Confirmation 6 février 2018
Infirmation partielle 17 juin 2020
Confirmation 30 septembre 2020
Cassation 1 mars 2023
Confirmation 28 février 2024
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 18 déc. 2017, n° 2009016849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2009016849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE c/ SA FRANCE TELECOM, SA ORANGE CARAIBE |
Texte intégral
1
aa AU ONU
ie exécutoire : JOSEPH opie 8x cutoire REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 – Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
| À RG 2009016849
ENTRE :
SA X ANTILLES FRANCAISES GUYAN à : […]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS VOGE comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791) L & VOGEL Avocat (P151) et
ET: | 1) SA ORANGE CARAIBE, dont le siè RCS 3790984891 siège social est […]
2) SA ORANGE (anciennement FRANCE TEL es , d’Alleray […]), dont le siège social est 6 place
Partie défenderesse : assistée de Maître Hu : gues CAL Avocat et comparant par Me G H (I) BREDIN PRAT
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
BOUYGUES TELECOM CARAÏBE (BTC), aux droits de laquelle vient X, a fait son ere he et oeiobre 2001 sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles ui , é sur leque : monopole. quel ORANGE CARAIÏBE était alors, depuis quatre ans, en BTC a été confrontée à une série de pratiques co iel i # ncu ORANGE CARAIBE et sa société mère FRANCE TELECOM, devenue ORANGE tonus Le « les sociétés ORANGE ») : (ensemble – Accords d’exclusivité conclus par ORANGE CARAÏ er : : BE ' de de interdisant de fournir Un concurrent pendant la Je ses x an s sa résiliation. Cette pratique a fermé l’accès de BT istri
spécialisés les mieux placés, dans un contexte de RU Sr.
, : Le , rareté de tels o insi
l’accord d’exclusivité conclu par ORANGE CARAÏBE avec réparateur de
ee agrée au niveau lea la société CETELEC CARAÏBE a obligé BTC à faire
inaux en, métropole, génér û £ : tés importants réjudiciables à san image rant un surcoût et des délais de réparation – Différence de tarifs qualifiée d’exorbitante et injusti , justifiée au r Û ape D tache (ges clients ORANGE CARAÏBE vers d’autres clents ORANGE urés beaucoup moins chers: – z : – ORANGE CARAÏBE vers des clients BTC que les appels extra-réseau (des clients BTC a saisi le Conseil de la-concurrence le 9 juillet 2004 d’ Î . d
mesures conservatoires aux fins de voir constatées et condamnées ces pratl es 0 de Le Conseil de Ja concurrence, statuant sur la demande de mesures conser toi constaté la gravité des atteintes à {a concurrence et enjoint ORANGE CARAÏBE de metre fin
rad
18
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2009016849 JUGEMENT DU LUNOI 18/12/2017 15EME CHAMBRE PAGE 2
à ces pratiques, par une décision du 9 décembre 2004, confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 28 janvier 2005. La procédure s’est poursuivie au fond.
Par acte délivré le 10 mars 2009, X, venant aux droits de BTC, a assigné ORANGE CARAÏBE et FRANCE TELECOM en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des pratiques identifiées ayant selon elle anormalement bloqué son développement sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane. Le tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence.
L’Autorité de ia concurrence, par une décision rendue le 9 décembre 2009, a retenu qu’ORANGE CARAÏBE et sa société mère FRANCE TELECOM (devenue ORANGE) avaient enfreint les dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce ainsi que celles des articles 101 et 102 TFUE et commis des pratiques anticoncurrentielles (clauses d’exclusivité dans les accords de distribution concius avec les distributeurs indépendants, clause d’exclusivité avec l’unique réparateur agréé de terminaux dans les Caraïbes, programme de fidélisation des abonnés…) sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, notamment au détriment de BOUYGUES TELECOM CARAÏRE, devenue X.,.
L’Autorité de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires aux deux sociétés ORANGE CARAÏBE et FRANCE TELECOM soilidairement pour un montant de 52,5 millions d’euros et FRANCE TELECOM au paiement de la somme de 10,5 millions d’euros
Cette décision a été confirmée, pour l’essentiel, par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2010.
ORANGE CARAÏBE et FRANCE TELECOM ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 septembre 2010.
Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel.
Par jugement en date du 11 mai 2012, le Tribunal de céans a sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi à la suite de l’arrêt de ia Chambre commerciale de ia Cour de cassation du 31 janvier 2012.
Par arrêt en date du 4 juillet 2013, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a confirmé 7 des 8 griefs qui avaient été retenus dans l’arrêt précédent à l’encontre d’ORANGE CARAÏBE.
Par des conclusions de reprise d’instance en date du 6 juin 2014, X demande au tribunal de :
Vu les articles 101 et 102 du TFUE Vu les articles L 420-1, L 420-2, L 420-7 et R 420-7 (et son annexe 4-2) du Code de commerce Vu l’article 1382 du Code civil Vu l’article 378 du CPC – Juger que, comme l’Autorité de la concurrence et la Cour d’appel de Paris l’ont constaté, entre 2000 et 2005 :
o ORANGE CARAÏBE s’est rendue coupable de pratiques d’abus de position dominante, en imposant une clause d’exclusivité dans tous les contrats de distribution conclus avec ses distributeurs indépendants, en commercialisant à partir de janvier 2002 le programme de fidélisation « Changez de mobile » auprès de sa clientèle forfaits, en pratiquant une différenciation tarifaire
L
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2009016840 JUGEMENT OU LUNOI 18/12/2017
45EME CHAMBRE
T Wu
[…]
injustifiée entre les appels on net et appels off net pour ses cartes « Orange Card Soir et week end», «Orange Card classique » et « Orange Card Seconde », ainsi que d’une pratique anticoncurrentielle en signant avec l’unique réparateur local CETELEC et faisant appliquer une clause d’exclusivité interdisant la réparation des terminaux commercialisés par des opérateurs indépendants et, o FRANCE TELECOM (devenue ORANGE) a commis un abus de position dominante en commercialisant l’offre « Avantage Améris » après l’arrivée de BTC sur le marché en décembre 2000 jusqu’au 21 mai 2002 puis en la maintenant postérieurement à cette date jusqu’à la fin de l’année 2005 pour les clients l’ayant déjà souscrite ; Juger que l’ensemble de ces pratiques a anormalement limité le développement de BTC/X sur le marché de la téléphonie mobile, empêchant ses parts de marché de progresser; ' Condamner en conséquence solidairement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au paiement de la somme de 212, 3 millions d’euros en réparation de ce préjudice ; Condamner solidairement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au paiement de la somme de 355,81 millions d’euros au titre du préjudice financier lié à l’indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l’ARCEP, ou, subsidiairement, au paiement de la somme de 37,19 millions d’euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d’intérêt légal : Juger que les exclusivités imposées par ORANGE CARAÏBE aux distributeurs ont de plus engendré des surcoûts pour BTC/X ; Condamner en conséquence solidairement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au paiement de la somme de 7,12 millions d’euros en réparation de ce préjudice ; Condamner solidairement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au paiement de la somme de 15,22 millions d’euros au titre du préjudice financier lié à l’indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l’ARCEP, ou, subsidiairement, au paiement de la somme de 1,53 millions d’euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d’intérêt légal : Juger que l’exclusivité conclue par ORANGE CARAÏBE avec le réparateur CETELEC a engendré des surcoûts pour BTC/X ;, Condamner solidairement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au paiement de la somme de 1,06 millions d’euros en réparation de ce préjudice : Condamner solidairement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au paiement de la somme de 2,13 millions d’euros au titre du préjudice financier lié à l’indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l’ARCEP ou, subsidiairement, au paiement de la somme de 0,22 million d’euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d’intérêt légal ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; Condamner ORANGE CARAÏBE et ORANGE à la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
._ Par des conclusions régularisées à l’audience du juge rapporteur le 3 octobre 2014 ORANGE CARAIBE et ORANGE demandent à ce tribunal de : |
Surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation statuant sur les pourvois formés’contre l’arrêt de la Cour d'
de Paris du 4 juillet 2013 : appel Condamner X à payer à ORANGE CARAÏBE et ORANGE chacune la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; :
Condamner X aux dépens de l’incident. | L
TES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ° | JUGEMENT où LUNoI 18/12/2017 N° RG : 2009016849 15EME CHAMBRE
[…]
Par des conclusions régularisèes à la même audience, DIG . : ee ; ICE ] . – Rejeter la demande de ue ainsi que la demande au au mon EC – Enjoindre ORANGE CARAÏBE et ORANGE de conclure au fond et fixer un calendri de procédure ; calendrier
— _ Condamner les mêmes à verser à X l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. la somme de 20.000 euros au titre de
Par des conclusions régularisées à l’audience du ; à puce Fi de 2014, ORANGE CARAIBE et ORANGE demandent au que ere du 14 A titre principal ribunal de : – Ecarter des débats les pièces n° 35 et 36 i conséquence, rejeter l’intégralité de ses Par X et, par voie de A titre subsidiaire e preuve ; Juger X mal fondée en toutes ses demande . En conséquence s, fins et conclusions ; – _Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fi + , es, fins ; . – Condamner X à régler à ORANGE la somme de SO 5 de l’article 700 du CPC ; – ros en application – _ Condamner X aux entiers dépens de la présente instance
Par un arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassati us p . confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de renvoi en date du 4 juilet 2013 des pourvois et
Par des conclusions récapitulatives du 27 mars 2 sit ajoutant, demande au tribunal de : 015, X réitère ses demandes et, y
— Dire que chacune de ces pratique Code civil : pratiques constitue une faute au sens de l’article 1382 du – Condamner en conséquence solidairement ORA j Le NGE paiement de la somme de 173,64 millions d’euros en ner de ce jade – Condamner solidairement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au à | de Ces ge 276 M d euros au titre du préjudice financier lié à lindisponibiité l’ARCEP bsidiai sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par , OU, SUubsi iairement, au paléement de la somme de 30,75 millions d’ P correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d’intérêt légal : Eros – Juger que les exclusivités imposées par ORANGE CARAÏBE aux di gal ; plus engendré des surcoûts pour BTC/X ; istnbuteurs ont de – Condamner en conséquence solidairement ORA : UC NGE CA paiement de la somme de 7,12 millions d’euros en aan ARE 7 Condamner sorsment CARAÏBE et ORANGE au: paiement de la somme de 15,22 millions d’euros au titre du préjudice fi te à red 2 nancier lié à f’ ibilité ge ces SO are sur la base du coût moyen pondéré du caphiel Te per , Ou, Subsidiairement, au paiement de la somme de 1,53 millions d’ correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d’Intérêt lédal : euros – _Juger que l’exclusivité conclue par ORANGE CARAÏBE avec le ré t gal; a engendré des surcoûts pour BTC/X ; parateur CETELEC
— Condamner solidairement ORANGE CA . somme de 1,06 millions d’euros en répare co E eu paiement de la: – Condamner solideirement ORANGE CARAÏBE et ORANGE au paiement de la m , lions d’euros au titre du préjudice financier li 'indi jbili r lié à l’ind É ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital I Par l’ARGEP. ou, SUË sidiairement, au paiement de la somme de 0,21 million d’euros corre d au préjudice financier calculé sur la base du taux d’intérêt légal : Spontant
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2017 15EME CHAMBRE
18
N° RG : 2009016849
[…]
Par un jugement du 22 juin 2015, ce trib | novembre 2015 et fixé le calendrier de Procédure indiquant que : cause à l’audience du 20
._ ORANGE CARAÏBE déposera ses K | X y répondra le 20 On De à l’audience du 30 juillet 2015,
— ORANGE CARAÏBE et ORANGE dé eue en février 2016 pour réattribution au j oran le cas échéant de nouvelles écritures
Par des conclusions du 20 novembre 2015, X réitère ses demandes
Par des conclusions du 12 février 2016 tribunal de : , ORANGE CARAÏBE et ORANGE demandent au
A titre principal – Ecarter des débats les pièces n°s 35, 36, 57, 58 et 61 produites par X et, par
voie de conséquence, rejeter l’intégralité A titre subsidiaire gralité de ses demandes faute de preuve ;
Juger X mal fondée en toutes ses de . En conséquence mandes, fins et conclusions ; – _Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— _Condamner X à régler à © de l’article 700 du CPC, RANGE la somme de 150.000 euros en application
— __ Condamner X aux entiers dépens de la présente instance
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été
échangées en présence d’un greffier qui e Î res or © n a pris ac , été régularisées à l’audience du juge chargé Sp ee sur le cote de procédure ou qui ont
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audi : audience collégiale d idoiri ie! rente Le 13 ma 201 À cemande du Président, un rapport V’éte pré pere nn est débats mis le tent te nue 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les cos Jug élibéré pour étre prononcé par mise à disposition le 8 juillet
2016, date reportée au 18 décembre : Courrier. 2017, report dont les parties ont été averties par
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les mo
Re yens et arguments dévelo j tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les à es pates 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : e l’article
En demande, à l’appui de Son argumentation, X soutient principalement que :
— Les pratiques condamnées par l’Autorité d _ : | e la concurrence e '
Par RE En eat de pratiques délictuelles commises Dar ORANGE CARAIBE des abus de position as ns rendues ont caractérisé ces pratiques comme TFUE et L 420-1 et L 420-2 du Gode de en etes contraires aux articles 101 et 102
— DE ST ae de BTC, est fondée à demander réparation des fautes g e le développement de BTC et lui ayant causé un préjudice
Sur la demande: d’ORANGE _et_d’ORAN : Er 88 et 51 produites par X – CARAIBE décarer des débats les piéces
T6t
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS ° . JUGEMENT où LUNI 18/12/2017 N° RG : 2009016649 15ÈME CHAMBRE PAGE 6
Les sociétés défenderesses demandent au tribunal d’écarter les pièces produites par DIG!CEL relatives aux expertises exécutées sur demande de cette dernière par les cabinets SORGEM EVALUATION et TERA CONSULTANTS et ayant pour but de valoriser les préjudices subis.
Sur les fautes, le préjudice et sa valorisation
X, qui disposait, à la suite de l’acquisition de BTC en avril 2006, d’une licence d’opérateur de téléphonie mobile, depuis décembre 2000, pour la zone Antilles-Guyane rappelle qu’elle n’a pu lancer ses offres qu’à fin 2004 pour la Guyane et fin 2005 pour la Martinique et la Guadeloupe car elle a été confrontée à plusieurs pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par ORANGE CARAÏBE et FRANCE TELECOM (l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2013 précise que les pratiques d’éviction ont consisté à « élever artificiellement des barrières à l’entrée sur le marché des services de téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane »).
Ces pratiques ont consisté :
— à l’empécher d’avoir recours à des distributeurs indépendants dans la zone et au seul réparateur de téléphones mobiles dans cette zone au travers de clauses d’exclusivité l’impossibilité de à des distributeurs multimarques et la nécessité
'organiser son service après-vente en métropole d’où d Î Î Î supérieurs à ceux d’ORANGE CARAÏBE ; ? F5 AÉRIS bien
— à verrouiller les clients d’ORANGE CARAÏBE les plus rentables au travers d’un programme de fidélisation assorti de durées d’engagement de 24 mois (programme « changer de mobile » modifié aprés 2005 mais continuant dans certains cas à subordonner l’achat gun téléphone à des périodes de réengagement de 24 mois) ;
— à mettre en œuvre des pratiques de différenciation tarifaire au bénéfi intra-réseau d’ORANGE CARAIÏBE (les appels passés entre ses abonnés, « oncle on DU étaient facturés à des prix moins élevés que les appels passés par ses abonnés vers les abonnés d’un opérateur concurrent, « appels off net»), pratiques mises en œuvre entre 2003 et janvier 2005 ;
— à favoriser dans le cadre de l’offre Améris de FRANCE TELECOM, les appels émis
par les entreprises et collectivités à partir d’une ligne fixe vers le réseau ORANGE CARAÏBE en proposant un tarif d’appel remisé sur le prix des communications fixes vers mobiles ; cette offre a êté maintenue jusqu’en 2006. – X ne conteste pas que le fait d’être en monopole sur un marché confére à un opérateur un avantage par rapport aux opérateurs alternatifs mais elle rappelle que le caractére anticoncurrentiel des pratiques mises en œuvre par ORANGE CARAÏBE et FRANCE TELECOM ayant été constaté par plusieurs décisions de justice, ces pratiques constituent ainsi des fautes civiles délictuelles. Les défenderesses ne peuvent soutenir que BTC a été victime de ses propres erreurs stratégiques, qu’elle n’a pas suffisamment investi pour pouvoir se développer, qu’elle a accusé un déficit de notoriété et de satisfaction, qu’elle connaissait imparfaitement la spécificité du marché caribéen ou qu’elle aurait mal géré son réseau de distribution ou encore qu’elle aurait délibérément choisi de ne pas recourir aux services du réparateur local. |
Pour la démonstration de son préjudice, X est fondée à s’appuyer sur la décision de J’ADLC les constatant ainsi que sur les décisions de justice qui ont démenti l’ensemble des allégations des défenderesses.
L’ensemble de ces pratiques a très gravement impacté X en lui causant par une . contrainte anormale un préjudice comme le confirment les analyses et conclusions de l’Autorité de la concurrence faisant ressortir que « {es pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe ont eu des effets certains sur Bouygues Télécom Caraïbe et X ». La Cour
L
TES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2009016849 JUGEMENT OU LUNDI 18/12/2017 15ÈME CHAMBRE PAGE 7
d’appel a souligné, de son côté, que «Ja première victime des pratiques d’ORANGE CARAÏBE et de FRANCE TELECOM a été le consommateur caribéen et les secondes victimes les opérateurs au point que l’un d’eux s’est vu exclure du marché tandis que les deux autres ont vu leur développement anormalement contraint » :
Les préjudices subis sont de deux ordres : ils ont limité le développement de BTC, d’une part, et généré des surcoûts, d’autre part; Le développement de X n’a pas été aussi important qu’il aurait pu l’être : (i) H s’est fait essentiellement sur le segment des cartes et non sur les forfaits ; (ii) Le parc d’ORANGE CARAÏBE a peu évolué et le développement des concurrents s’est fait surtout sur le segment des petits consommateurs.
Les chefs de préjudice qui relèvent tant des pertes éprouvées que des gains manqués et du paiement d’intérêts (en tenant compte du fait que, si ORANGE CARAÏBE a mis fin à certaines des pratiques relevées en 2005 ou 2006, celles-ci ont continué à avoir un impact sur le marché, ne serait-ce qu’avec les engagements souscrits de 24 mois par les clients d’ORANGE jusqu’à la fin de la période où de telles offres étaient proposées) ont été évalués sur la base d’un scenario contrefactuel consistant à estimer ce qu’aurait été l’évolution
normale du marché si les pratiques n’avaient pas existé. Le scenario retenu conduit à valoriser le préjudice à la somme de 173,64 millions d’euros.
Les sociétés défenderesses rétorquent principalement que :
La sanction par l’Autorité de la concurrence des pratiques en cause ne suffit pas à établir l’existence d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ;
X doit établir une faute à son endroit or X a été victime de ses propres erreurs.
Elles ne contestent pas que BTC a connu un développement anormal mais il est sans lien avec les pratiques dénoncées.
BTC est arrivée en retard sur le marché de la téléphonie mobile, ce décalage étant à l’origine de ses difficultés. X ne conteste d’ailleurs pas à cet égard que le fait d’être en
monopole sur un marché confère à un opérateur un avantage par rapport aux opérateurs alternatifs.
BTC n’a pas suffisamment investi pour se développer sur le marché.
BTC a accusé un déficit de notoriété et de satisfaction.
Elle connaissait imparfaitement la spécificité du marché caribéen et elle a mal géré son réseau de distribution.
Elle a délibérément choisi de ne pas recourir aux services du réparateur local.
Les mesures conservatoires n’ont eu aucun impact sur le développement de X en raison de l’inefficacité de celle-ci.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’ORANGE d’écarter les pièces n°s 35, 36, 57, 58 et 61 produites par
X
Attendu que les défenderesses contestent la méthode retenue par les rapports d’expertise produits par X à l’appui du chiffrage de son préjudice mais, qu’il appartient au tribunal d’examiner l’ensemble des. pièces produites, sans les écarter a priori, et de décider souverainement s’il retient ou non la conclusion des expertises incriminées ; le tribunal déboutera ORANGE ET ORANGE CARAÏBE de leur demande de ce chef.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 18/12/2017 15EME CHAMBRE
N° RG : 2009016849
[…]
Sur les demandes de X Sur les agissements d’ORANGE et d’ORANGE CARAÏBE
Attendu que l’Autorité de la Concurrence, dans sa décisi .
par l’arrêt de la Caur d’appel de Paris en date du 4 juillet 201, Se 2008,confirmée concernant un effet de ciseau tarifaire qui a été écarté- a sanctionné RANCE d’un grief FRANCE TELECOM à hauteur de 63 millions d’euros pour avoir enfreint le de CARAÎBE et articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce ainsi que celles des articl rer es TFUE et mis en Œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché et 102 du mobile et de la téléphonie fixe vers les mobiles dans la zone Antilles-G e la téléphonie pratiques, toutes, ont eu pour objet ou pour effet d’handicaper l’entré ane el qe mes difficile le développement d’opérateurs concurrents »; ée ou de rendre plus
Qu’elle souligne que les pratiques
tant d’ORANGE CARAÏBE ( accords d’exclusivité avec les distri de
clause d’exclusivité conclue avec l’unique réparateur agréé de reg dépendants, mise en place d’un programme « changer de mobile », pratiques de diffé s les Caraïbes, abusive entre les appels on net et off net), érenciation tarifaire -que de FRANCE TELECOM qui, en maintenant la commercialisati ont
Ameris » a favorisé abusivement sa filiale par rapport à ses Coneurente GPL € devente X, ont eu pour effet de retarder le développement de la concurre sd recense au détriment des consommateurs caribéens ; nce dans cette zone
Attendu, toutefois, que les défenderesses soutiennent ! os que le portent sur des faits qui n’ont pu la concerner ni matériellement ni non ont X
Qu’elles précisent en effet, que dans sa plainte à l’Autorité de
dénoncé des griefs différents de ceux dont elle demande X a été dénancés par BOUYGUES TELECOM CARAÏBE) et dont aucun peration (qui avaient décision de l’Autorité ; n’a été retenu par la
Le tribunal note cependant que dans sa saisine du Gonsei juillet 2004, BTC précisait que : « certaines des praliques me nn saisine ont êté dénoncées par BOUYGUES TELECOM CARAÏBE et ont Sa la présente de la concurrence à prononcer des mesures conservatoires dans sa décision d Rae 2004 : pratiques d’éviction et de discrimination, au travers de la com lis: décembre soit assorties de clauses de fidélisation abusives, soit comportant des tarifs isation d’offres discriminatoires(sur les appels on net et sur les appels fixe vers mobile) arifs prédateurs ou Au-delà desdites pratiques, BTC entend dénoncer d’autres pratiques u’ lle subit » ;
Le tribunal comprend, par conséquent et contrairement à ce qu’affirment le ser » ;
que DIE en reprend à son comple les pratiques dénoncées par BOUYGUES TELECON
en y ajoutant d’ i : Te SÉQUENCES: ! autres pratiques dont elle aurait, plus particulièrement, subi les
Que les pratiques dénoncées dans le cadre de la présente assi i
onné , ue nat i ste sanctionnées par l’ADLC, que ces pratiques illicites constituent Une faute au an de lan ile 1382 du Code civil et toute entreprise victime de pratiques anticoncurrentiell Sal droit de voir indemnisé le préjudice que ces pratiques lui ont directement causé ; es a le droit de
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . JUGEMENT OU LUNDI 18/12/2017 N° RG : 2009016849 15EME CHAMBRE
[…]
Attendu que seul un examen attentif de la répercussi ea condamnées par l’Autorité de la concurrence permettra au tribunal d se des pratiques causalité ainsi que le préjudice de X ; e déterminer le lien de
Sur le préjudice allégué n°1 : la pratique d’exclusivité de distribution
Attendu que ORANGE CARAÏBE, de 2000 à février 200 s
d’exclusivité avec des distributeurs indépendants, que DE a des accords | de la téléphonie mobile en décembre 2000 aux Antilles et en Ur e sur le marché soutient n’avoir pas pu ré re 2001 en Guyane,
courir à des distributeurs multimarques ce qui l’a contrainte à
développer, avec un surcoût, un réseau de ses propres distributeurs et que l’effet de cette
pratique Se fait toujours sentir puisque s’est développé s à distribution monomarque ; ppé sur le marché un modèle de
Sur le préjudice allégué n°2 : la pratique d’exclusivité de réparation
Attendu qu’ORANGE CARAÏBE, d’avril 2003 à janvier 2005, a signé un accord d’exclusivité
avec l’unique réparateur agréé dans les Caraïbes, empêchant ainsi tout nouvel opérateur d | ur de
proposer un SETVIcE local de maintenance et contraignan à : après ventes en métropole ; gnant X à structurer un Service
que cette exclusivité d’ORANGE CARAÏBE a suscité d’aprè
, . e ,
importante de son image de marque en conduisant etes dés de er dégrader en
supérieurs à ceux garantis Par ORANGE CARAÏBE. du fait notamment dE temps de ! e
transport et que le choix d’un service après-vente localisé À des avant la cessation de l’exclusivité d’ORANGE CARAIBE + en métropole avait dû être fait bien
Attendu que le tribunal considère que les consé Luz
sont décrites par la demanderesse, omnancables à QUTREME telles qu’elles si la décision d’établir un réseau monomarque et la localisation du REMER TELECOM métropole ne résultaient pas du choix de X, à l’instar de lui oDér après-vente en OUTREMER TELECOM, le choix du monomarquisme répondant au pe PS
produits à un besoin des consommateurs locaux ; qu Même avoir pris rapidement 25% de parts de Ci ee de plus, X a reconnu elle-
En conséquence, le tribunal dit que X n’a cie dim AT ere a . 'exclusivité puisqu elle a délibérément opté pour un TE marque S au pour la ur la
réparation des mobiles en métropole et la débou titre des préjudices n°1 et 2; tera de sa demande de condamnation au
Sur le préjudice allégué n°3 : la fidélisation abusive
Attendu qu’ainsi que le rappelle l’Autorité dela Concurrence, il convient de distinguer | es
offres de fidélité, récompensant le client de sa fidélité | proposant une remise en échange d’un engagement OL Tente les.offres de fidélisation
Que les offres .de fidélisation proposées par des : ue . susceptibles de produire des effets restrictifs de à en position dominante, sont
Attendu que le pro 2005 (date d’application d clients titulaires de forfaits,
ramme « ch |
9 Trees de mobile » dans sa phase initiale jusqu’à fin avril de ne pouvoir util rvatoires 'prises: par l’Autorité) imposait à Ses: ser leurs points de fidélité que pour l’acquisition
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU LUNoOI 18/12/2017 N° RG : 2009016849 15EME CHAMBRE PAGE 10
d’un nouveau terminal sous la conditi ' | . CARAÏBE ; tion d’un réengagement de 24 mois auprès d’ORANGE
Attendu qu’il est patent que la pratiqu . ., anticoncurrentiels graves en cristallisant les arts phase AE A EST es. efets et en
réduisant le nombre de clients potentiel s : A . . S, crea Îi Î à |' de la téléphonie mobile : | nt ainsi une barrière à l’entrée sur le marché
Que le programme dans sa version initiale a pris fi : . pris fin au mois d’avril 2005 effets, du fait des durées de réengagement des clients de 24 mois, eut pat ses
Le tribunal retient que X a subi un udi . mobile » sur la période avril 2002 – avril du fait des programmes « changer de
Attendu que le pre ee £ changer de mobile », en vigueur d’avril 2005 jusqu’en , s mesures conservatoires de l’Autorité im ORANGE CARAÏBE de « permettre que ses clients utilisent les points de fidélité auils ont tê
acquis ou dont ils pourraient faire l’acquisiti 13 , 2e ut echo dun bien où d’un Service QU propose à ea Ban non ri
Que Programme Ton ae ae O8 aux clients de bénéficier de leurs points de à Lo! | souhaitaient profi de mobile, is ne pouvaient le faire qu’à condition de se GO Dar DA mois:
Attendu que, même si l’Autorité ne s’est
MEN st prononcée que sur les effets du progr initi
c te pr RE ras fat ler modifié pour une raison procédurale tenant au! fat que #
CARAIBE ne d’est Ua. a el objet d’un grief notifié, le tribunal considère qu’ORANGE ermettant à ses arte d’utili ement conformée aux mesures conservatoires de l’Autorité en
p iser leurs points de fidélité acquis seulement en déduction du
prix de tout achat d’un service maïs non d’u J pour une durée de 24 mois était toujours requis uveau portable puisque le réengagement
Le tribunal considère que le programme modifié :
— a conduit à continuer de verrouiller les cli clients d’offres au forfait par des ré S cli es réenga success de = ms des qe la clientèle caribéenne se caractérise par une I pP p S technologies et les dernières nouveautés en matiè téléphones ; maitre ce
— a perpétué, quoique dans Une moindre me . sure î , du programme « changer de mobile » ; , les effets anticoncurrentiels de l’ensemble
Attendu que le programme dans sa version modifiée n’ . x : ifiée n’a cessé que le 1er jui là encore, il a produit ses effets sur les abonnés au forfait jusqu’au er juil 20 2008 et que,
Le tribunal retient que X a subi un préiudi i , préjudice du fait des program mobile », dont les effets Se sont chevauchés, sur la période fin avr 2002-fn de
que SE ee entre la faute et le préjudice est établi, ORANGE et Ntrant pas que le préjudice subi par X résulterait
notamment d’une erreur stratégique d : Li
. e celle-ci, nid’ ï :
faiblesse du réseau de X sur les zones con D den d’investissement ou de la ?
7107
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ° JUGEMENT OU LUNDI 18/12/2017 N° RG : 2009016849 15EME CHAMBRE
[…]
Sur l’évaluation du préjudice n°3
re que X produit deux études, basées sur des données réelles, valorisant le re de M conservatoires, ects étude, concluant à Une Valoraallon de 6e PE Para ERA A0 ru du db Le enter ss a ce communion mobs Su Maron no una 173,64 millions d’euros ; , aboutissant à chiffrer le préjudice à
Attendu que le tribunal considère que la méthode définie par SORG Î
. : E
rationnelle. les MR jetenues de perte de parts de marché, de Marce moye re sur coût variable ainsi que la période sur laquelle sont comparés
jusqu’à 2009, cohérentes ; p les deux scénarios allant
Le tribunal retient la valorisation indiquée par le cabinet TERA po sion
, . , CO Ur le 2 fidélisation abusive opérée par ORANGE CARAÏBE sur le segment AUDE pavé condamnera cette société à payer la somme de 179,94 millions d’euros à DCE
Sur le préjudice allégué n°4 : La pratique de différenciation tarifaire
Attendu que ORANGE CARAÏBE a pratiqué des prix moins élevés pour les appels passés
entre ses abonnés (appels on line) que pour les ap Le d’ pels passés par abonnés d’un opérateur concurrent (appels off net) ; Par ses abonnés vers les
Attendu que l’Autorité de la Concurrence a relevé, et ceci a été
Le : été confirmé ' dans son arrêt du 4 juillet 2013, que cette pratique constitue manfastement un Pre position dominante ayant pour effet de porter atteinte à la concurrence ; $ ce
Hope de deu mm à Sr ÉGRANGE GARAGE an de marre ie ford de on I en plutôt qu’une offre concurrente : – à souscrire une offre ORANGE CARAÏBE ae d pratique La entrainé un retard de développement se caractérisant par des
En conséquence, le tribunal considère que X n’a
, . . . as tem de préjudice du fait de cette pratique de différenciation tarifaire et OUTREMER TELECOM de sa demande de condamnation au titre du préjudice n°4 ;
Sur le préjudice allégué n°5 :l’offre « Avantage Ameris »
Attendu que France TELECOM a commercialisé de 2000. à -certai i
continué à.bénéficier jusqu’à fin 2005 de ces avantages- ne treire "otre EU professionnels, aux entreprises, aux collectivités et aux professions libérales, d remises sur les appels fixes à destination du seul réseau mobile ORANGE CARAIBE 'ce qu répondait également au marché des professionnels s’équipant de terminaux mobiles : ST
13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 200 JUGEMENT Où LUNDI 18/12/2017 ' 9016849 1A5EME CHAMBRE
[…]
Attendu que l’Autorité de la concurrence a relevé qu'« à partir de la fin de l’année 2004 en Guyane et à partir de la fin de l’année 2005 en Martinique et en Guadeloupe, cette option a avantagé ORANGE CARAÏBE » et que « la pratique de discrimination tarifaire reprochée à France TELECOM […..Jest constitutive d’un abus de sa position dominante sur le marché des services de téléphonie fixe de la zone Antilles-Guyane en ce qu’elle visait à favoriser sa filiale de téléphonie mobile, au surplus elle-même en position dominante sur le marché des services de téléphonie mobile dans la même zone géographique, en rendant plus difficile l’entrée et le développement de concurrents de cette dernière sur le marché » ;
Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel du 4 juillet 2013 a confirmé l’analyse de l’Autorité de la concurrence ;
Attendu que cette pratique de FRANCE TELECOM a porté atteinte au développement de X lors de son entrée sur le marché du téléphone mobile mais aussi à son développement sur le marché de la téléphonie fixe;
Sur l’évaluation du préjudice n°5
Attendu que la valorisation du préjudice concernant la pratique Ameris sur le marché des mobiles est incluse dans une évaluation globale effectuée par le cabinet SORGEM en considérant que, à part les pratiques d’exclusivité, l’ensemble des autres pratiques incriminées (pratique de fidélisation, de différenciation tarifaire, d’avantage Ameris) ont
entrainé pour X un retard de développement par rapport à ce qu’une concurrence saine lui aurait permis d’atteindre ;
Sur la demande d’actualisation
Attendu qu’OUTREMER TELECOM soutient que les sommes ainsi déterminées doivent être actualisées au coût du capital des opérateurs téléphoniques puisque les recommandations de la Commission Européenne prévoient que le préjudice subi doit inclure une compensation des effets négatifs de l’écoulement du temps à savoir l’érosion monétaire et la perte de chance subie par la partie lésée du fait de l’indisponibilité du capital ;
Attendu que le tribunal considère que l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de l’indisponibilité du capital ne peut être valablement accordée que sur la base d’une
actualisation au coût de ce capital (dans le cas présent, sera retenu le taux de rémunération du capital des activités mobiles calculé par l’ARCEP soit 10,4%) ;
Que toutefois, cette actualisation verra son effet limité à la date du 31 décembre 2009 ;
Le tribunal condamnera, en conséquence, in solidum :
— ORANGE et ORANGE CARAÏBE à payer à X la somme globale, tous préjudices confondus, de 179,64 millions d’euros
Cette somme étant actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l’assignation, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutant pour le surplus ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la saciété X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;qu’il y a donc lieu de
condamner in solidum les sociétés ORANGE CARAÏBE et ORANGE à lui payer la somme de 150.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT pu LUNDI 18/12/2017
77,
N° RG: 2009016849
15EME CHAMBRE
[…]
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal estime que l’exécution provisoire est co i
Le as ae se Mmpatible
l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et Sans garantie Ia nature de 3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition :
— Déboute la SA ORANGE CARAIBE et la SA ORANG î TELECOM) de leurs demandes d’écarter des débats les nan gnement FRANCE produites par la SA X ANTILLES FRANCAISES GUYANE : 17, 5088 et 61 -Condamne in solidum la SA ORANGE CARAIBE et | : : FRANCE TELECOM) à verser à le SA X ANTILLES FRANCAISES GUY eo somme de 179,64 millions d’euros en réparation de ses préjudices, Cette er actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l’assi Sion à étant 13 complet paiement ; gnaiion, et ce jusqu’à – Condamne in solidum la SA ORANGE CARAIBE et . FRANCE TELECOM) à payer à la SA X ANTILLES FRANCAIS Go comme de 150.000€ en application des dispositions de l’article 700 du PC. -Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie : | -Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou : -Condemne in solidum SA ORANGE CARAIBE et la SA ORANGE (anciennement
FRANCE TELECOM) aux dépens, dont ceux à recouvrer par | iauidé de 143,14 € dont 23,64 € de TVA. Pare greffe, liquidés à la somme
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 20 mai 2016, en audience publique, devant Mm Basquiat et M. A Gagna. e C D, M. Y de
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 1°' décembre 2017 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats da se au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, 1 les conditions prévues
La minute du jugement est signée par Mme C J sci K EE Mme E F, greffier. rt président du délibéré et par
Le Greffier Le Prédident
CE |
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