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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 janv. 2024, n° 2023048087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AEROPORTS DE PARIS c/ SAS SASU LA CONCIERGERIE PENIEL |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me OHANA Sandra Copie aux demandeurs: 2 Cople aux défendeurs: 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe
10
q
RG 2023048087
ENTRE:
SA AEROPORTS DE PARIS, dont le siège social est […] – RCS B 552 016 628 Partie demanderesse assistée de l’AARPI KADRAN AVOCATS, agissant par Me HUBERT Denis, Avocat (RPJ037571) (K154) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET:
SAS LA Y X, à associé unique, dont le siège social est […]. […] – RCS B 824 543 870
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Aéroport de Paris (ci-après ADP) est spécialisée dans les services aéroportuaires. La société LA Y X est spécialisée dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès. Dans le cadre de l’organisation de salons, LA Y X a demandé à ADP des prestations d’accompagnement de passagers et accompagnateurs lors des départs et arrivées. Les parties ont signé un contrat de prestations d’accueil en 2018 pour les salons 500 et 200 d’ADP.
LA Y X a commandé des prestations en septembre 2022 sur le barème 2022, facturées entre septembre 2022 et mars 2023 pour un montant de 147 906,96 €.
ADP dit que ces factures n’ont pas été payées malgré plusieurs courriels de relance. LA Y X n’a jamais contesté ces sommes et a continué de promettre des virements entre octobre 2022 et mars 2023, conduisant à un règlement de 8000 € en décembre 2022 et 10 000 € en janvier 2023. ADP a missionné le cabinet ARC pour le recouvrement de sa créance. ARC a envoyé une mise en demeure le 2 juin 2023, restée sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
B
Sh
LPS15233741
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 15/01/2024 9 EME CHAMBRE
Procédure
N° RG: 2023048087
PAGE 2
Par acte extrajudiciaire en date du 17/08/2023, signifié par Maître Isabelle Meyer commissaire de justice à Paris, en son étude selon l’article 658 du code de procédure civile, la SA AEROPORTS DE PARIS assigne la SASU LA Y X.
Par cet acte SA AEROPORTS DE PARIS demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, L. 441- 6 (anc.) et L 441-10 du Code de commerce et 514 du Code de procédure civile ;
Déclarer la société AEROPORTS DE PARIS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
Condamner la société LA Y X à verser à la société AEROPORTS DE PARIS la somme en principal de 129 906,96 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure;
Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement; Condamner la société LA Y X à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 5 360,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; Ordonner la capitalisation des intérêts; Condamner la société LA Y X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile:
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SASU LA Y X ne s’est pas constituée et n’a déposé aucune conclusion pour sa défense.
A l’audience en date du 08 décembre 2023, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par AEROPORTS DE PARIS dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
е
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 15/01/2024 9 EME CHAMBRE
N° RG: 2023048087
PAGE 3
ADP appuie ses prétentions sur le fait que le contrat a été valablement signé entre les parties et que les factures n’ont jamais été contestées par la Y X mais au contraire LA Y X a effectué des paiements partiels, confirmant qu’elle reconnaissait sa dette.
Les tarifs de certaines prestations facturées ne sont pas indiqués sur la grille tarifaire jointe au contrat mais n’ont jamais été contestés par la Y X.
A l’audience du 8 décembre 2023, ADP indique qu’un virement de 15 000 € a eu lieu au mois d’octobre 2023, puis un virement de 10 000 € en novembre 2023, ce qui ramène le total restant dû à 104 906,96 €.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité, la recevabilité de la demande
Attendu que la Y X, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande; Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Le tribunal constate qu’un extrait KBIS du 7 décembre 2023 fait état d’une adresse […] Tronchet 75008 PARIS, différente de l’adresse à la signature du contrat, mais à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis; Il constate par ailleurs que les demandes de AEROPORTS DE PARIS concernent le règlement d’une créance commerciale. En cela, il les dit à la fois régulières et recevables. S’agissant de la compétence, le tribunal relève que le siège social du défendeur est situé à Paris. En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se déclare compétent pour connaître de l’affaire.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Les parties sont liées par un contrat, signé le 14 avril 2018. Le tribunal constate que de nombreux échanges ont eu lieu par courriel entre les parties entre octobre et mars 2023 au sujet des factures impayées, dans lesquels LA Y X indique sa volonté de payer et que deux virements ont eu lieu avant l’assignation, un de 8000 € en décembre 2022, un de 10 000 € en janvier 2023, montrant une reconnaissance de sa créance par LA Y X. Le tribunal constate que LA Y X a été mise en demeure de régler sa dette le 2 juin 2023 par le cabinet ARC mandaté par ADP. Ce courrier a été avisé mais non réclamé.
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N° RG: 2023048087
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Le tribunal relève qu’à l’audience du 8 décembre 2023, AEROPORTS DE PARIS dit avoir reçu deux versements complémentaires, un de 15 000 € en octobre 2023 et un de 10 000 € en novembre 2023 et déclare réduire sa créance à hauteur de 104 906,96 € TTC.
Le tribunal dira partiellement bien fondées les demandes d’ADP, et en conséquence:
Le tribunal condamnera LA Y X à verser à AEROPORTS DE PARIS la somme en principal de 104 906,96 €.
Le tribunal relève qu’ADP demande que la somme en principal soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et en outre que chacune des factures soit assortie d’une pénalité de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement. Le contrat prévoit dans son Article 4 Facturation et modalités de recouvrement que « le défaut de paiement dans le délai précité entraine l’exigibilité d’une pénalité forfaitaire de quarante Euros assortie du versement d’intérêts de retard au taux légal en vigueur à la date à laquelle les pénalités de retard ont commencé à courir, multiplié par trois. >> En conséquence, le tribunal ne retiendra que la clause prévue au contrat et dira que chacune des factures sera assortie d’une pénalité de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal l’anà compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait palement, déboutant pour le surplus.
Le tribunal observe que les 134 factures concernent 35 dates d’échéances différentes dont le recouvrement justifie le versement de la somme forfaire prévue à l’article L441-10 du code du commerce. En conséquence, le tribunal condamnera LA Y X à payer à AEROPORTS DE PARIS la somme de 1 400 € (40*35 dates d’échéance) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ADP les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera LA Y X à payer à AEROPORTS DE PARIS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera LA Y X qui succombe aux entiers dépens de l’instance,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
Dit partiellement bien fondées les demandes de la SA AEROPORTS DE PARIS, Condamne la SAS LA Y X à verser à la SA AEROPORTS DE PARIS la somme en principal de 104 906,96 €.
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Dit que chacune des factures sera assortie d’une pénalité de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement. Condamne la SAS LA Y X à payer à la SA AEROPORTS DE PARIS la somme de 1 400,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Condamne la SAS LA Y X à payer à la SA AEROPORTS DE PARIS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Déboute la SA AEROPORTS DE PARIS de ses demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la SAS LA Y X aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, AD AE et Z AA. Délibéré le 15 décembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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