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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 18 janv. 2019, n° 2018054025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018054025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : POULAIN
X
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copia aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/01/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018054025 s ENTRE:
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés, liquidateur judiciaire de la société SA A FINANCE, dont le siège social est […]
[…] demanderesse : comparant par SELARL Philippe Z-PIMOR Avocat (P17)
ET: SA Y, dont le siège social est […]
Morcenx
Partie défenderesse : comparant par Me POULAIN X Avocat au barreau de
Bordeaux
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société A FINANCE a conclu avec la société Y, le 19 septembre 2014, un contrat d’assistance pour la réalisation d’une augmentation de capital suivie de l’attribution de BSAR.
A FINANCE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 1er mars 2016, la SELAFA MJA étant désignée comme liquidateur judiciaire. Estimant que Y n’a pas payé à A FINANCE la totalité de la rémunération due au titre de ce contrat, la SELAFA MJA, és qualités, a engagé la présente instance devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan, qui s’est dit incompétent au profit du tribunal de céans.
Procédure
Par acte du 16 mai 2017, la SA A FINANCE, agissant par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, assigne la SA Y devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan et demande au tribunal de condamner la SA Y à payer à la société
A FINANCE, société en liquidation judiciaire, agissant poursuites et diligences de son mandataire liquidateur, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA:
1°. – la somme principale de : 12 302,30 € MEMOIRE2°. – au titre des intérêts de retard :
3°. – au titre de la clause pénale : 40,00 €
4° – des dommages et intérêts sur le fondement de l’art 1153 du Code Civil: 2 000,00 €
5°- une indemnité sur le fondement de l’art. 700 CPC: 2 000,00 €
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SA Y aux entiers dépens.
A l’audience du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 8 septembre 2017, la SA
Y demande de : Vu les articles 1134, 1 156 et 1158 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance
2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018054025
JUGEMENT DU VENDREDI 18/01/2019
16 EME CHAMBRE PAGE 2
du 10 février 2016,
Vu le Contrat du 19 septembre 2014 signé entre Y et A FINANCE, la Défenderesse demande au Tribunal de Commerce de Mont de Marsan de :
In limine litis,
Constater la compétence exclusive donnée au Tribunal de commerce de Paris à l’article 5.9 du Contrat du 19 septembre 2014 signé entre Y et A FINANCE ;
Déclarer sur cette base l’incompétence du Tribunal de commerce de céans, et dire que le Tribunal de commerce de Paris sera seul compélent pour connaître du présent litige ; En conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire et au fond
Débouter la SELAFA Mandataire Judiciaire Associés (MJA) agissant aux poursuites de la société A FINANCE de sa demande de paiement de la somme en principal de 12 302,30 € au titre de la rémunération d’A FINANCE pour son intervention dans le cadre de l’augmentation de capital d’Y par attribution de BSAR; Débouter la SELAFA Mandataire Judiciaire Associés (MJA) agissant aux poursuites de la société A FINANCE de sa demande de paiement de dommage et intérêts de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil;
En tout état de cause, condamner la SELAFA Mandataire Judiciaire Associés (MJA) agissant aux poursuites de la société A FINANCE aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal de commerce de Mont de Marsan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.
A son audience du 22 novembre 2018, le tribunal a confié l’affaire au juge chargé de l’instruire. Après avoir entendu les parties à son audience du 13 décembre 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2019. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Movens des parties
La société A invoque le « Contrat d’assistance pour la réalisation d’une augmentation de capital, suivie de l’attribution de BSAR » signé par les parties le 19 septembre 2014, et demande le paiement de ses factures relatives à sa commission de 2% hors taxes sur les fonds levés par l’exercice des BSAR, sur lesquelles elle soutient que Y reste devoir 12 302,30 € TTC;
Pour sa défense, Y rappelle qu’elle a déjà payé à A la commission de 5% sur le montant des fonds levés en espèces, soit une commission de 965 154,42 € TTC; elle conteste en revanche la facturation relative à la commission de 2% sur l’exercice des
BSAR, dont elle a payé une partie, mais non le solde. Elle estime ne pas avoir à régler de commissions sur l’exercice des BSAR par deux porteurs, H et CREDIT SUISSE, qui figurent sur l’annexe A du contrat listant les personnes morales et physiques n’entrant pas dans l’assiette du calcul des commissions.
A réplique que la commission est exclue uniquement en cas de souscription par une des personnes figurant sur la liste de l’annexe A, et est due lorsque le souscripteur final n’est pas cette personne lorsqu’elle a cédé les BSAR au souscripteur qui les a exercées.
Sur ce, le tribunal
Le contrat, à son article 4 intitulé « Rémunérations », est ainsi rédigé :
« Les honoraires sont constitués par…
W 4
3 N° RG: 2018054025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 18/01/2019 PAGE 3 16 EME CHAMBRE
Une commission de structuration et de montage de 2% hors taxes sur les fonds levés par
l’exercice des BSAR. Les parties conviennent que les fonds souscrits par les personnes morales et physiques répertoriées en annexe A ci-jointe n’entrent pas dans l’assiette de calcul des commissions ci-dessus. »
Les parties divergent sur l’interprétation à donner à cette stipulation. Y estime que CREDIT SUISSE EP SPV LLC et H I J K, qui figurent sur la liste de l’annexe A, ne doivent pas entrer dans l’assiette de la commission de 2%. A soutient que ces deux personnes morales, qui disposaient de BSAR, ne les ont pas 1
exercées elles-mêmes et n’ont donc pas souscrit, et que les personnes qui, ayant acquis ces BSAR et les ont exercées et ont souscrit, doivent entrer dans l’assiette de la commission.
Sur ce, attendu que l’esprit des stipulations de cette annexe, tel qu’il résulte des dires des parties, consistait à exclure de l’assietle des commissions, comme l’indique la note en tête de l’annexe A, toutes les personnes ayant pris un engagement de souscription avant l’obtention du visa de l’AMF; que, dès lors, seuls les engagements nouveaux étaient concernés et justifiaient l’octroi d’une commission; que ce n’élait pas le cas des titulaires de BSAR qui élaient déjà connus et répertoriés dans l’annexe A, et pour lesquels A n’avait aucun rôle au titre du placement qui lui était confié ;
En conséquence, le tribunal dit que les termes utilisés dans le contrat doivent être interprétés en faveur de celui qui s’oblige, à savoir Y, et conformément à l’esprit qui a inspiré les parties dans l’expression de leur commune volonté ; que les BSAR dont étaient titulaires CREDIT SUISSE et H ne doivent pas être inclus dans l’assiette de la commission de
2% ; il déboulera donc A, représenté par la SELAFA MJA, de sa demande.
L’équité ne le commandant pas, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article
700 du CPC.
11 condamnera la SELAFA MJA, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la SELAFA MJA és qualités de liquidateur judiciaire de la SA A, de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2018, en audience publique, devant M. D E, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z
B C, D E, Mme F G.
Délibéré le 20 décembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
B nc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 18/01/2019
16 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée
Patrick Tramhel, greffier.
Le greffier
N° RG: 2018054025
PAGE 4
par M. Z-B C, président du délibéré, et par M.
Le président
a V
1. L M N O
8 nc
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