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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 27 mars 2018, n° 2018R00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00274 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page: I RG n°: 2018R00274
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Mars 2018 par Mme Catherine DREVILLON, président assisté de Mme Monique FARJOUNEL, greffier RG n°: 2018R00274 DEMANDEUR
SAS Bureau Veritas Construction 9 cours du Triangle 92800 PUTEAUX comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE […]
DEFENDEUR
SARL FOOD BAGNOLET 59 rue de la Saussière 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mars 2018, devant Mme Catherine DREVILLON, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 février 2018, SAS Bureau Veritas Construction sollicite la condamnation provisionnelle de SARL FOOD BAGNOLET au paiement des sommes de :
— 1 860 Euros TTC, avec les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 04.10.2017 ou subsidiairement avec les intérêts au taux légal à compter du 23.12.2017 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
— 190,24 Euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable.
— 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le paiement des dépens étant sollicité.
Le défendeur ne ceomparaît pas.
a
Page: 2 RG n°: 2018R00274
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces présentées, notamment, le contrat, la facture du 19.09.2017, la mise en demeure du 23.12.2017, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la somme accordée au titre des frais de recouvrement amiable étant toutefois réduite à 40 € par facture;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a
obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée ;
PAR CES MOTIFS Nous, président,
Condamnons SARL FOOD BAGNOLET à payer à SAS Bureau Veritas Construction la somme provisionnelle de 1 860 Euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23.12.2017 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons SARL FOOD BAGNOLET à payer à SAS Bureau Veritas Construction la somme de 40 €uros au titre des frais de recouvrement amiable.
Condamnons SARL FOOD BAGNOLET à payer à SAS Bureau Veritas Construction la somme de 800 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons SARL FOOD BAGNOLET aux dépens. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,06 Euros, dont TVA. 7,51 Euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Catherine DREVILLON, président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, greffier.
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