Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, prevention et sauvegarde 2e ch., 22 févr. 2016, n° 2016004770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016004770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SELLENIUM - M.Eric Coisne, SAS EREN DEVELOPPEMENT - M.Emmanuel Terroir, SA VOLTALIS, SARL PLHK - M.de Saint Germain Hugues, Société de droit Luxembourgeois EREN INDUSTRIES - M.Emmanuel Terroir, SA MODELISATION, MESURES ET APPLICATIONS (MOMA) - M.de Saint-Germain Hugues, SAS CREADEV - Mme Chantal Toulas |
Texte intégral
LRAR : 14 Copies :
»Mea J
Parquet
J
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE: JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2016 – 09H00 -
RG 2016004770 D1/02/2016
Sur requête en date du 22 janvier 2016 présentée par la société SA VOLTALIS, dont le siège social est […] au RCS de Paris sous le numéro 493 103 592 représentée par M. Y Z; en sa qualité de directeur général, aux fins d’homologation d’un accord de conciliation :
ENTRE :
— - SA VOLTALIS, dont le siège social est […]
Comparant par M. Y Pineau, directeur général assisté du Cabinet Sales, Testu, Hill, O-P & Associes – Maître Sidonie Hill (G355) et Me Hadrien de Lauriston avocat (TO3)
— M. Q -R, représentant des salariés, […], présent.
— Société de droit Luxembourgeois EREN INDUSTRIES dont le siège social est […].
Comparant par Mme Nathalie Rehm, membre du directoire, assistée de Me Alain de Rougé avocat (TO1).
— SAS CRÉADEV dont le siège social est […]. Comparant par Me L Kopf avocat (R170).
— SA MODELISATION MESURES ET APPLICATIONS (MOMA) dont le siège social est […]
Comparant par Mme Elisabeth Koutcherenko, juriste et M. S-T U, mandataire.
— SA SELLENIUM dont le siège social est […]. Comparant par M. S-T U, mandataire.
— SAS EREN DEVELOPPEMENT dont le siège social est […]
Comparant par Me Alain de Rougé avocat (TO1).
— Monsieur A B, demeurant […], Comparant par M. S-T U, mandataire.
— Monsieur Hugues de Saint Germain demeurant […].
Comparant par M. S-T U, mandataire, – SARL PLHK dont le siège social est […]
Lyon. Comparant par M. S-T U, mandataire.
L \/Ç\ Page 1
L-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004770 JUGEMENT OU LUNDI 22/02/2016 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 2
» – Monsieur S T U demeurant […], Comparant en personne.
— Monsieur C D demeurant […]. Comparant par M. S-T U, mandataire.
— Monsieur Y Z demeurant […]. Comparant en personne.
— Monsieur C AF demeurant […], Comparant par M. S-T U, mandataire.
— Monsieur E F demeurant […]. Comparant par Me Alain de Rougé avocat (TO1).
— En présence de la SCP J V W, G H prise en la personne de Me I J, administrateur judiciaire, dont l’étude est située […], en qualité de conciliateur.
Apres en avoir délibéré
Procédure
Par ordonnance en date du 13 novembre 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société VOLTALIS, SA au capital de 204 410,70 € dont le siège social est sis […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 103 592.
Cette même ordonnance a désigné la SCP J V W G H, prise en la personne de Maître I J, en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois, avec mission « d’assister le dirigeant dans ses négociations avec ses actionnaires et ses divers créanciers, ses cocontractants, afin de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. »
Au terme de cette procédure, un protocole de conciliation a pu être régularisé entre la société et ses actionnaires et principaux créanciers le 29 décembre 2015.
L’audience en vue de l’examen de l’homologation de l’accord de conciliation a été fixée au 1er février 2015.
Présentation de la société
La société VOLTALIS évolue sur le marché de l’électricité et propose un moyen novateur de
réduire les pics de consommation.
La technologie mise au point par la société VOLTALIS est celle de l’ « effacement diffus ».
Elle prend la forme d’un boîtier communiquant qui procède à distance à des coupures
d’alimentation de certains appareils électriques ciblés (radiateurs électriques, chauffe-eau,
climatisation…)
Près de 100 000 boitiers ont ainsi été installés gratuitement chez les particuliers pour qui
l’avantage est évident en termes d’économies d’énergie.
L’installation et l’entretien des boitiers sont effectués par la société iVoitalis, filiale à 100% de
la société VOLTALIS.
Le modèle économique repose sur la vente de ces économies de consommation :
— - soit directement à RTE (Réseau de Transport d’Électricité), filiale à 100% d’EDF, ce qui représente un chiffre d’affaire de 300 000 à 500 000 €,
) 0
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004770 JUGEMENT DU LUNO! 22/02/2016 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 3
— - soit sur le marché de capacité, dans le cadre d’appels d’offre organisés par RTE, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de 820 000 € en 2015; contre 1 million d’euros en 2014, – soit enfin sur les marchés de l’électricité, comme EPEX, sur lesquels opèrent producteurs, fournisseurs et traders, ce qui constitue la véritable source future de chiffre d’affaires, à condition que soient enfin pris les textes d’application de la loi relative à la transition énergétique.,
La société VOLTALIS est pionnière de l’effacement diffus en France. Elle a été fondée en 2006 par la société MOMA, Messieurs A B, S-T U, C D, qui détiennent encore ensemble 17,66% du capital.
En 2008, entrent au capital les sociétés CREADEV (37,11% du capital) et SELLENJUM (16,59%), puis en 2012 la société EREN (28,64%).
Au total, les actionnaires auront investi à ce jour plus de 62 millions d’euros en capital et près de 50 millions d’euros en compte courant.
La société emploie 42 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 1,5 millions d’euros avec une perte comptable de 14,5 millions d’euros, qui s’explique par les investissements en R&D et en boitiers installés.
Difficultés de l’entreprise
Les difficultés de l’entreprise viennent essentiellement du retard apporté par le législateur à organiser le marché de l’effacement diffus.
La directive européenne du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE) prévoyait que l’effacement participe aux marchés de gros de l’électricité au même titre que la production d’électricité. La loi M a transposé partiellement cette directive européenne, et c’est dans l’attente des décrets d’application que les actionnaires ont poursuivi le financement des investissements de la société.
Mais dans le même temps, des règles dites règles « NEBEF 1.0 » ont été approuvées par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à titre provisoire. Elles ont imposé aux opérateurs d’effacement un « versement » compensant les fournisseurs d’électricité de la
totalité de la perte de revenu provenant des baisses de consommation réalisées par l’effacement diffus.
La société VOLTALIS s’est ainsi retrouvée dans une situation où elle pouvait vendre de l’effacement sur les marchés de l’électricité, mais devait en contrepartie reverser un montant équivalent au produit de ses ventes aux fournisseurs d’électricités pour les indemniser de leur manque à gagner.
Cette législation provisoire prévoyait en contrepartie le versement d’une prime aux opérateurs d’effacement correspondant aux avantages de l’effacement pour la collectivité, mais celle-ci s’est avérée largement insuffisante pour assurer la viabilité de l’activité de la société VOLTALIS.
A la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015, les décrets et textes d’applications de la loi BROÔTTES ont confirmé ces dispositions provisoires de sorte que la société ne se trouvait toujours pas en mesure d’exploiter ses capacités d’effacement sur les marchés de l’électricité de façon rentable.
La législation en vigueur a ainsi contraint la Société à arrêter, dès le mois de janvier 2015, le déploiement de nouvelles installations.
Néanmoins, de nouvelles perspectives législatives de nature à remédier à la situation actuelle se sont depuis présentées. En effet, la loi relative à la transition énergétique a été
adoptée en juillet 2015 en tenant compte d’un amendement déposé par Monsieur L M.
d 1D
1
« TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004770
JUGEMENT DU LUNDI 22/02/2016 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 4
Ainsi, si l’obligation de compenser les fournisseurs d’électricité est maintenue, la part mise à la charge de l’opérateur d’effacement ne sera plus de 100%, mais devrait être réduite à la part de l’effacement diffus correspondant à une économie d’énergie définitive.
Le mécanisme de prime à Verser aux opérateurs de l’effacement a quant à lui été supprimé au profit d’un système d’appel d’offres qui, selon l’administration, sera mieux à même d’assurer la viabilité économique de l’ensemble.
Ainsi, bien que des incertitudes subsistent quant à la mise en œuvre de la foi de transition énergétique, les prises de position récentes de son rapporteur ainsl que celle du ministre de l’Environnement permettent d’espérer une clarification de la législation d’ici la fin de l’année 2016.
Déroulement de la procédure de conciliation :
C’est dans ces conditions que les actionnaires se sont rapprochés en vue de conclure un accord devant permettre, notamment, un apport de « new money » suffisant pour assurer la poursuite des activités de la société jusqu’à la mise en place de cette nouvelle réglementation.
Le management de la société a ainsi présenté à ses actionnaires un « business plan » prévoyant une restructuration sociale de façon à réduire au maximum son rythme de dépenses en se concentrant uniquement sur l’exploitation de son parc existant, et en arrêtant toute activité de déploiement de nouvelles capacités d’effacement et toutes les fonctions support associées.
Ce « business plan » faisait apparaître un besoin de financement d’environ 13 millions d’euros destiné à couvrir le coût de la restructuration envisagée et les dépenses de fonctionnement jusqu’à la fin de l’exercice 2017. A partir de 2018, la société anticipe un chiffre d’affaires de l’ordre de 5,5 millions d’euros, permettant d’équilibrer son exploitation.
Cet accord avait également pour objectif l’amélioration de la présentation bilancielle de la société, dont la situation nette comptable est négative de 17,2 millions d’euros, dans la perspective éventuelle de la recherche d’un nouvel investisseur désireux d’accompagner la société dans le développement de son parc de boitiers.
Outre ces éléments, la société risquait d’être confrontée à l’obligation de rachat en janvier 2016, auprès de certains de ses actionnaires, d’un parc de boitiers pour un montant contractuellement fixé à 15 M€, en vertu d’une option de revente au bénéfice de CREADEV et EREN développement.
Enfin, il fallait prévoir l’arrivée à échéance des comptes courants d’actionnaires fin janvier 2016 et fin 2016,
Les discussions se sont poursuivies dans le cadre de la conciliation et ont abouti à un protocole signé le 20 novembre 2015.
Le protocole du 29 décembre 2015 :
Il prévoit notamment :
1. Apport de « new money » d’un montant de 9,9 millions d’euros par la société EREN INDUSTRIES via la souscription de TSDI 0 (soit la catégorie de TSDI la plus senior). Le protocole prévoit que cet apport bénéficie du privilège prévu par les articles L611-11 et R611-40 du code de commerce.
En complément de cet apport, la société EREN INDUSTRIES s’engage à consentir à la sociélé un financement complémentaire, sous forme de compte courant d’actionnaires.
2. Abandons de créances des sociétés CREADEV, MOMA et SELLENIUM pour un total de 16,2 millions d’euros. Ces abandons sont complétés par une imputation du compte « report à nouveau » débiteur sur le compte « prime d’émission » à hauteur de 63 400 994 euros et permettent une reconstitution des fonds propres de la société.
d «(«)
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004770 JUGEMENT OU LUNDI 22/02/2016 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 5
3. Émissions de différentes catégories de TSDI souscrites par compensation du solide des comptes courants non abandonnés pour un montant total de 54 209 656 euros.
4. Révision du contrat de vente et d’exploitation du parc de boitiers.
5. Modification de la répartition du capital : les actionnaires de la société VOLTALIS ont convenu de procéder entre eux à des cessions d’actions visant à rééquilibrer leurs participations en fonction des efforts consentis dans le cadre de l’accord de conciliation. Ainsi, les actions ordinaires ont été converties en 6 catégories d’actions de préférence organisant les rangs des actionnaires en cas de cession ultérieure de ces actions à des tiers.
Lors de l’audience de la chambre du conseil du 1° février 2016, où toutes les parties signataires du protocole étaient présentes ou valablement représentées, le conciliateur a rappelé dans quelles conditions l’accord était intervenu et en a expliqué le contenu.
Ce dernier a indiqué que selon lui les critères énoncés à l’article L611-8 du code de commerce était remplis, que la société TOTAL, à l’égard de laquelle la société restait débitrice d’une somme de 3 millions d’euros, a accepté de souscrire, par compensation, à un emprunt obligataire ordinaire, dont l’échéance a été fixée en 2035.
Monsieur Y Z, directeur général, a indiqué que les assemblées générales des 30 décembre 2015 et 18 janvier 2016 avaient bien mis en œuvre les opérations prévues au protocole.
Il demande outre l’homologation de l’accord, que ja SCP J V W G H, prise en la personne de Maître I J, soit désignée en qualité de mandataire à l’exécution du protocole d’accord de conciliation.
Le représentant du personnel confirme que le comité d’entreprise a été informé et a rendu son avis sur la restructuration prévue au protocole, restructuration qui devrait conduire à la suppression de 26 postes sur 42.
Madame X, vice procureur de la République, entendue en ses réquisitions, a déclaré être favorable à l’homologation de l’accord. Le président a clos les débats et indiqué que le jugement serait prononcé le 22 février 2016,
SUR CE
Attendu que l’article L.611-8 du code de commerce dispose qu’un accord obtenu peut être homologué :
— si le débiteur n’est pas en cessation de paiement,
«si les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, -s’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
Attendu qu’il ressort des éléments et explications recueillies en audience que la société n’est pas en cessation des paiements ou, du moins, que l’accord permet de mettre fin à l’état de cessation des paiements.
Attendu que l’accord intervenu est de nature à favoriser la pérennité de la société :
Attendu qu’un accord est également intervenu avec un créancier non signataire et que le protocole permet le désintéressement des autres créanciers non signataires ;
Attendu qu’aucune opposition à l’homologation de l’accord n’a été formulée :
Attendu que le représentant des salariés a indiqué être favorable à l’accord :
Attendu que ministére public a émis un avis favorable à l’homologation de l’accord;
Attendu en conséquence que les conditions d’homologation d’un accord prévues par les dispositions de l’article L.611-8 sont réunies ;
Attendu que subséquemment le tribunal homologuera le protocole de conciliation du 29 décembre 2015 intervenu dans le cadre de la mission de conciliation de la SCP J
l (
d
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004770 JUGEMENT DU LUND! 22/02/2016 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 6
V W G H, prise en la personne de Maître I J, dira que les apports de la société EREN INDUSTRIES bénéficieront du privilège prévu à l’article LS11-11 du code de commerce à hauteur de 9,9 millions d’euros, mettra fin à la mission de conciliation de la SCP J V W G H, prise en la personne de Maître I J, et la désignera comme en qualité de mandataire à l’exécution du protocole d’accord de conciliation avec mission de contrôler la bonne exécution des engagements pris aux termes de ce protocole,
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Homologue, en application de l’article L.611-8 du code de commerce le protocole de conciliation du 29 décembre 2015 intervenu dans le cadre de la mission de conciliation de la SCP AJ AK W G H, prise en la personne de Maître I J, Entre :
1-VOLTALIS, société anonyme au capital de 204 410,70 € dont le siège social est sis […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 103 592, représentée par Monsieur Y Z, directeur général délégué,
2-EREN INDUSTRIES, société de droit luxembourgeois dont le siège social est sis […], identifiée sous {e n° 188 556 au RCS de Luxembourg, représentée par Monsieur Emmanuel Terroir, dûment mandaté,
3-CRÉADEV, société par actions simplifiée dont le siège social est sis […], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 441 681 889, représentée par Madame Chantal Toulas, dûment mandatée,
4-MODELISATION,MESURES ET APPLICATIONS (MOMA), société anonyme au capital de 40 000 € dont le siège social est sis […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 438 134 140, représentée par Monsieur Hugues de SAINT GERMAIN, directeur général ,
5-SELLENIUM, société anonyme au capital de 33 500 000 €, dont le siège social est sis […], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 576 150 569, représentée par Monsieur Éric Coisne, président directeur général,
6-EREN DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 € dont le siège est sis […], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 789 623 014, représentée par Monsieur Emmanuel Terroir, dûment mandaté,
AA A B, né le […] à […]
8-Monsleur Hugues de SAINT GERMAIN, né le […] à […]
S-PLHK, société à responsabilité limitée au capital de 285 000 €, dont le siège social est 34, avenue du 11 novembre 69110 Sainte-Foy les Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 483 114 393, représentée par Monsieur Hugues de SAINT GERMAIN, gérant,
tr.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016004770 JUGEMENT DU LUNDI 22/02/2016 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 7
10-Monsieur S-T U, né le […] à Boulogne-Billancourt (92), demeurant 24, avenue Émile Deschanel 75007 Paris,
AB C D, né le […] à […]
AD Y Z, né le […] à […]
AE C AF, né le […] à […]
AG E F, né le […] à […]
SOUS L’EGIDE DE :
La SCP AJ V W G H, prise en la personne de Maître I AJ, administrateur judiciaire, dont l’étude est située […], en qualité de conciliateur désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 13 novembre 2015
Dit que les apports de la société EREN INDUSTRIES bénéficient du privilège prévu à l’article L611-11 du code de commerce à hauteur de 9,9 millions d’euros,
Met fin à la mission de conciliation de la SCP AJ V W G H, prise en la personne de Maître I J, et la désigne en qualité de mandataire à l’exécution du protocole d’accord de conciliation avec mission de contrôler la bonne exécution des engagements pris aux termes de ce protocole.
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 257,50 euros TTC (dont TVA 40,30 euros) seront à la charge de la demanderesse.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 1° février 2016 où siégeaient Messieurs S-A AL-AM, Denis Kibler et Madame Sylvie Fayner,
Délibèré par les mêmes magistrats.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient : M. S- A Bégon-AM, juge présidant l’audience, M. Guy Elmalek, président, MM, Louis Martin, Denis KIBLER et Mme Sylvie Fayner, juges assistés de M. Laurent Cuny, greffier.
La minute du jugement est signée par Monsieur S-A Bégon-AM président du délibéré et Monsieur Laurent Cuny, greffier.
©.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . JUGEMENT DU LUNDI 22/02/2016 R.G : 2016004770
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE
Par jugement rectificatif du 15/03/2016 – PREV CHAMBRE ENTION SAUVEGARDE 2EME
Le tribunal,
Vu le jugement du 22 février 2016 homotoguant le prolocole de conciliation du 29 décembre 2015 Vu la requête du 29 février 2016 visant à une rectificalion de ce jugement ;
Dit la SCP J V W G H, prise en la personne de Maître I J et la SA VOLTALIS bien fondées en leur requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit le jugement entrepris :
Dans les attendu en page 6: lire .
« Attendu que subséquemment le tribunal homologuera le protocole de conciliation du 29 décembre 2015 intervenu dans le cadre de la mission de conciliation de la SCP J V W G H, prise en la personne de Maître I J, dira que les apports de la société EREN INDUSTRIES bénéficieront du privilège prévu à l’article L611-11 du code de commerce à hauteur de 12,9 millions d’euros, … » au lieu de 9,09 millions d’euros.
Dans le dispositif, lire :
« Dit que les apports de la société EREN INDUSTRIES bénéficient du privilège prévu à l’article L611-11 du code de commerce à hauteur de 12,9 milions d’euros, » au lieu de 9,9 millions d’euros.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Crédit industriel ·
- États-unis ·
- Quai ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Industriel
- Banque ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Cession ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Comptable
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Ristourne ·
- Réduction de prix ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Conseil constitutionnel ·
- Négociation commerciale ·
- Clause
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil de surveillance ·
- Actionnaire ·
- Gestion ·
- Holding ·
- Cession ·
- Management ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Valeur
- Offre ·
- Ferme ·
- Vente ·
- Candidat ·
- Stock ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Cession ·
- Sauvegarde
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cdd ·
- Plan ·
- Fonds de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Service ·
- Facture ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Taux légal ·
- Demande
- Instance ·
- Construction ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Cadre ·
- Caution
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Équipement électronique ·
- Clôture ·
- Audience ·
- Liquidateur ·
- Commerce de gros ·
- Tribunaux de commerce ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.