Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Lille, 28 nov. 2019, n° 18-CHD-25 ; 18-CHD-32 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18-CHD-25 ; 18-CHD-32 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DES HAUTS-DE-FRANCE DE L’ORDRE DES MEDECINS
N° 18-CHD-25 et n° 18-CHD-32
Fédération syndicale l’Union collégiale et autres et
Syndicat national des médecins homéopathes français c/
Dr E-Q X
Audience du 13 septembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 28 novembre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
I Par une lettre, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, sous le n° 18-CHD-25, le 26 juillet 2018, le président du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, dont le siège est […], […], […], décide de transmettre à la chambre disciplinaire une plainte à l’encontre du Dr E-Q
X, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, exerçant au CHU Amiens Picardie à […].
Par l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, tenue le 25 mai 2018, décidant de transmettre, sans s’y associer,
à la chambre disciplinaire la plainte de la Fédération syndicale l’Union collégiale, du Syndicat de la médecine homéopathique (SMH), du Syndicat des médecins indépendants libéraux européen (SMILE), du Syndicat des mésothérapeutes français (SMF), de l’Association pour l’utilisation rationnelle des médecines alternatives (AURMA), du Dr R S, du Dr D Y, du Dr E Z et du Dr F A à
l’encontre du Dr X à propos d’une tribune publiée dans le journal Le Figaro, dont il est signataire, à la charge des médecines non conventionnelles et en particulier l’homéopathie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, présenté par
Me Marcel Doyen, le Dr X conclut au rejet de la plainte.
Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques.
|| Par une lettre, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, sous le n° 18-CHD-32, le 14 novembre
2018, le président du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, dont le
1
siège est […], […], […], décide de transmettre à la chambre disciplinaire une plainte à l’encontre du Dr X, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, exerçant au CHU Amiens-Picardie à
[…].
Par l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, tenue le 10 octobre 2018, décidant de transmettre, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire la plainte du Syndicat national des médecins homéopathes français à l’encontre du Dr X à propos d’une tribune publiée dans le journal Le Figaro, dont il est signataire, à la charge des médecines non conventionnelles et en particulier l’homéopathie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, présenté par Me T U V, le Dr X conclut au rejet de la plainte, et à la mise à la charge du Syndicat national des médecins homéopathes français d’une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la plainte est irrecevable;
- il n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 18 décembre 2018, le Syndicat national des médecins homéopathes français conclut aux mêmes fins que sa plainte.
Il soutient qu’il a bien intérêt à déposer plainte, qu’il y a manquement aux règles déontologiques de la part du Dr X fixées aux articles R. 4127-13, R. 4127-20,
R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2019: les rapports des Drs T-AB AC et G H;
- les observations de Me I J pour la Fédération l’Union collégiale et autres ; les observations du Dr K L pour le Syndicat national des médecins
-
homéopathes français ;
- les observations de Me V pour le Dr X et celui-ci en ses explications.
Le Dr X a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
2
1. Les plaintes sus visées n° 18-CHD-25 et n° 18-CHD-32 présentées par la Fédération syndicale l’Union collégiale, le Syndicat de la médecine homéopathique (SMH), le Syndicat des médecins indépendants libéraux européen (SMILE), le Syndicat des mésothérapeutes français (SMF), l’Association pour l’utilisation rationnelle des médecines alternatives (AURMA), le Dr S, le Dr Y, le Dr Z, le Dr A et le Syndicat national des médecins homéopathes français concernent les mêmes faits reprochés au même praticien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité des conclusions de la plainte dans l’instance n° 18-CHD-32:
2. Le Syndicat national des médecins homéopathes français s’est notamment donné pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, d’assurer « la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres tant sur le plan individuel que sur le plan collectif » qui sont médecins munis d’un diplôme et orientés vers l’homéopathie. Le syndicat plaignant présente ainsi un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du Dr X, médecin.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire :
3. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. II doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du code précité : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du code précité : « Tout médecin doit
s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Enfin aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »>.
4. Il ressort des pièces du dossier que le Dr X, médecin cardiologue au
CHU d’Amiens, dans un journal de la presse quotidienne nationale publié le 19 hars
a signé une tribune avec d’autres personnes, sur la question des thérapeutiques non conventionnelles intitulée « Comment faire face à la montée des fake médecines ? ».
Cette rubrique relayée par les médias destinés au grand public jette le discrédit sur les médecines alternatives en qualifiant leurs méthodes de pratiques ésotériques, ni scientifiques ni éthiques, inefficaces, irrationnelles voire dangereuses ou encore comme basées sur des « croyances promettant une guérison miraculeuse sans risque ». L’homéopathie y est tout particulièrement visée. Les médecins ayant recours à ces médecines alternatives y sont assimilés à des « charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à
l’efficacité illusoire » et y sont accusés de « charlatanisme » et de « tromperie ». En interpellant les pouvoirs publics et l’autorité ordinale, qu’ils accusent de laxisme, les
3
auteurs de cette tribune demandent que ces méthodes ne soient plus prises en charge par
l’assurance maladie et qu’il soit fait interdiction aux médecins d’y avoir recours.
5. Loin de se contenter de relancer un débat sur les questions d’intérêt général liées
à la pertinence du recours aux médecines dites alternatives ou complémentaires, au nombre desquelles figure l’homéopathie, et au bien-fondé de leur prise en charge par la solidarité nationale les auteurs de cette tribune, par les termes utilisés, mettent en accusation les médecins qui prescrivent des médicaments homéopathiques en parlant de charlatanisme et en affirmant que ces confrères se rendent coupables de tromperie, et les thérapies alternatives y sont qualifiées de dangereuses.
6. A cet égard, il est expressément demandé au conseil de l’Ordre des médecins et aux pouvoirs publics de « … tout mettre en œuvre pour ne plus autoriser à faire état de leur titre les médecins ou professionnels de santé qui continuent à les promouvoir… ». Par suite, par de tels propos, anti confraternels de nature à déconsidérer la profession, le Dr X a violé les dispositions précitées du code de la santé publique. Cette faute justifie une sanction disciplinaire.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de cette faute commise par le Dr X en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet
1991:
8. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>.
9. Le Dr X, partie perdante, n’est pas fondé à demander de bénéficier des frais prévus par le I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr E-Q X.
Article 2 Les conclusions du Dr E-Q X tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la Fédération syndicale l’Union collégiale, au Syndicat de la médecine homéopathique, au Syndicat des médecins indépendants libéraux européen, au Syndicat des mésothérapeutes français, à l’Association pour l’utilisation rationnelle des médecines alternatives, au Dr R S, au Dr D
Y, au Dr E Z, au Dr F A, au Syndicat national des médecins homéopathes français, au Dr E-Q X, à Me T-U V, avocat
du Dr X, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Amiens et au ministre chargé de la santé.
Une copie de la présente décision sera adressée à Me I J, avocat de la Fédération syndicale l’Union collégiale et autres.
Ainsi fait et délibéré par :
Q W AA, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président ; les Drs M N, O P de B, G H, C
Meurin et T-AB AC, assesseurs.
Le président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président de la chambre disciplinaire
Q W AA
Le greffier
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Laetitia Gruson
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
L O5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avion ·
- Air ·
- Carburant ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Usure ·
- Expert ·
- Pneumatique ·
- Question ·
- Aéronef
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Donations ·
- Liquidation ·
- Mère ·
- Demande
- Référé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Jeux olympiques ·
- Formation ·
- Service de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Souffrance ·
- Foyer ·
- Autoconsommation ·
- Mort ·
- Préjudice économique ·
- Décès
- Préjudice moral ·
- Ags ·
- Mort ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Partie civile
- Tribunaux de commerce ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Halles ·
- Plaine ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Cession ·
- Poste ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Contrôle judiciaire ·
- Action civile ·
- Préjudice ·
- Changement ·
- Eures
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Garantie ·
- Conversion ·
- Mesures d'exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Mise en demeure
- Parcelle ·
- Défrichement ·
- Infraction ·
- Cadastre ·
- Digue ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Autorisation ·
- Peine ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Médecin du travail ·
- Communication ·
- État de santé, ·
- Arrêt maladie ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Santé
- Université ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Publicité ·
- Conseil d'administration ·
- Site internet ·
- Acte réglementaire
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.