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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mercredi, 14 févr. 2018, n° 2017056777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017056777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
era
Copie exécutoire : Me AZOULAY TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs :2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 14/02/2018 A PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
par mise à disposition RG 2017056777 06/12/2017
ENTRE: la SAS NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT, N° Siren 349467449, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me FROMENT Camille Avocat
ET : la SAS PINK CAPITAL, N° Siren 521172247, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : assistée de et comparant par Me AZOULAY Eric Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2017, remise à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT nous demande de :
Vu les articles 491, 696, 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PINK CAPITAL à régler à la société NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT la somme de 86 202,32 EUR TTC (71 835,27 EUR HT), sans constitution
de garantie, sous astreinte de 5 000 EUR par jour de retard à compter de la Signification de l’ordonnance,
CONDAMNER la société PINK CAPITAL à régler à la société NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT la somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNER la société PINK CAPITAL aux entiers dépens
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 6 décembre 2017 et renvoyée à l’audience du 24 janvier 2018. '
SAS PINK CAPITAL se présente et fait valoir à l’audience ses observations orales.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 février 2018, date reportée au 14 février 2018.
SUR CE,
Nous retenons que Neoxam, Subrogée dans les droits de Density (qui a initialement CONÇU, fourni et installé en 2013 le progiciel DT Suite faisant l’objet du litige) produit à l’instance une
à _
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017056777 ORDONNANCE DU MERCREDI 14/02/2018
première lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2017 mettant Pink Capital en demeure de payer la somme de 35 961.40 euros TTC, somme constituée de 3 factures égales dont la première était datée du 30 juin 2016 et portant Sur le prix de la location du progiciel du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016,
Qu’il apparaît ainsi que la première relance a été envoyée plus de 9 mois après l’échéance normale, que la relance tardive pour les paiements démentant le caractère urgent de la
décision à prendre, Nous relevons que le contrat initial comprend un chapitre « maintenance » (article 6 et 7 du
contrat) lesdits chapitres étant in fine la base juridique du conflit opposant les parties en ce qu’il est directement lié à la satisfaction manifestée par Pink Capital ;
Nous retenons au surplus que pendant cette période longue, plusieurs e-mails ont été
échangés entre les parties concernant des questions d’utilisation progiciel dont il n’est pas
possible au tribunal de discerner s’il s’agit de problèmes de conception ou de maintenance revenant aux concepteurs dudit progiciel ou à son utilisateur ;
Nous relevons au surplus que pour les années 2013, 2014, et 2015, les dossiers présentés par le défendeur ne relèvent pas des griefs majeurs à l’encontre du logiciel ;
Nous relevons in fine que les échanges d’e-mails entre les parties présentent un caractère suffisamment technique pour ôter toute évidence dans l’instance introduite, quand bien même Pink Capital d’une part utiliserait le logiciel en manifestant son insatisfaction et d’autre part au point d’avoir diligenté une expertise non contradictoire effectuée par le cabinet spécialisé en évaluation de l’actif B Square Finance ; En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé
Sur l’articie 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC :
Condamnons la SAS NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT aux entiers dépens, dont ceux
à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, L sident.
NN
[…]
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