Infirmation partielle 12 décembre 2019
Désistement 12 janvier 2022
Désistement 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 30 janv. 2017, n° 2014054740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014054740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIACAB c/ SARL de droit Néerlandais UBER B.V, SAS UBER FRANCE, SARL de droit Néerlandais UBER INTERNATIONAL B.V |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : OLTRAMARE REPUBLIQUE FRANCAISE ain
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2017 par sa mise à disposition au Greffe
83 RG 2014054740
ENTRE :
SARL VIACAB, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me DESHOULIERES Etienne Avocat (E1654) et comparant par V. B C-D & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET :
1) SOCIETE UBER INTERNATIONAL B.V SARL de droit Néerlandais, dont le siège social est […] ci-devant et actuellement […] assignée en application du réglement CE n° 1393/2007 Article 4, paragraphe 3 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007
2) SOCIETE UBER B.V SARL de droit Néerlandais, dont le siège social est […] ci-devant et actuellement […] assignée en application du règlement CE n° 1393/2007 Article 4, paragraphe 3 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007
3) SAS UBER FRANCE, dont le siège social est […] devant et actuellement […]
Parties défenderesses : assistées de Me Hugues CALVET Avocat (T12) et comparant par Me OLTRAMARE Alain Avocat (B511)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits :
La SARL VIACAB, ci-après « Viacab », est une entreprise de Voitures de Tourisme avec Chauffeur (« VTC ») créée en 2011 et qui a compté jusqu’à 6 chauffeurs salariés en 2013.
La SARL de droit néerlandais UBER INTERNATIONAL B.V., la SARL de droit néerlandais UBER B.V. et la SAS UBER France, ci-après dénommées ensemble « Uber », sont des entreprises qui exploitent une plateforme logicielle de mise en relation de conducteurs de voitures avec des particuliers sous un certain nombre de déclinaisons au choix du client, telles que UBER Pool, dédiée au partage, UBER X qui propose une offre en entrée de gamme, UBER Berline pour des voitures de luxe, UBER Van pour le transport de sept personnes maximum et, enfin UBERPOP, application de covoiturage qui a été suspendue par UBER le 3 juillet 2015.
Viacab soutient qu’Uber a commis des actes de concurrence déloyale, car illégale, à son
encontre ayant entrainé la ruine de son entreprise principalement en agissant en qualité d’opérateur de transport sans y être autorisé, en œuvrant en tant qu’employeur des
l/'Ége 1 5 __
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chauffeurs sans respecter les régles du droit du travail et en enfreignant les règles de la sécurité sociale en ne versant pas de cotisations sociales.
VIACAB sallicite ainsi, d’une part, la cessation d’une partie de ces pratiques et, d’autre part, la condamnation d’Uber à lui payer des dommages intérêts d’un montant en principal de 7.287.027 euros en réparation de divers préjudices.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance. Procédure :
Par actes en date des 26 août et 04 septembre 2014, la SARL VIACAB assigne la SARL de droit néerlandais UBER INTERNATIONAL B.V., la SARL de droit néerlandais UBER B.V. et la SAS UBER FRANCE.
Par ces actes et aux audiences en date du 10 avril, 06 novembre 2015 et des 29 janvier, 11 mars et 30 septembre 2016, la SARL VIACAB demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
— Dire et juger qu’Uber fournit un service de « prestation de transport » au moyen d’une application mobile et non un service « de mise en relation » uniquement ;
— - Dire et juger qu’Uber propose à la clientèle une flotte de chauffeurs qui indiquent à la fois leur disponibilité et leur géolocalisation quand ils sont connectés à l’application ;
— Dire et juger qu’Uber établit, contrôle et modifie à sa guise une liste de tanfs des prestations de transport qu’elle impose de manière uniforme aussi bien à la clientèle qu’aux chauffeurs ;
— Dire et juger, quand un client commande une prestation de transport via l’application Uber, que le client ne dispose pas des informations propres aux chauffeurs indépendants lui permettant d’avoir un choix éclairé sur l’offre de transport de chaque chauffeur mais se voit « délivrer» un chauffeur exclusivement choisi par l’application Uber ;
— Dire et juger qu’Uber dispatche les courses directement auprès de sa flotte de chauffeurs selon l’unique critère de « proximité et de disponibilité » d’un chaufieur ; : -
— Dire et juger qu’Uber ne fournit donc pas un service de mise en relation entre clients et chauffeurs mais uniquement un « ordre de course » aux chauffeurs sans fournir aucune information utile pour un accord éclairé et explicite du chauffeur { absence de coordonnées complètes du client , absence (du) nombre de passagers, absence de l’adresse de destination finale, absence de durée estimée de course, absence de possibilité de gérer en inteme la commande du client par sous-traitance à un autre chauffeur, absence d’autonomie dans l’exécution du trajet ; absence de possibilité d’encaisser un pourboire, absence de faire une remise commerciale, etc. … ) ;
— - Dire et juger que les chauffeurs sont obligés de rester connectés à l’application Uber tout le temps précédant une « éventuelle commande » ce qui constitue une astreinte de présence sur un lieu de travail qui n’est pas rémunérée en tant que temps de travail ;
Au
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[…]
Dire et juger que les chauffeurs sont également obligés de rester connectés à l’application Uber pendant toute la durée de la course à la fois pour comptabiliser et encaisser le prix de la course mais aussi pour permettre à Uber de contrôler l’exécution et le suivi de la course ce qui rompt la logique d’un « simple service de mise en relation » qui devrait s’arrêter une fois la mise en relation effectivement réalisée ;
Dire et juger que les chauffeurs sont obligés de rester connectés à l’application Uber pendant la réalisation du trajet ce qui constitue une « astreinte de connexion » qui n’est pas rémunérée en tant que temps de travail ;
Dire et juger qu’Uber impose.des normes de qualité et d’exécution du service de transport sans pour autant respecter les contraintes de la règlementation sur le transport de personnes dont le droit social avec temps de travail maximum, temps de repos minimum, poses, etc…. ;
Dire et juger qu’Uber interdit à ses chauffeurs sous peine de sanction de diffuser dans leur véhicule la moindre publicité ou information sur l’entreprise propre aux, chauffeurs ;
Dire et juger qu’Uber interdit à ses chauffeurs sous peine de sanction de solliciter de manière directe avec la clientèle Uber la moindre offre commerciale sur l’entreprise propre aux chauffeurs ;
Dire et juger que les chauffeurs connectés à l’application Uber sont, malgré leur statut d’indépendant, dans un rapport de subordination avec Uber ;
Dire et juger qu’Uber détourne la réglementation et encourage ses chauffeurs à ne pas la respecter en dissimulant les informations légales, en indiquant aux chauffeurs de se positionner en attente de clientèle, en laissant un libre accès à son application à des chauffeurs non conformes, etc… ;
Dire et juger que les défenderesses ont commis des actes de concurrence illégale à l’encontre de Viacab ;
Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal (qualification d’Uber en tant qu’opérateur de transport) :
Dire et juger qu’Uber agit en qualité d’opérateur de transport ;
Dire et juger que la dissimulation d’emploi salarié par Uber constitue un acte de concurrence déloyale à l’encontre de Viacab ;
Interdire aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’offrir des services de VTC à défaut d’être inscrites au registre des exploitants de VTC ;
Interdire aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’employer des chauffeurs de VTC non titulaires de la carte professionnelle ; L
AS
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[…]
À titre subsidiaire (qualification d’Uber en tant qu’intermédiaire) :
Dire et juger qu’Uber agit en qualité d’intermédiaire afin de mettre en relation des chauffeurs VTC, des chauffeurs LOTI et des chauffeurs particuliers avec des clients ; d
Interdire aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de proposer ou de rétablir, directement ou indirectement, le service dénommé UberPOP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L.3120-1 du Code des transports sans être des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre 1° de la 3°" partie du Code des transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code ;
Interdire aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de présenter comme licite le service dénommé UberPOP et tout système équivalent de mise en relation de personnes avec des opérateurs de transport ;
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de communiquer aux clients, avant la réservation du véhicule, les coordonnées complètes, qualités, aptitudes et droits des chauffeurs, notamment le type de licence dont ils sont titulaires et la tarification que chaque chauffeur applique personnellement;
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de communiquer au client le contrat de transport conclu entre le prestataire de transport et le client, sur un support durable non modifiable, et ce avant le début de la course ;
Interdire aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de présenter des chauffeurs disposant d’une licence LOTI comme pouvant transporter une personne seule ;
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de cesser d’offrir des services de chauffeurs disposant d’une licence LOTI pour le transport de personnes seules ;
En tout état de cause :
9 __…
Interdire aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’informer le client, avant la réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité des VTC sur l’application « Uber : Votre Chauffeur Privé » ou à titre subsidiaire, dire et juger que le fait de géo-localiser le client et les véhicules autour de lui, en lui faisant croire qu’ils sont disponibles, constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.. 121-1 du Code de la consommation ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014054740 JUGEMENT OU LUNDI 30/01/2017
15EME CHAMBRE
[…]
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de respecter et faire respecter par les chauffeurs les règles relatives à la signalétique distinctive des VTC ;
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de respecter et faire respecter par les chauffeurs les règles relatives au retour à la base des VTC après chaque course ;
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de respecter et faire respecter par les chauffeurs LOT! de sa flotte l’interdiction de transport individuel de personne ;
Interdire aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20,000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de proposer leur service UberPoo) pour la réservation de courses de VTC à la place ;
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le service UberPool, permettant de réserver une course VTC à la place ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet www.uber.com et sur l’application « Uber : votre Chauffeur privé » pendant une durée d’un mois , ainsi que dans 20 revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société Viacab et aux frais des défenderesses, à concurrence de 20.000 € HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamner en conséquence solidairement les défenderesses à verser à Viacab, sous astreinte solidaire de 20.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
0 201.740 € au titre de la perte subie par Viacab à titre principal sur une hypothèse de « perte comptable » entre 2012 et 2015 ou de 68.790 € à titre subsidiaire sur la perte effectivement réalisée en 2015 ;
o 3.085.287 € au titre du gain manqué subi par Viacab à titre principal sur une hypothèse de 50 chauffeurs ou de 370.234 € à titre subsidiaire sur une hypothèse de 6 chauffeurs ;
o 4.000.000 € au titre du préjudice moral subi par Viacab à titre principal sur une hypothèse de 50 chauffeurs ou de 687.480 € à titre subsidiaire sur une hypothèse de 6 chauffeurs ;
Dire et juger que les sommes allouées à Viacab porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamner solidairement les défenderesses à verser à Viacab la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A2
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[…]
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispasitions, nonabstant tout recours et sans constitution de garantie ;
Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens qui comprendrant notamment les frais de constat par huissier et qui pourront être recouvrés par Maître Deshoulières, Avocat, dans les canditions de l’article 699 du CPC.
Aux audiences en date des 27 février, 5 juin et 18 décembre 2015 et des 11 mars, 3 juin et 30 septembre 2016, les SARL de droit néerlandais UBER INTERNATIONAL B.V et UBER B.V. et la SAS UBER FRANCE demandent, compte tenu de leurs dernières madifications, au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que les articles L.3120-2 Ill et L.3124-13 du Cade des transports n’ont pas fait l’objet d’une notification à la Cammission européenne, en méconnaissance de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglements techniques, et sont donc inappasables à Uber ;
Dire et juger que les articles L.3120-2 Ill et L.3124-13 du Code des transports sont contraires aux libertés fondamentales garanties par le Traité sur l’Union eurapéenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Dire et juger que la Demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démantrer la violation des textes qu’elle invaque ;
Dire et juger qu’aucun grief de concurrence déloyale ne saurait être formulé à l’encantre d’Uber ;
A titre subsidiaire ;
Prier la Cour de justice de l’Union Européenne de vouloir bien répondre aux questions préjudicielles suivantes :
0 1) « L’article L.3124-13 du Code des transports issu de la lai n°2014-1104 du 1° actabre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est-il constitutif d’une règle technique relative à un au plusieurs services de la société de l’information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui rendrait obligatoire une notification préalable de ce texte à la Cammission européenne en application de l’article 8 de cette directive ?
Dans l’affirmative, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la directive entraîne-t-elle l’inopposabilité de l’article L.3124- 13 du Code des transparts aux tiers ? »
o 2). « L’article L.3124-13 du Code des transports, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des persannes qui se livrent à des prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de mains de 10 places sans être ni des
L
Aid
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entreprises de transport routier, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens de la loi, doit-il être interprété comme étant contraire aux articles 49 et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ? »
— - Surseoir à statuer par l’application de l’article 378 du CPC ; A titre infiniment subsidiaire ; .
— - Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les fautes alléguées et l’échec commercial de Viacab ;
— - Dire et juger qu’aucun des préjudices allégués par Viacab n’est démontré ;
— - Dire et juger Viacab mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence :
— Débouter Viacab de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
— - Condamner Viacab à verser à Uber une somme de 70.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— - Condamner Viacab aux dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées le 4 novembre 2016 par le greffe en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 4 novembre 2016. A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2017.
Moyens des parties : A l’appui de ses demandes, Viacab fait principalement valoir que : – - Les fautes d’UBER en matière de droit de la consommation :
UBER ne fournit pas un service de mise en relation entre clients et chauffeurs mais uniquement un « ordre de course » aux chauffeurs sans fournir aucune information utile pour un accord éclairé et explicite du chauffeur (absence de coordonnées complètes du client, absence d’indication du nombre de passagers, absence de l’adresse de destination finale, absence de durée estimée de course, absence de possibilité de gérer en interne la commande du client par sous-traitance à un autre chauffeur, absence d’autonomie dans l’exécution du trajet, absence de possibilité d’encaisser un pourboire, absence d’autorisation de faire une remise commerciale,
etc. … ) L
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Le consommateur n’est pas informé, quand il utilise UberPOP, que le chauffeur n’est pas un professionnel et, de manière générale, les chauffeurs Uber ne sont pas suffisamment identifiés ;
— - Les fautes d’Uber en matière de droit des transports :
Le service « UberPOP» a été condamné successivement par le Tribunal de commerce de Paris et les tribunaux correctionnels de Pars et de Lille, ce qui démontre son caractère illicite. Uber a elle-même suspendu ce service le 3 juillet 2015 ;
Uber, qui se prétend n’être qu’un intermédiaire, se révèle en réalité être un opérateur de transport car ce n’est pas le client qui choisit son transporteur mais bien Uber qui affecte au client un chauffeur choisi par l’algorithme Uber ;
o Ùber se présente publiquement et agit comme un « chauffeur privé » alors qu’elle n’est pas immatriculée comme VTC, ni ses chauffeurs ;
o Les marques d’Uber sont enregistrées en classe de « service de transport » ;
o La loi interdit aux VTC de circuler sur la voie publique en recherche de clients, or Uber incite ses chauffeurs à marauder ;
o Le nouvel article L.3120-2 Ill du Code des transports interdit aux VTC d’informer un client de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule ;
o Avant la réforme du 3 octobre 2014, les VTC ne pouvaient appliquer la tarification horokilométrique qui était réservée aux taxis ; |
o Les chauffeurs Uber ne retournent pas à leur base aprés une course ; ;
o UÙber a fait entrer dans son réseau de nombreux chauffeurs LOTI, non i titulaires d’une licence VTC, et fait transporter des clients individuels par ' ces chauffeurs, ce qui constitue un délit d’exercice illégal de l’activité de taxi ou de VTC ; Uber ne doit employer que des chauffeurs titulaires d’une carte professionnelle or dans le cas d’UberPOP les chauffeurs ne l’étaient pas ;
o Dans le cadre du service UberPool, Uber offre des réservations de VTC à la place ;
o Les prix d’UberPOP ne sont pas comparables au tarif normal de co- voiturage ; "
o Les VTC doivent comporter une signalétique distinctive qui est absente sur les véhicules Uber ;
— - Les fautes d’Uber en matière de droit du travail et de la sécurité sociale :
o Les chauffeurs ne sont pas en capacité de créer leur clientèle propre et se retrouvent dans un lien de dépendance économique vis-à-vis d’Uber, notamment en ce qu’ils ne peuvent pas afficher les signes distinctifs de leur entreprise ;
o UÙber impose des formations à ses chauffeurs ;
o Ùber met un smartphone à disposition de ses chauffeurs sans lequel ils ne peuvent pas travailler ;
o Ùber impose une discipline de travail à ses chauffeurs ; le chauffeur doit obtenir une note client supérieure à 4,5 sur 5 et Uber dispose d’un pouvoir de sanction ;
o Les chauffeurs sont sanctionnés s’ils sollicitent les clients d’Uber ;
o Le client paie Uber et non le chauffeur du véhicule : L
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[…]
En cas de litige, seul Uber peut engager sa responsabilité ;
Uber fixe la rémunération des chauffeurs à 80 % du montant de la course ;
Les chauffeurs UberPOP ne payent pas de cotisations sociales ;
Le chauffeur doit effectuer au moins 55 courses par semaine à des heures
données et accepter 80 % des courses proposées ;
Le chauffeur n’a d’autre choix que de travailler pour Uber et se trouve
ainsi dans une situation de subordination vis-à-vis d’Uber ;
o Les contrats commerciaux entre Uber et ses chauffeurs peuvent être requalifiés en contrats de travail dès lors qu’il est établi un rapport de subordination entre les parties ; Uber est ainsi en situation d’employeur vis-à-vis de ses chauffeurs ;
o La dissimulation d’emploi salarié est un acte de concurrence déloyale et
les « Conditions de Partenariat » d’Uber visent à écarter l’application du
droit du travail.
[…]
O
Viacab demande en conséquence au tribunal :
o La cessation du trouble commercial issu de l’avantage concurrentiel déloyal obtenu par Uber sur le marché du transport de personnes ;
o La réparation du préjudice subi par Viacab dont le chiffre d’affaires a baissé entre 2012 et 2015, Viacab ayant dû déprécier de 109.156 € sa flotte de véhicules , payer en vain 45.270 € d’assurances et dépenser en vain 47.314 € de frais publicitaires , soit un préjudice total de 201.740 € ;
o La réparation du gain manqué avec une flotte de 50 véhicules, comme initialement prévu, soit une peste de marge de 5.142.145 € sur 4 ans qui sera répartie à 60 % pour Uber et à 40 % pour Transcovo ;
o La réparation du préjudice moral de la perte de chance de voir la valeur d’entreprise de Viacab augmenter comme celle d’Uber, soit 4.000.000 € ;
Sur les demandes reconventionnelles d’Uber :
o Les articles L.3120-2 Ill 1° et L.3124-13 du Code des transports ne visent pas un sujet de normalisation nouveau ;
o Aucune notification à la Commission européenne n’est donc exigée ;
o Il n’y a pas de règles techniques visant les services de la société de l’information ; > :
o La demande de renvoi devant la CJUE doit être rejetée.
A l’appui de ses demandes, Uber fait principalement valoir que :
Il n’y a aucun lien causal entre les fautes alléguées et le préjudice allégué ; L’article L.3122-2 du Code des transports (sur la tarification horokilométrique) a été déclaré contraire à la Constitution en date du 22 mai 2015 ;
L’article L. 3120-2 Ill 1°) (sur la maraude électronique) a été déclaré inopposable au justiciable par le Conseil d’Etat en date du 9 mars 2016 ;
Le Tribunal correctionnel de Lille a décidé, le 17 mars 2016, le renvoi à la CJUE d’une question préjudicielle sur l’article L 3124-13 du Code des transports ; L’action de Viacab est dénuée de tout fondement concret ;
Le modèle d’affaires d’Uber repose sur l’intermédiation entre les clients et environ un millier de chauffeurs indépendants ;
Uber n’est ni un VTC, ni un fournisseur de services de transport, ce qui a été corroboré par l’Autorité de la concurrence ; ni Uber, ni les conducteurs UberPOP, ne sauraient donc figurer sur le registre des VTC ;
G
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[…]
Seule une utilisation abusive et fautive d’UberPOP par le conducteur pourrait aboutir à une activité de transporteur illicite et le contrat avec Uber stipule très clairement que l’activité UberPOP ne doit pas être exercée à titre principal ;
Uber n’emploie pas de chauffeurs et n’est propriétaire d’aucun véhicule ;
La qualité d’intermédiaire a été reconnue par de nombreuses juridictions (Tribunal de Commerce de Paris du 1* Août 2014, Tribunal de Commerce de Lille du 30 avril 2015, Cour d’Appel de Paris du 19 novembre 2015} ;
Uber informe sans relâche ses chauffeurs (article 2.1 du contrat de partenariat) et leurs clients de cet état de fait ;
Seule la juridiction prud’homale est compétente pour juger de l’existence d’un contrat de travail entre Uber et ses chauffeurs et, à ce jour, tous les demandeurs ont été déboutés par le Conseil des prud’hommes de Paris ;
Seuls 38 % des chauffeurs utilisant la plateforme Uber sont indépendants, les autres sont salariés d’entreprises de VTC partenaires ;
Les chauffeurs sont libres de leurs horaires de travail, de leur durée de travail, n’ont pas de tenue spécifique, sont libres de refuser les courses proposées, n’ont aucune obligation d’un nombre minimal d’heures de connexion, sont responsables de leur activité et ne payent à Uber aucune redevance fixe mais seulement 20 % du montant des courses effectuées ;
Uber vérifie constamment la qualité du service effectué, y compris grâce aux clients ;
Les tarifs sont certes fixés par Uber mais les chauffeurs sont libres de ne choisir que les plages horaires avec majoration tarifaire ;
Les chauffeurs de VTC sont libres de contracter avec plusieurs plateformes et ne reçoivent aucun ordre ou directive de la part d’Uber ;
Il n’y a donc aucun lien de subordination entre Uber et les chauffeurs ;
L’identité du chauffeur, le modèle du véhicule et sa plaque d’immatriculation sont explicitement indiqués à tout client procédant à une réservation sur Uber ; L’absence de l’adresse du chauffeur n’est pas de nature à altérer le discernement du consommateur et n’engendre pas une tromperie pour un consommateur moyen ;
L’illicéité du service UberPOP n’est pas avérée car Uber a fait appel du jugement du Tribunal correctionnel du 16 octobre 2014, qui ne revêt donc aucun caractére définitif ;
Le service de réservation d’une prestation de transport est distinct du transport lui-même ; . ,
Les services prestés par Uber entrent dans le champ de la directive 98/34/CE, or les règles techniques des articles L.3120-2 III 1° et L.3124-13 du Code des transports n’ont pas été communiqués par l’Etat français à la Commission européenne, en violation de cette directive ;
Il conviendra d’écarter ces deux articles de cette instance, car la thèse de Viacab développée sur le fondement de ces articles ne repose sur aucune base légale ;
I! plaira au tribunal de saisir la CJUE et prononcer le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt préjudiciel à venir ;
UberPOP n’entre pas dans le champ de l’article L.3124-13 du Code des transports ;
Le covoiturage ne devient fautif que lorsque la contrepartie perçue pas le conducteur excède ses coûts totaux et non ses coûts marginaux ;
L’application Uber est conçue pour permettre une réservation préalable : il ne s’agit aucunement d’une « maraude électronique » ;
Les constats produits aux débats indiquent clairement qu’Uber n’informe le client de la disponibilité des véhicules qu’une fois que la demande de réservation a été
[-
AE
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envoyée par l’utilisateur et acceptée par un chauffeur et non avant ladite réservation ;
— Ùber n’est pas concerné par le décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 sur la tarification horokilométrique ;
— - La Cour d’appel de Paris a confirmé que l’article R. 231-144 du Code du tourisme ne saurait être applicable à Uber en tant qu’intermédiaire ;
— - Cet article est par ailleurs manifestement illégal ;
4
— (1 n’y a pas de lien causal entre les fautes prétendues et la situation de Viacab ;
— - Le modèle d’affaires de Viacab n’est simplement pas viable car il est très coûteux et structurellement non compétitif, dans une affaire similaire (liquidation de la société « Voitures Jaunes ») le tribunal de céans a complètement partagé cette analyse ;
— Les demandes de réparation des préjudices formulées par Viacab sont extravagantes ; la demande au titre du préjudice moral constitue une erreur conceptuelle majeure qui discrédite la demanderesse ; de plus Viacab assoit certaines de ses demandes sur une loi qui est entrée en vigueur un mois après son assignation ; les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer un préjudice subi sans qu’il en résulte un profit, ce qui serait manifestement le cas avec les demandes de réparation du préjudice formulées par Viacab.
— Le service UberPOP n’a pas détourné de clientèle des VTC ou des taxis mais représentait une nouvelle offre complémentaire de mobilité, économiquement avantageuse, écologiquement vertueuse et dont les principes sont toujours soutenus par l’Etat ;
— Le lancement d’UberPOP n’a pas entrainé de baisse de l’activité des VTC à Paris ;
— - La clientèle d’UberPOP (jeunes, étudiants, personnes à faibles revenus …) n’était pas la même que celle des VTC ou des taxis et 60 % des courses coûtaient moins de 10 €.
Sur ce, le tribunal :
Sur le sursis à statuer demandé par Uber :
Attendu qu’il résulte des éléments portés à la connaissance du tribunal par UBER que les articles L.3120-2 Ill et L. 3124-13 du Code des transports, issus de la loi n° 2014-1104 du 1° octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, sont des règles techniques relatives à des services de la société de l’information mais que cette loi n’a pas été préalablement notifiée à la Commission européenne, et ce en méconnaissance des dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Attendu que le Conseil d’Etat a explicitement reconnu, par un arrêt du 9 mars 2016, que l’article L.3120-2 {II du Code des transports rentrait dans le champ de la directive précitée ;
Attendu qu’Uber soutient que l’article L.3124-13 du Code des transports est, à l’instar de l’article L.3120-2 111, une règle technique et qu’elle a déposé le 5 novembre 2014 une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect par la France de la directive en cause et demandé à ce que la Commission ouvre une procédure en manquement ; que cette
d e A __ . – |
A53
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affirmation n’a pas été soutenue oralement par Uber mais n’a pas été contestée par VIACAB et qu’il est de jurisprudence constante que la méconnaissance de l’obligation de notification prévue par la directive visée constitue un vice de procédure substantiel ayant pour effet, à la date du présent jugement, de rendre ces dispositions techniques inopposables à Uber ;
Attendu que le tribunal considère que; dans l’attente de la décision de la Commission européenne sur cette plainte, il n’est pas justifié de formuler à la Cour de Justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par Uber, celles-ci étant similaires à l’objet signalé de la plainte, le tribunal déboutera Uber de sa demande de sursis à statuer ;
Sur les demandes principales de Viacab :
Attendu que Viacab fonde l’ensemble de ses demandes sur les fautes qu’Uber aurait commises en matière d’application du droit des transports, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ;
Attendu que ces fautes alléguées auraient entrainé, selon Viacab, une concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil qui aurait permis à Uber de proposer des conditions économiques mettant en péril le modèle d’affaires que Viacab avait élaboré, il conviendra d’examiner successivement les demandes de Viacab sur les chefs de ces demandes ;
1. Sur le droit des transports et le droit du tourisme :
Attendu que Viacab soutient qu’Uber agit en qualité d’opérateur de transport se comportant comme un employeur vis-à-vis des chauffeurs de VTC et qu’elle se livre ainsi à une dissimulation d’emplois salariés, ce qui créé une situation de concurrence déloyale qui affecte gravement son activité de VTC ;
Sur le droit du tourisme :
Attendu que le fondement des demandes au visa du code du tourisme ni sont ni étayées ni soutenues oralement ;
Sur le droit des transports :
Attendu que Viacab soutient, en matière de droit des transports, que :
o Uber met des VTC à disposition de sa clientèle ; or Uber n’est pas immatriculée comme VTC ;
o Ùber pratique une tarification horokilométrique (qui était réservée aux taxis avant la réforme du 3 octobre 2014) et une tarification forfaitaire ;
o Le client paie Uber et non le chauffeur du véhicule et en cas de litige, seul Uber peut engager sa responsabilité ;
o Uber ne doit employer que des chauffeurs titulaires d’une carte professionnelle or dans le cas de UberPOP les chauffeurs ne le sont pas ;
o La loi interdit aux VTC de circuler sur la voie publique en recherche de clients, or Uber incite ses chauffeurs à marauder ;
o Le nouvel article L.3120-2 III du Code des transports interdit aux VTC d’informer un client de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule or Uber communique cette double information à ses clients ;
o Les VTC doivent comporter une signalétique distinctive qui est absente sur les véhicules Uber ;
o Les chauffeurs Uber ne retournent pas à leur base après une course ;
l
45ÿ ;
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o Ùber fait transporter des clients individuels par des chauffeurs LOTI, ce qui constitue un délit d’exercice illégal de l’activité de taxi ou de VTC ;
o Dans le cadre du service UberPool, Uber offre des réservations de VTC à la place ;
o Le service UberPOP a été déclaré illicite et les chauffeurs UberPOP ne sont pas immatriculés au registre des VTC et, dans ce cas, le consommateur n’est pas informé que le chauffeur n’est même pas un professionnel ;
o Les chauffeurs d’Uber ne sont pas suffisamment identifiés ;
Sur les services Uber « classiques » comme UberX, Uber Berline, Uber Van ou UberPool :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du Code des transports visées par VIACAB sont inopposables à Uber ; le tribunal déboutera VIACAB du chef de ses demandes au titre de la violation du droit des transports ;
Attendu au surplus que Viacab n’apporte pas la démonstration que les agissements d’Uber aient été de nature à lui conférer un avantage concurrentiel tel qu’ils aient été la cause directe du dépérissement de VIACAB ;
Le tribunal déboutera Viacab de ses demandes sur ce chef ; Sur le service UberPOP :
Attendu que les demandes de \..flacabfl relatives au service UberPOP sont des mesures d’interdiction ;
Attendu que le service UberPOP a été jugé illicite par plusieurs juridictions et a été suspendu par Uber depuis le 3 juillet 2015, soit postérieurement à l’assignation du 26 septembre 2014 ;
Attendu que VIACAB ne démontre pas le lien de causalité entre les agissements d’UberPOP jusqu’au 3 juillet 2015 et les préjudices allégués ;
Attendu que le tribunal ne peut prononcer de mesure d’interdiction de rétablissement pour un service dont il est démontré qui n’est plus exploité à date ;
Le tribunal déboutera Viacab de ses demandes de ces chefs ; 2. Sur le droit du travail :
Attendu que Viacab soutient qu’il existe un lien de subordination entre Uber et ses chauffeurs aux motifs notamment que :
— - Ceux-ci ne seraient pas libres de fixer leurs tarifs ;
— - Uber prend une marge de 20 % sur toutes les courses ;
— - Ceux-ci ne pourraient avoir de clientèle propre ;
— - Ceux-ci seraient tenus d’avoir une tenue de travail spécifique ;
— - Ceux-ci seraient tenus d’acquérir un véhicule de prix ;
— - Ceux-ci seraient formés par Uber ;
— - Ceux-ci seraient tenus d’obtenir une note de la part des clients supérieure à 4.5
sur 5; – Ceux-ci subiraient des sanctions en cas de non-respect des dispositions qui
précédent ;
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— Etant fortement endettés, en raison de ce qui précède, ceux-ci seraient tenus de travailler quasi-exclusivement ou essentiellement pour Uber ;
Attendu que dans l’hypothèse d’une relation salariée, Uber aurait dû établir des contrats de travail et s’acquitter des charges sociales afférentes à ces contrats de travail ;
Attendu qu’à l’audience, le tribunal a demandé à Uber de décrire le processus de fonctionnement et le temps de travail des partenaires chauffeurs pour l’application Uber afin de connaître leur degré de liberté par rapport à cette plateforme de mise en relation ;
Attendu que, à l’audience, Uber a affirmé que 65 % des courses exécutées par les partenaires d’Uber sont le fait d’entreprises de VTC qui salarient elles-mêmes leurs chauffeurs et que seulement 35 % des courses sont exécutées par des autoentrepreneurs ;
Attendu qu’à l’audience, puis par note en délibéré en date du 9 novembre 2016, Uber a foumi au tribunal l’analyse demandée sous la forme d’une distribution gaussienne du temps de travail hebdomadaire effectué par les chauffeurs pour la seule plateforme Uber ;
Attendu que cette analyse indique que :
— - 29 % travaillent moins de 10 heures par semaine pour Uber ; – - 18 % travaillent entre 10 et 20 heures par semaine ;
— 16 % travaillent entre 20 et 30 heures par semaine ;
— - 12 % travaillent entre 30 et 40 heures par semaine ;
— - 25 % travaillent plus de 40 heures par semaine ;
Attendu en conséquence que, pour près de la moitié des chauffeurs, le temps de travail pour les courses Uber est de l’ordre de 20 heures par semaine ou moins ;
Attendu que ces affirmations factuelles n’ont pas été contestées par Viacab par sa note en délibéré du 17 novembre 2016 ;
Attendu qu’il en résulte que les autoentrepreneurs disposent bien de la liberté de travailler pour plusieurs plateformes d’intermédiation comme Uber, Chauffeur Privé, Allo Cab, Le Cab, etc…… .,
Attendu qu’il est cependant permis de déduire de l’histogramme fourni par Uber que, pour un nombre non négligeable (25 %) des chauffeurs qui travaillent plus de 40 heures par semaine pour la seule application Uber, il existe un risque certain de dépendance économique à cette dernière ;
Attendu cependant que, de jurisprudence constante et à la supposer démontrée, la dépendance économique ne suffit pas per se à démontrer l’existence entre les chauffeurs autoentrepreneurs et Uber d’un lien de subordination de nature à affirmer l’existence d’un contrat de travail de facto entre les chauffeurs et Uber ;
Attendu que, dès lors, la relation entre les chauffeurs et Uber doit s’apprécier au regard des stipulations contractuelles au titre des prestations de service convenues ; que, si celles-ci devaient être considérées comme déséquilibrées, seuls les chauffeurs autoentrepreneurs, qui ne sont pas parties à la présente instance, seraient susceptibles de plaider leur dépendance économique à l’égard d’Uber ou le déséquilibre significatif de leurs relations
avec Uber ;
ASE
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Attendu qu’il est, en revanche, parfaitement légitime qu’Uber puisse s’assurer que le service qu’il fournit répond à des normes de qualité extrêmement strictes lui permettant d’asseoir sa notoriété par rapport à ses concurrents, comme la tenue , l’amabilité, le comportement, la formation et la compétence des chauffeurs mais aussi la qualité du véhicule en fonction de l’application utilisée comme UberX, Uber Van ou Uber Berline ;
Le tribunal dira que Viacab ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination entre les chauffeurs sutoentrepreneurs et Uber et, en conséquence, déboutera Viacab de ses demandes de ce chef.
3. Sur le droit de la sécurité sociale :
Attendu qu’Uber n’est pas engagé dans les liens du contrat de travail avec les chauffeurs, Uber n’est pas tenu de respecter la législation sociale afférente à ce contrat ;
Attendu que Viacab n’apporte pas la preuve au tribunal que, à l’exception de son application UberPOP désormais suspendue, Uber a employé des moyens illégaux au regard du droit de la sécurité sociale ;
Le tribunal, considérant qu’il est inutile de statuer sur des moyens surabondants, déboutera VIACAB de ses demandes de ce chef ;
4. Sur le droit de la consommation :
Attendu que VIACAB soutient qu’UBER commet une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du Code de la consommation en ne donnant pas au client préalablement à la réservation de la course les informations relatives en particulier à :
— - L’aptitude et les droits du professionnel, – - Une identification suffisante du chauffeur ;
Attendu toutefois que VIACAB ne démontre pas que ces informations sont déterminantes du consentement du client à la course et qu’UBER communique aux clients, avant toute course, les informations nécessaires à l’identification du véhicule et du chauffeur ainsi que le temps d’attente et le prix indicatif, ces éléments étant de nature à décider le client à souscrire aux services proposés ;
Le tribunal déboutera VIACAB de ses demandes de ce chef ;
Attendu que, s’agissant d’UberPOP, VIACAB ne démontre ni lien de causalité, ni préjudice résultant du caractère illicite de ce service jusqu’au 3 juillet 2015 ;
En conséquence, le tribunal déboutera Viacab de sa demande de réparation du préjudice causé par UberPOP ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Uber a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera Viacab à payer à UBER FRANCE SAS, UBER BV et UBER
INTERNATIONAL BV la somme globale de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
22 ___
AT S}
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Sur les dépens : Attendu que Viacab succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs : Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition :
— - Déboute la SOCIETE UBER INTERNATIONAL B.V SARL de droit Néerlandais, la SOCIETE UBER B.V SARL de droit Néerlandais et la SAS UBER FRANCE de leur demande de sursis à statuer ;
— - Déboute la SARL VIACAB de l’ensemble de ses demandes ;
— - Condamne la SARL VIACAB à verser à la SOCIETE UBER INTERNATIONAL B.V SARL de droit Néerlandais, la SOCIETE UBER B.V SARL de droit Néerlandais et à la SAS UBER FRANCE la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la SARL VIACAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,70 € dont 21,23 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été ! débattue le 04 novembre 2016, en audience publique, devant Mme X Y, M. Z A Mme E-F G.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. l Délibéré le 12 janvier 2017 par les mêmes Juges. i Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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