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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024080554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080554
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 2] et le siège central sis [Adresse 3] – RCS B 456504851
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289)
ET :
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la société SOCIETE GENERALE, ci-après la BANQUE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, qui se prétend créancier du défendeur, Monsieur [Z] [H], au titre de ses engagements de cautionnement solidaire de la société HORIZON TECHNICS garantissant le remboursement d’un prêt bancaire et d’un solde débiteur d’un compte courant, a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
Le débiteur principal, la société HORIZON TECHNICS, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en date du 21 décembre 2021, suivi d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 20 septembre 2022. La BANQUE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société HORIZON TECHNICS en date du 7 octobre 2022.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 11 décembre 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORS intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1 er janvier 2023,
* DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes.
* CONDAMNER Monsieur [Z] [H] en sa qualité de caution de la société HORIZON TECHNICS à payer à la SOCIETE GENRRALE les sommes de :
* 54.555,35 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
* 60.686,72 euros représentant 50% de l’encours du prêt majorée des intérêts au taux de 0.80% majoré de 3% l’an à compter du 4 juillet 2023 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* LE CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Monsieur [H], s’est porté caution des engagements de la société HORIZON TECHNICS tant au titre du prêt que du compte bancaire. Si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert, selon la législation en vigueur le 18 juillet 2019, date de sa souscription, le caractère commercial dès lors que, comme en l’espèce, Monsieur [H], étant président et actionnaire du débiteur principal, a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans les deux opérations garanties. Le présent tribunal est donc compétent matériellement.
Et en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de la caution qui est domiciliée à Paris.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur, venant aux droits du CREDIT DU NORD, par effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1 er janvier 2023, n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
B/ Sur le bien-fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat compte entreprise avec la société HORIZON TECHNICS daté du 23 aout 2019, signé ;
* Contrat de prêt finançant des besoins professionnels de la société HORIZON TECHNICS d’un montant de 200 000 euros en date du 18 juillet 2019, signé et accompagné de son tableau d’amortissement ;
* Une convention de caution personnelle et solidaire signée par Monsieur [H] en date du 18 juillet 2019, garantissant le contrat de prêt souscrit par HORIZON TECHNICS jusqu’à 135.000 euros ;
* Une convention de caution personnelle et solidaire signée par Monsieur [H] en date du 18 juillet 2018 garantissant les engagements souscrits par HORIZON TECHNICS auprès du CREDIT DU NORD jusqu’à 65.000 euros ;
* La fiche de renseignement de solvabilité de la personne physique complétée et signée par Monsieur et Madame [H] en date du 28 juin 2019 ;
* La déclaration de créance du CREDIT DU NORD adressée auprès du mandataire liquidateur de la société HORIZON TECHNICS en date du 7 octobre 2022 ; pour la somme de 94 577,46 euros au titre du prêt, et de 53 567,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
* Un courrier LRAR en date du 4 juillet 2023 adressé à Monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire de la société HORIZON TECHNICS, le mettant en demeure de devoir payer la somme de 54 555,35 euros au titre du découvert bancaire de ladite société, pli avisé et non réclamé ;
* Un courrier LRAR en date du 4 juillet 2023 adressé à Monsieur [H], en qualité de caution solidaire de la société HORIZON TECHNICS, le mettant en demeure de devoir payer la somme de 121 373,43 euros au titre du prêt de ladite société, pli avisé et non réclamé ;
* Un décompte de la créance due au titre du compte courant arrêté au 4 juillet 2023 présentant une somme exigible de 54.555,35 se décomposant :
* En principal : 53.567,48 euros en date du 21 décembre 2021 ;
* Intérêts sur ce solde débiteur courus du 21 décembre 2021 au 4 juillet 2023 : 987,87 euros.
* Un décompte de la créance due au titre du prêt arrêté au 4 juillet 2023 présentant une somme exigible de 121.373,43 euros se décomposant :
* En principal : 116.332,27 euros
* Intérêts courus du 23 septembre 2021 au 4 juillet 2023 : 5.040,66 euros.
* Un extrait K bis de la société HORIZON TECHNICS en date du 14 novembre 2024, mentionnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 20 septembre 2022.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester les sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
1/ Sur la validité des engagements de cautionnement
Les actes de cautionnement solidaire signés par Monsieur [H] les 19 juillet 2018 et 18 juillet 2019, comprennent chacun une mention manuscrite, respectent les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elles précisent que ces engagements sont donnés avec abandon du bénéfice de discussion.
Le tribunal en retient que les engagements de cautionnement sont réguliers et opposables à Monsieur [Z] [H], lequel a également été mis en demeure le 4 juillet 2023 par courriers LRAR.
L’article L. 341-1 du code de la consommation, code qui est d’ordre public, dispose que « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Il n’est pas contesté à l’audience que la BANQUE ne justifie pas de l’envoi des courriers par lesquels elle aurait informé la caution des défaillances du débiteur principal garanti « dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
Dès lors, conformément aux dispositions de cet article L. 341-1, la caution ne saurait être tenue au paiement de frais, pénalités ou intérêts de retards relatifs à une période antérieure à la date à laquelle elle en a été informée pour mise en demeure de régulariser ces défaillances.
En conséquence, la caution sera condamnée à payer à la Banque, le capital restant dû ainsi que les seules échéances impayées, hors tous intérêts de retard, qui ne pourront courir sur le total dû qu’à compter de la première mise en demeure de la caution du 4 juillet 2023.
2/ Sur la créance de prêt
2.1/ Sur le principal
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le débiteur principal au titre du prêt résilié par l’effet le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire daté du 20 septembre 2022, une créance certaine et liquide d’un montant de 116 332,77 euros en principal.
L’acte de cautionnement dispose que le « MONTANT GARANTI est de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la BANQUE et condamnera Monsieur [H] au paiement de 50% de l’encours du prêt, soit la somme de 58 166,38 euros montant inférieur au plafond de l’engagement de cautionnement de 130 000 euros consenti.
2.2/ Sur les intérêts liés au prêt
Sur les intérêts antérieurs au 4 juillet 2023
Au regard des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation précédemment mentionnées, la caution ne saurait être tenue au paiement de frais, pénalités ou intérêts de retards relatifs à une période antérieure à la date à laquelle elle en a été informée pour mise en demeure de régulariser ces défaillances, soit en l’espèce le 4 juillet 2023.
Aussi le tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de paiement des intérêts dus pour la période du 20 septembre 2022 au 4 juillet 2023.
Sur les intérêts pour la période postérieure au 4 juillet 2023
Le demandeur fait valoir une majoration de 3 points de pourcentage de l’intérêt conventionnel fixé à 0,8%.
Le tribunal relève que le contrat de prêt prévoit en son article 8.4 qu’en cas d’exigibilité anticipée, l’emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû.
Aussi, le demandeur est mal fondé à demander une majoration du taux d’intérêt et le tribunal condamnera à l’application aux sommes dues d’un taux d’intérêt conventionnel de 0,8% par an, à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure de la caution, et déboutant pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur la créance découlant du solde débiteur du compte courant
Le tribunal relève que la BANQUE produit un décompte faisant apparaitre au 22 décembre 2021 un solde débiteur de 53 567,48 euros, auquel elle ajoute les intérêts courus non capitalisés au 4 juillet 2023 pour un montant de 987,87 euros.
Pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus, la caution ne saurait être tenue au paiement de frais, pénalités ou intérêts de retards relatifs à une période antérieure à la date à laquelle elle en a été informée pour mise en demeure de régulariser ces défaillances, soit en l’espèce le 4 juillet 2023.
Le tribunal condamnera Monsieur [H] selon le dispositif ci-dessous, le tribunal ayant vérifié que le montant mis à la charge de la caution est inférieur au montant maximum de l’engagement de 65 000 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le tribunal fera droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 date de la mise en demeure de la caution.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant sur le surplus.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Dit l’action de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, régulière et recevable ;
* Condamne Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société HORIZON TECHNICS, à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, les sommes suivantes :
* 53 567,48 €, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, au titre du compte courant ;
* 58 166,38 €, à majorer des intérêts au taux de 0,80 % à compter du 4 juillet 2023, au titre du contrat de prêt ;
Ainsi que la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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