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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mercredi, 29 juin 2016, n° 2016026241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016026241 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACCOR c/ SAS SOLICE DIFFUSION |
Texte intégral
immune
Copie exécutoire : Maître BEAULIER du REPUBLIQUE FRANCAISE Cabinet TORIEL JOHANNSEN
ROUILLON BONIN Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEÉE LE MERCREDI 29/06/2016 PAR M. FREDERIC COUSSAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER, par mise à disposition RG 2016026241 19/05/2016
ENTRE :
SA ACCOR, dont le siège social est […] à Paris, puis à compter du 09/05/2016, […]
Partie demanderesse : comparant par Me VAN DEN BROUCKE Emmanuelle Avocat (P372)
ET :
SAS SOLICE DIFFUSION, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me BEAULIER Benjamin Avocat (R118)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 02/05/2016, signifiée en l’étude de l’huissier à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA ACCOR nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile et les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation,
Enjoindre sous huitaine à la société Solice Diffusion de modifier le processus de vente sur son site internet Trocotel afin d’empêcher la revente de nuitées réservées sur le site AccorHotels.com, sur son site internet Trocotel et de mettre fin à toute commercialisation en cours sur son site de nuitées réservées sur les sites suivants du groupe AccorHotels : AccorHotels.com, Sofitel.com, PultmanHotels.com, Novotel.com, Mercure.com, GrandMercure.HotelandBook.com, d’Ibis.com et .com et,
Adjoindre cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamner la société Solice Diffusion à publier, en haut de la page d’accueil de son site internet, et de manière lisible, le texte suivant :
« Le […]. la société Solice Diffusion, éditrice du site Trocotel, a été condamnée par le Président du Tribunal de commerce de Paris, sfatuanl en référé, pour la commission de pratiques commerciales trompeuses, en permettant la revente de nuitées acquises sur les sites suivants du groupe AccorHotels : AccorHotels.com, Sofitel.com, PullmanHotels.com, Novolel.com, Mercure.com, GrandMercure.HotelandBook.com, d’ibis.com et HoteiF1.com, malgré leur caractère nominatif et incessible.
l a été enjoint à la société Solice Diffusion de retirer de son site Trocotel toute chambre acquise sur ces sites internet. »,
Condamner la société Solice Diffusion à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Q/ AGE 1
L
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2016026241 OROONNANCE DU MERCREDI 29/06/2016
A l’audience du 19/05/2016, Le conseil de la SAS SOLICE DIFFUSION sollicite le renvoi, le conseil de la SA ACCOR s’oppose au renvoi, nous avons remis la cause au 16/06/2016 pour plaider à la requête du défendeur.
A l’audience du 16/06/2016 :
Le conseil de la SA ACCOR dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes.
Le conseil de la SAS SOLICE DIFFUSION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Constater l’absence de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L121-1 I! et L121-1-1 9° du code de la consommation, et déloyales, au sens de l’article L120-1 de ce même code,
En conséquence,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
Débouter le groupe ACCOR de l’ensemble de ses demandes, fins et contestations, En tout état de cause,
Constater l’existence de contestations sérieuses du fait :
+ – De la qualité d’hébergeur de données de la société SOLICE DIFFUSION,
« De l’absence d’application de l’article 10.7 des CGV des établissements accorhotels.com à l’ensemble des réservations effectuées auprès du groupe ACCOR,
» De l’absence d’information du consommateur par le groupe ACCOR de l’ensemble des conditions contractuelles applicables au tarif « Non annulable et non remboursable » et en particulier de l’article 10.7 des CGV des établissements accorhotels.com ;
Débouter le groupe ACCOR de son action et l’inviter à mieux se pourvoir,
Condamner le groupe ACCOR à payer à la société SOLICE DIFFUSION la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le MERCREDI 29/06/2016 – 16 heures.
SUR CE Nous constatons que :
» Le groupe ACCOR considère que la société SOLICE DIFFUSION commet des pratiques commerciales trompeuses dans la présentation du site Trocotel.com en fournissant d’une part de façon ambiguë et à contreltemps une information substantielle pour le consentement du vendeur d’une nuitée sur Trocotel.com et laisse croire, d’autre part, à l’acheleur d’une nuitée sur Trocotel qu’il peut légitimement l’acquérir alors que cela est clairement interdit.
« lorsqu’un client achète une nuitée directement auprès d’AccorHotels, il se voit appliquer l’article 10.7 des CGV d’AccorHolels qui stipule l’impossibilité de cession d’une réservation de nuitée à un tiers. Par conséquent, toute revente de nuitée, quel
Ë’ BRGE 2
E)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016026241 ORDOONNANCE OU MERCREOI 29/06/2016
que soit le moyen, et notamment sur le site Trocotel, est interdite contractuellement par accord des parties.
+ – Le groupe ACCOR considère bien que la mise en garde formulée dans les conditions générales d’utilisation du site Trocotel.com en leur article 10 : « il est important de noter que tous les sites de réservations hôtelières ne permettent pas de modifier le nom d’une réservation inilialement souscrite par le détenteur initial. Bien que la majorité offre un service dédié aux modifications de contenu, nous invitons donc nos utilisateurs à se renseigner sur la flexibilité de l’opérateur initial. » est ambigüe et qu’elle est fournie à contretemps puisqu’elle n’est fournie qu’à l’article 10 des conditions générales de Trocotel.com.
+ – rien ne vient mettre en garde le vendeur, au cours du dépôt de l’annonce sur le site de Trocotel.com que la nuitée achetée sur le site internet du groupe AccorHotels est peut être incessible
+ – le groupe ACCOR invoque l’article 873 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite consistant en la revente de nuitées réservées sur les sites du groupe AccorHotels par le biais du site Trocotel.com de la société SOLICE DIFFUSION
Nous retlevons que ;
« 13 société SOUICE DIFFUSION met suffisamment en garde, par ses CGU, le vendeur de la nuitée réservée sur les sites du groupe AccorHotels qu’il ne peut revendre sa nuitée qu’à la condition qu’elle soit cessible et il lui appartient de le vérifier.
« la société SOLICE DIFFUSION n’est pas tenue par les conditions générales de vente du groupe ACCOR puisqu’elle n’est pas partie au contrat entre l’acheteur d’une nuitée par l’intermédiaire d’un des sites du groupe AccorHotels et le groupe ACCOR.
+ le groupe ACCOR tente, par ses demandes au titre de l’article 873 du code de procédure civile, de remédier aux conséquences du non respect de l’article 10.7 de ses CGV par ses acheteurs de nuitées en imposant des contraintes d’utilisation au site Trocotel.com ;
« le vendeur d’une nuitée acquise par l’intermédiaire d’un des sites du groupe AccorHotels qui présente son offre sur le site de Trocotel.com pour tenter de la revendre, doit effectuer lui-même de la modification du nom figurant sur la réservation au profit de l’acquéreur.
+ il revient au groupe ACCOR, puisque ce type de cession est interdit par l’article 10.7 des CGV d’AccorHotels, de faire respecter son contrat en n’acceptant aucun changement de nom sur les réservations et en contrôlant l’identité des clients se présentant avec une réservation acquise par l’intermédiaire d’un des sites du groupe AccorHotels.
En conséquence nous dirons qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite dont la responsabilité pourrait être imputée à la société SOLICE DIFFUSION que le groupe ACCOR a la possibilité de faire respecter la non cessibilité de ses réservations et qu’il lui revient d’assurer, au cours du processus de réservation sur ses sites, l’information de ses clients qu’aux conséquences de la clause 10.7 de ses CGV : «Toute-réservation est nominative et ne peut en aucun cas étre cédée à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. » Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société SOLICE DIFFUSION a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons le groupe ACCOR à payer 5 000 euros à la société SOLICE DIFFUSION au titre de l’article 700 code de procédure civile et la déboutera du surplus
%/ PAGE 3
4,
TRIBUNAL DE COMMERCE ODE PARIS N° RG : 2016026241 CRDONNANCE Du MERCREDI 29/06/2016
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SA ACCOR à payer à la SAS SOLICE DIFFUSION la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA ACCOR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 € TTC dont 7,90 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Coussau président et Mme Marie- Claude Pernin greffier.
[…]
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