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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 8 juil. 2016, n° 2016025878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016025878 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CITYCLIM c/ SAS SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES-SJHC |
Texte intégral
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Copie exécutoire : DBC TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ÊÏIËÎËLÊ aMaxtre Rozern Copie aux demandeurs ; 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 08/07/2016
Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert
Copie au bureau des expertises PAR M. EMMANUEL EDOU, PRESIDENT,
7
ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER, par mise à disposition RG 2016025878 25/05/2016
ENTRE : la SARL CITYCLIM, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par DBC AVOCATS – Maître Rozenn GUILLOUZDO Avocat
ET : la SAS SAINT Z A ET CONGRES-SJHCG, dont le siège social est 17 boulevard Saint Z 75014 Paris – RCS B 485009393
Partie défenderesse : assistée de Me MESLAY CALONI Frédérique Avocat et comparant par Me BELIN Constance Avocat
Pour las motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 avril 2016, signifiée à une personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL CITYCLIM nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission notamment de :
se faire remettre tous les documents qu’il estimera utile et notamment les devis et factures corraspondant à la fourniture et pose des 60 pompes à chaleur, la fourniture des 9 pompes et des surpresseurs ;
se rendre sur place, 17 boulevard Saint Z à PARIS 14ème ;
dire si les équipements posés (pompes à chaleur, surpresseurs) ou livrés (pompes) sont affectés d’un quelconque vice rendant impropre l’installation et l’utilisation à laquelle on peut s’attendre ;
se prononcer sur l’incidence de l’absence de contrat de maintenance mis en place par l’A MARRIOTT ;
faire les comptes entre les parties ;
dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
dire que l’expert soumettra un pré-rapport aux parties qui auront un délai de 4 semaines pour formuler d’éventuels dires avant qu’un rapport définitif ne soit déposé auprès du Tribunal ; dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au plus tard le 30 septembre 2016 sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge.
DIRE que la société SAINT Z A ET CONGRES S-JHC versera la consignation en vue de l’expertise ;
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[…]
3 +
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025878 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/07/2016
CONDAMNER la société SAINT Z A ET CONGRES S-JHC à verser une provision de 100.000 €uros ;
CONDAMNER la société SAINT Z A ET CONGRES S-JHC à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
La SAS SAINT Z A ET CONGRES-SJHC se présente et dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Concernant la demande de provision.
Dire et juger que les conditions d’application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,
Dire n’y avoir lieu à référé, Débouter la société City Clim de l’ensemble de ses demandes,
Concernant la demande de désignation d’un Expert judiciaire,
Confier à l’Expert judiciaire qui sera, le cas échéant, désigné, la mission suivante :
Convoquer les parties ;
Entendre les explications des parties et se faire remettre tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment (i) la liste des questions posées par écrit par City Clim à Marriott afin de lui conseiller le type d’équipements vendus et (H) les documents techniques et notices du fabricant relatifs à tous les équipements installés ; Entendre tout sachant et s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
Dresser la liste des matériels et installations concernés et des désordres rencontrés ;
Se rendre sur place, 17 boulevard Saint Z à PARIS 14eme et en tous lieux qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les installations et les matériels et leurs composants concernés et les décrire ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer l’origine desdits dysfonctionnements rencontrés et notamment ;
* dire s’il existe un vice dans la conception des installations concernées ;
» dire si les installations concernées sont adaptées aux besoins de l’A et à ses autres installations ;
» dire si les matériels et leurs composants ont été installés dans les règles de l’art ou conformément aux documents contractuels :
» déterminer l’impact d’un vice, d’une inadaptation ou d’une non-conformité des installations * dire notamment si les dysfonctionnements proviennent d’un vice de conception ou de fabrication des matériels et de leurs composants, des conditions de stockage, d’installation ou d’utilisation ou de leur environnement ;
* dire si les matériels et leurs composants sont adaptés aux installations et aux besoins de l’hôte! ;
Se prononcer sur l’incidence de l’absence de contrat de maintenance mis en place par l’A Marriott mais uniquement concernant les désordres constatés N
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025878 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/07/2016
Indiquer les travaux et diligences exécutés ou à exécuter de nature à mettre fin aux désordres constatés et à permettre le bon fonctionnement des matériels et installations et évaluer leur coût ;
Donner au Tribunal tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par Marriott du fait des désordres et pendant la réalisation des travaux de réparation ;
Donner au Tribunal tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
Dire que l’Expert soumettra un pré-rapport aux parties qui auront un délai de 4 semaines pour formuler d’éventuels dires avant qu’un rapport définitif ne soit déposé auprès du Tribunal ;
Dire que l’Expert devra déposer son rapport définitif au plus tard le 30 novembre 2016 sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge ».
Mettre la provision de l’Expert judiciaire désigné à la charge de la société City Clim,
Ordonner à la société City Clim de communiquer le nom de son assureur au titre des travaux entrepris et de produire les polices d’assurance corrélatives sous astreinte de 500 euros por jour à compter du prononcé du jugement,
En toute hypothése.
Condamner la société City Clim à verser à la société Saint Z A et Congrès – SJHC la somme de 15,000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société City Clim aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 08/07/2016
SUR CE,
Sur la provision demandée par CITYCLIM La société CITYCLIM expose que la société SAINT Z A lui a pàssé trois commandes pour un montant total de 523 306,28 € HT . que sur ce montant, et compte tenu
des factures émises par elle, SAINT Z A reste lui devoir 325 938,07 € TTC ; elle demande une provision de 100 000 € ;
SAINT Z A s’oppose à un tel paiement, rappelant qu’elle a déjà payé 237 682 € TTC, et soutenant qu’aucune des installations qui devaient être mises en place ne fonctionne correctement ;
Nous relevons que sur la première commande de 60 pompes à chaleur, SAINT Z A reste devoir 165 000 € HT, soit 60% de la commande ; nous relevons que SAINT Z A ne justifie du mauvais fonctionnement que de 20 pompes dans 20 chambres, et non des 60 pompes sur les trois étages ; que par ailleurs l’audit conduit à sa demande par NATH INGENIERIE le 14 mars 2016 indique avoir relevé 15 pompes à chaleur en défaut et non la totalité des 60 pompes ; nous relevons en outre que SAINT Z
[…]
à S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025878 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/07/2016
A ne répond pas aux allégations de CITYCLIM sur le fait qu’une partie des difficultés vient de l’absence de maintenance, de mauvais paramétrages, ou du fait que les réglages, qui sont de la responsabilité de l’A, n’ont pas été effectués en temps voulu ; nous retenons en conséquence que si SAINT Z A est justifié à ne pas payer la totalité de la commande, le paiement d’une provision partielle à hauteur de 70 000 € est justifiée et ne saurait être sérieusement contestée ;
Nous relevons que, s’agissant des pompes du 3°"*° sous-sol, pour lesquelles SAINT Z A a payé un acompte de 30% soit 33 760 € HT, le devis indiquait que l’alimentation électrique n’était pas prévue, et que SAINT Z A ne peut donc valablement reprocher à CITYCLIM le fait qu’elle n’était pas adaptée ; nous relevons que certes, les pompes ont été fournies par CITYCLIM, mais n’ont pas été installées bien que l’installation électrique ait été adaptée ; mais nous relevons qu’en l’absence de versement compiémentaire à hauteur de 40% de la commande, tel que demandé par CTITYCLIM, celle- ci est fondée à ne pas poursuivre l’installation ; que le paiement d’une provision partielle de 30 000 € correspondant au paiement des matériels n’est donc pas sérieusement contestable ; -
Nous relevons en revanche que la demande de provision relative aux surpresseurs, dont les dysfonctionnements signalés par SAINT Z A ne sont pas démentis par CITYCLIM, est sérieusement contestable : nous ne ferons donc pas droit à une provision sur ce poste ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande présentée par CITYCLIM et condamnerons SAINT Z A à lui payer 100 000 € à titre de provision.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que les griefs allégués par CITYCLIM, demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés ; que SAINT Z A, défendeur, déclare sa joindre à la demande d’expertise, et précise l’étendue de la mission qui doit, selon elle, être confiée à l’expert, mais conteste que la provision soit mise à sa charge ;
Nous mettrons la consignation de la provision destinée à l’expert à la charge de CITYCLIM, qui demande l’expertise, la déboutant de sa demande de voir cette consignation mise à la charge de SAINT Z A, défenderesse ;
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous
estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit ;
Sur les autres demandes
Nous ordonnerons à CITYCLIM, comme demandé, de communiquer à SAINT Z A le nom de son assureur relativement aux travaux en cause, ainsi que le certificat correspondant, sans cependant prononcer d’astreinte :
L’équité ne le commandant pas, nous ne ferons pas application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Nous mettrons les dépens à la charge de SAINT Z A ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SAINT Z A ET CONGRES à payer par provision à la SARL C!ITYCLIM la somme de 100 000 €,
Vu l’Article 145 du code de procédure civile,
[…]
R A T P Département […] : 01.58.77.88.20 Fax : 01.58.76.67.38 Port. ;: 06. 17.75.3877 Email : baptiste. dautel@ratp.fr
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
» Donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant les équipements et leur installation commandés par la SAS SAINT Z A ET CONGRES à la SARL CITYCLIM , à savoir soixante pompes à chaleur aux 14*"*, 17*"* og 19ème étage, neuf pompes au sous-sol, et quatre surpresseurs, et en établir les preuves,
» Donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres, qu’il s’agisse d’éventuels vices de conception des matériels, de défauts dans leur installation, de défaut de maintenance ou de paramétrage,
» Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués, et quant aux préjudices allégués et à leur montant ;
» Donner son avis sur les travaux et diligences éventuellement nécessaires pour parvenir à un bon fonctionnement des installations ;
» Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthése qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la SARL C!ITYCLIM avant le 15 septembre 2016 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du code de procédure civile, et disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les
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conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accorders une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ; disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Ordonnons à la SARL CITYCLIM de communiquer à la SAS SAINT Z A ET CONGRES, dans les quinze jours du prononcé de notre ordonnance, le nom de son assureur relativement aux travaux en cause, ainsi que le certificat correspondant,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPG,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 143,12 € TTC dont 23,63 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Edou président et M. X Y greffier.
P
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