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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 sept. 2021, n° 2020045546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020045546 |
Texte intégral
90
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe 16
RG 2020045546
ENTRE :
SAS TRANSPORTS CAMALON (TRANSCAM), RCS de Saint-Denis de la Réunion B 498 327 105, dont le siège social est 20 chemin Camalon, Bras Madeleine 97470 Saint-Benoit
Partie demanderesse : assistée de Me Cyril Michel TRAGIN avocat (d524) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats
(W09)
ET:
1) SARL AGRICANE, RCS de Saint-Denis de la Réunion B 439 104 399, dont le siège social est 2 Cour de l’Usine à […]
2) SARL JARDICANE, RCS de Saint-Denis de la Réunion B 405 101 221, dont le siège social est 2 Cour de l’Usine à […]
3) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST (CANE), RCS de Saint- Denis de la Réunion B 313 567 174, dont le siège social est 2 Cour de l’Usine à […]
Parties défenderesses: assistées de Me Robert FERDINAND avocat au barreau de
Saint-Denis de la Réunion, […], Centre d’Affaires
CadjeeBureau 503, 97490 Sainte-Clotilde et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société TRANSCAM est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers, de fret et de proximité.
La coopérative CANE est une coopérative agricole. Les deux sociétés ont le 15 novembre 2005 régularisé un protocole par lequel la coopérative
CANE a confié le transport de ses produits et matériels à la société TRANSPORTS
CAMALON, ci-après TRANSCAM, à charge pour cette dernière de reprendre le personnel de la coopérative CANE attaché à cette activité et d’acquérir ses actifs. En contrepartie la société TRANSCAM se voyait confier toutes les prestations de livraison de produits et de matériels commercialisés par cette dernière. Ce protocole, contrat de sous-traitance, se poursuivait au-delà du 31 décembre 2006 par tacite reconduction, chaque partie pouvant le résilier sous réserve d’un préavis de trois mois. Les sociétés AGRICANE et X appartiennent au même groupe que la coopérative CANE et à compter de la même date et dans les mêmes conditions ont confié à la société TRANSCAM le soin d’assurer une part importante des prestations de transport dans une autre région de l’île de la Réunion.
Eg Que
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N° RG: 2020045546 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021
MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE
En 2013 la coopérative CANE a informé la société TRANSCAM que son volume de chiffre
d’affaires baisserait de moitié et a laissé à son partenaire un préavis de 8 mois avant de s’exécuter.
Par LRAR le 29 juin 2020 la coopérative CANE a informé la société TRANSCAM de son intention de mettre un terme au partenariat de sous-traitance le 4 octobre 2020, ce qui incluait les prestations effectuées pour la société AGRICANE et la société X, laissant ainsi à son partenaire un préavis de 3 mois. Estimant que la coopérative CANE a commis une brusque rupture au vu de la durée des relations entre les parties et de la dépendance économique dans laquelle elle était placée, le préavis devant être selon elle de 24 mois, la société TRANSCAM a saisi le tribunal de céans pour obtenir réparation de cette rupture brutale et d’autres préjudices qui en sont la conséquence.
La coopérative CANE estime de son côté que l’assignation étant uniquement fondée sur l’article L442-1 Il du code de commerce inapplicable à l’espèce les demandes sont irrecevables.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2020, la société TRANSCAM assigne la société AGRICANE, la société X et la Coopérative AGRICOLE DU NORD OUEST CANE.
Par cet acte et à l’audience du 26 mars 2021, la société TRANSCAM demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article L.442-1- Il du Code de Commerce,
Rejeter toutes les demandes des sociétés CANE, AGRICANE et JARDICANE,
• Recevoir la société TRANSCAM en ses écritures et LA DECLARER bien fondée.
Y faisant droit,
Juger que les sociétés CANE, AGRICANE et JARDICANE ont rompu brutalement la
.
relation commerciale établie avec la société TRANSCAM,
Juger que le délai de préavis raisonnable, applicable à la cause, était d’une durée de
•
vingt-quatre (24) mois, à compter du 09 Juin 2020 jusqu’au 08 Juin 2022, Condamner les sociétés CANE, AGRICANE et JARDICANE à verser à la société
TRANSCAM la somme de 100.785 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre la brutalité de la rupture, correspondant à la perte de la marge brute sur une durée de vingt-quatre (24) mois, en compensation des vingt- quatre (24) mois de préavis qu’ils auraient dû bénéficier pour la période comprise entre le 09 Juin 2020 et le 08 Juin 2022, Condamner les sociétés CANE, AGRICANE et JARDICANE à verser à la société
.
TRANSCAM la somme de 317.742€ à titre de dommages et intérêts complémentaires.
• Condamner les sociétés CANE, AGRICANE et JARDICANE à verser à la société
TRANSCAM la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les sociétés CANE, AGRICANE et JARDICANE aux dépens.•
Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
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JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
A l’audience du 26 février 2021 la Coopérative AGRICOLE DU NORD OUEST CANE, la société AGRICANE et la société X demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Adjuger aux défenderesses l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence, A titre principal:
Dire le tribunal de commerce de Paris incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire, au bénéfice du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La
Réunion; Débouter la SAS TRANSCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
.
Condamner la Société par actions simplifiée TRANSPORTS CAMALON à payer à chacune des défenderesses la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, au fond ;
Mettre hors de cause les SARL JARDICANE et AGRICANE;
•
Débouter la SAS TRANSCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
•
Condamner la Société par actions simplifiée TRANSPORTS CAMALON à payer à
•
chacune des défenderesses la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Plus subsidiairement encore ;
En cas mise en cause de la responsabilité des sociétés défenderesses, constater que les dommages-intérêts ne sont pas démontrés ; Condamner la Société par actions simplifiée TRANSPORTS CAMALON à payer à
• chacune des défenderesses la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner dans tous les cas de figure la Société par actions simplifiée
•
TRANSPORTS CAMALON aux entiers dépens,
Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
•
Maître Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 7 mai 2021, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 28 mai 2021, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. A cette audience il a été établi un calendrier, joint à la cote de procédure, permettant aux parties de présenter au tribunal au moyen d’une note en délibéré leurs arguments à la suite de l’évocation à l’audience par le juge de la possibilité d’appliquer la loi LOTI au présent litige.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
Sw
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N° RG: 2020045546 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021
MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société TRANSCAM soutient que :
C’est bien l’article L442-1 II du code de commerce qui s’applique le fait générateur du
.
délit étant la rupture de la relation qui lui a été signifiée le 29 juin 2020, et c’est bien le tribunal de commerce de Paris qui est compétent en la matière, en vertu de l’article
L442-4 III du code de commerce qui rend le Tc de Paris compétent pour les litiges fondés sur l’article L442-1 II du code de commerce dans le ressort de La Réunion ;
Les relations commerciales entre elle et la société AGRICANE et la société
.
X étaient stables, la facturation régulière depuis 2005, elle ne pouvait pas anticiper la fin de ses relations contractuelles avec elles ;
Au regard de l’ancienneté des relations commerciales de 15 années et alors même
•
qu’il lui avait été alloué 8 mois de préavis en 2013 quand le volume d’affaire avait été abaissé par les défenderesses de 50 %, un préavis alloué de trois mois caractérise une brusque rupture qui engage la responsabilité de son auteur ; Au regard de la durée des relations et de la forte dépendance économique dans
• laquelle elle était placée, c’est un préavis de 24 mois qui aurait dû lui être alloué, soit une marge brute de 100 785 € calculée en moyenne sur les exercices 2017,2018 et
2019;
D’autre part elle a dû licencier trois salariés exclusivement dédiés à cette activité et
•
se retrouve à payer un leasing pour du matériel qui lui est inutile, elle devra en être indemnisée pour des montants respectifs de 17 471 € et 300 271 € ;
Par une note en délibéré la société TRANSCAM soutient que :
Il existait entre les parties un accord écrit datant de 2013 fixant un délai de préavis à huit mois, pour une rupture partielle de 50 % du CA, c’est donc ce délai de préavis résultant de cet accord qui aurait dû être appliqué, faute de l’avoir appliqué les défenderesses seront condamnées à lui verser un préavis de 24 mois ;
Subsidiairement c’est 16 mois qui aurait dû être appliqué, soit deux fois les 8 mois "
alloué pour 50% du CA, très subsidiairement le tribunal ramènera ce délai à 8 mois, encore plus subsidiairement si le tribunal devait estimer qu’il n’existe pas de disposition écrite alors en application des dispositions de la loi LOTI le tribunal retiendra un préavis de 6 mois.
La coopérative CANE, la société AGRICANE et la société X font valoir que :
Le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent, l’article L442-1 II du code de
•
commerce ne s’appliquant pas à ce litige les relations commerciales entre les parties étant antérieures à sa promulgation;
La société X et la société AGRICANE doivent être mises hors de cause
•
car elles n’ont aucun lien avec la requérante ;
Que de toute façon seul l’article L442-1 II du code de commerce étant visé dans
.
l’assignation il ne peut s’appliquer rétroactivement à des facturations datant de 2014; ед
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JUGEMENT OU LUNDI 13/09/2021
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 5
• Subsidiairement les documents fournis ne permettent pas de chiffrer raisonnablement le préjudice allégué, de telle sorte qu’il convient donc d’accueillir les défenderesses en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par une nole en délibéré les défenderesses font valoir que :
Il n’existe aucun accord écrit sur un délai de préavis, le délai de 8 mois qui avait été instauré en 2013 quand elles avaient réduit le volume confié à la société TRANSCAM correspondait à un délai de mise en place;
La juridiction de céans est incompétente pour traiter de cette affaire au visa de
•
l’article L442-1 II du code de commerce;
Il ressort des chiffres communiqués par la demanderesse que l’emprise des
•
défenderesses sur son CA a diminué de 31,28 % alors que dans le même temps son CA global a augmenté de de 33,33 %, la perte d’un client comme le groupe CANE ne peut en aucun cas mettre la société TRANSCAM en péril et encore moins l’obliger à licencier 7 personnes, la demande de dommages et intérêts faite par la demanderesse à hauteur de 100 000 € est dépourvue de cause.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal de céans
Les dispositions de l’ordonnance du 24 avril 2019 sont applicables depuis le 24 avril 2019. La société TRANSCAM a assigné les défenderesses au visa de l’article L442-1 II du code de commerce, de nature délictuelle, pour se plaindre d’une rupture brutale notifiée par les défenderesses postérieurement à l’ordonnance précitée, cet article est donc applicable; En conséquence le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés, selon les dispositions de l’article L442.4 III du code de commerce conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du même livre du même code ;
En l’espèce les parties ayant leur siège dans le ressort de la cour d’appel de La Réunion, ce tableau désigne le tribunal de commerce de Paris comme la juridiction commerciale compétente.
Le tribunal de commerce de Paris se dira compétent et déboutera les défenderesses de leur demande à ce titre.
Sur la demande principale
Les parties ont régularisé un protocole d’accord le 1er novembre 2005 qui fait encore au moment de la rupture des relations commerciales du 29 juin 2020 la loi des parties. Ce contrat est décrit au paragraphe 3, comme un « contrat de sous-traitance des transports '> qui précise dans son dernier paragraphe :
< Après le 31 décembre 2006 le présent contrat de sous-traitance poursuivra ses effets par tacite reconduction. Toutefois, chacune des parties pourra résilier librement son engagement, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et de respecter un préavis de trois mois. »
Au visa d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 août 2011,
l’article L 442-6 (devenu l’article L442-1 II du code de commerce) qui instaure une responsabilité de nature délictuelle ne s’applique pas dans le cadre des relations
Eg des
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JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 6
commerciales de transport public routier de marchandises exécutées par des sous-traitants, lorsque le contrat type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi Loti régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
En l’espèce, en présence d’un contrat de sous-traitance de transport qui fixe un préavis, les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce et les dispositions de la loi LOTI ne trouvent donc pas application.
La société TRANSCAM ayant bénéficié des trois mois de préavis contractuel, ce qui n’est pas contesté par les parties, elle sera déboutée de ses demandes au titre d’un préavis supplémentaire ainsi que de sa demande de 17 471 € relative au frais de licenciement allégués découlant directement de la rupture brutale alléguée ;
Sur la demande dommages et intérêts de 300 371 €
La société TRANSCAM ne démontrant pas en quoi les défenderesses l’auraient contrainte à souscrire du matériel en leasing différent du matériel nécessaire à son activité de sous- traitance de transport, ni ne fournissant au tribunal les éléments établissant l’existence d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir leurs droits, la coopérative CANE, les sociétés X et AGRICANE ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence le tribunal condamnera la société TRANSCAM à leur payer 2 500 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ;
Sur les dépens
La société TRANSCAM succombe au principal, les dépens seront mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit le tribunal de commerce de Paris compétent et déboute la SARL AGRICANE, la SARL JARDICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST
(CANE) de leur demande relative à l’incompétence du tribunal de céans,
Déboute la SAS TRANSPORTS CAMALON (TRANSCAM) de ses demandes au titre d’un préavis supplémentaire ;
Déboute la SAS TRANSPORTS CAMALON (TRANSCAM) de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciements,
Déboute la SAS TRANSPORTS CAMALON (TRANSCAM) de sa demande au titre de dommages et intérêts de 300 371 €,
Condamne la SAS TRANSPORTS CAMALON (TRANSCAM) à payer à la SARL AGRICANE, la SARL JARDICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU
NORD-EST (CANE) la somme de 2 500 € chacune au titre de l’article 700 du CPC,
سلام
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MN – PAGE 7 13 EME CHAMBRE
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
•
dispositif,
Condamne la SAS TRANSPORTS CAMALON (TRANSCAM) aux dépens, dont ceux
•
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2021, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Y Z, AA AB et AC AD. Délibéré le 26 août 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
ER Famplacement du Nilamis Greffier empêché
AE
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