Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 2 nov. 2015, n° 2013004738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013004738 |
Texte intégral
LC A
. REPUBLIQUE FRANCAISE .. Copie aux demandeurs : 2 – Cople aux défendeurs : 6 . . : Copie : Mme X ' : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/11/2015 par sa mise à disposition au Greffe .
1 RG 2013004738
ENTRE : : ' SAS 10 MEDIAS RCS de Parts B 508354453 dont le siège soczal est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Patrick MAISONNEUVE avocat (01568) et comparant par SEP ORTOLLAND avocats (R231)
ET : . 1) SA LES EDITIONS P AMAURY, RCS de Nanterre B 55210212«! dont le s:ege social est 738 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt 2) SAS à associé unique AMAURY MEDIAS, RCS de Nanterre B 389505850, dont le -> siège social est 738 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-B;llancourt ! . 3) SNC L’EQUIPE, RCS de Nanterre B 332978485, dont le siège social est 4 cours de . : – l’Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt : 4) SAS à associé unique AUJOURD’HUI SPORT, RCS de Nanterre B 501715346, dont le siège social est 738 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt, et actuellement 2 . rue Rougel de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux 5) SAS à associé unique INTRA-PRESSE, RCS de Nanterre B 332643063, dont le siège social est 738 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt Parties défenderesses : assistées du Cabinet BREDIN PRAT AARPI représentées par Mes Robert SAINT-ESTEBEN et Hugues CALVET avocats (T12) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (8835) – .
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte du 27 décembre 2012, la SAS 10 MEDIAS a fait citer à comparaître les sociétés SA LES EDITIONS-P AMAURY, SAS à associé unique AMAURY MEDIAS, SNC L’EQUIPE, SAS à associé unique AUJOURD’HUI SPORT et la SAS à associé unique INTRA-PRESSE devant le tribunal de céans, lui demandant de : ' Vu les articles L 420-1 et suivants du code de commerce et l’article 1382 du code civil, : " Dire que les sociétés AMAURY MEDIAS, LES EDITIONS P AMAURY, INTRA-PRESSE, SNC L’EQUIPE et AUJOURD’HUI SPORT ont commis des abus de position dominante, : En conséquence, Les condamner in solidum à verser à la société 10 MEDIAS la somme de 6.000.000 € en réparation du préjudice subi du fail de ces pratiques, Ordonner l’exécution de la décision à intervenir nonobstant appel, Les condamner in solidum aux dépens de l’instance, ' – Les condamner in solidum à payer à la société 10 MEDIAS la somme de 10.000 € au t:tre de – l’article 700 du code de procédure civile. .
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ! ' N° RG : 2013004738 JUGEMENT DU LUNOI 02/11/2015 13EME CHAMBRE – PAGE 2
Par jugement en date du 22 novembre 2013, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la ' décision de l’autorité de la concurrence. L’affaire a fait l’objet de divers renvous et dépôts de conclusxons
Lors de l’audience du 18 septembre 2015 l’affaire a été attribuée à un juge chargé d’instruire l’affaire.,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé de Imstruct:on le 9 octobre 2015, audience à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
A l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 novembre 2015 en _apphcatmn du 2°" alinéa de l’article 450 du code de procedure civile.
Sur ce, .
Attendu que les défenderesses demandent un sursis à slatuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, sunte au pourvei qu elles ont formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2015 ;
Attendu que si un tel recours n’est pas suspen31f la possibilité du sursis est prévue par l’article 110 du code de procedure civile ; .
Attendu que l’action en reparehon menée par les demanderesses se fonde sur le non- ' respect par les défenderesses de l’article L 420-2 du code de commerce et l’article 182 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Attendu que la faute alléguée a été effectivement retenue par la décision 14-D-02 de l’Autorité de la concurrence, laquelle a été confirmée par l’arrêt du 15 mai 2015
Attendu que la duectwe 2014/104/UE du 26 novembre 2014 d|spose notamment dans son considérant 34 : : .
« la constatation d’une infraction à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de
« l’Union européenne dans une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou d’une instance de recours ne devrait pas être de nouveau contestée lors d’actions en dommages et intérêts ultérieures. Dès lors, une lelle constatation devrait être considérée comme établie de manière irréfragable dans le cadre d’actions en dommages et intérêts . concemant ladite infraction intentées dans l’État membre de l’autorité de concurrence ou de l’instance de recours nationale. L’effet de la constatation ne devrait toutefois porter que sur la nature de l’infraction ainsi que sur sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle qu’elle a été déterminée par l’autorité de concurrence ou l’instance de recours dans :
— l’exercice de sa compétence. Lorsqu’une décision a conclu à une infraction aux dispositions du droit national de la concurrence dans les cas où le droit de la concurrence de l’Union et le droit national de la concurrence s’appliquent en parallèle à la même affaire, ladite infraction devrait également être considérée comme établie de manière irréfragable. »
Et dans son article 9 :
« Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée. . par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action
en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre
de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union europeenne ou du droit national de la concurrence. »
L e – N°
RA)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ? N° RG : 2013004738 JUGEMENT DU LUNDI 02/11/2015 13EME CHAMBRE . PAGE 3
Attendu que l’établissement irréfragable de l’infraction suppose une décision définitive ; Qu’en l’espèce l’établissement éventuel de cette preuve est nécessaire à une bonne administration de la justice ; l
En conséquence, . . Attendu qu’il est justifié qu’une procédure est actuellement en cours devant la cour de cassation, et qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision ; Attendu que la procédure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ; que le résultat de celle-ci peut influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;
qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Par ces motifs Le tribunal, slàtuant par jugement contradictoire en premier ressort, »
Sursoit à statuer jusqu’à l’issue définitive du pourvoi en cassation, formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2015 ;
Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recoüvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2015, en audience publique, devant M. François de Maublanc, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François de Maublanc, M. Y Z et Mme A B.
Délibéré le 16 octobre 2015 par les mêmes juges. '
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François de Maublanc, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
— Le greffier Lg frésident
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