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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2023026977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026977
ENTRE :
1) SASU EAT, dont le siège social est 18 T rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 850522285
2) SASU A2T FINANCES, dont le siège social est 18 ter rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 899620181
3) M. [V] [Y] [J] [G] [U], né le 8 avril 1994 à Gennevilliers, de nationalité française, demeurant 18 T rue Madeline Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine
Parties demanderesses : assistée de Me Yoram KOUHANA, avocat (C1132) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SAS ALYOR, dont le siège social est 10 rue de la Paix, 75002 Paris – RCS B 882327018
2) M. [P] [C], né le 5 septembre 1985 à Chambray-les –Tours, de nationalité française, demeurant 12 Square du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt
3) M. [X] [D], né le 30 mars 1989 à Théhéran (Iran), de nationalité isranienne, demeurant 35 quai de Grenelle, 75015 Paris
4) SASU SNA, dont le siège social est 6 avenue de Montespan, 75016 Paris – RCS B 882147218
Parties défenderesses : assistée de Me Benjamin CHEMLA, avocat (C2385) et comparant par Me Xavier PICARD, avocat (E1617)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [V] [Y] [J] [G] [U] (ci-après M. [U]) est un mandataire intermédiaire en assurance (MIA).
La SASU EAT et la SASU A2T FINANCES sont des sociétés unipersonnelles représentées par M. [U].
Monsieur [P] [C] est un MIA.
Monsieur [X] [D] est un MIA.
La SASU SNA est représentée par Monsieur [LI] [B] (MIA).
Le groupe Rodin (hors de la cause) était un cabinet de courtage indépendant, distribuant essentiellement les produits de Aviva, Optimum vie, Generali.
Depuis mai 2019 le groupe Rodin avait mandaté EAT et A2T FINANCES, au titre de MIA. Le 9 mars 2020 M. [B] (SNA) et MM. [C] et [D] ont créé la société ALYOR qui exerçait la même activité que le groupe Rodin. Ils étaient courtiers en assurance (distribuant essentiellement les produits GAN selon les DEFENDEURS).
Le groupe Rodin avait aussi mandaté MM [C] (sept 2020), [D] (août 2020) et SNA (mars 2020).
Le 14 juin 2021, le groupe Rodin a mis fin aux mandats de M. [D], SNA et M. [C].
Selon les DEMANDEURS, les DEFENDEURS auraient continué à démarcher les clients du groupe Rodin en utilisant des procédés déloyaux.
Selon eux, suite à ces procédés, les anciens contrats signés par les DEFENDEURS, auraient été annulés et transférés vers d’autres courtiers entrainant une perte pour le groupe Rodin.
En cas d’annulation d’un contrat du groupe Rodin, les MIA doivent rembourser au groupe Rodin les commissions qu’ils avaient perçues, préjudice que revendique chacune des parties.
Selon les DEFENDEURS, les DEMANDEURS auraient démarché les clients que les DEFENDEURS avaient apporté au groupe Rodin en utilisant des procédés déloyaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, les DEMANDEURS ont mis en demeure les DEFENDEURS de cesser leurs « agissements graves et déloyaux », lesquels ont été immédiatement contestés.
Le 16 septembre 2022, compte tenu de l’annulation de contrats d’assurance qui avaient été apportés par SNA, le groupe Rodin l’a assignée (devant le tribunal de commerce de Paris) à payer la somme de 55.360,18€.
Le 21 septembre 2022, compte tenu de l’annulation de contrats qui avaient été apportés par M. [D], le groupe Rodin l’a assigné (devant le TJ de Nanterre) à payer la somme de 116.403,30€.
Le 21 septembre 2022, compte tenu de l’annulation de contrats qui avaient été apportés par M. [C], le groupe Rodin l’a assigné à payer la somme de 204.577,87€.
Le 20 septembre 2022, par ordonnance sur requête à la demande du groupe Rodin (du tribunal de commerce de Nanterre), une saisie a été opérée dans les locaux d’ALYOR.
Un accord est ensuite intervenu entre le groupe Rodin et les SNA, M. [D], M. [C] pour solder leurs différends.
Le 7 décembre 2022 le groupe Rodin a été placé en liquidation.
Le 14 février 2023, par 2 ordonnances sur requête d’ALYOR (tribunal de commerce de Nanterre, et tribunal judiciaire de Nanterre), une saisie a été opérée au domicile de M. [U].
Les DEMANDEURS demandent 1 613 504€ au titre de différents préjudices qu’ils disent avoir subis.
Reconventionnellement les DEFENDEURS demandent 669 303,63€ au titre de différents préjudices qu’ils disent avoir subis.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice signifiés le 4 mai 2023 à personnes se déclarant habilitées, EAT, A2T FINANCES et M. [V] [Y] [J] [G] [U] ont fait assigner ALYOR et SNA.
Par actes extrajudiciaires signifiés le 4 mai 2023 en l’étude de l’huissier instrumentaire selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, EAT, A2T FINANCES et M. [V] [Y] [J] [G] [U] ont fait assigner M. [P] [C] et M. [X] [D].
Par ces actes et à l’audience du 22 novembre 2024, EAT, A2T FINANCES et M. [V] [Y] [J] [G] [U], demandent dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, Vu les articles L. 511-1 et suivants du code des assurances,
* DECLARER la SASU EAT SAS et la SAS A2T FINANCES recevables et bien fondées en leurs demandes,
* DEBOUTER la Société ALYOR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
* CONDAMNER in solidum la Société ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la Société SNA, à payer à la Société EAT SAS et à Monsieur [V] [U] la somme de 660.830€ au titre en réparation du préjudice lié aux agissements fautifs,
* CONDAMNER in solidum la Société ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la Société SNA, à payer à la Société A2T FINANCES et à Monsieur [V] [U] la somme de 652.674€ au titre en réparation du préjudice lié aux agissements fautifs,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D] et la Société SNA à payer à la SASU EAT SAS, à la société A2T FINANCES et à Monsieur [V] [U] la somme de 300.000€ en réparation du préjudice subi du chef de la saisie abusive opérée à son domicile le 14 février 2023,
* CONDAMNER in solidum la Société ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la Société SNA, à payer à la SASU EAT SAS et A2T FINANCES la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée au Jugement à intervenir,
* CONDAMNER in solidum la Société ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la Société SNA, aux dépens,
A l’audience du 29 mars 2024, ALYOR, SNA M. [P] [C] et M. [X] [D], demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 32, 122, 124, 125, 496 alinéa 2, 497, 696, 700, du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1240, 1241 du code civil,
* JUGER Monsieur [D], Monsieur [C], la société ALYOR et la société SNA bien fondés et recevables en leurs demandes,
EN CONSÉQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER irrecevables les prétentions des sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et de Monsieur [V] [U] formées en contestation des ordonnances sur requêtes et en indemnisation du prétendu préjudice en résultant
* JUGER irrecevables les prétentions des sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et de Monsieur [V] [U] à l’encontre de Monsieur [N], tiers à l’instance, et partant, celles formées à ce titre « in solidum » à l’encontre de Messieurs [D] et [C], et des sociétés ALYOR et SNA
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Monsieur [D], Monsieur [C], la société ALYOR et la société SNA n’ont commis aucune faute à l’encontre des sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et de Monsieur [V] [U],
EN CONSÉQUENCE
* JUGER que les prétentions et demandes des sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et de Monsieur [V] [U] formées à l’encontre de Messieurs [D] et [C], et des sociétés ALYOR et SNA sont mal fondées
* DÉBOUTER les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et de Monsieur [V] [U] ont commis des actes de concurrence déloyale et des manœuvres frauduleuses engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [D], Monsieur [C], la société ALYOR et la société SNA, ce qui impose de réparer le préjudice qui en résulte, EN CONSEQUENCE
CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer à la société ALYOR la somme de 100.000€ en réparation des préjudices subis résultant des fautes délictuelles commises à son encontre,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer à la société SNA la somme de 70.979,99€ en réparation des préjudices subis résultant des manœuvres déloyales ayant entrainées des chutes de contrat apportés par cette dernière à GROUPE RODIN,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer à la société SNA la somme de 75.000€ en réparation de son préjudice moral,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 118.323,64€ en réparation des préjudices subis résultant des manœuvres déloyales ayant entraînées des chutes de contrat apportés par ce dernier à GROUPE RODIN,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 75.000€ en réparation de son préjudice moral,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 180.000€ en réparation des préjudices subis résultant des manœuvres déloyales ayant entraînées des chutes de contrat apportés par ce dernier à GROUPE RODIN,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 50.000€ en réparation de son préjudice moral,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] à payer la somme de 30.000€ à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance.
* RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 octobre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Les DEMANDEURS font valoir que :
* Contrairement aux stipulations des contrats signés entre le groupe Rodin et les MIA, les DEFENDEURS ont démarché la clientèle de M. [U].
A l’occasion de leur démarchage ils ont dénigré M. [U].
* Les DEFENDEURS ont volé le fichier client du groupe Rodin.
* Les DEMANDEURS évaluent leur préjudice par une perte de chiffre d’affaires.
Les DEFENDEURS quant à eux, rétorquent que :
* Suite à leur départ du groupe Rodin, ce dernier a demandé à M. [U] de démarcher les clients que les DEFENDEURS avaient apporté au Groupe Rodin.
* Dans ce cadre M. [U] a dénigré ALYOR.
* Les témoignages fournis par M. [U] sont contestés par les DEFENDEURS.
* Les DEFENDEURS évaluent leur préjudice par une méthode de scénarios « pathologiques ».
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Les parties étaient toutes liées au groupe Rodin par des mandats d’intermédiaire en assurance.
Sur les demandes des DEMANDEURS de
* « CONDAMNER in solidum la Société ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la Société SNA, à payer à la Société EAT SAS et à Monsieur [V] [U] la somme de 660.830€ au titre en réparation du préjudice lié aux agissements fautifs,
* CONDAMNER in solidum la Société ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la Société SNA, à payer à la Société A2T FINANCES et à Monsieur [V] [U] la somme de 652.674€ au titre en réparation du préjudice lié aux agissements fautifs ».
Les DEMANDEURS soutiennent que les DEFENDEURS ont :
* fait preuve de concurrence déloyale en ne respectant pas les conditions du contrat de mandat,
* dénigré M. [U],
Ils produisent différents témoignages et ou courriels.
Les DEFENDEURS soutiennent que ces témoignages ne respectent pas l’article 202 du code de procédure civile qui dispose que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Ils demandent au tribunal de ne pas retenir ces témoignages, d’autant plus que, selon eux, l’avocat de M. [U] aurait influencé les témoins.
Le tribunal apprécie souverainement la valeur probante de chaque témoignage. S’il écarte un témoignage, il doit expliquer en quoi l’irrégularité constatée (comme l’irrespect de l’article 202 du code de procédure civile) fait grief aux DEFENDEURS.
En l’espèce les DEMANDEURS produisent
* Trois courriels (Mme [GV], Mme [L], Mme [T]),
* Trois courriers (Mmes [W], [K], [EV]),
* Six témoignages (Mmes [F], [NI], [H], [E], [M] et M. [S]).
Le tribunal ne retient pas :
* le courriel de Mme [T] qui est en fait le courrier de l’avocat des DEMANDEURS.
* le courriel de Mme [L] dont le formalisme s’éloigne trop de celui requis par l’article 202 du code de procédure civile.
* le courrier de Mme [K] qui ne témoigne d’aucun préjudice causé aux DEMANDEURS.
Sur le grief de concurrence déloyale
Dans les mandats fournis par les parties, l’article 3. 2. 2.2 du mandat stipule que « Le Mandataire s’engage à
s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ou de démarchage quelconque envers un précédent employeur ou un précédent mandat ; … ».
L’article 12 du mandat « Conséquences de la cessation du mandat » stipule que « En cas de rupture du mandat …
* Le Mandataire ne sera tenu d’aucune obligation de non-concurrence, quelque soit la cause de la rupture.
* En revanche, le portefeuille constitué étant la propriété exclusive du Mandant, le Mandataire s’interdit toute revendication à ce titre.
* Il s’interdit également pendant un délai de deux ans à compter de la date de rupture du Mandat de démarcher ou traiter directement ou indirectement la clientèle du mandant, y compris celle qu’il aura lui-même apportée … ».
Parmi les pièces retenues :
* 3 font état d’un démarchage par M. [C] et M. [D] de clients du groupe Rodin, et ceci ayant entraîné la résiliation de contrats (Mmes [EV], [NI], [E]),
* 2 font état d’un démarchage par la société ALYOR d’anciens clients du groupe Rodin, celui-ci ayant entraîné la résiliation d’un contrat (Mmes [W], [H]),
* 2 font état d’un démarchage de clients du groupe Rodin (Mmes [F], [M]) moins d’un an après le départ des DEFENDEURS du groupe Rodin.
* 1 fait état d’un démarchage de clients du groupe Rodin (M. [S]) en 2024.
Les DEFENDEURS soutiennent que :
* ils démarchaient leur propre clientèle apportée au Groupe Rodin, ce qui était autorisé, même en cas de perte du mandat.
* il n’y a eu aucune résiliation et/ou les contrats avaient plus d’un an.
Le tribunal retient de l’article 12 du mandat, que SNA, MM. [C] et [D] ne pouvaient pas démarcher les clients du groupe Rodin pendant 2 ans, après leur départ.
Or les témoignages démontrent le contraire.
De plus, d’autres salariés ou mandataires du groupe Alyor (dont SNA et M. [C] étaient les fondateurs) ont fait de même.
Le tribunal dit que soit directement, soit indirectement, les DEFENDEURS ont démarché d’anciens clients du groupe Rodin, contrairement aux clauses du mandat qu’ils avaient signé, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur le grief de dénigrement
L’article 3. 2. 2.2 du mandat stipule que « Le Mandataire s’engage à
* exercer de façon honnête, loyale, avec probité et dans le respect des règles de la profession ; … ».
Parmi les pièces retenues,
3 font état du dénigrement de M. [U] (Mmes [GV], [E], [M]), dans des termes non équivoques.
Le tribunal dit que le dénigrement de M. [U] par la société ALYOR et ses collaborateurs est démontré.
Sur le quantum
M. [U] demande 1.313.804€ au titre du préjudice financier et moral qu’il dit avoir subi.
Il justifie son préjudice par :
* une perte de son chiffre d’affaires de 660 830€ pour EAT entre 2021 et 2022,
* une perte de son chiffre d’affaires de 652 674€ pour A2T FINANCES en 2022.
Une partie de cette perte s’expliquerait selon lui par les remboursements de commission qu’il a dû effectuer auprès du groupe Rodin.
La faute des DEFENDEURS ayant été reconnue par le tribunal, les DEMANDEURS doivent néanmoins démontrer l’étendue de leur préjudice.
Or les DEMANDEURS ne démontrent pas le lien entre les actes de concurrence déloyale et la quantification de perte de chiffre d’affaires :
* La liste des clients « perdus » du fait des agissements des DEFENDEURS n’est pas fournie,
* La valorisation des chiffres d’affaires « perdus » non plus,
* Le montant des commissions remboursées non plus,
* La marge réalisée n’est pas documentée.
La « coïncidence » entre la création de la société ALYOR et la perte de chiffre d’affaires des sociétés EAT et A2T FINANCES ne suffit pas à justifier le quantum du préjudice subi.
En conséquence, le tribunal déboutera les DEMANDEURS de leur demande au titre du préjudice financier.
En revanche le tribunal retiendra un préjudice moral d’un montant de 50.000€, mais uniquement au bénéfice de M. [U].
Il condamnera in solidum les DEFENSEURS à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur la demande des DEMANDEURS de
« CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D] et la Société SNA à payer à la SASU EAT SAS, à la société A2T FINANCES et à Monsieur [V] [U] la somme de 300.000€ en réparation du préjudice subi du chef de la saisie abusive opérée à son domicile le 14 février 2023 »
En réponse, Les DEFENDEURS soulèvent une exception d’irrecevabilité au motif que les contestations des ordonnances de requêtes ne peuvent être faites que par un référé rétractation.
Les DEMANDEURS rétorquent qu’ils ne souhaitent pas demander l’annulation de cette requête, mais au contraire d’en tirer un bénéfice sous forme de dommages et intérêts.
Le tribunal dit que pour attribuer des dommages et intérêt, les DEMANDEURS doivent démontrer une faute, un préjudice, et un lien entre les deux.
Les DEMANDEURS soutiennent que les DEFENDEURS ont communiqué des informations erronées ou incomplètes au juge des requêtes.
Le tribunal dit que seul le juge qui a ordonné la requête en saisie conservatoire peut apprécier cette éventuelle faute. Or, il n’y a pas eu de demande en rétractation.
En conséquence, le tribunal dit la demande irrecevable et invite les DEMANDEURS à utiliser la procédure de référé-rétractation pour faire valoir leurs droits.
Sur la demande des DEFENDEURS de
« JUGER irrecevables les prétentions des sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et de Monsieur [V] [U] à l’encontre de Monsieur [N], tiers à l’instance, et partant, celles formées à ce titre « in solidum » à l’encontre de Messieurs [D] et [C], et des sociétés ALYOR et SNA »
Cette demande, devenue sans objet du fait que M. [N] n’est plus cité dans les demandes des DEMANDEURS, a été retirée par les DEFENDEURS lors de l’audience.
Sur la demande reconventionnelle des DEFENDEURS de
« JUGER que les sociétés SASU EAT, A2T FINANCES et de Monsieur [V] [U] ont commis des actes de concurrence déloyale et des manœuvres frauduleuse engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [D], Monsieur [C], la société ALYOR et la société SNA, ce qui impose de réparer le préjudice qui en résulte ».
Les DEFENDEURS soutiennent que
* Suite à la rupture de leur contrat de mandataire, M. [U] a démarché les clients qu’ils avaient apportés au groupe Rodin,
M. [U] a fait preuve de dénigrement à leur égard.
Le tribunal retient que les DEMANDEURS sont restés mandataires du groupe Rodin. Les clauses applicables en cas de rupture du contrat ne leur sont donc pas opposables.
L’annexe 2 du mandat « Règles de bonne conduite » précise que «
1. … Il est donc en tant que de besoin rappelé au Mandataire qu’il ne doit pas faire souscrire un contrat à un client, si cette souscription est précédée ou suivie de la résiliation, mise en réduction ou annulation d’un contrat qui aurait été précédemment souscrit par le client.
2. … Il est précisé, en tant que de besoin, au Mandataire qu’il ne doit pas faire souscrire de contrat à une personne qui a été, moins de trois mois avant, démarchée par un autre Mandataire de la société GROUPE RODIN ou qui, moins d’un an avant, a déjà souscrit un contrat par un autre Mandataire de la Société GROUPE RODIN. … ».
Le tribunal retient que les DEMANDEURS pouvaient donc démarcher les clients des DEFENDEURS sous réserve :
* Que les anciens contrats ne soient pas annulés,
* Qu’un client ne soit pas démarché moins d’un an après avoir souscrit un contrat,
* Du respect des principes d’honnêteté, loyauté, probité.
En l’espèce les DEFENDEURS produisent six témoignages (Mmes [I], [JI], [Z], [A], [O], et [R]) montrant, selon eux, que M. [U] a démarché d’anciens clients des DEFENDEURS.
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Cependant le tribunal retient que :
* Deux témoignages ne font pas état de la résiliation des anciens contrats signés par les DEFENDEURS,
* Trois témoignages font état de résiliation de contrats sans qu’il soit évident qu’il s’agisse de ceux signés par les DEFENDEURS.
* Un témoignage fait mention d’aucun grief contre les DEFENDEURS.
* Les témoignages relatent des faits postérieurs à juillet 2022, soit plus d’un an après le départ des DEFENDEURS du groupe Rodin.
Le tribunal retient qu’aucun de ces témoignages ne démontre que les DEMANDEURS auraient enfreint les « règles de bonne conduite » auxquelles ils s’étaient engagés.
Les DEFENDEURS produisent aussi 2 courriers émis par M. [U], dans lesquels ce dernier les dénigrerait.
Cependant, ces courriels ne font que mettre en exergue certaines clauses de contrats d’assurance proposés par ALYOR, ou des faits non discutables sans que l’on puisse parler de dénigrement.
En conséquence, faute de démontrer les griefs qu’ils invoquent contre M. [U], les DEFENDEURS seront déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les DEMANDEURS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les DEFENDEURS à payer aux DEMANDEURS, à l’exclusion de Monsieur [U], la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la Société ALYOR.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande à titre de préjudice du chef de la saisie abusive des SASU EAT, SASU A2T FINANCES et de M. [V] [Y] [J] [G] [U] irrecevable
* Condamne in solidum la SAS ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la SASU SNA à payer à Monsieur [V] [Y] [J] [G] [U] la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral.
* Déboute la SAS ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la SASU SNA de toutes leurs demandes.
* Condamne in solidum, la SAS ALYOR, Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [D], la SASU SNA, à payer à la SASU EAT et SASU A2T FINANCES la somme de 5.000€ chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS ALYOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24€ dont 28,33€ de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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