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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 28 mai 2018, n° 2017L01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017L01095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Mai 2018 8ème Chambre
N° PCL : 2016J00164
SELARL D ES-QUAL. LJ SARL MR INSTAL contre M. Y X
N° RG: 2017L01095 DEMANDEUR SELARL D 1/3 bd Z A […], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MR INSTAL comparant par la SCP MARGUET REBOUL […]
DEFENDEUR M. Y X […] comparant par Me Stéphanie LE ROY 83 av […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 Mars 2018 où siègeaient M. Z-Pierre COMBE, Président, M. Pierre PRIEU, Juge, M. Patrice TURBAT Juge, assistés de Mme Dominique PAVANELLO, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par M. PUCHEUS François
Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au
greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Z-Pierre COMBE, Président et par M. Z-François LE GALL, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MR INSTAL SARL au capital de 5 000 euros dont le siège social était sisl avenue de la source […], inscrite au registre du commerce de PONTOISE sous le numéro d’identification 790 835 698, ayant pour activité l’installation de panneaux solaires , à fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 7 mars 2016, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec la fixation d’une date de cessation des paiements au 11 aout 2015;
Le liquidateur judiciaire demande à ce que soit prononcée contre le gérant, M. X, la faillite personnelle ou une interdiction de gérer et sa condamnation à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif ;
LA PROCEDURE
Par acte délivré par Maître B C, SCP DELETTRE,COLAERT et C, huissiers de justice à PONTOISE, en date du 9 mai 2017, la SELARL D, mandataire judiciaire demeurant à PONTOISE 95300 1/3 boulevard Z A représentée par Me D, agissant en qualité de liquidateur de la société MR INSTAL, a assigné Monsieur Y X, né le […] à […] par devant le tribunal de commerce de PONTOISE afin de voir :
Prononcer à son encontre la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
Condamner Monsieur Y X à payer à la SELARL D, ès qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société MR INSTAL avec intérêt au taux légal à compter du jugement à venir ;
Condamner Monsieur Y X à payer à la SELARL D, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Le condamner aux dépens ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance, que certains griefs sont opposés à l’encontre de l’intéressé, notamment :
1. d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sur le fondement des dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du code de commerce ;
2. de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou manifestement incomplète au regard des dispositions applicables sur le fondement des dispositions de l’article L653-5-6° du code de commerce ;
3. d’avoir procédé à des détournements de fonds à des fins personnelles ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2017L01095 ;
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2018 au cours de laquelle Monsieur X était présent, le mandataire judiciaire étant représenté par Me REBOUL avocat, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, Me D a exposé qu’il sollicitait la condamnation de M. X au comblement de l’insuffisance de l’actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société MR INSTAL ; Il a constaté que le montant des actifs réalisés de l’entreprise s’élevait à la somme de 38 584 euros pour un passif déclaré de 106 244
euros dont 102 777 euros à titre privilégié ; Il a rappelé qu’un dirigeant devait agir dans le meilleur intérêt de la personne morale; L’attitude du dirigeant ne saurait être analysée autrement que comme une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance de l’actif ;
Me D se fonde sur les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce pour soutenir que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à une faute de gestion ;
Me D précise les griefs retenus :
1) Absence de déclaration de cessation des paiements :
C’est sur requête d’un créancier ( l''URSSAF) que le tribunal a ouvert cette procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 aout 2015 alors que l’examen des déclarations de créance reçues par le liquidateur conforte l’antériorité de l’état de cessation de paiement de la société ; notamment le créancier URSSAF a été admis pour une somme de 28 197 euros correspondant à des cotisations dues depuis le premier trimestre 2015, le centre des finances publiques de CERGY PONTOISE a été admis à hauteur de 50 603 euros correspondant à la TVA non réglée depuis janvier 2013 ; la caisse PRO BTP a été admise à hauteur de 28 197 euros correspondant à des cotisations de fin 2014 ;
Qu’ainsi la date du 11 aout 2015 comme date retenue par le tribunal de céans semble parfaitement justifiée, ce qui établit un retard de 7 mois dans la déclaration de cessation de paiement ;
2) Comptabilité incomplète :
Le liquidateur précise que les liasses fiscales pour les exercices 2013 et 2014 ont été remises, sans les grands livres ni les journaux ;
Et qu’aucun document comptable n’a été remis au titre de l’exercice 2015 ;
3) Détournement d’actif :
Le liquidateur a pu constater qu’entre le 1° décembre 2015 et le 31 janvier 2016, il avait été procédé à des prélèvements automatiques à hauteur de 15 780 euros et à des dépenses d’ordre personnel pour un montant de 5 700 euros ; que ces dépenses ont été faites sans justificatif ;
Que les réponses très confuses fournies par M. X n’apparaissent pas convaincantes et ne prouvent pas que ces dépenses ont été faites dans l’intérêt de la société ;
Qu’en l’absence des relevés bancaires des autres mois d’activité, ces prélèvements sont les seuls connus du liquidateur ; qui indique qu’il s’agit donc d’un montant minimum probablement très éloigné de la réalité ;
Ainsi, Me D s’estimant fondé à obtenir un titre à l’encontre du dirigeant, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR Pour sa défense, M. X assisté de Maître Le ROY a déclaré à la barre du tribunal :
1) Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements
Au liquidateur qui indique que l’examen des créances reçues conforte l’antériorité de l’état de cessation de paiement, M. X répond que c’est justement en raison des saisies attributions pratiquées par l’URSSAF que la société MR INSTALL s’est retrouvée dans l’incapacité d’honorer ses autres dettes ;
NC
Qu’il a tout fait pour obtenir de nouveaux contrats destinés à régler ses dettes, et que ses clients étaient satisfaits de ses services ;
Mais que c’est l’empressement et l’intransigeance de l’URSSAF à recouvrer sa créance qui l’a empêché de poursuivre une activité vouée au développement ;
Que jusqu’au dernier moment, il a cru pouvoir se redresser et honorer ses dettes ;
2) Sur la non production des éléments comptables
M. X indique que toutes les pièces comptables en sa possession ont été remises au liquidateur ;
Seul manquait le bilan 2015, car l’assignation de l’URSSAF est intervenue avant que celui-ci ait pu être fait ;
3) Sur le détournement d’actif
MKRID précise que les prélèvements automatiques correspondaient au paiement de salaires comme en témoignent leurs intitulés ;
Que les retraits aux distributeurs automatiques correspondaient à des remboursements de frais faits aux salariés ;
Et que les achats auprès d’Apple, Décathlon ou des magasins d’alimentation étaient faits pour les salariés et correspondaient à l’achat de matériel professionnel, de vêtements chauds ou de repas et boissons sur les chantiers ;
M. X conteste les griefs portés contre lui par le mandataire et demande au tribunal de céans :
Vu l’assignation du liquidateur en date du 9 mai 2017
Dire et juger n’y avoir pas lieu à sanctions à l’encontre de Monsieur X ;
EXPOSE ET REQUISITION DU PROCUREUR
Monsieur le procureur a déclaré s’associer aux observations de Maître D en constatant que la loi devait trouver à s’appliquer cette affaire concernant la demande de condamnation du dirigeant au comblement de l’insuffisance de l’actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire et de la demande d’interdiction de gérer pour laquelle il a requis de mesure d’une durée de neuf années ;
SUR QUOL LE TRIBUNAL
SUR LA PUBLICITE DES DEBATS
Attendu que pour l’application de l’article L662-3 alinéa 2 du code de commerce, les débats relatifs aux mesures de sanctions prises en application des chapitres Ier, IT et III du titre V dudit code, ont lieu en audience publique ; que le président du tribunal peut décider qu’ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture ; qu’ainsi le président de la chambre du tribunal a, avant les débats, sollicité des personnes présentes et mises en cause leurs positions au regard de la publicité des débats ;
Attendu que les débats ont eu lieu en audience publique, les parties n’ayant pas manifesté la volonté que l’audience se déroule en chambre du conseil ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. X a omis sciemment de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de l’état de cessation des paiements, n’a pas communiqué tous les documents comptables et a détourné une partie de l’actif ;
À À N
C eV
Attendu en effet que les créances admises à la liquidation, notamment le créancier URSSAF pour une somme de 28 197 euros correspondant à des cotisations dues depuis le premier trimestre 2015, le centre des finances publiques de CERGY PONTOISE pour la somme de 50 603 euros correspondant à la TVA non réglée depuis janvier 2013 et la PRO BTP pour la somme de 28 197 euros correspondant à des cotisations de fin 2014 ont conduit à une insuffisance d’actif de 67 660,42 euros ;
Que la date d’exigibilité de ces créances et leur caractère non négociable démontrent l’antériorité de la cessation des paiements et le maintien d’une exploitation déficitaire ;
Attendu en outre que ce maintien d’activité a été abusif car il apparaît avoir existé dans le seul intérêt du dirigeant social ;
Qu''en effet lors de cette période, M. X entre le 1° décembre 2015 et le 31 janvier 2016, a procédé à des prélèvements automatiques à hauteur de 15 780 euros et à des dépenses d’ordre personnel pour un montant de 5700 euros ; que ces dépenses ont été faites sans justificatif ;
Que les réponses très confuses fournies par M. X n’apparaissent pas convaincantes et ne prouvent pas que ces dépenses ont été faites dans l’intérêt de la société ;
Attendu enfin que la comptabilité fournie par Monsieur X apparaît très incomplète laissant supposer que la gestion financière saine de la société n’était pas l’objectif premier du dirigeant ;
SUR LA FAUTE DE GESTION
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces communiquées lors de cette instance, que M. X en n’accordant pas toute son attention à la gestion de l’entreprise et notamment au vu des fautes énumérées ci-dessus a commis des fautes de gestion au sens de la loi ;
SUR LE LIEN DE CAUSALITE
Attendu que les fautes de gestion ainsi constatées ont contribué à l’insuffisance de l’actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ;
Qu’en ne procédant pas à une déclaration de cessation des paiements dès la connaissance de l’état d’insolvabilité de la société MR INSTAL, M. X a directement contribué à l’insuffisance d’actif constaté dans cette affaire ;
Qu’en procédant à des prélèvements et des dépenses d’ordre personnel M. X a de même vidé la société de son actif ;
Qu’enfin, en faisant preuve de légèreté dans la gestion comptable de la société, M. X s’est privé de la possibilité d’analyser la situation financière exacte de l’exploitation et de la possibilité de prendre les mesures nécessaires en temps utile ;
SUR LE PREJUDICE
Attendu que, parmi les éléments constitutifs de la responsabilité du dirigeant de l’entreprise, figure le préjudice ; que celui-ci, est la condition de la mise en œuvre de sa responsabilité ; que le droit à réparation, c’est-à-dire le paiement aux créanciers, naît de l’existence d’un dommage ; que celui-ci est constitué par l’existence d’une insuffisance de l’actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ;
Attendu que par son comportement fautif, M. X en sa qualité de dirigeant de l’entreprise, a causé au détriment des créanciers, un préjudice ouvrant un droit à réparation ; que la différence entre l’actif réalisé et le passif déclaré fait apparaître une somme d’un montant de 67 660,42 euros qui fait défaut pour désintéresser les créanciers ; qu’il s’agit d’une insuffisance d’actif et que son existence est certaine ;
SUR LA SANCTION
NN ee
Attendu que s’il ne peut être reproché à un dirigeant de chercher à poursuivre l’activité de sa société, nonobstant les difficultés rencontrées, voire même les pertes d’exploitation générées, il n’en va pas de même de la poursuite acharnée d’une activité déficitaire sans perspective sérieuse de redressement, allant de pair avec un état avéré de cessation des paiements, qui, en se prolongeant contribue à accroître l’insuffisance d’actif ;
Que de plus, tout dirigeant d’entreprise est astreint à une obligation de contrôle constant sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, sociales et fiscales ;
Attendu que M. X ne pouvait ignorer la situation qui lui faisait obligation de mettre sa société sous la protection de la justice ; qu’il n’en a rien fait, de sorte que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement de liquidation judiciaire a été remontée au 15 aout 2015 ;
Attendu que M. X sollicite l’indulgence du tribunal ;
Que le tribunal a trouvé en la présente cause les éléments suffisants pour dire que M. X a directement contribué par son comportement fautif à créer l’insuffisance d’actif constatée ; que cette insuffisance d’actif a créé un préjudice au détriment de l’ensemble des créanciers de l’entreprise ;
Qu’en conséquence, le tribunal estimera dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la sanction, tant au vu des circonstances de l’espèce que du comportement de M. X qu’il y aura lieu de mettre à sa charge une partie de l’insuffisance de l’actif des opérations de la liquidation judiciaire de l’entreprise ;
Et en conséquence de le condamner à payer à Maître D ès qualités de liquidateur la somme de 21 000 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu’au parfait paiement ;
SUR LA DEMANDE DE SANCTION PERSONNELLE
Attendu que dans ses conclusions, Me D, ès qualités, demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de M. X une mesure d’interdiction de gérer ;
Attendu qu’en application de l’article R653-2 et R653-3 du code de commerce, afin de mettre en œuvre la responsabilité des dirigeants au titre de l’interdiction de gérer au sens de l’article L653-7 dudit code, le tribunal est saisi par voie d’assignation ;
Que le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur, par acte d’huissier de justice, à comparaître dans le délai qu’il fixe ;
Que MKRID a été cité par acte d’assignation en date du 9 décembre 2016 à comparaître en personne à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2017, puis par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 26 mars 2018, il sera constaté que le formalisme exigé par la loi a été respecté ;
Qu’il conviendra par conséquent que le tribunal déclare recevable la demande de sanction formulée par Me D, ès qualités, à l’encontre de M. X et de condamner ce dernier à une interdiction de gérer limitée à une durée de 5 ans pour les fautes ci-dessus exposées ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que Me D ès qualités de liquidateur de la société MR INSTAL sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Me D ès qualités de liquidateur de la société MR INSTAL a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. X à payer à Me D ès qualités de liquidateur de la société MR INSTAL la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS Attendu qu’il conviendra d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
[…]
Attendu que les dispositions de l’article R661-1 du code de commerce prévoient que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à l’exception de ceux rendus en matière de sanction commerciale conformément à l’article L653-11 du code de commerce ; que le tribunal doit expressément se prononcer sur l’exécution provisoire de sa décision ;
Qu’en l’espèce le tribunal estimera que l’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature de l’affaire et non interdite par la loi ; qu’elle sera donc prononcée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique ;
Constate la conformité de l’audition du chef d’entreprise ;
Constate l’insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société MR INSTAL pour une somme de 98 861 euros ;
Dit que Monsieur Y X a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation de la société MR INSTAL ;
En conséquence,
Déclare Maître D ès qualités de liquidateur de la société MR INSTAL inscrite au registre du commerce de PONTOISE sous le numéro d’identification 700 735 698, recevable et bien fondé en sa demande de condamnation à l’encontre de son dirigeant ;
Condamne Monsieur Y X né le […] à […] à payer à Maître D ès qualités de liquidateur de la société MR INSTAL la somme de 21 000 euros au titre de la responsabilité dans l’insuffisance de l’actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société MR INSTAL majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu’au parfait paiement ;
Déclare Maitre D ès qualités de liquidateur de la société MR INSTAL recevable en sa demande d’interdiction professionnelle à l’encontre de Monsieur Y X ;
Condamne Monsieur Y X né le […] à […] à une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans ;
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Condamne Monsieur Y X à payer à Maître D ès qualités de liquidateur de la société MR INSTAL la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R651-3 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5° de l’article 768 du code de procédure pénale ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder aux publicités légales de l’article R621-8 du code de commerce et d’adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R621-7 du code de commerce ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date ;
Jugement rendu le 28 mai 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le Gr. ibrl j Le Président.
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