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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2024050993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050993
ENTRE :
SASU [T] INC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832668784
Partie demanderesse : comparant par Maître Benjamin BAYI de la SCP Hadengue et Associés – Avocat (RPJ113302)
ET :
Société de droit de l’Etat du Delaware aux États-Unis d’Amérique PROJECT44 LLC, dont le siège social est [Adresse 2], Illinois [Adresse 2], ETATS-UNIS
Partie défenderesse : assistée de Maître Hubert DELERIVE du Cabinet LINKLATERS LLP Avocat (J030) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société [T] INC SASU (« [T] »), dont le président et associé unique est Monsieur [E] [T] (« M. [T] »), a pour activité la réalisation de prestations commerciales et administratives, de consulting et d’agence commerciale. La société de droit de l’Etat du Delaware aux États-Unis d’Amérique PROJECT44 LLC (« P44 ») offre l’accès à une plateforme digitale de visibilité avancée de chaîne logistique, Movement, qui permet à ses clients d’optimiser le processus de transport de leurs marchandises et réagir sans délai aux incidents affectant leur chaîne logistique.
P44 signe avec [T] et M. [T] un contrat d’agent commercial à durée indéterminée, régi par le droit français, non exclusif sur le territoire français, qui entre en vigueur le 15 novembre 2019. Le territoire est étendu ultérieurement à l’Europe du Sud et l’Amérique latine (« LATAM »). La rémunération prévue est forfaitaire, versée par tranches mensuelles.
Suite à différentes difficultés survenues entre juillet 2022 et fin 2023, P44 informe [T] le 11 janvier 2024 de sa décision de résilier le contrat pour fautes graves, qu’elle lui notifie le 17 janvier 2024. [T], dès le 16 février 2024, met en demeure P44 de lui régler diverses sommes à plusieurs titres que cette dernière conteste.
C’est ainsi que [T] introduit la présente instance à l’encontre de P44.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 6 août 2024 à l’entité requise conformément aux dispositions de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, [T] assigne P44.
Par cet acte et conclusions régularisées à l’audience du 26 mars 2025, [T] demande au Tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 134-7, L. 14-11 et L. 134-12 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner P44 à payer à [T] la somme de 124.180€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non exécuté, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner P44 à payer à [T] la somme de 2.372.915,61€ au titre de l’indemnité compensatrice de cessation du contrat d’agence commerciale, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner P44 à payer à [T] la somme de 12.717,28€ au titre des commissions contractuellement dues sur les contrats qui ont été conclus au cours du deuxième semestre 2023 sur la zone LATAM, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* Condamner P44 à payer à [T] les commissions lui revenant en exécution du contrat d’agent commercial au titre des contrats qui seront conclus avec les clients pendant une période de 9 mois à compter du 18 janvier 2024, soit jusqu’au 18 octobre 2024, sur la zone Europe du Sud et LATAM, soit la somme de 63.647,24€ à ce jour et sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* Condamner P44 à payer à [T] la somme de 301.719,27€ à titre d’indemnisation sur les contrats dont P44 n’a pas confirmé la conclusion en 2023 en raison de son incapacité à livrer les clients ;
* Condamner P44 à payer à [T] la somme de 255.000€ au titre de la réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image professionnelle de [T], outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner P44 à payer à [T] la somme de 12.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 2 régularisées à l’audience du 2 juillet 2025, P44 demande au Tribunal de :
Vu la directive n° 86/653/CE du 18 décembre 1986,
Vu les articles L. 134-4, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13 et L. 134-16 du Code de commerce,
* Que [T] n’est pas en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de rupture à laquelle elle prétend ;
* Que [T] n’est pas en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle prétend ;
* Que [T] n’est en droit de percevoir aucune commission au titre des commandes conclues après la réalisation du Contrat ;
* Que [T] n’est pas en droit de percevoir les commissions auxquelles elle prétend au titre (i) des contrats dont P44 n’a pas confirmé la conclusion et (ii) des contrats du deuxième semestre 2023 pour la région Amérique latine ;
– Dire que [T] n’a subi aucun préjudice lié à l’atteinte à l’image professionnelle ; En conséquence,
* Débouter [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [T] à verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience du 2 juillet 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 17 septembre 2025.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025, puis reporté au 18 décembre 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Par courriels en date du 4 novembre 2025, les parties annoncent être rentrées en discussion amiable et sollicitent conjointement un report de la date de prononcé du jugement.
Par conclusions envoyées par courriel le 14 novembre 2025, [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 394 (sic) et suivants du Code de procédure civile,
– Donner acte à [T] de son désistement d’instance et d’action ;
Sous réserve de l’acceptation par P44, défenderesse, du désistement d’instance et d’action,
* Constater que le désistement d’instance et d’action est parfait à l’égard de la défenderesse, P44 ;
* Donner acte à [T] de ce qu’elle accepte le désistement de P44 de ses demandes reconventionnelles ;
* Constater l’extinction de la présente procédure à l’égard de la défenderesse, P44 ;
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Par conclusions envoyées par courriel le 17 novembre 2025, P44 demande au Tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
* Donner acte à P44 de son acceptation du désistement d’instance et d’action de [T] ;
* Donner acte à P44 de son désistement d’instance et d’action à l’égard de [T] ;
En conséquence,
* Constater que les désistements respectifs de [T] et P44 sont parfaits ;
* Constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2024050993 ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des dépens et frais engagés par elles dans le cadre de la présente instance.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
* Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des dépens et frais engagés dans le cadre de la présente instance.
* Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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