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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 30 mars 2017, n° 2016008993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016008993 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARMATURES c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE
Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2017 par sa mise à disposition au Greffe
( ô) RG 2016008993
ENTRE :
SARL ARMATURES, dont le siège social est rue de Schifflange Pont-Pierre 4192 Luxembourg
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ACTEMIS Avocats à Belfort et comparant par Me MORTIER Evelyne, Avocat […]
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Julien MARTINET du Cabinet JEANTET Avocat (TO4) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240)
[…]
La société Armatures, société de droit luxembourgeois exerçant dans le domaine de la sidérurgie, a été victime des agissements de son ancien directeur administratif et financier, monsieur Y X ; celui-ci a été licencié et des plaintes pénales sont en cours d’instruction au Luxembourg et en France.
Il a opéré cinquante et un virements, dont les montants s’échelonnent de 2 995,45 euros à 160 000 euros, pour un total de 1 516 817,20 euros, par le débit du compte d’Armatures ouvert à la BNP Paribas depuis 1995 au crédit de son compte personnel aux CCP de Nancy. Ces opérations frauduleuses ont été exécutées par virements télématiques dans le cadre de la convention BNP NET ENTREPRISES, avec carte de transfert sécurisée, code confidentiel de validation et lecteur sans fil générateur d’un second code, entre juillet 2012 et novembre 2014.
Le 3 mars 2015, Armatures a réclamé à la BNP la restitution intégrale des sommes détournées mais la banque s’y est opposée car elle soutient que monsieur X aurait disposé des pouvoirs pour engager Armatures.
C’est ainsi qu’est né le présent litige, les parties ne s’accordant pas sur les conditions de fonctionnement du compte, et plus particulièrement les conditions de réalisation des virements télématiques externes, vers les comptes de tiers, pour un montant inférieur à 300 000 euros.
La procédure
Par acte du 28 janvier 2016, Armatures a assigné BNP Paribas et a demandé au tribunal
« cd
AD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016008993
JUGEMENT Ou JEUDI 30/03/2017
6BEME CHAMBRE CHV* – PAGE 2 A titre principal,
' Condamner la BNP à restituer à la demanderesse la somme de 1 516 817 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire,
. *". Condamner la BNP à verser à la demanderesse la somme de 1 516 817 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la faute commise dans le devoir de vigilance du banquier, avec intérêts selon les mêmes modalités que ci-dessus ;
À titre encore plus subsidiaire,
— - Condamner la BNP à verser à la demanderesse la somme de 1 500 000 euros pour la perte de chance qu’a eue la demanderesse de révoquer expressément les procurations antérieures ; la BNP ayant manqué à son devoir d’information et de bonne foi contractuelle ; !
« – Dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
* – Condamner la BNP aux entiers dépens ;
* – La condamner à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. -
Par ses conciusions responsives du 28 septembre 2016, Armatures a demandé au tribunal de faire droit de plus fort aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Par ses conclusions récapitulatives du 23 novembre 2016, Armatures a réitéré les mêmes demandes.
Par ses conclusions du 22 juin 2016, la BNP a demandé au tribunal de : * – débouter Armatures de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; ' la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la BNP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives N°2 du 23 novembre 2016, la BNP a réitéré les mêmes demandes.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ant été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l’audience du 2 mars 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et Observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2017 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
\ Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résuyumera succinctement ci-dessous.
À l’appui de sa demande, Armatures expose que : * la société Armatures SARL a succédé à la société Armatures SA en 2013 et la délégation de pouvoir établie en 1995 par la première au profit de monsieur Y X ne pouvait pas engager valablement la seconde ;
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« d’abord la BNP a manqué à son obligation contractuelle de dépositaire des fonds puisque monsieur Y X ne disposait pas d’un pouvoir ;
* ensuite, elle est coupable de défaut de vigilance car l’apparition soudaine de virements au profit de monsieur X aurait dû l’alerter ;
— enfin, elle a manqué gravement à son devoir d’information et à son devoir de sincérité car elle aurait dû attirer l’attention des dirigeants d’Armatures ; ne le faisant pas, elle a commis une faute qui est à l’origine de la perte de chance de révoquer la procuration de monsieur X, permettant qu’il perpétue ses fraudes.
La BNP réphque ainsi : elle n’a pas failli dans l’execution de son contrat BNP NET ENTREPRISES et monsieur Y X agissait dans le cadre de ses pouvoirs ; da même que la théorie du mandat apparent autorisait la banque à considérer que le mandant était engagé par les agissements de son mandataire ;
* – elle n’a commis aucune faute car les virements frauduleux ne comportaient aucune anomalie matérielle ni intellectuelle, la banque n’ayant pas à procéder à des investigations complémentaires ;
* – Au contraire, c’est Armatures qui a commis des fautes en ne vérifiant pas ses pièces comptables au mépris des procédures élémentaires de contrôle.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale d’Armatures, visant au remboursement par la banque des virements frauduleux
Attendu que les opérations de virement opérées frauduleusement ont toutes été effectuées au débit d’un compte ouvert dans les livres de la BNP sous un seul et invariant numéro de compte, à savoir 000451 280090 79, utilisé tant pour Armatures SARL que pour Armatures SA ;
Attendu tout d’abord que Armatures soutient que deux structures différentes de droit néerlandais se sont succédées à l’occasion de l’apport de branche opéré en 2013, à savoir d’abord Armatures SA et ensuite Armatures SARL, que cette évolution sociétale aurait dû entrainer des conséquences juridiques dans la tenue du compte bancaire ouvert à la BNP, la BNP ayant la responsabilité de se mettre à jour de cette évolution et que, notamment, les procurations de fonctionnement de compte bancaire données par la première structure auraient été sans effet sur la seconde ;
Mais attendu que seule la structure dénommée Armatures SARL est demandeur dans la présente instance, à l’exclusion de Armatures SA; qu’Armatures SARL réclame la condamnation de la BNP au remboursement des sommes détournées tant avant qu’après le changement de structure, estimant de fait venir aux droits de Armatures SA,
le tribunal constate que Armatures SARL ne tient pas compte elle-même du changement de structure tout en reprochant à la BNP de ne pas l’avoir fait, qu’ainsi elle se contredit dans ses moyens de défense, et il rejettera le moyen tiré du changement sociétal comme inopérant,
Attendu qu’une personne morale est engagée par la délégation de pouvoirs valablement donnée par son dirigeant agissant pour le compte de celle-ci et que cette délégation reste valable tant qu’elle n’a pas été révoquée, même en cas de changement de dirigeant ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016008993 JUGEMENT OU JEUDI 30/03/2017 6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 4
Attendu qu’il n’est pas contesté que la procuration générale signée le 11 aout 1995 (pièce 51 de Armatures) stipule que Armatures a donné pouvoir à Messieurs B-C D et Luis Costa Perez de « faire fonctionner tout compte ouvart » dans las livras de la BNP ;
Attendu que cette délégation de pouvoir a étà consantie avac faculté de sub-délégation (article 4.,a) et « jusqu’à révocation expresse à tous les sièges de la banque où sont ouverts des comptes au nom de la société » (article 4.f) ;
Attendu que, le 11 mai 2006, Messieurs B-C D et Luis Costa Perez ont fait usage de la faculté de subdélégation an désignant un mandataire (piéce 39 de Armatures – paragraphe C) en la personne de monsieur Y X, le nommant sur le bordereau d’inscription des conditions particulières de BNP NET ENTREPRISES ; qu’ainsi monsieur X était autorisé à effectuer seul via la système de banque à distance dédié aux antraprises tous les virements, domestiques ou internationaux, de compte à compte ou vers las comptes de tiers, au débit du compta 000451 280090/79 ;
Attendu que, le 5 mai 2008, las montants des virements unitaires autorisés à Monsieur Y X ont été personnalisés suivant une « fettre d’instruction modificative » de BNP NET ENTREPRISES ( pièce 1 de la BNP }, portant la plafond par opération à 300 000 euros, doublant ainsi la plafond par défaut fixé par la banque 150 000 par jour ;
Attendu que le tribunal constate donc que monsieur Y X, qui a réalisé des virements frauduleux dont aucun ne dépasse unitairement 300 000 auros et qui, même additionné aux viraments réalisés sans fraude, n’a jamais non plus dépassé ca plafond quotidien, a agi dans la cadre des pouvoirs que la société lui avait conférés ;
Attendu de surcroit que monsieur Y X était qualifié dans las conditions particulières du contrat BNP NET ENTREPRISES « d’interlocuteur principal pour la banque » tant en 2006 qu’an 2008, qu’il était le seul ainsi dénommé, que les sept courriers adressés à la BNP durant douze ans, entre 2001 et 2013, au sujet des modalités da fonctionnament da BNP NET ENTREPRISES ont tous été signés par lui ;
Attendu que Armatures ne conteste pas que c’ast lui qui disposait physiquement de la « Carta Transfert Sécurité » dont il avait la garde, remise à Armatures pour sécuriser chaque opération de virement par un doubla code, après accès avec mot de passe au système de banque à distance ; qu’elle ne contaste pas non plus que c’est bian lui qui exécutait seul tous les virements télématiques au débit du compte précité, que ces viraments se sojant ou non révélés frauduleux ; qu’il a ainsi réalisé au débit de ce compte 48% de virements frauduleux (51 sur 106 au total) répartis sur 35 mois :
+ an 2012 : 27 virements dont 12 an fraude
+ en 2013 : 40 viraments dont 18 en frauda
+ en 2014 ; 39 virements dont 21 en fraude
Attandu que, en vertu de la théorie du mandat apparent qui estime que le mandant peut être angagé, même en l’absance de faute susceptible de lui âtre raprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire east légitime, le tribunal constate en l’espèce que Armatures s’est trouvée angagée car la BNP a pu légitimamant croire en l’étendue des pouvoirs de monsieur Y X compte tenu des opérations qu’il a réalisäes sans aucune contestation ni interrogation d’Armatures pandant une période aussi longue,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016008993 JUGEMENT DU JEUDI 30/03/2017 BEME CHAMBRE CHV* – PAGE 5
et, par voie de conséquence, il déboutera Armatures de sa demande principale de remboursement des virements frauduleux pour un montant chiffré à 1 516 817 euros.
Sur la demande subsidiaire d’Armatures
Attendu qu’Armatures demande subsidiairement au tribunal de condamner la BNP à 1 516 817 euros de dommages et intérêts en recherchant sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance ;
Attendu que si la BNP PARIBAS n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’en demeurait pas moins tenue à une obligation de vigilance et de survenilance dans le cadre du fonctionnement des comptes ouverts en ses livres ;
Mais attendu que le dispositif mis en place par la BNP avec BNP NET ENTREPRISES, qui suppose l’identification de l’auteur des virements par le recours à des éléments confidentiels (double code d’accès et utilisation d’une seule carte), était de nature à assurer la sécurité et l’intégrité des opérations passées ; qu’il a ainsi permis de réaliser sur la période précitée 55 virements autorisés ( 106 – 51 ) ; que Armatures n’avait souhaité commander qu’une seule et unique carte COVADIS (pièce 39 de Armatures ) ;
Attendu que les ordres de virement ont été reçus par la banque après mise en œuvre de cette procédure sécurisée, il ne peut être fait raproche à calla-ci d’avoir manqué de vigilance dans leur traitement et d’avoir omis de s’assurer de la réalité du consentement d’Armatures dès lors que les opérations réalisées avec la code confidentiel sont réputées avoir été effectuées avec le consentement du client ;
Attendu de surcroit qu’il n’est pas contesté que l’utilisation des fonds déposés sur les comptes d’Armatures ne résultait pas d’une usurpation de ses codas d’accès et qu’aucune défaillance dans la sécurité du système n’est reprochée à la Banque ;
Attendu que ni les montants ni la fréquence des virements frauduleux ne les rendaient inhabituels ou disproportionnés par comparaison aux autres ordres effectués au débit du même compte ; que ce compte n’a jamais été débiteur ;
Attendu qu’Armatures n’allègue en fait aucune insuffisance des moyens mis en oeuvre par l’établissement bancaire pour assurer le bon fonctionnement du service et la confidentialité des données comme elle s’y était engagée,
le tribunal constate qu’Armatures n’est pas fondée à reprocher à la BNP un quelconque manquement à son devoir de vigilance et il la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande encore plus subsidiaire de Armatures
Attendu qu’Armatures demande encore plus subsidiairament au tribunal de condamner la BNP à 1 000 000 euros de dommages et intérêts en recherchant sa responsabilité pour manquement à « son devoir d’information et de bonne foi contractuelle » ;
Attendu qu’elle prétend que la BNP aurait dû attirer l’attention des dirigeants et que, ne la
faisant pas, alle a commis une faute qui est à l’origine de la perte de chance de révoquer la procuration de monsieur X, permettant qu’il perpétue ses fraudes ;
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TRIBUNAL DE
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COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016008993
JUGEMENT DU JEUDI 30/03/2017 &BEME CHAMBRE CHV* – PAGE 6
6 P
Mais attendu que la BNP, en complément des moyens mis en œuvre et exposés plus haut, a régulièrement envoyé à Armatures, durant 35 mois, un relevé de compte tous les dix jours ; que figure au bas de chaque relevé une mention qui précise que, de convention expresse, le client est réputé avoir approuvé les écritures listées, sauf réserve formulées dans son agence dans le délai d’un mois suivant la réception du relevé ;
Attendu que la banque a ainsi mis à disposition d’Armatures les moyens qu’il lui appartenait d’utiliser, afir, de mettre en place les mécanismes de contrôle interne propres à les vérifier, temps au fil de l’eau que lors de l’établissement de ses comptes annuels et le cas échéant avec ses instances de contrôle dont son commissaire au comptes ; que les circonstances de l’espèce suffisent à prouver qu’elle ne l’a pas fait ou qu’elle n’en a pas tenu compte ;
Attendu que monsieur Y X qualifiait les virements avec un libellé de type «indemnité de départ», « paiement congé solde », « TFT», « ASA » ou bien qu’il ne remplissait pas le libellé, autant de formulations visant volontairement à banaliser les ordres émis ; que l’inadéquation entre ces libellés mensongers mais crédibles et l’activité réelle de l’entreprise ne pouvait être décalée que par celle-ci et non par son banquier, qui n’est pas en mesure d’apprécier la sincérité des comptes,
le tribunal constate qu’il ne peut pas être reproché à la BNP de ne pas avoir averti Armatures des agissements de son propre co-gérant monsieur Y X et il déboutera Armatures de sa demande encore plus subsidiaire de dommages et intérêts,
Sur la capitalisation
Attendu que Armatures sera déboutée, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’application de l’article 1154 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et que le tribunal l’estime compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Armatures à verser à la BNP la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d’Armatures qui succombe,
et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016008993 JUGEMENT DU JEUDI 30/03/2017 BEME CHAMBRE CHV* – PAGE 7
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* – déboute la SARL ARMATURES de toutes ses demandes ;
» – condamne la SARL ARMATURES à verser la somme de 5 000 euros à la SA BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
» – dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts ;
» – dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;
» – ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
» condamne la SARL ARMATURES aux dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B- E F-G, Mme Odile Vergniolle et M. Z A.
Délibéré le 1° mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B-E F-G, président du délibéré et par Mme Christelle Loff, greffier.
Le greffier . Le président
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