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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2023008455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DONAZ Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023008455
ENTRE :
Intervenant Volontaire
Me [A] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CENTURY AUTOMOBILES, domicilié [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Christophe HYEST, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 2] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SARL « BORGESE AUTO », RCS de Paris B 340 514 173, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Mes Jérémie DAZZA et David OBADIA membres du CABINET AGM AVOCATS, Avocats (C1912) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P0074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Borgese Auto a pour activité la distribution de voitures d’occasion auprès de revendeurs professionnels. Elle est ainsi devenue fournisseur de Century Automobiles.
La société Century Automobiles commercialise des véhicules d’occasion auprès de particuliers.
Les parties ont noué des relations commerciales pendant de nombreuses années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2022, Borgese Auto a mis en demeure Century Automobiles de lui payer la somme de 125.500 euros correspondant à 9 factures d’achat de véhicules, mise en demeure restée vaine.
Le 2 septembre 2022, Le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie le 28 septembre 2023 en liquidation judiciaire à l’encontre de Century Automobiles.
Une action en recouvrement de créance a été engagée parallèlement devant le tribunal de commerce d’Evry en septembre 2022 et par jugement du 19 novembre 2024, ce tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, a fixé le montant de la créance de Borgese Auto à la somme de 125.500 euros
Considérant que Borgese Auto avait rompu brutalement les relations commerciales entre elles, Century Automobiles représentée par Maître [A] ès qualité de liquidateur de Century Automobiles qui est intervenu volontairement à la présente instance a saisi le tribunal afin d’être indemnisée de son préjudice.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
Procédure
Par acte du 2 février 2023 signifié en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Century Automobiles assigne la société Borgese Auto.
Par cet acte et à l’audience du 22 janvier 2025, par conclusions n°2, Maître [A] ès qualité de liquidateur de la société Century Automobile demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 442-1 du code de commerce et suivants,
Vu les relations d’affaires existantes entre les parties depuis le mois de l’année 2007 et ce sans discontinuer.
Vu la rupture sans préavis et sans fondement notifié par la société BORGESE AUTO,
RECEVOIR Maître [A] es qualité de liquidateur de la société CENTURY AUTOMOBILES en son intervention volontaire, ses présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence.
JUGER la résiliation brutale des relations d’affaires au préjudice de la société CENTURY AUTOMOBILES
Y faisant droit.
CONDAMNER la société BORGESE AUTO à payer à Maître [A] es qualité de liquidateur de la société CENTURY AUTOMOBILES, la somme de 121.901 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et unilatérale des relations d’affaires.
CONDAMNER la société BORGESE AUTO à payer à Maître [A] es qualité de liquidateur de la société CENTURY AUTOMOBILES la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société CENTURY AUTOMOBILES aux dépens.
A l’audience du 19 février 2025, par conclusions en défense, Borgese Auto demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9, 378, 514 et 514-3 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1315 et 1347 du Code civil,
Vu les articles L442-1, L622-7 et L622-22 du Code de commerce,
Rejeter l’ensemble des demandes Maître [I] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTURY AUTOMOBILES ;
A défaut compenser toutes créances qui résulterait de condamnations que le Tribunal prononcerait à l’encontre la société BORGESE AUTO avec la créance de 125.500 euros de la société BORGESE AUTO sur la société CENTURY AUTOMOBILES, fixée au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
En tout état de cause,
Condamner Maître [I] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTURY AUTOMOBILES à payer une somme de 5.000 euros à la société BORGESE AUTO, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Maître [I] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire la société CENTURY AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée en faveur de Maître [I] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CENTURY AUTOMOBILES.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure
A l’audience collégiale du 19 mars 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 9 avril 025 à laquelle se présente seulement Borgese Auto. Par courrier en date du 7 avril 2025, Maître [A], par l’intermédiaire de son conseil a indiqué au juge chargé d’instruire l’affaire qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 9 avril 2025 et qu’il s’en rapportait à ses écritures.
Après avoir entendu les observations de Borgese Auto, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Century Automobiles soutient, à l’appui de ses demandes que :
Les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce sont applicables, s’agissant d’une action au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Les relations entre Century Automobiles qui était dépendante économiquement de Borgese Auto et cette dernière ont duré plus de 15 ans
La résiliation du contrat et le changement d’attitude soudain de Borgese Auto ont obéré sa situation économique car trouver un repreneur de substitution réalisant 80% de son chiffre d’affaires est quasiment impossible.
La rupture a été brutale et compte tenu de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé, de son état de dépendance économique, le préavis aurait dû être de 15 mois.
La marge brute générée sur le volume de chiffre d’affaires avec Borgese Auto sur les 3 dernières années est de 97.521 €. Century Automobiles évalue son préjudice à la somme de 121 901 euros correspondant à la marge brute qu’elle aurait dû réaliser pendant cette période de préavis de 15 mois.
Borgese Auto réplique que :
Century Automobiles a été défaillante dans le règlement du prix des véhicules acquis auprès d’elle à telle enseigne qu’en juin 2021, elle a cessé de payer les véhicules qu’elle achetait. Sa dette s’élevait en mars 2022 à la somme de 125.500 euros.
Une action en recouvrement de créances a été introduite devant le tribunal de commerce d’Evry et sa créance a été fixée à ce montant au passif chirographaire de Century Automobiles par ledit tribunal dans son jugement du 19 novembre 2024.
Le 26 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, convertie ensuite en liquidation judiciaire le 28 septembre 2023 à l’encontre de Century Automobiles par le tribunal de commerce d’Evry.
Century Automobiles ne présente aucun fait dont Borgese Auto serait à l’origine qui caractériserait une rupture des relations entre les parties alors que Century Automobiles a cessé tout règlement depuis le 15 juin 2021 des véhicules qu’elle a continué d’acheter jusqu’en mars 2022 et qu’elle a revendues en faisant des marges importantes ce qui justifie d’avoir rompu les relations commerciales sans préavis. La responsabilité de BorgeseAuto ne peut donc être engagée.
Un préavis de 15 mois dans un tel contexte est illusoire : non seulement Century Automobiles n’était plus en mesure de commander des véhicules mais en outre son principal fournisseur a décidé de mettre un terme à ses relations commerciales au second semestre de l’année 2022 et donc elle n’aurait plus été en mesure de s’approvisionner auprès de Century Automobiles et de poursuivre ses relations commerciales avec cette dernière.
Sur ce, le tribunal
Sur l’intervention volontaire de Maître [A]
Maître [A] est intervenu volontairement à la procédure ès qualité de liquidateur de la société Century Automobiles en demande.
Le tribunal dira cette intervention recevable.
Sur la prétendue rupture brutale de la relation commerciale
L’article L 442-1 II du code de commerce dispose que :
« « II – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels »
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations en cas de force majeure ».
Au visa de ce texte, Century Automobiles prétend que Borgese Auto a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu les relations commerciales entre les parties et prétend bénéficier d’un préavis de quinze mois.
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-6 I 5° du code commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas ou la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise ;
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre Century Automobiles et Borgese Auto avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par Century Automobiles, résultant de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis manquant.
Sur les relations commerciales établies et les conditions de la rupture
Il n’est pas contesté que les parties ont noué des relations commerciales pendant plus de quinze ans.
Il résulte des pièces et des débats que :
* i) Century Automobiles a été défaillante dans le règlement du prix des véhicules acquis auprès de Borgese Auto. Le tribunal constate qu’à la date du 31 décembre 2021, Century Automobiles devait à Borgese Auto une somme de 91.900 euros (pièce 1 Borgese Auto et pièce 12 Century Automobiles) qui n’a pas été réglée.
* ii) Century Automobiles a laissé ses dettes augmenter à un point tel qu’à compter du mois de juin 2021 elle a cessé de payer les véhicules qu’elle continuait d’acheter et qu’au mois de mars 2022, sa dette envers Borgese Auto s’élevait à la somme de 125.500 euros.
* iii) Century Automobiles a réalisé d’importantes marges (pièce 14 century Automobiles) : en 2021, elle a réalisé une marge de 98.599 euros et en 2022 une marge de 21.166 euros alors qu’elle a cessé tout règlement à Borgese Auto à compter de juin 2021.
* iv) Borgese Auto a entrepris des démarches en vue du recouvrement de sa créance en mettant en demeure Century Automobiles le 4 mai 2022 de payer la susdite somme de 125.500 euros correspondant au prix d’achat des voitures impayées,
* v) Le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2023,
* vi) Borgese Auto a déclaré sa créance au passif de Century Automobiles à la suite du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 19 novembre 2024.
De l’énoncé des éléments factuels qui précèdent, il résulte que Century Automobiles sur qui pèse la charge de la preuve de faits qui caractériseraient une rupture brutale à l’initiative de Borgese Auto ne présente aucun élément de nature à engager la responsabilité de Borgese Auto.
Le tribunal constate que Century Automobiles se contente d’alléguer une perte de son chiffre d’affaires ou de commandes sans établir en quoi les pratiques de Borgese Auto caractériseraient une rupture brutale de la relation commerciale entre les parties.
En l’espèce, Century Automobiles a cessé de payer les voitures qu’elle a achetées à Borgese Auto à compter du 8 juin 2021 et a continué d’en acheter et d’en vendre en 2022 en réalisant des marges importantes sans effectuer le moindre règlement à sa créancière.
Il résulte de ce qui précède que Century Automobiles a manqué à son obligation de paiement qui constitue en l’espèce un manquement grave, et justifie la rupture des relations commerciales entre les parties sans préavis.
En conséquence, le tribunal déboutera Maître [A] es qualité de liquidateur de la société Century Automobiles de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale avec Borgese Auto,
Compte tenu de la décision prononcée par le tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation judiciaire.
Sur les demandes relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du CPC
Century Automobiles succombant, Maître [I] [A] ès qualité de liquidateur de Century Automobiles sera condamné aux dépens.
Borgese Auto a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence Maître [I] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Century Automobiles à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de Me [A] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CENTURY AUTOMOBILES ;
Déboute Me [A] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CENTURY AUTOMOBILES de ses demandes au titre de la rupture brutale de relations établies ;
Condamne Me [A] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CENTURY AUTOMOBILES à payer à la SARL « BORGESE AUTO » la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Me [A] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CENTURY AUTOMOBILES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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