme à celle autoriséa par la lol (Cass. 3° clv. 19 janvier 2000 n° 98-13.194 D, Guiliemin c/ Caisse des dépôts et conslgnations : RJIDA 9-1D/00 n° 836) ou par le règlement de copropriété (CA Aian-Provence 31. jander_2002.n°_97-8103,.4*.ch..A clv.,. Gill c/. Sté. Gestion ….
s immobilière Guÿoncarch : Loyers et copr. 2003 comm. n° 29). Des dommages-intérêts ont été alloués dans un cas où l’autorisation préfectorale donnée en vue de transformer des
locaux à Lisage d’habitation en locaux à usage dé bureaux ne l’avait été qu’à un précédent lécataire et sous condition et où la remise en cause de l’autorisation opérée antérietrement à la concluston du bail ne pouvait pas être qualifiée d’événement Imprévislble (Cass. 3° civ. 19 janvier 2000, précité). Justifie également l’octrol de dommages-intérêts l’impossiblité pour le locataire d’obtenir un certificat d’urbanisme pour ta reconstruction de bâtiments existants sur le terrain pris à bail à usage de parc de chasse (Cass,. 3° clv. 28 mal 2008 n° 07-11.413 FS-D, H c/ SCEA de Boussenac : Rev. Loyers 2008 p. 379).
Mémento Baux Commerciaux 2013-2014 (c} 2014 Editions AK AN
Înwx &wwaw Zoi&.. Parka. l Lo.mudM-.m chaux. badQl*Aaduæn.
du baïl _ Ai .. Les charges et hiparatious d (a. Sri co mm.Q -M_< _QMŒÆO-Àfl&_s*ndfihq_ 4}. AËrRÏtMA lt .. tongÿünétr " : -- +) ouvrant
— la clause de non-recours rie doit pas nécessatrement produire effet en cas de carence persrstante du bailleur après mise en demeure restée infructueuse (CA Paris, pôle 5, ch, 3, 1° juin 2011, n° RG : 10/03286, […]
Vendôme Croidor c/ SA Asset Group Opéra, […]) ;
. la clause « travaux » permettant à un bailleur de faire souffrir l’exécution de tous travaux à son preneur dans les locaux louës est inapplicable lorsque lesdits travaux empêchent la détivrance des locaux loués ou interdisent {eur jouissance palsrble (CA Amiens, 26 mal
! 2011, n° RG : 10/04553, Sté Geoxia Île-de-France c/ SCI RK, AJDI 2012, p. 429).
5° Sanétion du défaut de délivrance, d’entretien et d’assurer une jouissance paîstble des lieux loués
En cas de mariquement du bailleur à ses obligations de délivrance, d’entretien des lieux loués et d’assurer une jourssance parsrble des lieux loués, le preneur peut solliciter là résitiation ou la resolution du bail à ses torts, .
À propos de tobilgahon de délivrance du bailleur, la Cour de cassation a précisé que si dans un contrat synallamatique à exécution successive, la résitiation judiciaire n’opère pas pour le temps où {e contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour > absence d’exécution ou exécution Imparfaite dès l’origine entraîne ianéantlssement rétroactif du contrat (Cass 3° civ., 30 avr, 2003, n ° 01-
[…], Bull clv. Ill, […], JCP E 2003, 1665, chmn. Moneger J).
Le premeur ne peut en revanche se fonder sur le manquement à ioblngatwn de délivrance pour obtertir ta nullité du contrat, dont les causes sont limitativement énumérées à l’article 1108 du Code civil (CA Metz, ch. urg., 14 juin 2011, n° RG : 06/02262 SA Seel c/ Monsieur E- AH BI, Gaz. Pal 22 oct, 2011, p. 47). (> 3.
Le preneur qui a subi un pmjudi ce du fait du manquement du barileur à ses obligations de délivrance, d’entretien des lieux loués et d’assurer "'une jmnssance paÏsible des l{eux toués, peut également prétendre, dans les conditions de droit commun de lä respénsabitité contractuelle, à Une indemnisation {pour un exemple d’indemnisation du trouble de jouissance subi par un locataire du fait dè l’exécution de travaux de
totalement, cf. CA Paris., 30 mal 2013, n° RG : 11/154i5 AJ0Î 2013, p. 826).
Sur le principe du droit à indemnisation; il a été précisé, at visa de l’article 1147 du Code civil, que la demande du prenèéur tendant à se voir indemniser d’un trouble de jouissance ne pouvait être rejetée au motif qu’il aurait entravé la réalisation des travaux nécessaires pour y mettre fin, à moins que cette faute ne presentat les caractères de la force majeure (Cass, 3° clv., 5 janv. 201 O, ° 08- 21 140, AJO1 2010 p
463, hote F. de la Vaissière). .
Une compensation au visa de l’article 1290 du Code CNll peut-elle intervenir entre la créance de dommages-intérêts du preneur pour troubles de joutssance et la créance de dette locative du baflleur ? . .
Il est en effet fréquent qu’un preneur qui subit des troubles de puissance décide de se « faire justice à (ur-même » en suspendant le paiement des loyers ou en quittant les [eux sans préavis. il s’expose alors à la sanction judiciaire d’une résiliation du bail à ses torts lorsque
l’exception d’inexecution est rejetée. Cette exception n’est retenue que lorsque te manquement de l’un des cocontracttants est considéré comme suffisamment grave. Les juges appréciant de façon restrictive ce caractère de gravité suffisant, il est tmperatlf de solliciter une
autorisatan judrdalre préalable pour suspendre ou consigner les loyers, Dans une espèce dans laquelle la rupture fautive du bail par le preneur ava1t été retenue du fait de son départ sans préavis, la Cour de
— cassation a rappelé que la compensation entre la créance indemnitaire du bailleur pour rupture du baît aux torts du preneur (creance de loÿers) et la créance indemnitaire du premeur pour troubles de jouissance ne pouvait fntervenir qu’après liquidation préalable de ces
— créances (Cass, 3° clv. , 23 mai 2013, n° 1 1-26 095 P+B, Rev. loyers 2013/9239, n° 1632, note B. de Lacger)
Le preneur ne peut par ailleurs pretendre au remboursement des travaux qu’il a effectués et qui auraient pu incamber au bailieur au titre de ses obligations, s’il n’a pas mis préalablement ce dernier en demeure d’y pourvoir ou s’il n’y a pàs été judictairement autorisé préalablement, '
sauf urgénce (Cass, 3° civ., 29 juin 2010, 11° 09-16,025, ASO! 2010, p. 714 ; cf. également Cass, 3* civ., 9 nov. 2010, n 2 09-69.762, 2011, p. 205; note C. Dreveau Cass, 3* clv., 31 oct. 2012, n° 11-18.635, Loyers et copr. 2013, comm. n° 33, note B. Vial-Pedroletti). > "- -.
Il s’agit de l’application des dispositions de l’article 1144 du Code civil selon tesquelles : « le creancrer peut aussi, en cos d’inexæutlen, être autorisé à faire exécuter {uf-même { 'obligetton aux dépens du débiteur », . Ce principe a été rappelé récemment par la Cour de cassation : « sotf urgence, le bailleur ne doit rembourser ou preneur les travaux lui
' incombant que s’il o été préolablement mis en demeure d’ovotr à les réoliser et, à défaut d’accord, si te preneur a obtenu une autorisation fudiclaire de réaliser ef, à défaut d’accord, st le preneur a obtenu une autorisation Judiclaire de réaliser les travaux aux
lieux et place du bailleur » (Cass, 3° cv., 23 mai 2013 n° 11 29 011, P+B, Rev; loyers 2013/9389, n° 1633, note H. Chaouf, AJO1 2013, p. 824 note Y. Rouquet} . . :
Document Wolters Kluwer France souris aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions > i Générales d’Abonnement ___ ___, _. -_- d i . . 7711
' Groupe d’études et d’entreprises c/ Mademoiselle AR AS de La Messetière, AJDI 2012, p. 662).
lnfijUnafr 01/09/2014
le preneur peut saisir le juge des référés pour être autorisé à exécuter les travaux pour le compte de qui il appartiendra ; » l’autorisation de
« travaux demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès tors qu’ils étaient nécessaires à l’usage prévu au bail du bien loué, que
leur teneur était validée par ta Préfecture et que leur coût était supporté par l’exploitant qui proposait d’en faire l’avance » {CA Paris, pôle 1, ch. 3, 26 févr. 2013, n° RG : 10/23786, Sté Fix Hotel Est c/ Fiat, Loÿers et copr. 2013, comm. n° 14, note E. Chavance).
S’agissant de la détermination du quantum de l’indernnisation , il était régulièrement jugé que le cocontractant qui a subi le préjudice devait être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, ce qui exctuait en principe l’application d’un coefficient de vétusté (Cass. 2° civ., 23 janv. 2003, n ° 01-00.209, Bull. civ. 1, n°20). Cependant, ce principe a été tempéré en matière de bail commercial, la Cour de cassation ayant précisé qu’il y avait tieu d’appliquer un tel coefficient aux équipements présents dans les locaux avant la survenance du sinistre, dès lors qu’aucun fonds de commerce n’était exploité dans les locaux loués depuis plusieurs années et le preneur n’ayant attoun projet d’aménagement en cours (Cass. 3° civ., 16 juin 2010, n° 09-13.156, Bull, civ. IH, n° 126, RLDA 2010/57, n° 3000, obs. Fitiol de Ralmond M.). . . :
La Cour de cassation estime toutefois que l’exécution en nature est prioritaire et approuve en conséquence une cour d’appel d’avoir débouté un preneur de sa demande de réparation en équivalent alors que le bailleur avait offert de réaliser les travaux lui incombant (Cass, 3° civ., 27 mars 2013, n° 12-13.734, P+B, Loyers et copr. 2013, comm. n° 130, obs. Vial-Pedroletti B.). : E
3. Les grosses réporations Il est fréquent que les baux se référent, en vue de répartir les charges de travaux entre le bailleur et le preneur, aux grosses réparations de l’article 606 du Code civil bien que ce texte concerne les rapports entre nu-propriétaire et usufruitier.
L’article 606 du Code civil dispose que « Les grosses réparations sont celles des murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des
couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont
d’entretien ».
Ces dispositions, dans les rapports entre url-prop riétaire et usufruitier, s’articulent avec celles de l’article 605 de ce code : « l’usufruitier n’est tenu qu’oux réparotions d’entretien. Les grosses réporations demeurent à la charge du propriétoire, à moins qu’elles n’aient été accosionnées par le défaut de réparation d’entretien (…) ». La Cour de cassation retenait traditionnellement une interprétation restrictive de l’article 606 du Code civil, estimant que cette énumération était limttative (Cass. 3* clv., 27 nov. 2002, n ° 01-12,816, Suit. civ. III, n° 235, Rev. loyers 2003, p. 76, […],
Administrer 2003, […], p. 37). !
Sur l’article 606 du Code civil et le bail commercial : Denizot G., Application de l’article 606 du code civil aux batx commerciaux, AJDI
2004, p. 627 et s. La Cour de cassation à fait évoluer sa jurisprudence en abandonnant la référence au caractère Mmitatif de l’article 606 du Code civil dans un arrêt en date du 13 juillét 2005 aux termes duquel elte a indiqué que les réparations d’entretien sont celtes quJ sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale {Cass. 3° civ., 13 Juill. 2005, n ° 04-13,764, Bull. clv. II!, n° 155 ; à rapprocher de Cass. 3° civ., 7 janv. 2009, n ? 07-19,112 : Cass. 3° civ.. 17 nov. 2009, à° O8-14.602, AJDI 2010 p. 136). ? ' '
La notion de réparations relatives à la structure ou à ta solidité générale de l’immeuble semble être interprétée largement. La Cour d’appel de Paris a ainsi précisé que + lo réféction des chutes d’eou pluviales et ménagères et de bandeau en zine suite à la suppressfon du garde manger tendent à lo préservation de l’immeuble dons so structure » et fncombent en conséquence au bailleur, le bail mettant à la charge
de ce dernier les travaux visés à l’article 606 du Code civil (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 19 oct. 2011, n° RG : 10/04543, SARL Art Organisation
+»
4. Risques technologiques et noturels
Sur l’obligation d’Information du baîlleur en matière de risques technologiques et naturels, voir l’étude n° 201.
5. Vices cochés
Il résulte de l’article 1721 du Code civil, applicable auix baux commerciaux, qu’il « est dû garantie ou preneur pour tous tes vices au défauts de la chose {ouée qui en empêchent l’usage, quand même te baltteur ne les aurait pos connus tors du bail. S’il résulte de ces vices ou
défouts quelque perte pour le preneur, le baîtleur est tenu de l’Indemniser »,
Le baîlleur doit garantir te locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail, sauf si ces derniers résultent d’un cas fortulit ou d’une force majeure {Cass. 3* clv., 5 avr. 2011, n °° 10-15,475, Rev, loyers 20117917, n° 1299, Loyers et copr. 2011, comm. n° 203, note D.
Vial-Pedratett}}.
Document Wolters Kluwer France sournts aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement _ __ _… …_ ___… , – cc. .- -. ces rom 8111
[…].([…]
Fox (33) O1,44.18.05.06 | DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Annuls ok «rm/Jace l’oda df@Ï/Œîfl+' ekfëü’cÏÉdr pmon manie L’AN- DEUX MILLE TREIZE, ET LE älNGÏSEPÎ MAÊ 1 ,
A LA REQUETE DE :
La Société ER. Société Anonyme à directoire et conseil de survelllance dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce
* et des soclétés de Paris sous le numéro B 572 078 905, prise en là personne de son " Président du Directoire, Monsieur Pierre AV, domicillé audit siège.
ci-après « ERI
AYANT POUR AVOCAT MANPATAIRE : Me BJ BK Y Avocat au Barreau de Paris
[…]
Tél : D1.47.63.13.15
[…]
AYANT POUR AVOCAT :
La SELAS LARTIGUE-TOURNOIS-ASSOCIES Représentée par Me Clément Lody Avotat au Barreau de PARIS
[…]
Tél : 01.,[…]
PALAIS R 005
+ Nous, Société d’Exercice Libérale J’Al, HUISSIER DE SOUSSIGNE, A Responsabilité Limitée . Eric PIQUET Estelle MOLITOR, titufaire d’un office d’hülsster de fustice près le Triburial de Grande Instance de Parts y demeurant […], […] par l’un
DONNE ASSIGNATION A :
— - La Société en Nom Collectif Nouvelle Maison des S, dont le siège est sis 8 rue E
O – […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 348 604 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ve
érauV ak ,{ü&0er Ja. -[…] de. m’CÔ’N tê.aÏJ-i'>-,
ci-après « SNC NMDC »
+-
A COMPARAÎTRE por devant Messieurs les Président.of Juges composant le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS : 4, Qual de Corse -- 75004 PARIS à l’audieïÿce du Jeudi 27 Juin 2013 à 11 heures, |
IMPORTANT
jl EST PRECISE QUF :
Les porties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se foire assister ou représenter par toute personne de leur chalx. Le représentant s’il n’est pas Avacat, doit justifier d’un pouvoir spécial [Article 853 du C.P.C.). Foute pour le défendeur de camparaîïtre, I! s’expose à ce qu’une ordonnance sait rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son odversaire (Article 56 du C.P.C)
Article 861-2Z ;
Sons préjudice des dispositions de l’article 68, la demande iIncidente tendant à l’octrol d’un défai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être farmée par déclaration foite, remise ou odressée ou greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demonde doit justifier avant
' l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Les pièces que la partie Invoque à l’appul de sa demonde de délal de paiement sont jointes à la décloration.
L’auteur de cette demande incitlente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dañs ce cas, le juge ne foit droit oux demandes présentées contre cette
partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
* %
t’ .
PLAISE AU TRIBUNAL
I – Présentation des Parties et des Faits
La société ERI, spécialisée dans divers corps d’états techniques, a été sollicitée pour effectuer au siège de la Nouvelle Maison des S, sis 8 rue E O – […], divers travaux de métallerie, menuiseries extérieures ainsi que de remplacement d’une parte de sortie de secours,
!l s’agit d’un ensemble de travaux représentant de grosses réparations dépassant de loin les réparations locatives ou de menu entretien pouvant être à la charge d’un locataire,
Ces nombreux travaux ont fait suite à des ordres de services, tous signés par l’Assistant à la Maîtrise AT, la société GETRAP, au nom et pour le compte du Maître AT, la SNC NMDC!,
Si les situations n°1 à 6 de ces travaux ont été réglées par la SNC NMDC, celle-ci n’a plus rempll ses obligations de paiements à compter de la situation n°7 (facture du 29/07/2011)2.
Alnsi S factures demeurent à ce jour impaÿyées par la Maître AT, la SNC NMDC, remontant à une date jusqu’au 29 juillet 2011 et allant Jusqu’au 21 juin 2012, pour un montant total conséquent de 44.733,60 Euros, tel qu’illustré dans le tableau suivant? :
_ Date N° de facture Montant 29/07/2011 11072193 4.327,09 € 20/02/2012 12020441 28.321,40 € 20/02/2012 __ 12020442 5.626,71 € 21/06/2012 __ 12060799 322,92 € 21/06/2012 12060794 6.135,18 €
TOTAL " v . e . 44.733,60 € .
! Ptèce n°1 : Ordres de Service signés . ? Pièce n°2 : Décompte ERI ; Pièce n°3 : Justificatifs de paiement par NMDC de la première partie des travaux ; * Pièce n°4 : Factures impayées
« +
Après de multiples tentatives de recouvrement desdites sommes, la société ERI a adressé une première relance par courrier en date du 20 décembre 2012, puis une mise en demeure le 14 janvier 2D13°. Face au refus de payer opposé par la SNC NMDC, ERI n’a eu d’autre choix que de solliciter son conseil, afin que celui-ci adresse une dernière mise en demeure avant poursuites, ce qu’il ft par
courrier en date du 22 avril
Par un courrier en réponse du 29 avril 2013, la SNC NMDC a refusé de s’acquitter de la somme précitée due (elle a néanmoins accepté de régler une facture de retenue de garantie pour la modique somme de 1.247,64 €). Elle oppose ainsi à la société ER) un contrat de délégation de maîtrise AT qu’elle aurait contracté avec son locataire, la société ODO (en Redressement Judiciaire
depuis le 18 février 2013), et avance :
— - Qu’elle conteste la somme de 6.458,40 € TTC (soit les deux dernières factures du tableau ci- dessus) correspondant soi-disant à une porte commandée par son locataire sans son accord,
et,
— - Que le solde est du par ODD-et non par elle-même du fait du contrat de délégation de malÎltrise AT.
La société ERI se retrouve ainsi contrainte d’assigner la SNC NMDC devant le Tribunal de céans aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement des sommes dues.
C’est dans’ce contexte que la société ERI sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la SNC
NMDC au paiement de l’ensemble des sommes dues, avec Intérêts légaux à compter de la date __ t" d’exlgibilité des factures.
[…]
La société ER sollicite, par la présente assignation, le reglement de travaux Intégralement effectués et parfaltement exécutés.
La SNC NMDC ne conteste, à cet égard, aucunement la réalisation effective _et complète des
travaux.
Après avoir largement initié le paiement des travaux" (pour un montant de 74.259,07 euros au titre des situations n°1 à 6), la SNC NMDC a refusé inopinément de régler te solde, pensant pouvoir se soustraire à ses obligations en se dissimulant derrière un contrat de délégation de maitrise AT qu’elle aurait conclu pour ces travaux avec son locataire, la société ODD.
Or, nonobstant tout contrat de délégation de maitrise AT, la SNC NMOC demeure responsable en tant que Maître AT et donneur d’ordre sur les ordres de service remis à notre cliente.
En effet, la société ERI ne peut se voir opposer, conformément au principe de relativité des Contrats, les stipulations d’un contrat de délégation de maltrise AT auquel elle n’est pas
partie et dont elle ignore l’existence et Je contenu.
De surcroît, la délégation de maltrise AT est un contrat de mandat réglt par les dispositions
des articles 1984 et sulvants du code civil. Il est alnsi constant que l’exécution des obligations
* Pièce n°5 : Courriers de relance et mise en demeure du 20 décembre 2012 et 14 j janvier 2013 3 Pièce n°6 : Dernière mise en demeure avant poursuites du 22 avril 2013 * Pièce n°3
contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe au mandant seul (Civ.1*", 14 novembre 1978, Büll. Civ, 1,n°346). Les actes accomplis par le
maître AT délégué engageant le maître AT comme s’il les avait accomplis lui-même.
En l’espèce, de surcroît, la SNC NMDC est le seul donneur d’ordre au vu de l’ensemble des documents versés aux débats.
Les problématiques avancées par la SNC NDMC dans son courrier du 298 avril 2013 ne concernent que les relations de cette dernière avec son locataire, ODDO, à charge pour NMÏC de déclarer la créance afférente aux sommes qu’elle aurait éventuellement versées à DDO en sa qualité de Maître AT Délégué,
Pour ces mêmes raisons, la contestation par NMDC de la somme de 6.4S8,4D € TTC sur le fondement d’une commande faite par GDO sans son accord ne peut valablement être opposés à la secrete ERI, ces considérations ne concernant que les relations entre NMDC et ODD.
: Le contrat de délégation de maitrise AT ne peut donc être opposé à ERI pour soustraire la
SNCNMDC de ses obligations à son égard.
Enfin, !! est utile que le Tribunal sache que la société ODO avait elle-même commandé un certain nombre de travaux (menuiseries, métallerfe, verrières) à ERI, et dont le solde de 23.094,91 Euros demeure impayé et pour lequel ERI a déclaré sa créance auprès du mandataire judiclaire".
Pour autant, la SNC NMDC, Maître AT, demeure également redevable de ces factures du fait de la défaillance de son mandataire, la société ODO®,
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de céans de constater que l’ensemble des factures énoncées au tableau ci-dessus de même que celles adressées à la société ONO, sont effectivement dues par la SNC NMDC en sa qualité de Maître d’œuvre seul bénéficlaire des travaux et de condamner cette dernière à leur règlement.
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société ERI ayant été contrainte d’engager des frais de justice et de représentation pour faire valoir ses droits devant le Tribunal de Céans, il est jnéquitable qu’elle en supporte la charge, ERI soilicite en conséquence la condamnation de la société SNC NMDC à (ui payer la somme de 3.0DD euros au titre des dispositions de l’article 70D du Code de Procédure Civile.
[…]
Compte tenu du caractère non sérieusement contestable de la créance, de son ancienneté, mais également des multiples difficultés rencontrées pour son recouvrement, la société ERI salhc1te du Tribunal qu’il assortisse son jugement de l’exécution orov1solre
? Pière n°7 : Déclaration de créance envers la société ODO du 18 avril 2013 (et factures impayées) * Pièce n°7 précitée
—
« 4.
S+
PAR CES MOTIFS
Vu les prés-antes écritures et les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu les articles […] et 1147 et suivants du Code Civil, S15 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance Paris de :
Constater que l’ensemble des factures énoncées au tableau ci-dessus sont dues par la SNC NMDC,
Par conséquent,
Condamner la société SNC NMDC es quolité de Maître AT et donneur d’ordres à payer à la société ERI toutes les factures restant dues pour la somme de 44.733,60 Euros ;
Condamner la société SNC NMDC es quolité de Maître AT et bénéficlaire effectif des travaux commandés par son mandataire ODO à payer la somme de 23.094,91 Euros pour laguelie ERI a fait valoir sa créance à titre prévisionnel dans le G de la procédure collective de la société ODO sans pour autant que cela ne dispense la SNC NMDC de ses
obligations à l’égard de là société ERI ; Assortir ladite condamnation des intérêts légaux à compter. de la date d’exiglbilité des factures ;
Condamner la société SNC NMDC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
[…]
Pièces versées :
— - Pièce n°1 : Ordres de Service Signés ; -- – Pièce n°2 ; Décompte ERI ; Plèce n°3 : fustilficatifs de paiement par NMDC de la première partie des travaux ;
— - Pièce n°4 : Factures Impayées ; . Pièce n°5 : Courriers de relance et mise en demèure du 20 décembre 2012 et 14 janvier
2013 ; Pièce n°6 : Dernière mise en demeure avant poursuites du 22 avril 2013 ;
Pièce n°7 : Déclaration de créance envers la société ODO du 18 avril 2013 (et factures
Impayées),
CENTRALE – --- prs :
y P A R F 8
Société ODD 8, rue E O […]
— A l’attention de Madame M B ' Paris, le 27 mai 2013
Objet : Assignation de la société NMDC par la société ERI
Madame,
Par acte en date du 16 mai 2013, nous avons été assignés par la société ERI devant le Tribunal de Commerce de Paris on paiement des sommes suivautes :
— - 44.733,60 enrôs au titre des factures prétendument dues par NMDC « es qualité de Maître AT et donneur d’ordres » ;
— - 23.094,91 enros au titre de la créance prévisionnelle d’ERI, somme prétendument due par NMDC « es qualité de Maître AT et bénéficiaire effectif des travaux commandés
par son mandataire ODO ».
Pour votre parfaite information, vous trouverez ci-joint copie de cette assignation.
Nous avons identifié que sur le total des 44.733,60 euros réclamés par la société ERI, un montant de 24.700,73 euros TTC vous a été versé par nous en deux fois à votre demande ;
i) Par virement du 12 octobre 2011 d’un montant de 226.719,70 euros TTC qui inclut une somme de 14.827,25 euros TTC (12.397,37 euros HT) concernant la réclamation d’ERL, – .
ii) Par chèque du 7 jauvier 2013 d’un montant de 26.598,54 euros TIC qui inclut une somme de 9.873,48 euros "TTC (8255,42 euros HT) concernant la réclamation d’ERL
Ce montant total de 24.700,73 TIC a dû être reversé par vous à la société RRI et ce dans le G de votre mission de Maîtrise AT Déléguée.
Vous trouverez joints à la présente l’ensemble des éléments justifiant que cette somme a effectivement été versée par NMDC à ODO, sur demande expresse d’ODO. Dès lors, nous nous étonnons que la société ERI sollicite notre condamnation à ce titre. Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre tous les éléments
attestant que le paiement a bien été effectué par ODO auprès d’ERL
Nouvelle Maison des Centratiens Société en Nom Collectif au capital de 1524,49 € R.C. Paris B 348 604 349 – SIRET 348 604 349 000 12
.. considération distinguée.
Par ailleurs nous constatons que parmi les montants figurant dans le récapitulatif du 5 décembre 2012, un montant de 662,61 euros HT apparaît au titre de prétendus travaux de « métallerie, serrurerie », que nous vous avons réglé le 12 octobre 2011, Or, il semble que cette prestation n’a jamais été commandée à ERL Vous
voudrez bien nous fournir des explications quant à cette somme.
De même, il nous est demandé une somme de 5.400 euros HT, correspondant à un ordre de service n° 9 (copie jointe) en date du 10 mai 2012, non sigué, Nous n’avons jamais validé ces prestations. Nous vous remercions de nous adresser toute information sur ce point confirmaut que la société ERI sollicite le paiement de
prestations qui n’ont pas été validées. En outre, la somme de 23.094,91 euros réclamée par ERI dans son assignation du 16 mai 2013 correspond à des
prestations qui ne concernent pas NMDC, cette dernière n’ayant validé aucun ordre de service s’y rapportant,
Nous comprenons que cette somme a été facturée à ODO par ERI qui a déclaré une créance à votre passif à ce titre le 18 avril 2013. Nous vous remercions pour la bonne forme de confirmer que nous ne sommes en aucun
cas concernés par cette facture.
participer à cette procédure et faire valoir tout argument utile, nous allons solliciter
Afin que vous puissiez affaire vous soit déclaré commun, conformément aux
votre intervention afin que le jugement A venir dans cette dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Enfin, s’il s’avérait qu’ODO a omis de régler à ERT la somme de 24.700,73 euros TIC, détaillée ci-dessus, conformément à ses obligations contractuelles, nous interrogerons nos conseils sur la qualification à donner à ce détournement et sur les éventuelles poursuites que nous pourrions envisager tant à l’encontre de votre société
que de ses dirigeants, J’adresse copie de la présente à Maître Mattinez et
Jeau-Clande A
Maison des Ôonù’aliens -
Gérant .ouvelle
Copies : – - Assignation ERT / NMAC du 16 mai 2013 . – - Justificatif du virement BRED de NMAC à ODO du 12 octobre 2012 – - Justificatif du payement par chéque BRED de NMdC à ODO du 7 janvier 2013
= – Ordre de service N°9 ERI du 10 mai 2012
Ce : Maître Z
vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma ___… pore
como rem qu omar rt de tire"
Relevé de comptes Date N° de compte N° de relevé Page 7 M – 12 octobre 20I ) – 529.01,3747 ? 35 – . I/1 "à Vos numéros et adresses utiles . rouges : TF 8375 63 ' Votre agence BRED Espace : 0820 336 100 (1) [- 35 150 0 Ë? email : espace.france@brad.fr Opposition carte bancaire : 33(0}! 77 86 24 24 (3. 8 RUE E O Site Internet : wwwbredfr BRED Direct Courrier. : […] . : BREDFRPPXXX Votre Code JBAN -- : FRZ6 10}0 7002 3600 5290 1374 716 "3 %\ . (1) touif : 0,12 Euro ls mlnuté, (2) tœxif: 0,34 Euro la minute (3) tarif kcof en viguets, l__ ®\ \ _,..;{f" . _] ! . ' (' \/
F" Votre Conseiller – .,£nval precedent effectué le 11 octobre 2011
Mie Sabine Lopez-Beraud i,_
LK) La vie du compte Sexle la facture éventuellement joute au présent envol constitue un pmflœufw regard des droits à déduction de la TVA ou des charges en matière d’impôts directs
( } Situation de vos comptes
Euros Posts principal 867,360,63 Relevé d’opérations du poste principal . Date Référence 2 Débit Crédit "" | Valeur IRL] . Solde précédent | . : 1,094,083,98 12.10 – [Virement 4005003 226.7 19,70 , 12.10.11 oda . factures septembre 201 [ : 12.10 [Frais divers – ® . 4095003 – 3,65 12.10.11 (dont hors taxe e.3,05 tva taux 19,60 % e.0,60) -.. Total des mouvements 226.723,35 1240 | . « - »" Nouveau solde 867,360,63 ® Pour information. Ces éléments seront repris sur votre facture mensuelle, : C ) – 0 PLS. 12 – . ttt. GPDD -- Fribuse N°4 – Friv mms de malle u …… u 25/09 M I 223,84 DDD foie N°6 honsrais 10/08/2044 . – Sr ktos,ep (DD O -- Faibum N°P – travaux A'2geu ce da ont – 2 p/08 7/28 __+ 53.86 ' ' 20. 726 744 (to (2) etr £u.rtm Wi.mJ £»œfiem/ woFaïmm ta l’ : MT
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Adresser vos récizmadnnsl la Direction de la Qualité » 18, quai de la Rapée – […]). En cas de déssccord persistant, ou cn l’absence de réponse dans les
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La Nouvelle Maison des S
8 rue E O 75 DOS PARIS
Affaire ; Rénovation de la Maison des S.
« Référence : Bail commercial du 6 octobre 2009,
Titre : Facture N° 1 – Travaux de mise en conformité
Date ; 20/09/2011
[…]
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«. ? – AJËÎAËŒJË MONl’ANT MONTAN’l' […]
}Avance et situation précédente
[…]
Montant H.Y. TVA à 19,6% Méntant TTC
Réglement par chèque sûlivant le contrat ,
En Euros
137 728,96 26 994,88 164 723,84
[…]
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N 13 o 3
ODO
[…]
Référence : Bail commercial du 6
Titre : Facture N° 6 Honoraire
Date : 20/09/2011
[…]
octobre 2009.
Affaire : – Rénovation de la Maison des S.
La Nouvelle S
Maison des
8 rue E O […]
8 rue E O 75008 paris
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MONTANT Aventt. MONTANT – | _ acoMmrTes ACÔMPTE TOTALHY DEMANDE PRECÉDENTS _ERËurdë Architecte et maîtrise d’œuvré d’exécutièn 192 000,00 €| 100%! 432 000,00 €| 144 000,00 €| 48 000,00 € Bureau d’étude technique fots électricités et SSI 10 000,00 €| 100% 10 000,00 €) 10 000,00 € 0,00 € Bureau d’étude technique lots CVC et Plomberie 15 000,00 €} 100% 15 000,00 €) 415 DDO0,00 € 0,00 € t – jBureau d’étudé structure 5 000,00 €) 190% 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € Géornètre 10 009,00 €; 400% 10 000,00 €| 10 00,00 € 0,00 € Coordinateur SPS 3 000,00 €j 100% 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € Bureau dé contrôle 5 000,00 €j +100% & 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € TOTAL MARCHE HT. "Z40 000,00 € 246 000,00 €|_192 0Ù0,00 el _ 48 000,00 € Avance et situat)on précédente 192 000,00 MONTANT DE LA FACTURE En Euros Montant HT. 48 000,00 TVA à 19,58% 9 408,00 Montant TYTÉ 67 408,00 & pu ŸM 2 ŒCMÂ
«n.
: Danièle Damon
[…]
SOCIETE ODD […]
»
Objet ; . Malson des centratiens
[…], ls 18 septembre 2011 NOTE D'[…]
Montant APS, 100Èâ 44 122,16 €
Montant APD, 100 60 264,25 €
Moniertl PRO, 100% 94 883,18 €
Montant ACT, 100% 80 052,61 €
Montant DET, 677 ? 85 998,87 €
Montant VISA, Bf7' […]
Montant total HT 342 308,74 €
Monlant clé]à perçt} 242 859,32 €
Total HT en demande 99 455,42 €
TVA 19,68% 19 493,26 €
Montant TYT& 118 948,89 €
Soit un total de ÇÈNT DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE
[…].
En votre almable réyiemnî
[…]
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[…] : (5 61 32 82 86 -:Fax : […]
[…] : […]
e-mail : daniete.damon2007@orange.fr
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ODO 8 rue E O 75008 paris
[…]
Affaire : Rénovation de la Maison des S, Référence : Bail commercial du 6 octobre 2009.
Titre : Facture N° 7 TRAVAUX D’AGENCEMENT
Date : 20/09/2011
La Nouvelle Maison des
'CONPTAAIUISE _.
[…]
[…]
[…]
[…]
ACOMPTE En Euros
Agencement : MYHS 4140 000,00 El 400%
140 000,00 €
136 164,00 €
3 836,00 € QL
140 000,00 €
136 164,00 €
3 636,00 €
TÔTAL MARCHE HT. -- . 4140 000,00 €
_ ) («Avance et situation précédente
MONTANT DE LA FACTURE . Montant H.T.
TVA à 19,6%
Montant TTC
Règlement par chèque suivant Je contret .
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136 164,00 En Euros 3 836,00
751,86 4 687,86
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L Ê"« " deus es e e t tons e
AH AZ os "T- --- Javonet. MONTANY ACOMPTES ACOMPTE le . - : […], seçond oeuvre, entreprise LACROIX 48 813,67 e} 1nn%| – 4681367 e) – 40 813,074. 0,00 € Bols, murs, support vasques, ontrepriss , ODRMPE $ 600,83 e] 100% 8 660,93 e 6 689,83 € D,00 € Étécticité, entréprise MORAND . "- 40 €) 400%] – 10 843,85 €) – 10 0,00 € " [Mélalleda, serurerie, entreprise ERI ! 862,81 8f 100% 562,614 € 862,61 € 0,00 € lot 08.1 – CVC , entreprise AMITEF 13 208,67 €) 400%] – 413 200,67 6| – 13 205,67 € 0,90 €
lot 08.2 – Plomberie, entreprise ARAJTEF 48 957,67 €) 100%! ' – 19 857,67 € 10 957,67 € 0,00 €
[…]
D’Antin, entrepride ER – 48 990,18 €f 100% 19 940,10 € 11 734,75 € 9 245,42 €
. È acomptes déjà perçus par ERJ (n°2 = 2 456,68 GHT: n°5 = 9 278,08 EHT} 17 724,76 € Etanchéité lucames côlé rue et cour, réfection ; e R descentes EP re et Cour, entœpfiée’DRMPE 13 864,16 €) 100% 413 984,16 € 13 984,16 € Détection incendie, entreprise IPS) 4D 000,00 &] 400% 49 090,00 € 10 000,00 € 0,00 € Couverture au- déssus groupe froid terabse . 5ème étage immeuble B, enimpflse 9 819,10 € 100%l {B 819,10 € 9 819,10 € 0,00 € » Sinicture climatisation en tolturs, antroprise . . ER 8 278,08 €} 109%: 9 278,08 6l S2R0AeL D.on.€t {% «si… «cHDhtd’èqilfl’ BŒ46g« da__fi««-'-:____À»l-'-»-m _.' .- Roue , l ' '. . SAF) -de règlement de . _ – %_SŒEÎSHÆ_DMIÆ_» e i P3Ï£r .W.--.L_ tt Soto SAP da 4 "' : T . l 1 7 entreprise ACTYS 7 000,00 €) 100% 7 001,00 € 7 000,00 € 0,00 € * Garde corps fagade rue E O, entreprise . l de. ER 2456,668 €) 400%) . 2 456,68 E’ 2 456,566 € , 0,00 € TOTAL MARCHE HT. – _. __ 171 703,30 € 171 703,30 €] __ 149 463,72 €| ___ 22 739,55 € Avance et situation précédante de . : 149 463,72 […] > : : En Euros + Montant HT. ___ _ ce cm me ore unis . , C2… 22 235,58 TVA à 19.5% ++ Mis -- en + e se « 4 358,86 , Montant TTC _ , – _; __ -- .- 26 590,54
Réglement par chèque suivant le contrat
— Tbpux ),[…].
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[…] – me " . hT’ÆÇ’ ® .
[…]
AMO L GÉTIIAYF 2, […] + = Ofalet : TRAVAUX EXT. […]
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nfalire d’Oruvre s […] – Mandataire
[…] – D i a – V,.- – ° l :.. [art , 45, rue de Ja Praîris . […] « LOT N° ; – nl ntm DMINTU * e METALLERUE – MENUISERIES EXTEÆUEURES [' – -- ORDREDÉSERVICEN*:(9 ___ d
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36 €
MONTANT HT. Marché de Base * : WONTANT T,. 08 N°02 ' : 939011 € + MONTANT HT, OS IV°03 : 1 2456,68 € . MONTANT MT. OB N°04 :o 9 172,80 € - ; MONTANT HLT, 09 N°us 7 19 950,18 € 1 . "* > MONTANT HT, 08 fo .. . 9 l MONTANT HT, 08 N°07 . : 3 BOB,A0 € -- MONTANTHE, 08 N°08 : r ' (€! MONEANTILE. 0$NY®09 -- ' . . ' . 5 400,00 € >e-) .. Nouveau Montant du Marché FLE. t 39 492,19 € , 1 TV,À: 19,6 L : 19 500,47 € p. * « » J ! . MONTANTTE : ->
(Prix fermo st non révisub{s}
l d’œoieufletr 4, Saïon planning contéathiet pouvrane erlä’ ». JMNMTANIRE D’ŒUVAK,
[…]
Paris, le 10/05/2012
«=
[…]. ; […]
[…]
[…]
Entre les soussignés
+
La Société E.R.I. Société Anonyme à directoire et conseli de surveillance dont le siège social est situé […], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 572 078 905, prise en la personne de son Président du Directoire, Monsieur Pierre AV, domicillé audit siège.
D’une part ;
La Société en Nom Collectif Nouvelle Maison des S (SNC NMDC), dont le siège est sis 8 rue E O – […], immatriculée au registre du commerce et des soctétés de Paris sous le numéro 348 604 349, prise en la personne de son gérant , Monsieur E-AH A domicilié
audit siège,
D’autre part;
Il a été exposé et convenu ce qui suit
La société ERI, spécialisée dans divers corps d’états techniques, a été sollicitée en 2010 pour effectuer au siège de la Nouvelle Malson des Centrallens, sis 8 rue E O -[…], divers travaux de métallerie, menulseries extérieures ainsi que de remplacement d’une porte de sortie de
secours.
Par exploit d’huissier du 27 mal 2013, la société ERI a assigné la SNC NMDC par devant le Tribunal de Commerce de Paris : ! » – en paiement des sommes dites au titre de 5 factures impayées pour les travaux effectués en suite d’ordres de services, pour un montant total de 44.733,60 Euros (outre les intérêts), tel qu’illustré dans le tableau suivant :
Date N° de facture ___ Montant 29/07/2011 11072193 . 4.327,09 € 20/02/2012. 12020441 28.321,40 € 20/02/2012 12020442 – 5.626,71 € 21/06/2012 12060799 322,92 € 21/06/2012 12060794 6.135,48 €
TOTAL – . 44.733,60 €
— - En paiement de la somme de 23.094,91 Euros {outre les intérêts) due à ERI pour un certain nombre de travaux (menuiseries, métallerle, verrières) commandés par ONO, mandataire de la SNC NMDCG, Maître AT; (créance que ERI avait déclaré auprès du mandataire judiclaire à titre prévisionnel dans le G de la procédure collective de la société ODDO).
En paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aînsi qu’aux entiers dépens
Le litige a été enrôlé par le Tribunal de Commerce sous le numéra RG 2013033207,
Par conclusions signifiées pour une audience du 24 octobre 2013, la SNC NMOC a demandé au
Tribunal de : – - Dire que la SNC MNMOC avait valablement réglé directement et par l’intermédiaire de la
société ODDO à la société ERI la somme de 24.700,74 euros TTC, – - Dire que la somme de'6.458,40 euros TTC réclamée par la société ERL ne correspond à
aucune demande de travaux formulée par la société NMDCG, i – - Dire que [a somme de 23.094,91 euros TIC correspond exclusivement à une dette de la
société ODO, – - Donner acte à la soctété NMDC qu’elle offre de payer à la société ERI la somme de 13.574,46
euros TTC, Condamner la société ÉRI à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en cet état de l’Instänce que les parties assistées de leurs conseils, soucieuses de terminer définitlvèment et à l’amiable ce différend; se sont rapprochées pour. engager des pourparlers et
ont décidé, après avoir pris l’exacte mesure de leur désaccord, et en pleine connalssance de leurs droits respectifs récuellils auprès de leurs Consells, de se faire des concessions tétiproques et de mettre fin à leur litige sur la base de l’accord transactionnel dont la teneur suit ;
Article 1 : Concession de la société SNC NMDC
La soclété SNC NMDC accepte de régler à la société ERI, une Indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant de 38.275,20€ (trente huit mille deux cent soixante quinze etros et vingt
centimes) TTC.
Cette indemnité transactionnelle sera versée à la société ERI par chèque le jour de la signature des présentes, ce dont elle donne bonne et valable quittance, sous réserve de parfait encalssement.
Article 2 : Concession de la société ER
En contrepartie du versement de l’indemnité transactionneile visées à l’article 1 ci-dessus, et sous réserve du bon encalssement, la société ERI accepte de se désister Irrévocablement de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris, enregistrée sous le numéro de répertoire général 2013033207 et de renoncer expressément et définitivement à toute Instañce ou action à l’encontre de la société SNC NMDC ou de sés dirigeants et associés, pouvant avoir pour cause, pour conséquence ou pour objet, directement ou indirectement, la réalisation des travaux effectués par ERI au siège de la Nouvelle Maison des S, sis & rue E O -- […], dont le
paiement est l’objet du litige concerné.
Article 3 : Acceptation du désistement
La société SNC NMDC s’engage à accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société ERI
La soclété SNC NMDC renonce Irrévocablement et définitivement à toute jnstance ou action à l’encontre de la société ERI pouvant avoir pour cause, pour conséquence ou pour objet, directement ou indirectement, la réalisation des travaux effectués par ERI au siège de la Nouvelle Maison des Centrallens, sis 8 rue E O -- […], dont le paiement est l’objet du litige concémé
Article 4 : Frais et dépens d’instance
ll est expressément convenu que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elles auraient engagés dans le G à laquelle {) est mis fin par la présente transaction. "
Article 5 ; Transaction
Les dispositions des présentes ont un caractère forfaitalre et définitif et Interviennent pour solder tous le différend rappelé en préambule.
La signature du présent acte alnst que le palement de la somme versée à titre transactionnel ne préjugent en aucune façon du bien fondé des prétentions des parties, celles ci ayant simplement décidé de mettre fiñ amiablement au différend né entre elles.
Les obligations contenues dans le présent protocole sont indissociables et forment un tout indivisible. Leur parfalte exécution vaudra transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et plus spéclalement des dispositions de l’article 2052 dudit Code, !
Le présent accord transactionnel a donc entre les parties l’autorité de la chose jugée en demier ressort et ne peut être attaqué pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion.
Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée.
A ce titre, les parties reconnalssent avoir disposé d’un délal de réflexion suffisant pour apprécier auprès de leurs conseils respectifs l’étendue de leurs droits et obligations respectifs, en fonction desquels a été convenu le présent protocole.
Les parties renoncent expressément à se prévaloir des articles 2053 et 2054 du Code civil dont les dispositions sont sans objet à l’égard du protocole qu’elles ont négocié et conclu.
Fait à Paris Le Mercredi 11 décembre 2013 en deux exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
3
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour protocole »
— Pour ERI Pour SNC NMDC Monsieur AU AV Monsieur E-AH A
* lu el approuve, ue gubstotols »
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JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2014
se a » s
* " AFFAIRES CONTENTIEUSES 1OEME CHAMBRE
RG 2013033207 : 102 ++. s. rmi (e ( =+
ENTRE? : + SA ERI, dont le slège social est […] :
[…]).
. Partie demanderesse ; assistée de la SELAS LARTiGUE TOURNOIS – Associés, agissant par Me Clément LODY, avocat (ROOS) et comparant par Mes V. BJ BK-Y & S. VICHATZKY, avocals (JMS).
ET :
— SNC NOUVELLE MAISON DES S dont la siège social est 8 rue E O […] (RCS PARIS : 348 604 346). – Partie déferideresse : assistés du Cabinet LANDWELL & Associés, agissant par Me
*
+
Rémi de la SELLE, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, demeurant « Crystal 0
Park » – […], et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B&35).
APRES EN AVO!R DELIBERE
— - Par acte en dafe du 27 mal 2013, sur et aux fins d’un précédent exploit en date du 16 mal – 2013, la SA ER] assigna la SNC NOUVELLE-MAISON DES GENTRALIENS et damanda au
triblinal de :
Vu les présentes écritures et les pièces produites aux débats, Vu las articles 1984 et suivants du code civil, Vu les articles […] et 1147 et suivants du code clvil, 515 du code de procedure civile,
— - Constater que l’ensemble des factures énoncées au tableau ci-dessus sont dues par la SNC NMDGC, ' 2 .. .
Par conséquent
— Condamner la société SNC NMDG ès qualités de Maître AT et donneur d’ordres à payer à la société ERJ toutes lea factures restent dues pour la somme de
— 44.733,60 auros ; . – - Condamner la société SNC NMDC ès qualités de Madre AT et bénéficiaire
effectif des travaux commandés par son mandataire ODO à payer la somme dé
23.094,91 euros pour laquelle ERI a fait valoir sa créance à litre prévisionnel dans ta > cadra de la procédure collective de la société ODO sans pour autant que céla na
dispense la SNC NMDC de sas obligations à l’égard de la société ERI ; – - Assortir ladite condamnation des intérêts légaux à compfer de la date d’ exrgrbrizte des factures ; = Condamner la société SNC NMDC au palement de la somme de 3.000 euros au litre . - : de l’artiéle 700 du code de procedure civile, ains} qu’aux entiers dépèrs ; – - Ordonner l’exécution provisoire du ;ugement & Intervenir nonobstant appel et sans
constitution de garantie.
34 .
TRIÉUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 16/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES tOEME CHAMBRE . MPV – PAGE 2
1 + – + SURCE, + r
N° RG : 2013033207
« . é
A l’audience publique du 16 janvier 2014, la SA ER) déciare se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de ia SNC NOUVELLE MAISON DES S.
— é ++ a e $ o ro & =-
Attendu que la SA ERI déclare se déslster de i’lnetance et de l’action à l’encontre de la SNC NOUVELLE MAISON DES S,
Attendu que ja SNC NOUVELLE MAISON DES S ne s’y opposé pas et se désiste également de ses conclusions.
En conséquence, le tribunal en prendra acte, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du cedé de procédure civile,
BAR GES MOTIFS
Le tribunal, .
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SA ERi A l’encontre de la SNG NOUVELLE MAISON DES S
Prend acte de l’acceptation par la SNC NOUVELLE MAISON DES S du
désistement d’instance et d’action de la SA ERL-
En censéquence, Constate l’extinction de la présente Instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. .
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe Jiquidés à la somme de 71,52 € dont 11,70 €de TVA. .
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique où siégeaient : M François des Georges, président, M. E-Pierre Salabert et M. Laurent Lemaire, juges, assistés de Mme Brigitte
Pantar, greffier, La minute du Jugement est signée par M. François des Georges, président et Mme Brigitte Pantaz, greffier.
+ ** :"" – 'A l’audience publique de même date, la SNC NOUVELLE MAISON DES CENTRALIENShe *" . s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
ant
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[…]
(12007978)
13-DCT-2814 11:24 Fram: 0153633499
AW AX Huisys de Jusiice […]
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
L’An deux mil quatorze et le peur OCTOBRE
A LA DEMANDE DE :
La société ODO, société par actions simplifiée au capital de 96,840 €, RCS PARIS 513 117176, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8 rue E O – […],
Ayant pour Conseil :
La SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO Société d’Avocats au Barreau de PARIS – Palais P.102 Prise en la personne de Maître André GUILLLEMAIN Associé co-gérant de {a SCP
174 boulevard Saint-BK – […]
Tél. 01 53 63 34 80 – Télécapie : […]
Laquelle se constitue et occupera sur la présente nssignation et ses sultes,
Efisant domicile en son Cabinet
Maître J’ai, – Géralgding AX, Wuissigr de Justicn Huissier de Justice près le Triounsal de Grande Instance de FARIS, 68
[…] […]
13-DCT-2014 11:25 From: 8153633199 Parse: 3/RS
A L’HONNEUR D’INFORMER
La société NOUVELLE MAISON DES S {NMdC), société en nom collectif au capital de 1.524,49 €, RCS PARIS 348 604 349, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social 8 true E O – […]
où étant et parlant à :
COMME IL EST piy CH-APRÈS
qu’un procès lui (leur) est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Iustance de PARIS, 4 baulevard du Palais – […]
que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de Pracédure Civile, il (s) (elle) (s) est (sont) tenu (e) (5) de constituer Avocat pour être représenté (e) (s) devant ce Tribunal.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte,
qu’à défaut il (s) (elle) (s) s’expase (ent) à ce qu’un jugement sait rendu à son (leur) encontre sur les seuls éléments fournis par son (leur) adversaire (3).
OBJET DE LA DEMANDE '
| = LES ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date à PARIS du 6 octobre 2009, la société NOUVELLE MAISON DES S a donné à bail commercial à la Société ODDO un ensemble immobilier ainsi défini :
13-DCT-2914 11:25 From: BIS3633498
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« Un hôtel particulier donnant sur la rue E O (Bâtiment A), un immeuble donnant sur […] (Bôtiment C) et un immeuble de transition (Bâtiment 8) reliant les deux premiers bâtiments, sans qu’il soit nécessaire d’en énoncer le détail, les plans des parties données à bail figurant en annexe 2 (à soyoir la totalité de la propriété à l’exception des FP"* et 6° étages du bâtiment A, tatolisont environ 7.314 m° SHON, et étant précisé que les salons du sous-sol, des 2?** et P" étages seront mis à la disposition du Bailleur par le Preneur de manière partielle dans
les conditions et modalités mentionnées à l’annexe 8), le Préneur indiquant en avoir parfaite connalssance pour les avoir visitées et accepté de les louer. De plus, à l’exception de 8 places de parking (dont 2 closes, n°25 et 48), le parking se trouvant en sous-sol (dont la surface figure en Annexe 2) fait également partie de l’ensemble immobilier loué ou Preneur »,
{pièces N° 1 et N° 2, bail commercial et annexes)
L’activité autorisée est celle de « Aûteflerie-restauration, lacation de solles, de salons et de bureaux, de bar, et traiteur et d’activité de damiciliation de sociétés ».
Effectivement, existe une partie hôtel: permettant l’exercice de l’activité classique d’hôtellerie-restauration d’une part et une partie de salles de salons et bureaux permettant une activité de location accompagnée ou non de prestations de bar et/ou traiteur d’autre part.
* Le loyer annuel a été convenu à hauteur de : .
— pour la partie fixe : 1,900.000 € HT,
— pour la partie varlable : 6 % de la fraction du résultat net avant impôts du preneur supérieure à 1.000.000 €. d
Suivant acte sous-seing privé en date à PARIS du 25 février 2010, la société ODO a acquis de la société INGENIEURS DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES MAISON DES S, qui n’est autre que le principal actionnaire de la société bailleresse, un fonds de commerce de location de salles, de salons, bureaux, bar, traiteur et activité de domicillation sis au 8 true E O -
[…] et ce dans la partie qui correspond à l’activité de location.
{pièce N° 3, acto de cession de fonds de commerce)
13-OCT-2814 11:25 – From:[…]8 Pase:5/25
Le prix a été convenu à hauteur de 200,000 €, la cession présentant la particularité de ne pas porter sur le droit au bail dans la mesure où un bail cammercial a été directement conclu entre le bailleur et l’acquéreur et campte tenu des liens entre le bailleur et le vendeur.
La partie hôtel, exploitée un temps par la société ACCOR, a été restituée au bailleur en fin de bail sans indemnité, l’exploitation subissant un loyer conséquent et des pertes récurrentes. !
Un tel défaissement est rarissime surtout à PARIS où la valeur de ce type d’établissements est supérieure à trois années de chiffre d’affaires… du moins paur ceux générant un profit fût-il faible |
Après d’importants travaux de rénovation de la partie à usage d’hôtel restaurant, la preneuse exploite désormais un hôtel 5 étoiles, outre l’activité de location de salles et salons, de bureaux et de domiciliation de sociétés,
L’établissement comprend :
— 57 chambres,
— un restaurant, le «Huit », un bar et un cigare bar,
— des salons dont cerfains sont réservés et peuvent être utilisés à tout moment, à titre gratuit, personnel et privllégié par le bailleur suivant un système de «points» (dont la contrepartie affimée a été celle d’une réductlan de loyer) (cf annexe 5 du bail)
B / LES DIFFICULTES DE LA SOCIETE 0bo
La preneuss s’acquitte, au titre de Ja partie fixe du loyer, d’une somme en principal de 1.900.000 € hors taxes,
S’y ajoute une partie variable dont on ne peut que douter qu’elle puisse être atteinte pour être fonction d’un résultat net qu! tient compte de tous les éléments financiers et exceptionnels de l’entreprise, ta preneuse émettant d’ailleurs toute réserve sur ia qualification de « foyer binaire ».
13-DCT-2914 11:# From: 0153633499 Pase:6"25
Enfin, existe une clause d’indexation sur les termes de laquelle le Tribunal devra se prononcer.
En réalité, la partie fixe du loyer est supérieure à 1.900.000 € dans la mesure où le bailleur bénéficie de l’utilisation à titre gratuit des salons, ce qui entraîne une impossibilité de commercialisation de ces salons et, par voie de conséquence, un manque évident à gagner pour la société ODO, un système de « points » ayant été prévu pour le bailleur qui essaie d’en faire profiter des tiers, cette pratique étant contestée pour être contestable.
D’évidence, ces coûts tocatifs, très élevés au regard des standards de la profession, ont grevé les charges d’exploitation du preneur, qui en outre a vu son champ d’exploitation réduit (ef & C). :
Sa situation financière devenant préoccupante puisqu’existe également une charge conséquente née des travaux de rénovation entrepris, la société ODO a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegatde,
Par Jugement en date du 18 février 2013, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et nommé la SELARL BAULAND GLADEL Z en qualité d’administrateur avec une mission d’assislance,
Par décision en date du 5 mars 2014, le Tribunal de Commerce a arrêté un plan de redressement permettant la poursuite de l’activité, Maître Z étant commissaire à l’exécution de ce plan.
(pièce 5, Kbis de la société ODO) C/ LES DIFFERENDS
a) La saisine du Tribuna/
Rile est le résultat d’une privation de jouissance en raison des manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance d’une part et du caractère réputé non écrit de la clause d’indexation d’autre part,
13-OCT-2814 11:26 From:D153633498 Pase:7/25
& Sur la délivrance
l
i
, Le 21 décembre 2011, la Préfecture de Police de PARIS a, en effel, notifié à la ( société ODO son accord au regard de la sécurité préventive sur le modificatif au | projet initialement autorisé le 30 juillel 2010 présenté le 11 octobre 2011, mals sous l certaines réserves, au rang desquelles figurent notamment :
— la limitation de l’accès du public (64 personnes) au salon Pierre Georges Latécoère au 2*"* étage, la partie couverte sftenante sous verrière étant réservée aux Usagers de la salle Latécoère avec la mise en place du buffet, :
— l’interdiction d’accès du public dans la salle Albert Londres située au sous- sol, réservée au traiteur pour les réceptions du niveau,
— Pinterdiction d’accès du public à la salle Montgolfier, celle-ci étant transformée en bureau et en espace d’attente sécurisé puisque coupé en deux en raison de la nécessité de créer un couloir de circulation.
(pièce 4, courrier de la Préfecture du 21 décembre 2011 + liste des mesures à réaliser)
Or, ces mesures imposées par la commission de sécurité privent la société ODO de la jouissance d’une partie de ses locaux à usage de salons, étant précisé que les travaux exécutés par la preneuse n’ont pas Impacté cette partie de l’immeuble et alors que les salons du 2°"°* et 3°"* étages ne peuvent recevoir une autre affectation (cf. Annexe 4 du bail),
Malgré l’opposition de la société NOUVELLE MIASON DES S, une expertise a été ordonnée le 23 avril 2013, l’expert devant notamment :
— donner son avis à partir du loyer convenu pour l’ensemble des locaux sur les valeurs locatives pouvant être affectées aux différentes parties de l’immeuble en distinguant plus précisément la partie hôtellère dont la valeur se détermine en fonction de la mélhode hôtelière des autres parties dont la valeur locative se détermine par rapport à des prix au m* pondéré,
— donner son avis sur la valorisation de la mise à disposition gratuite au bénéfice du bailleur de salons selon les conditions prévues à l’annexe 5 du bail,
13-DCT-2814 11:26 From: BL5S363349Y Pase:825
3
— donner son avis sur l’impact s’il en existe un de la privation de jouissance résultant des prescriptions de la Préfecture de Police…
(pièce 6, conclusions de la NOUVELLE MAISON DES S pour l’audience du 12 mars 2013 pièce 7, ordonnance de référé du 23 avril 2014)
L’expertise est en cours et révèle déjà le caractère exorbitant du loyer, l’impact de la privation des salons étant par ailleurs avéré.
6 Sur l’indexation
La clause est manifestement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, voire aux dispositions de l’article L. 112-2 du même Code,
h) La saisine de la Cour Une première procédure a en outre opposé les parties.
En effet, la « gratuité » née du système de points convenue en faveur de la bailleresse profitant à un tiers, en la personne morale de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Centrale, le manque à gagner en résultant pénalisant la société ODO, paiement des prestations a été demandé au réel préjudice devant le Tribunal, la procédure ayant été distribuée à la 5°" Chambre.
La bailleresse et l’Association se sont opposées aux prétentions de la société 0ODO, la bailleresse ajoutant au litige en excipant d’un droit de passage dans les parties données à bail s’agissant du lobby de l’hôtel et de l’utilisation des ascenseurs de l’hôtel…
Le Tribunal, par décision du 27 août 2014, a jugé :
— d’une part que la bailleresse avait consenti « une stipulation tacite au profit de l’Association des S lui permettant de bénéficier dudif système de points »,
13-OCT-2014 11:27 From:0153633498 Pase:9/25
— d’autre part « que les solariés et membres de l’Association des S oinsi que les outres visiteurs de cette Association et la société NMDC (page 13) sont en droit d’emprunter l’entrée principale (SiC) pour se rendre à l’ascenseur de gauche sis dons le holl du bâtiment A et desservont les 5°"« et 6° »* étages du bâtiment A de l’immeuble sis 8 rue Jeon O ».
Cette décision, comme l’ordonnance qui avait interdit à la société ODO de prendre des mesures de nature à empêcher ou limiter l’accès aux 5°"*° et étages par l’ascenseur de l’hôtel, ont été déférées à la Cour d’Appel.
{pièce N° 8, ordonnance du 4 juin 2013 pièce N° 9, Jugement du 27 août 2014 pièce N° 10, déclaration d’appel)
Ces décisions n’interféèrenl nullement sur la saisine du Tribunal mais révélent que toutes les prétentions de la bailleresse ont pour finalité de déséquilibrer fortement le compte d’exploitation de la preneuse dans l’espoir, qui s’est à ce jour avéré vain malgré une charge focative exorbitante, d’acculer la société ODO à une liquidation judiciaire…
Il – LES DEMANDES A / L’OBLIGATION DE DELIVRANCE a} Le fondement juridique
La relation contractuelle des parties est aisée à définir s’agissant d’un bail commercial certes soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce mais également au droit commun du louage des choses tel qu’il résulte du titre huitième du contrat de louage du Code civil.
Dès lors, le bailleur se doit au visa de l’article 1719 du Code civil « de délivrer au preneur la chose louée… ».
Cette obligation, à l’instar de celle relative à la jouissance paisible due au preneur, pèse sur le bailleur pendant toute la durée du bail.
13-DCT-2914 11:27 From: […] Pare:10/25
Il s’agit d’une obligation essentielle, à telle enssigne le fait que le bailleur ne puisse, par le blais d’une clause relative à l’exécution de travaux dans les lieux joués, s’affranchir de cette obligation de délivrance, l’essence même du contrat de bail étant de permettre au preneur de jouir de la chose convenue moyennant le paiement du prix arrêté entre les parties.
La ballleresse en l’espèce 'a manqué à son obligation de délivrance, fût-ce partiellement (B /) et ce manquement préjudicie à la preneuse (C /).
b} Les manquements
La destination autorisée est celle d’hôtellerie restauration mais également de location de salles, de salons.
À cet égard, les salons ont été parfaitement identifiés, notamment au niveau des 2°"* et 3°"* étages, les parties rappelant, au titre des travaux dont elles se . répartissaient la charge par application de l’article 21 du bail, que la réalisation de ces travaux «naffecte en rien la structure et la destination des salons du &"* étage des bâtiments A et B et du 3"* étage du bâtiment A… ».
Or, la preneuse se voyait interdire l’accès au public dans la salle Montgolfier qui a dû être transformée en l’espace d’attente sécurisé d’une part, le salon Peugeot ' devant en outre expressément être réservé su traiteur pour ses mises en place, devenant non accessible au public d’autre part. :
De fait, au-delà d’une centaine de m° perdus au titre de la réception au public, la baisse de la commercialisation devait être plus conséquente, le salon Peugeot (ex Londres) ne pouvant plus servir de zone d’accueil avant et après réunion ou pause pour le grand salon de conférence Panhard…
Du fait de cette délivrance imparfaite, existent des répercussions financières conséquentes subies par la preneuss.
c): Le dommage
L’exploitante, dont la surface de salons utiles excédait 600 m°, dispose sur le marché parisien d’une offre atypique, les principaux concurrents ne disposant en moyenne que de superficies inférieures à 120 m°.
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L’activité salons, qui a représenté dès les débuts de l’exploitation jusqu’à 26 % du chiffre d’affaires, a subi une régression, l’exploitante étant contrainte de réduire ses offres et la perte peut être estimée à près de 700.000 € de chiffre d’affaires, soit un impact sur la marge en moyenne de 350.000 € par an.
La créance à ce jour peut étre arrêtée à plus de 1.050.000 €, l’exact préjudice pouvant être connu lorsque l’expert de manière contradictoire aura mesuré tous les impacts de cette privation d’espaces conformément aux termes de la mission qui lui a été confiée par le Juge.
Dans, ces conditions, il est demandé condamnation de la société NOUVELLE
MAISON DES S à
sauf à parfaire.
[…]
3) La clause
Le libellé est ci-après reproduit ;
« A la fin de chaque période annuelle de location, le montant du loyer s’era réajusté éventuellement à la hausse en appliquant une augmentation de plein droit et sons aucune formalité ni demande, en fonction des variations de l’Indice du Coût de la Construction (ICC) puis de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) dès que 'cefu-cl sera effectivement en vigueur et publié (ci-oprès l'« Indice ») Le changement d’Indice ne s’opérera que pour le futur, et pour la première fois pour la période courant à compter de la date anniversaire du bail à laquelle FILAT sera effectivement en vigueur et publié L’Indice de référence de lTCC sera le dernier conclu à la Prise d’Effet.
La voriation réelle annuelle du loyer sera : » – égale à la variation annuelle de l’Indice plafonnée d'4 % tant que la progression annuelle de l’Indice ne dépassera pas 7 %, » – égale à la progression annuelle de l’Indice diminuée de 3 % lorsque la progression annuelle de l’Indice dépasse 7 %.
En cos de boisse de cet Indice, le montant du loyer sera réajusté éventuellement à la baisse en appliquont une diminution, de plein droit et
payer à la société ODO la somme de 1.050.000 €,
13-DCT-2814 11:28 From: […] Pase : 12/25
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sans aucune formalité ni demande, en fonctian des variations de l’Indice en vigueur : +. – de D % si la boisse annuelle de l’indice ne dépasse pas 3 %, » -de la diminution de l’Indice réduite de 3 % si la baisse annuelle de l’Indice dépasse 3 E… »
Or, les dispositions de l’article L. 112- du Code financier et monétaire sont les suivantes :
«£st réputée non écrite toute clause dun contrat à exécution successive, et nofamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de voriation de findice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision, »
Manifestement, existe, outre une atteinte à la réciprocité, une distorsion entre la période de variation indiciaire et la durée entre deux révisions. .
& Réciprocité
Le bailleur, en cas d’augmentation de l’indice, bénéficie du plein Jeu de l’indice jusqu’à 4 %, un plafonnement étant institué au-delà et ce jusqu’à 7 % dont le dépassement permet une progression égale au jeu de l’indice moins 3 %…
Or, le preneur ne bénéficie d’aucune baisse tant que la variation des indices n’a pas atteint 3 % et d’une baisse limitée au-delà de 3 % puisque la varlation est égale au jeu des indices moins 3 %…
Cette absence de réciprocité doit donc étre sanctionnée, la clause manifestement n’ayant pas pour effet d’assurer: une siabilité des prestations réciproques en dépit des variations du pouvoir d’achat mais d’assurer au bailleur une augmentation minimale du prix du bail, sans que le preneur ne puisse bénéficier d’une diminution, fusse-t-elle minime avant le seuil de – 3 %.
& Distorsion
Existe une distorsion entre la période de variation indiciaire et la durée entre deux révisions puisque, à chaque fois que le loyer est susceptible de baisser de moins de 3 %, la baisse n’est pas effective, de telle sorte qu’il peut y avoir deux à trois années sans que le loyer ne baisse alors même que les indices ont varié.
13-OCT-2614 11:28 From: 8153633498 Pase:13/25
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© [LAT (?)
Enfin, demeure étonnante la référence à J’ILAT, indice qui n’est pas réputé en relation directe avec l’activité commerciale de la preneuse,
b} La sanction
Dans ces conditions et au visa des articles L. 112-1 et s’il y a lieu de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, la clauss d’indexation sera réputée non écrite.
c) La créance
Du fait de l’indexation, le loyer actuel excède légérement la somme de 2.000.000 € hors taxes,
Dans ces conditions et sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, la . créance de la société ODO sera provisoirement arrêtée à la somme de 300.000 €. -
PAR CES MOTIFS
DIRE que la société NOUVELLE MAISON DES S a manqué à son obligation de délivrance au visa de l’article 1719 du Code civil
CONDAMNER la société NOUVELLE MAISON DES S à payer à la société ODO la somme de 1.050.000 € sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir
DIRE qu’à compter du jugement à intervenir le loyer dû à la société NOUVELLE MAISON DES S sera réduit de 350,000 € par an, réduction qui s’appliquera par quart et d’avance le premier jour de chaque trimestre
13-DCT-28014 11:28
+ Ù
8.
9.
From: 081536334199 Pase:14/25
13
JUGER réputée non écrite la clause d’indexation figurant au bail consenti par la société NOUVELLE MAISON DES S à la société ODO et ce au visa
des articles L. 112-141 et L. 112-2 du Code monétaire et financier
CONDAMNER la société NOUVELLE MAISON DES S à payer à la somme de 300.000 € sauf à parfaire au jour du jugement à Intervenir
CONDAMNER la société NOUVELLE MAISON DES S à payer à la société ODO la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du CPC .
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société NOUŸELLE MAISON DES S aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTOGO.
[…]
LISTE DES PIECES
Bail commercial Annexes au bail commercial Acte de cession de fonds de commerce
Courrier de la Préfecture de Police du 21 décembre 2011 + liste des mesures à réaliser l
Kbis de la société ODDO
Conclusions la NOUVELLE MAISON DES S pour l’audience du 12 mars 2013
Ordonnance de référé du 23 avril 2014 OGrdonnance du 4 juin 2013
Jugement du 27 août 2014
10. Déclaration d’appel
11. Note de l’expert du 8 octobre 2014
13-DCT-2014 11:28 From: 0153633499 . . 15/25 4
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Affalre; S.A.S ODO c/ S.N.C. NOUVELLE MAISON DES CENTRAUENS (NMdC) Nos références : 99 14 10 9024
PROCÉS-VERBAL DE SIGNIFICATION
£e jour, Jeudi Neuf Octobre Deux milite quatorze,
line copie du présent acte de ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE a été délivrée à :
$.N.C. NOUVELLE MAISON DES S (NMdC)
Pet acte a été remis par Un Clerc sssermenté de l’étude dans les conditions ci- dessous et suivant les déclarations ui lui ont été faites. – .
u siège (social), ou au lieu du principat établissement, connu de l’agent significateur ,
ar la remise d’une copie de l’acte, sous enveloppe fermée ne comportant d’autre indication que, d’un côté le nom et Iladresse du destinataire de l’acte, et, de l’autre côté, le sceau de mon Etude apposé sur la fermeture du pli, à :
OM : Madame AY AZ : Angéiique UALITÉ : assistante RH,
_ Ainsl déciaré(a), qui s’est dit(e) habilité(e) A en recevoir la copie, et l’a acceptée.
n avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, et la modalité de lganification, a été déposé dans les tieux,
t la lettre, prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile, reprenant les mentions de l’avis de passage et ccompagnée d’une cople de l’acte de signification, a été adressée ce jour, la cachet de mon étude ayant été pposé sur la fermeture du pli.
Visa par l’huissier de justice des mentions à la signifi
Goût définilf du présent acte
(décret n°96-1080 du 12/12/1096}
DROIT FIKE (ART @ 37,40
TRANSPORT (ART 18-1 ET ?: 7,46
TPFAL HeT. 44, 09
Hpntant de la T.V.À 3,98
FFALS POSTAUX 'ART $0+ 1.04
[…]
TÛTAL en furos 44,95 – -
Alto compris dans l’état déposé au Bureau dk la tax® conperant. Chaque conte signifiéé du présent acte a été dressée sur huit feuilles
Maitre AW AX Huissier de Justice – […] – Fax : […] […]
4 er"
R.G. n°2014016124 N° de greffe : P201300551
A Monsieur le Président K L, juge commissaire près le Tribunal de commerce de Paris
CONCLUSIONS
POUR :
0ODO, SAS au capital de 96 840 €, dont le siège est situé 8, rue E O – […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 513 117 176, agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
assistée par la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au Barreau de Paris, prise en la personne de Maître AP BF-BG, dont le cabinet sis […]
Paris (tél : 01 56 64 00 00 – email : […] :
NOUVELLE MAISON DES S, SNC au capital de 1 524,49 €, dont le siège social est situé 8, rue E O – […], immatriculé au RSC de Paris sous le numéro B 348 604 349, prise en la personne de son gérant non associé, domicilié en cette qualité audit siège, (ci-après dénommée « NMDC »)
assistée par la SELAS OSBORNE-CLARKE, avocats au Barreau de Paris, prise en la personne de Maître AB AC, dont le cabinet sis […] – Fax : […]
EN PRESENCE DE :
[…] ASSOCIES), SELAFA au capital de 160 050 €, dont le siège social est situé 102, rue du Faubourg Saint-P – […] – […], prise en la personne de Maître BC BA-Y, en qualité de mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège ;
r PLAIÏSE A MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE _l
+-
NMDC a déclaré au passif d’ODO : » une créance de loyer, charges locatives et taxe d’ordures ménagères pour un montant de 981.211,09 € ; » une créance correspondant à 6 factures impayées de 50.939,80 € (créance ERI).
Par lettre en date du 4 septembre 2013, ODO a fait connaître à Me BA-Y, es-qualité de mandataire judiciaire, qu’elle conteste les créances déclarées par NMDC. NMDC a répondu par lettre du 8 octobre 2013.
Une pfemière audience s’est tenue le 17 juin 2014. Les débats ont été renvoyés au 9 septembre 2014, puis au 21 octobre 2014. -
ODO renvoie expressément Monsieur le juge commissaire à ses arguments précédemment développés par sa lettre en date du 4 septembre 2013 (et ses pièces 1 à 17) et lors de l’audience du 17 juin 2014 et souhaite apporter les observations complémentaires suivantes au soutien de la contestation de la créance NMDC.
À titre préalable, il est rappelé qu’en matière de contestation de créance, le juge commmsare statue au visa de l’article L.624-2 du Code de commerce qui dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge- commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la …… __… uridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission: » --« - »=------" ==="
Le juge commissaire a donc 4 possibilités : » – admettre la créance ; » rejeter la créance ; >» constater l’existence d’une Instance en cours ; » sursoir à statuer.
Depuis le 1° juillet 2014 (n°2014-326 du 12 mars 2014, art. 34), le juge commissaire peut trancher une question de fond dans la double limite (i) qu’il n’existe pas de contestation sérieuse (ii) et que la question relève de la compétence matérielle du Tribunal de commerce (en l’espèce).
Si tel n’est pas le cas, la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation doit s’appliquer et le juge commissaire doit sursoir à statuer :
« Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui, tout en relevant son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée, devait surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé les textes susvisés »
(Com, 9 avril 2013, n° 12-15.414)
1. – […] NMDC :
Monsieur le juge commissaire constatera que le 9 octobre 2014 ODO a assigné NMDC devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger ODO titulaires de deux créances à l’encontre de NMDC (pièce n°18).
ODO solhmte du Tribunal de grande instance de Paris de :
» Condamner NMDC à la somme de 1.050.000 € (sauf à parfaire) au titre de son manquement , à son obligation de délivrance (art. 1179 du Code civil) ;
» – Dire que les loyers seront réduits de 350.000 € ;
A cet égard, vous trouverez ci-joint le calcul de l’impact de l’inflation des loyers faisant : apparaitre une créance de 444.0007,76 € au 28 février 2015 (pièce n°19)
Ces demandes visent directement les créances de loyers qui sont l’objet de déclaration de NMDC et de contestations par ODO.
Le montant des demandes d’ODO, si elles venaient à être acceptées, viendrait compenser en totalité la créance déclarée par NMDC. 1] résulterait même un solde positif au bénéfice d’ODO..
C’est notamment pourqum ORDO maintient la contestation portant sur la déclaration de créance de NMDC.
S’ agissant d’une contestation sérieuse et le Tribunal de grande instance étant par ailleurs competent !
pour connaitre de cette contestation, il est demandé à Monsieur le juge commissaire de sursow à statuer.
LLL)
2. EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA CREANCE DECLAREE PAR NMDC EST […]
2.1 SUR LA CLAUSE PENALE
.. NMDC a déclaré 45.371,95 € au titre de l’application de la clause pénale pour les mois de juillet, août et septembre 2012 et ceux de janvier et février 2013, soit 5 mois..
Ce montant est erroné.
NMDC n’a adressé qu’un seul commandement dépayer, le 29 janvier 2013, qui visait expressément 4 mois de loyers : ceux de juillet, août et septembre 2012 et celui de janvier 2013.
.. La clause pénale de 5% doit donc être appliquée sur 4 mois de loyers et non 5. La clause pénale serait donc de 39 392,70€ et non de 45.371,95 €. 2.2 SUR LES INTERETS ECHUS AU 18/02/13 ' Selon le contrat de bail, les intérêts échus se calculent en appliquant le taux d’intérêt légal multiplié . par 2 sur les loyers exigibles. Le calcul s’applique prorata tempons de la date de début d’exigibilité des
loyers à la date de cessation de paiement (17 février 2013 à minuit).
« Or, les intérêts échus au 18 février 2013 sont calculés par la NMDC en appliquant le taux de 0,71% (soit le taux d’intérêt légal de 2012) multiplié par 2 sur les loyers de juillet, août et septembre 2012 et
ceux de janvier 2013 et du 1° au 17 février 2013. Ainsi pour le loyer de juillet 2012, le teux de 1,42% est appliqué sur la période du 1° juillet 2012 au 18 février 2013.
Pourtant, le taux d’intérêt légal s’applique à tout calcul s’y référant du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Le taux d’intérêt légal de 2012 (0,71%) ne peut donc s’appliquer que du 01/01/12 au 31/12/12. C’est le taux d’intérêt légal de 2013 (0,04%) multiplié par 2 qui s’applique du 01/01/13 au 31/12/13.
Par ailleurs, la période de redressement judiciaire commence le 18/02/13. Le dernier jour d’application des intérêts est donc le 17/02/13 minuit et non le 18/02/13 comme appliqué par la NMDC.
Le montant exact des intérêts échus serait de 3.579,54 € et non de 5.067,50 €. 2.3 SUR LE COÛT DE REALISATION DU COMMANDEMENT DE PAYER
Aucun justificatif du montent de 410,84 € n’a été fourni dans la déclaration de créance au passif de la société ODO envoyée à Maître BC BA-Y le 03/04/14.
En conséquence, ODO conteste le coût de réalisation du commandement de payer évalué par NMDC à 410,84 €. *
2.4 SUR LE REMBOURSEMENT DE LA TAXE ORDURES MENAGERES
Dans le calcul de la taxe dont ODO paye un prorats de 92,39%, la NMDC a ajouté des frais de gestion de 8% sur les taxes d’enlèvement de 2012.
Or, ces frais de gestion n’ont jamais été prévus dans le bail et sont donc sans fondement. Ainsi, les frais de gestion ne figurent plus dans la facture de remboursement 2013 suite à la contestation d’ODO auprès de NMDC en cours d’année 2013.
En conséquence, ODO conteste la taxe ordures ménagères telle que calculée par NMDC. Celle-ci
devrait être de 1.697,91 € et non de 1.837,76 €. _ -_-. cocasses ee eco mem cm
2.5 SUR LA CREANCE ERI
Par courrier en date du 3 septembre 2014, NMDC a informé Me BA-Y diminuer le montant de la créance déclarée à hauteur de 50.939,80 € à la somme 24.700,73 € en raison de la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre NMDC et ERI (pièce n°8 de la lettre du 3 septembre 2014)
ODO n’a pas été tenu dentinaire de ce protocole.
En l’état, cette créance est donc toujours contestée, NMDC ne rapportant pas la preuve de la réalité de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.622-24 et L.624-2 sur renvoi de l’article L631-14 et L631-18 du Code de commerce,
I} est demandé à Monsieur le juge commissaire de bien vouloir : > RECEVOIR la société ODO en ses demandes ; les disant bien-fondées ;
» RESERVER les dépens.
LISTE DES PIÈCES JOINTES A LA CONTESTATION DE CREANCE _]
to m […]
10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17.
Kbis d’ODO
Kbis de la NMDC
Bail commercial du 6 octabre 2006
Annexe 5 au bail commercial du 6 octobre 2006
Manifestations organisée par les S dans les salons du 8, rue E O en 2012 Factures du 28 décembre 2012
Courrier de l’Association à ODO du 8 février 2013
Courrier de la NMDC à ODO du 24 avril 2013
Conclusions communes de l’Association et la NMDC devant Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris (référé-provision)
Bulletin d’audience – plaidoirie du 25 septembre 2013
Assignation à l’encontre de l’Association signifiée le 8 mars 2013 par ODO Convention de service du 24 février 2010
Bon de commande pour 2012
Tableau récapitulatif des réservations de salon et commande de prestations annexes, respectivement pour 2012 et 2011
Ordonnance de référé-expertise du Tribunal de grande instance de Paris du 23 avril 2013 Rapport de l’expert X Courrier de l’Association à ODO du 29 mars 2013
Pièces nouvelles -- Audience du 21 octobre 2014
18. 19.
Assignation à l’encontre de NMDC signifiée le 9 octobre 2014 par ODO Calcul de l’impact de l’inflation de loyer
A Monsieur le Président K L, juge commissaire près le Tribunal de commerce de Paris
RG. n°2014016124 N° de greffe : P201300551 Audience du 21 octobre 2014 à 10h03
[…]
POUR : La société NOUVELLE MAISON DES S, société en nom collectif au capital de 1.524,49 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 348 604 349, prise en la personne de son gérant non associé, domieilié en cette qualité au siège social 8, rue E O – […]
Ayant pour avocat :
La SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au Barreau de Paris, agissant par Maître AB AC, associée, […]
Tél. […]
CONTRE : La société ODO, société par actions simplifiée au capital de 96.840 €,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 117 176, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8, rue E O – […].
Ayant pour avocat :
La SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au Barreau de Paris, prise en la personne de Maître AP BF-BG, dont le cabinet est situé […]
Tél. […]
EN PRESENCE DE :
La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, SELAFA au capital de 160.050 €, dont le siège social est situé 102, rue du Faubourg Saint- P – CS […], prise en la personne de Maître BC BA-Y, en qualité de mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège.
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PLAISE A MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE, .
NMDC a déclaré des créances au passif d’ODO par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 3 avril 2013, pour un montant global de 981.211,09 € TTC et le 10 mai 2013, pour un montant global de 50.939,80 € TTC (Pièce n°1).
. Ces créances ont été contestées par la société ODO dès le 4 septembre 2013 (Pièce n°2).
ODO argua1t alors d’une part qu’une compensation devait s’opérer (i) sur la base de la pretendue créance indemnitaire qu’ODO prétendait détenir contre NMDC au titre de factures dont le paiement était contesté devant le tribunal de grande instance de Paris, et (ii) au titre d’une pretendue créance indemnitaire d’ODO contre NMDC au titre de la privation de jouissance qu’ODO subirait du fait de NMDC,
Cette contestation n’étant pas sérieuse, NMDC a fait la demonstmt1on au mandataire judiciaire M° BA-Y par courrier en date du 8 octobre 2013 (Pièce n°3), que la compensation ne pouvait s’opérer, les créances d’ODO et de NMDC n’étant pas de même nature (loyer et indemnité) et celles d’ODO n’étant ni certaines, ni liquides, ni même exigibles. :
Une première audience s’est tenue le 17 juit 2014. ODO y a soutenu que la créance
prétendument détenue par ODO contre NMDC était de même nature que la créance de loyer .
détenue par NMDC contre ODO et viendrait donc en réduction de celle-ci. Les débats ont été renvoyés au 9 septembre 2014 puis au 21 octobre 2014.
Par courrier du 3 septembre 2014 (Pièce n°4), NMDC, par l’intermédiaire de ses avocats, répondait aux arguments d’ODO et démontrait à M° BA-Y que l’argumentation d’ODO relative à la « réduction » de la créance loyer de NMDC contre ODO ne pouvait être retenue au vu de la jurisprudence existant en la matière. NMDC indiquait par ailleurs à M°
BA-Y qu’elle déclarait une réduction du montant de sa déclaration de créance au >
titres des factures ERI (Pièce n°4).
Ace mp os "
Cependant il fallait attendre le 18 octobre 2014 au soir pour que les avocats de NMDC se voient transmettre par ceux d’ODO un Jeu de conclusions rela’uf à la contestation de créances et ce sur la base de nouveaux arguments. '
Dans ses conclusions, ODO conteste le montant des créances déclarées. et demande à Monsieur le Juge-Commissaire, au visa de l’article L624-2 du Code de commerce, de juger que les créances déclarées par NMDC doivent être compensées avec d’hypothétiques d’ODO
. sur NMDC et en conséquence de sursoir à statuer car il existerait une contestation sérieuse * entre les parties. La compensaüon ne peut être opérée entre une créance certaine, liquide et ->
exigible et d’hypothétiques créances. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’ODO tant sur la compensation que sur le sursis à statuer. .
[. SUR LES ARGUMENTS AVANCES PAR ODO AU SOUTIEN _ DE SA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
ODO se contente de ne contester que marginalement la créance déclarée par NMDC (cf. â2)
Elle invoque aujourd’hui au soutien de sa demande de sursis à statuer une nouvelle créance hypothet1que d’ODO contre NMDC au titre d’une assxgnatmn en date du 9 octobre 2014.
Pour mémoire, ODO 1nvoqua1t au soutien de sa demande de compensation de créance du 4 septembre 2013 (Pièce n°2) des créances hypothétiques relatives à l’occupation des salons de l’hôtel par AECP et cela alors même que s’agissant de créauces hypothétiques, la compensation ne pouvait pas jouer (Pièce n°3). ODO a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement (Pièce n° 5- Jugement du TGI Paris du 27 août 2014).
Page 2 sur 6
+.
Aujourd’hui, les créances invoquées par ODO au soutien de sa nouvelle demande de compensation sont tout aussi hypothétiques de sorte que la démonstration opérée par NMDC dès le 8 octobre 2013 – pour contester l’application de la compensation de créances (Pièce n°3) – s’applique de la même façon.
La compensatmn ne peut s’opérer entre d’hypothétiques créances d’ODO contre NMDC et celles certaines, liquides et exigibles, déclarées par NMDC contre ODO.
Les créances déposées par NMDC contre ODO et sur l’admission desquelles 11 est demandé au Juge-commissaire de trancher ne sont pas celles qui sont contestées par ODO devant le Tribunal de grande instance de Paris depuis le 9 octobre 2014. Une fois encore, Monsieur le 'Juge-Commissaire ne pourra pas sursoir à statuer sur l’admission de la creance declaree par NMDC contre ODO au visa de l’article L624-2 du Code de commerce.
De plus, Monsieur le Juge-Commissaire constatera: qu 'il n’existe à ce jour aucune contestation sérieuse de la part d’ODO sur le fait que le principe de compensation ne pmsse jouer en l’espèce. Aiusi, le jeu l’article L624-2 du Code de commerce ne permettra pas à
Monsieur le Juge-commissaire de sursoir à statuer sur la base de ces elements
* Monsieur le J uge-Comm1ssære re5ettera la demande de sursis à statuer formulée par ODO
laquelle est encore une mesure dilatoire visant umquement à retarder l’admission de la créance de NMDC au passif d’ODO.
2. SUR LE QUANTUM DE LA CREANCE DECLAREE PAR NMDC 2.1. Sur la clause pénale
NMDC acquiesce quant au fait que le quantum de la déclaration de créance est erroné sur ce point. La clause pénale prévue à l’article 15 du bail commercial du 6 novembre 2009 ne
« s apphquant pas pour le loyer correspondant à la per1ode allant du 1er au 17 février 2013 à
minuit.
Il en résulte que le calcul du quantum de la clause pénale est ramené, calcule sur 4 mois de loyer à 196.963,52 € TTC * 4 mois 59' 29, 392,10 €
2.2. Sur les intérêts échus au 18/02/2014
NMDC acquiesce au fait que le taux d’intérêt legal applicable à compter du 1er janvier 2013 est égal à 0.04%. Aln51, la déclaration des intérêts echus dus à NMDC sera réduite à un
montant de 3.579,54 €
2 3 Sur le coût de réalisation du commandement de payer
NMDC verse aux débats. cop1e de la facture émise. par l’huissier ayant émls ledit commandement (Ptecen 6). . .
ODOne peut donc sérieusement contester ce montant de 410,84€.
2.4. – - Sur le remboursement de la taxe d’ordures ménagères.
'Depuis 2013, NMDC ne facture plus ces montants à ODO et convient de renoncer au
versement de frais de gestion pour une valeur correspondant à 8% de la taxe d’ordure ménagère (cf. Pièce n°7). : -
Ainsi, la créance déclarée par NMDC contre ODO pour le paiement des ordures niénagères au
titre de 2012 sera réduite de 1.697,91 € pour être portée à 21.223,83 €.
Page 3 sur 6
En aucun cas elle ne serait être réduite à 1.697,91€ comme le demande ODO qui confond montant de la réduction du montant dû an titre des frais de gestion et somme globale due par ODO à NMDC.
2.5. Sur la créance ERI
Sur la créance ERI, NMDC a transigé avec ERI sans qu’ODO soit partie au protocole. Ledit protocole est versé aux débats (Pièce n°8).
ODO ne pourra pas plus contester le montant de la créance de NMDC au titre de ce protocole, laquelle s’élève à la somme de 24.700,73 € et qui correspondent aux sommes versées par NMDC à ODO les 12 octobre 2011 et 7 janvier 2013 pour versement par ODO à ERI (Pièce n°8). !
Il convient par ailleurs de rappeler qu’ODO avait informée des discussions entre NMDC et ERI par lettre du 27 mai 2013 et appelée à présenter des éléments. ODO n’a jamais répondu à cette lettre laquelle a été communiquée à Me BA-Y en pièce jointe à la lettre qui lui a été adressée pour NMDC le 3 septembre 2014 (Pièce n°4).
ODO ne répond d’ailleurs pas sur ce point dans ses conclusions.
2.6. Sur le quantum des créances dont NMDC demande l’admission
De ce qui précède, il résulte que le quantum des créances dont NMDC demande l’admission au passif de la société ODO par Monsieur le Juge-commissaire s’élève à :
Au visa de l’article L622-24 et à celui de l’article L624-2 du Code de commerce, en l’absence de contestation sériense quant à la créance déclarée, Monsienr le Juge-Commissaire admettra au passif de la société ODO une créance la société NMDC pour un montant total de
996.746,71 €.
Page 4 sur 6
+-.
Loyers Juillet 2012 196.963,52 € Août 2012 196.963,52. €. |___ Septembre 2012 196.963,52 € Janvier 2013 196.963,52 € 1-17 févier 2013 119.584,99 € Sous total loyers --- -- 907.439,07€ Intérêts échus 3.579,54 € Clause pénale 5% 39.392,70 € Taxe ordures ménagères 21.223,83 € Commandement de payer 410,84 € Sous-total 972.045,98 € Créance ERI 24.700,73 € TOTAL 996.746,71 €
+..
PAR CES MOTIFS
Vu ensemble les articles L622-24 et L624-2 du Code de commerce,
Vu les pièces communiquées, Il est demandé à Monsieur le Juge-Commissaire de bien vouloir :
» . RECEVOIR la société Nouvelle Maison des S dans ses demandes, en les disant bien fondées;
* JUGER qu’est admise au passif de la société ODO une créance déclarée par la Nouvelle Maison des S pour un montant global de 996.746,71 €;
En conséquence : = – DEBOUTER la société ODO de l’ensemble de ses demandes; = – DIRE qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer; * – CONDAMNER la société ODO aux dépens.
Page 5 sur 6
[…]
Pièce n°1 Pièce n°2 Pièce n°3 Pièce n°4 Pièce n°5 Pièce n°6
[…]
Déclarations de créance NMDC des 3 avrils 2013 et 10 mai 2013 Contestation des créances de NMDC par ODO du 4 septembre 2013
Réponse de NMDC le 8 octobre 2013 à la contestation de créance par ODO et pièces jointes
Lettre du 3 septembre 2014 adressée par NMDC à Me BA-Y et pièces jointes
Jugement du TGI Paris du 27 août 2014 (fond)
Facture justifiant des coûts du commandement de payer du 29 janvier 2013 Facture sans frais de gestion pour taxe d’ordures ménagères 2013
Protocole ERI et preuves de paiements fait par NMDC à ODO pour versement à ERI
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