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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 30 nov. 2018, n° 2018006611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018006611 |
Texte intégral
1
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs: 4
Copie aux défendeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/11/2018
1 RG 2018006611
ENTRE:
[…], dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
LES NANCY RCS 528072895
3) SELARL PHARMACIE DU VAL D’ORNAY, dont le siège social est […]
Platanes 85000 LA ROCHE-SUR-YON – RCS B 452172232 Parties demanderesses : assistées du Cabinet Hubert BENSOUSSAN Avocat
(A0262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat
(P240)
ET:
[…], dont le siège social est 63 rue Alexandre 1er – 54130 SAINT-MAX – RCS B 442016044
Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle DO REGO Avocat (C1965) 2) SNC PHARMACIE DE L’ATLANTIQUE – SNC ROUSSIN, dont le siège social est Boulevard Edison Centre Commercial Atlantique 85000 LA ROCHE-SUR-YON -
RCS B 439922972
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent SEQUEVAL Avocat (Nantes) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231) 3) SAS MIPH, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du CABINET JOB Avocat (Paris) et comparant par Me
X Y Z (RPJ058208) (D2056)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes en date des 12, 16 et 18 janvier 2018, la SASU MES AVANTAGES PARA, la SELAS PHARMACIE DES NATIONS (anciennement dénommée TABBAZA DELARUE) et la SELARL PHARMACIE DU VAL D’ORNAY demandent au tribunal de :
Vu le Code de la Santé Publique, pris en ses articles R 4235-22, R. 4235-64 et R 5125-28,
Vu l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382),
Vue la jurisprudence applicable en matière de concurrence déloyale, Vues les pièces citées, notamment les constats d’huissiers produits aux débats
DIRE ET JUGER les demanderesses recevables et fondées dans leur action;
66
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2 N° RG: 2018006611 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU VENDREDI 30/11/2018 PAGE 2 15 EME CHAMBRE
Y FAISANT DROIT, STATUER comme suit :
[…] :
DIRE ET JUGER qu’il est établi que par la carte « A » et sa déclinaison
A B C », les officines adhérentes, spécialement la société LA
PHARMACIE DES EPIS et la société LA PHARMACIE DE L’ATLANTIQUE, proposent aux patients/clients de l’officine de cumuler des points de fidélité sur tous achats réalisés au sein de l’officine, en ce compris l’achat/la dispensation de médicaments, tant non remboursés que ceux prescrits sur ordonnance médicale;
DIRE ET JUGER ILLICITE la carte de fidélité « A » et sa déclinaison « A
B C », en ce que ce programme de fidélisation est contraire aux règles
d’exercice professionnel de l’activité de pharmacie définies par les articles R 4235-22, R
4235-64 et R 5125-28 du Code de la Santé Publique ;
DIRE ET JUGER qu’en tant que concepteur et utilisateur d’une carte de fidélité illicite, la société MIPH, la société PHARMACIE DES EPIS et la société PHARMACIE DE
L’ATLANTIQUE sont, chacun, responsables d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice des demanderesses;
2 SUR LES MESURES DE CESSATION :
✔
INTERDIRE à la société MIPH de continuer à exploiter le programme de fidélité «
A » et « A B C » ou tout autre équivalent dans sa configuration actuelle, illicite; lui interdire également toute publicité de ce programme ;
ENJOINDRE à la société MIPH d’avoir à cesser de délivrer des cartes de fidélité «
A » et « A B C » via son site internet et via les officines adhérentes ; ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
ENJOINDRE à la PHARMACIE DES EPIS et à la PHARMACIE DE L’ATLANTIQUE d’avoir à cesser de délivrer à la patientèle / clientèle des cartes de fidélité « A » ou «
A B C » et d’en faire la publicité sur tous supports ; ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir;
CONDAMNER la PHARMACIE DES EPIS, la PHARMACIE DE L’ATLANTIQUE et la société
MIPH à cesser toute publicité en faveur de la carte de fidélité « A » ou « A B C » sur tous supports ; ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir;
- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS: 1
CONDAMNER in solidum les sociétés MIPH, LA PHARMACIE DES EPIS et LA
PHARMACIE DE L’ATLANTIQUE à payer à la société MES AVANTAGES PARA la somme de 50.000 euros à titre de préjudice économique et 30.000 euros à titre de préjudice moral;
66 31
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N° RG: 2018006611 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Vendredi 30/11/2018 PAGE 3 15 EME CHAMBRE
CONDAMNER in solidum les sociétés MIPH, LA PHARMACIE DES EPIS et LA
PHARMACIE DE L’ATLANTIQUE à payer à la société PHARMACIE DU VAL D’ORNAY la somme de 100.000 euros au titre du préjudice économique et 30.000 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNER in solidum les sociétés MIPH, LA PHARMACIE DES EPIS et LA
PHARMACIE DE L’ATLANTIQUE à payer à la société PHARMACIE DES NATIONS la somme de 100.000 euros au titre du préjudice économique et 30.000 euros au titre du préjudice moral;
[…] :
PRONONCER I’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir, du chef des demandes des sociétés MES AVANTAGES PARA, PHARMACIE DU VAL D’ORNAY et
PHARMACIE DES NATIONS ;
CONDAMNER in solidum la société MIPH, LA PHARMACIE DES EPIS et LA PHARMACIE
DE L’ATLANTIQUE aux entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum la société MIPH, LA PHARMACIE DES EPIS et LA PHARMACIE
DE L’ATLANTIQUE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 10 000 euros à la société MES AVANTAGES PARA, 5.000 € à La société
PHARMACIE DES NATIONS el 5.000 € à la société PHARMACIE DU VAL D’ORNAY.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 30 novembre 2018:
*Les demanderesses déposent des conclusions de désistement demandant au Tribunal de:
Vu la transaction intervenue entre MES AVANTAGES, LA PHARMACIE DES NATIONS et
LA PHARMACIE DU VAL D’ORNAY et LA PHARMACIE DES EPIS,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile, DONNER ACTE aux sociétés MES AVANTAGES, LA PHARMACIE DES NATIONS et LA
PHARMACIE DU VAL D’ORNAY de leur désistement d’instance et d’action s’agissant des demandes formées à l’encontre de LA PHARMACIE DES EPIS dans l’affaire enrôlée devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 201800661;
CONSTATER que LA PHARMACIE DES EPIS accepte purement et simplement ce désislement et réciproquement se désiste du chef de sa demande reconventionnelle pour indemnisation au titre des frais irrépétibles formalisées par conclusions du 7 mai 2018;
DIRE PARFAIT le désistement d’instance et d’action entre les parties susmentionnées ; PRONONCER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 201800661 entre les parties susmentionnées ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
* La SARL PHARMACIE DES EPIS dépose des conclusions d’acceptation de désistement demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivant du CPC :
Vu la transaction intervenue entre MES AVANTAGES, LA PHARMACIE DES NATIONS, LA PHARMACIE DU VAL D’ORNA Y et LA PHARMACIE DES EPIS Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
€6
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ş N° RG: 2018006611 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Vendredi 30/11/2018 PAGE 4 15 EME CHAMBRE
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure civile, DONNER ACTE à MES AVANTAGES, LA PHARMACIE DES NATIONS et LA PHARMACIE
DU VAL D’ORNAY de leur désistement d’instance et d’action envers la société PHARMACIE
DES EPIS dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 201800661;
CONSTATER que la PHARMACIE DES EPIS accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des sociétés MES AVANTAGES, LA PHARMACIE DES
NATIONS et LA PHARMACIE DU VAL D’ORNAY; DIRE PARFAIT le désistement d’instance et d’action entre les parties susmentionnées ;
PRONONCER l’extinction de l’instance enregistrée sous N° RG 2018006611 entre les parties susmentionnées ;
DONNER ACTE aux Parties de ce qu’elles conservent à leur charge les frais et dépens.
Sur ce, Attendu que les demanderesses déclarent se désíster de leur instance et de leur action.
Attendu que la SARL PHARMACIE DES EPIS ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Et continue la cause pour les autres parties en renvoyant l’affaire à l’audience publique de la 15ème chambre du 25 janvier 2019 – 14 heures. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 156,92 € TTC dont 25,94 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 30 novembre 2018 où siégeaient : M. Gilles Guthmann, juge présidant l’audience, Mme Nathalie Dostert, Président, M. Gérard Terneyre, juge, assistés de Mme Brigitte Pantar, Greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gilles Guthmann président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
tute Président Le Greffier
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