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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2023023780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023023780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -ME NICOLAS MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023023780
ENTRE :
SAS EMPRUNTIS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 429 814 395, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER France, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 484 182 852
Partie demanderesse : assistée du cabinet CMD Société d’Avocats, agissant par Maître Hanane BENCHEIKH, Avocat (E0193) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Nicolas MARIE, Avocat (P240)
ET :
1) SAS RN CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 877 523 472
2) Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3]
3) Madame [X] [K], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : assistées de Maître Linda KARADAS, Avocat (D2041) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, agissant par Maître Jessica FARGEON, Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EMPRUNTIS, créée en 2005 et anciennement dénommée BROKER FRANCE, est spécialisée dans la promotion et exploitation d’un réseau de franchisés dans le domaine du courtage en crédit immobilier.
Le 16 novembre 2023, EMPRUNTIS a absorbé la société EMPRUNTIS L’AGENCE (ci-après EMPRUNTIS).
La société RN CONSULTING, dont les dirigeants sont Mesdames [A] [S] et [X] [K], créée le 1 er octobre 2019, exerce une activité de courtier en opération de banque et assurances.
Le 2 septembre 2019, Mesdames [A] [S] et [X] [K], agissant au nom et pour le compte de la société RN CONSULTING créée le 1er octobre 2019, ont conclu avec EMPRUNTIS un contrat de franchise d’une durée de 7 ans, moyennant un droit d’entrée de 36.000 euros et d’une redevance mensuelle de 1.440 euros.
A compter de l’année 2022, RN CONSULTING, qui a procédé à la fermeture de son agence et quitté ses locaux, n’a plus payé régulièrement ses redevances de franchise, soit la somme de 16.790,50 euros TTC au jour de l’assignation, selon EMPRUNTIS.
Par courrier du 2 novembre 2022, EMPRUNTIS demandait à RN CONSULTING de reprendre l’exécution du contrat.
En l’absence de réponse de RN CONSULTING, EMPRUNTIS a par courrier du 13 décembre 2022 procédé à la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts de RN CONSULTING, lui réclamant le versement de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Les parties n’ayant pu trouver de règlement amiable à leur litige, EMPRUNTIS a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par actes en date des 18 et 24/04/2023, la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE assigne la SAS RN CONSULTING et Mesdames [A] [S] et [X] [K].
Par ces actes et à l’audience du 17 décembre 2024, la SAS EMPRUNTIS, venant aux droits de la société EMPRUNTIS L’AGENCE, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil; Vu le contrat de franchise du 2 septembre 2019 ;
* CONDAMNER solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING à régler à la société EMPRUNTIS la somme de 16.790,5 € TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux prévu par les factures émises par la société EMPRUNTIS ;
* CONDAMNER solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING à régler à la société EMPRUNTIS, la somme de 600 € TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les factures émises par la société EMPRUNTIS ;
* CONDAMNER solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING à verser à la société EMPRUNTIS la somme de 34.560 € TTC € au titre d’indemnité de résiliation anticipée ;
* ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification par Commissaire de justice de la décision à venir à Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING, de procéder, à leurs frais exclusifs, à l’enlèvement de l’enseigne « empruntis » fixée sur la façade des locaux situés [Adresse 2] ainsi que de tout autre signe distinctif de la société EMPRUNTIS ;
* DIRE qu’en l’absence d’exécution de la part de Madame [A] [S], de Madame [X] [K] ou de la société RN CONSULTING dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir, la demanderesse sera autorisée à faire procéder par le prestataire de son choix à l’enlèvement de l’enseigne et de tous signes distinctifs de la société EMPRUNTIS figurant sur l’aspect extérieur de l’agence mais également au sein de ladite agence ;
* AUTORISER par conséquent tout Commissaire de justice à pénétrer sur les lieux, assisté d’un serrurier et si besoin de la force publique, afin de constater la dépose des signes distinctifs de EMPRUNTIS situés à l’intérieur du local ;
* DIRE que les frais de l’enlèvement de l’enseigne et de tous signes distinctifs de la société EMPRUNTIS par le prestataire désigné seront intégralement à la charge de Madame [A] [S], de Madame [X] [K] et de la société RN CONSULTING ;
* CONDAMNER solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING au remboursement des frais de constat d’Huissier du 27 octobre et 3 novembre 2022 à hauteur de 681,20 € TTC;
* CONDAMNER solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING à régler à la société EMPRUNTIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 avril 2025, la société RN CONSULTING et Mesdames [A] [S] et [X] [K] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation
Vu les dispositions de l’article 1104 et suivants du Code civil Vu les dispositions de l’article 1143 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles L.330-3 du Code commerce
In limine litis :
* Juger que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour juger des demandes formulées par la Société EMPRUNTIS L’AGENCE à l’encontre de Madame [A] [S] et Madame [X] [K] ;
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil
A titre principal :
Dire et juger que la Société EMPRUNTIS L’AGENCE n’a pas remis le document d’information précontractuel dans un délai de 20 jours précédant la signature du contrat de franchise en violation à l’article L.330-1 du Code de commerce
En conséquence :
* Juger que le contrat de franchise est nul et non avenu
* Débouter la Société EMPRUNTIS L’AGENCE de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger que le contrat de franchise est résilié aux torts exclusifs de la Société EMPRUNTIS L’AGENCE ;
* Débouter la Société EMPRUNTIS L’AGENCE de toutes ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
Condamner la Société EMPRUNTIS L’AGENCE à payer à chacun des défendeurs (Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la Société RN CONSULTING) la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux article 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, reconvoquée à la demande des parties à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, EMPRUNTIS soutient in limine litis, que le contrat de franchise est un acte de commerce signé entre les parties, aux termes duquel le tribunal de céans est compétent. Elle fait valoir que Mesdames [A] [S] et [X] [K], qui se sont engagées à titre personnel, dans la conclusion du contrat dont elles sont cotitulaires, ont agi au nom et pour le compte de la société RN CONSULTING et qu’elles sont dès lors tenues de toutes les obligations mises à la charge du franchisé aux termes du contrat.
* Elle rejette la nullité du contrat alléguée par les défenderesses, soutenant une absence de vice du consentement.
* Elle confirme avoir remis le 7 mai 2019, un document d’information précontractuel pour une signature du contrat de franchisé quatre mois plus tard, le 2 septembre 2019.
* Elle fait valoir que l’engagement solidaire de Mesdames [A] [S], [X] [K] et de la société RN CONSULTING en cours de constitution, établit de manière claire la responsabilité des dirigeantes, au même titre que la société franchisée, devant assumer les risques et succès de leur entreprise.
* Elle soutient, qu’elle met à disposition du franchisé un concept et un savoir-faire éprouvés.
* Elle prétend que seul le franchisé a manqué à ses obligations contractuelles.
* Elle sollicite, aux termes de l’article 17 du contrat de franchise, le règlement d’une indemnité de résiliation anticipée telle que stipulée au contrat.
En réplique, RN CONSULTING, soutient in limine litis, au visa de l’article L 721-3 du Code de commerce, l’incompétence du tribunal de céans, quant aux demandes formulées à l’encontre de Madame [A] [S] et de Madame [X] [K] qui n’ont pas la qualité de commerçant.
* Madame [A] [S] et Madame [X] [K] soutiennent que EMPRUNITS a vicié leur consentement, prétendant que le franchiseur n’a pas transmis aux futurs franchisés le document d’information précontractuel dans le délai imparti de 20 jours minimum.
* Elles ajoutent qu’ayant signé le contrat à la fois en tant qu’associées gérantes, et en tant que personnes physiques pour le compte de leur société en cours de constitution, elles n’ont pas été averties de l’étendue de leur engagement, pour leur permettre de comprendre qu’il s’agissait d’une garantie à titre personnel.
* Elles font valoir, au visa de l’article 1143 du code civil que cet engagement solidaire en tant que personnes physiques constitue un dol.
* Elles soutiennent qu’elles ne peuvent pas être tenues de manière solidaire aux engagements de RN CONSULTING.
* RN CONSULTING sollicite la nullité du contrat de franchise au visa de l’article L330-3 du code de commerce, par manquement à l’obligation précontractuelle.
* Elles disent que EMPRUNTIS a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles et manqué de loyauté dans l’exécution dudit contrat franchise.
* Elle soutient qu’au visa de l’article 1235-1 du code civil, l’indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale.
SUR CE
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judicaire de Créteil
S’agissant de la compétence matérielle, l’article L. 721-3 du code de commerce, qui fixe la compétence des juridictions commerciales, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, EMPRUNTIS poursuit à titre principal l’exécution d’un contrat de franchise qui a été conclu le 2 septembre 2019, par Mesdames [A] [S] et [X] [K], personnes physiques, agissant au nom et pour le compte de la société RN CONSULTING en cours de constitution, et qui a été créée le 1 er octobre 2019.
Il s’en déduit que la contestation concerne l’exécution d’un contrat de franchise, conclu par RN CONSULTING, une société commerciale, et aux termes duquel Mesdames [A] [S] et [X] [K] sont intervenues et sont cosignataires.
Il est dès lors manifeste que Mesdames [A] [S] et [X] [K] ont agi pour les besoins de leur activité professionnelle, puisqu’en signant le contrat, elles ont mentionné être en qualité de représentantes de RN CONSULTING en formation.
La reprise des engagements contractés par ladite société, une fois celle-ci immatriculée, n’est pas contestée.
Il en résulte que peu important l’absence de qualité de commerçant des personnes physiques signataires du contrat de franchise, elles ont accompli un acte de commerce,
Le tribunal rejetant l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mesdames [A] [S] et [X] [K], se déclare compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes.
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable et mal fondée.
Sur le fond
Sur la demande de nullité du contrat
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et selon l’article 1132 du code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Mesdames [A] [S] et [X] [K] mettant en cause la validité du contrat de franchise qu’elles ont signé le 2 septembre 2019 avec EMPRUNTIS (pièce n° 3), il appartient au tribunal de regarder les mentions dudit contrat et de répondre sur les deux objections contestées.
* Sur le document d’information précontractuel
Les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce imposent la fourniture d’un document d’informations précontractuelles (DIP) permettant de s’engager en pleine connaissance de cause « à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasiexclusivité pour l’exercice de son activité ».
Le tribunal relève que le document d’information précontractuel (DIP) a été remis par courrier LRAR d’EMPRUNTIS le 7 mai 2019 (pièce n° 12), à Mesdames [A] [S] et [X] [K], et que le délai minimum de vingt jours avant la signature du contrat de franchise est donc bien respecté.
Le tribunal constate que le DIP contient une présentation de l’état général et local du marché de courtage et les perspectives de développement de ce marché, est conforme aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.
Il s’en déduit que Mesdames [A] [S] et [X] [K] ont eu à leur disposition le document d’information précontractuelle, et qu’elles ont disposé d’un délai conforme aux usages pour s’informer sur les potentialités économiques de ce marché et, plus généralement pour compléter d’éventuelles insuffisances dans l’information fournie.
Le tribunal retient que Mesdames [A] [S] et [X] [K] ne rapportent pas la preuve d’une absence de document d’information précontractuelle concernant l’exercice de l’activité de courtier, ni ne démontrent en quoi elles auraient eu communication d’informations insincères du franchiseur, ne leur permettant pas d’apprécier la pertinence économique de l’opération, qui leur aurait causé préjudice.
Le tribunal constate que EMPRUNTIS ne s’est pas rendue coupable de manquements à son obligation d’information précontractuelle.
* Sur l’engagement de solidarité de Mesdames [A] [S] et [X] [K] :
La remise par le franchiseur du document d’information précontractuelle aux candidats à l’intégration de son réseau ne saurait toutefois vider la question du dol, les défenderesses, reprochant d’avoir dû signer, à la demande du franchiseur, le contrat à la fois en tant que représentant de RN CONSULTING en formation et associés fondateurs, et à la fois à titre personnel.
Selon l’article 1143 du code civil « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Le tribunal relève que le contrat de franchise, que les défenderesses étaient libres de refuser, stipule dès sa première page (page 2 sur 65), que le contrat est conclu « entre les soussignées :
La société BROKER FRANCE [aujourd’hui EMPRUNTIS] le « Franchiseur » et
Madame [A] [S] (…) et Madame [X] [K] (…), agissant pour le compte de la société qu’elles viendront à constituer en qualité de fondateurs de ladite société.
Madame [A] [S] et Madame [X] [K] agissent conjointement et solidairement au présent contrat.
Madame [A] [S] et Madame [X] [K] resteront tenues personnellement et solidairement de toutes obligations mises à la charge de Franchisé aux termes du contrat.
Cet engagement solidaire constitue une condition essentielle et déterminante du consentement de BROKER France sans laquelle cette dernière n’aurait pas conclu le présent Contrat».
Outre que ces trois dernières stipulations sont rédigées en caractères gras, il en résulte que ces dispositions affirment de manière claire que les dirigeantes portaient, au même titre que la société franchisée, RN CONSULTING, la responsabilité de l’exécution du contrat.
Il en ressort que Mesdames [A] [S] et [X] [K], en tant qu’entrepreneur indépendant, ont donné leur consentement pour s’engager à titre personnel, assumant les risques et succès de leur entreprise.
Il n’est pas démontré que ce consentement des défenderesses a été vicié pour vice de consentement ou pour erreur.
En conséquence, le tribunal dira que les engagements pris par Mesdames [A] [S] et [X] [K] et la société NR CONSULTING, sont solidaires, comme cotraitantes des engagements pris dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise, et déboutera Mesdames [A] [S] et [X] [K] et RN CONSULTING de leur demande de nullité du contrat de franchise.
Sur l’exécution du contrat de franchise :
Les articles 1103 et 1104 du code civil, disposent que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » , et l’article 1353 du même code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation ».
RN CONSULTING qui reproche à EMPRUNTIS les difficultés d’exploitation de l’activité, faisant état, selon elle d’un nombre insuffisant de partenaires bancaires mis à la disposition du franchisé par le franchiseur, manque à démonter la responsabilité d’EMPRUNTIS du refus des banques, concernant les dossiers qu’elle a présentés.
Le tribunal relève que selon le DIP, le franchisé peut bénéficier des accords-cadres de partenariats bancaires conclus avec EMPRUNTIS, cette dernière, aux termes de l’article 6 du contrat de franchise, « ne saurait être tenue pour responsable vis-à-vis du Franchisé du refus de tel ou tel organisme bancaire qui ferait obstruction pour quelque raison que ce soit à la signature d’une convention avec le Franchisé ».
Au vu de ces éléments, les griefs allégués ne permettent pas de caractériser une inexécution par le Franchiseur du contrat de franchise.
* Sur les factures impayées au titre des redevances de franchise :
Également, selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il en résulte qu’un manquement de gravité suffisante d’une des parties justifie la résolution du contrat aux torts de celle-ci ».
L’article 11.3.2., du contrat de francise prévoit le versement d’une « redevance d’exploitation forfaitaire » de franchise d’un montant de 1.200 euros HT (1.440 euros TTC), facturé mensuellement.
En l’espèce, EMPRUNTIS qui réclame le paiement de la redevance d’exploitation forfaitaire, verse aux débats son « Extrait du grand livre » (pièce n° 5) et produit 15 factures d’un montant de 1.440 euros TTC chacune, émises à ce titre entre le 31 juillet 2021 et le 30 septembre 2022, soit la somme de 21.600 euros TTC (pièces n° 6), ainsi que le paiement d’une facture de régularisation de 542,50 euros TTC et 5 factures émises au titre des licences « CIFACIL » d’un montant de 768 euros TTC (pièce n° 6), soit la somme de 22 910,50 euros TTC, auxquelles il convient de soustraire des avoirs émis par EMPRUNTIS pour un montant de 6.120 euros TTC (pièce n° 7), soit une créance sollicitée de 16.790,50 euros TTC.
Le tribunal relève que RN CONSULTING n’a pas contesté ces factures, restées impayées.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de EMPRUNITS d’un montant de 16.790,50 euros TTC relatives aux redevances au titre du contrat de franchise, est certaine liquide et exigible, et condamnera solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING à régler à EMPRUNTIS la somme de 16.790,50 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux prévu par les factures émises par EMPRUNTIS.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Conforment aux dispositions des articles L 441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement.
En conséquence, compte tenu des 15 différentes factures émises par EMPRUNTIS restées impayées et produites aux débats, le tribunal retient la somme de 15 x 40 euros à ce titre et condamnera solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING à régler à la société EMPRUNTIS, la somme de 600 € TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les quinze factures émises par la société EMPRUNTIS ;
* Sur la résiliation du contrat :
L’article 17 du contrat de franchise stipule que « la résiliation anticipée interviendra automatiquement un mois après une mise en demeure notifiée par LRAR à la partie défaillante indiquant expressément l’intention de faire application de la présente clause résolutoire restée sans effet ».
En l’espèce, outre différentes factures émises en application de l’article 11 du contrat de franchise, restées impayées depuis le mois de juillet 2021, il n’est pas contesté à l’audience que RN CONSLUTING avait fermé son agence fin 2022, souhaitant se réinstaller dans des bureaux en étage, sans pour autant démontrer avoir obtenu l’accord du franchiseur, qui la mettait en demeure le 2 novembre 2022 de rouvrir son agence, constituant un manquement à
l’exécution du contrat de franchise, et lui rappelant les stipulations de l’article 17, « résiliation anticipée », en cas de non-exécution.
RN CONSULTING ne démontre pas avoir répondu au courrier d’EMPRUNTIS daté du 2 novembre 2022.
Dès lors, EMPRUNTIS était fondée à notifier la résiliation du contrat par son courrier LRAR du 13 décembre 2022, à effet du 13 décembre 2022.
* Sur l’indemnité de résiliation anticipée :
Aux termes de l’article 17 du contrat de franchise, il est stipulé que « dans le cas d’une résiliation anticipée du Contrat aux torts du Franchisé, le Franchiseur aura droit au versement d’une indemnité par le Franchisé d’un montant égal aux Redevances d’Exploitation que le Franchiseur aurait normalement perçues jusqu’au terme du Contrat sans que cette indemnité ne puisse être supérieure à 24 mois de Redevance d’Exploitation ».
En l’espèce, EMPRUNTIS réclame, sur la base d'« une moyenne des redevances d’exploitation facturées de juin 2022 à novembre 2022 », le paiement de la somme de 34.560 euros TTC (soit 1.440 euros de redevance forfaitaire mensuelle x 24 mois).
Le tribunal relève que cette d’indemnité calculée forfaitairement pour assurer l’exécution des engagements du franchisé et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de EMPRUNTIS, ayant un caractère comminatoire, s’apparente à une clause pénale, et que selon l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Faisant application de l’article 1231-5 du code civil, et son pouvoir d’appréciation, au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal jugera excessive la demande de 24 mois d’indemnité, compte tenu de la courte durée du contrat et considérant qu’EMPRUNTIS pourra trouver rapidement un nouveau franchisé sur le secteur géographique ainsi libéré et la réduira à 3 mois de redevance soit la somme de et la réduira à 3 mois de redevance hors taxes, soit la somme de 4.320 euros TTC (1.440 TTC x 3).
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la société RN CONSULTING à verser à la société EMPRUNTIS La somme de 4.320 euros TTC, au titre d’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’EMPRUNTIS d’enlèvement de l’enseigne EMPRUNTIS :
A l’audience, il est confirmé par les parties que l’enseigne a bien été enlevée ainsi que tous les signes distinctifs de la société EMPRUNTIS, et que cette dernière ne formule plus de demandes à ce titre.
En conséquence, le tribunal qui en prend acte de cette situation, dira qu’il n’est plus nécessaire de statuer sur cette demande d’enlèvement de l’enseigne EMPRUNTIS.
Sur le remboursement des frais de constat d’huissier
Dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise et en vue de faire constater les manquements au contrat de franchise, EMPRUNTIS observant « que son franchisé a abandonné son activité et ses locaux (…) en violation du contrat de franchise », a sollicité l’intervention d’un huissier de justice à deux reprises les 27 octobre et 3 novembre 2022 « afin de constater si les lieux sont toujours occupés et ouverts au public ».
EMPRUNTIS verse aux débats la facture de constat d’huissier d’un montant de 681,20 euros TTC, justifiant la somme, qu’elle a dû engager à ce titre les 27 octobre et 3 novembre 2022.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et RN CONSULTING à régler à la société EMPRUNTIS la somme 681,20 euros TTC au titre du remboursement de la facture d’huissier.
Sur l’article 700 CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que EMPRUNTIS supporte seule les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et RN CONSULTING à régler à la société EMPRUNTIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [A] [S], Madame [X] [K] et RN CONSULTING succombant, seront condamnées solidairement à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Dit l’exception d’incompétence recevable et mal fondée,
* Déboute Mesdames [A] [S] et [X] [K] et la SAS RN CONSULTING de leur demande de nullité du contrat de franchise,
* Dit que les engagements pris par Mesdames [A] [S] et [X] [K] et la SAS RN CONSULTING, sont solidaires comme cotraitantes des engagements pris dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise,
* Condamne solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la SAS RN CONSULTING à régler à la SAS EMPRUNTIS, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER France, la somme de 16.790,50 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux prévu par les factures émises par la société EMPRUNTIS,
* Condamne solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la SAS RN CONSULTING à régler à la SAS EMPRUNTIS, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER France, la somme de 600 € TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les quinze factures émises par la société EMPRUNTIS,
* Condamne solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la SAS RN CONSULTING à verser à la SAS EMPRUNTIS, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER France, la somme de 4.320 euros TTC, au titre d’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus,
* Dit qu’il n’est plus nécessaire de statuer sur la demande d’enlèvement de l’enseigne EMPRUNTIS,
* Condamne solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la SAS RN CONSULTING à régler à la SAS EMPRUNTIS, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER France, la somme de 681,20 euros TTC au titre du remboursement de la facture d’huissier,
* Condamne solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la SAS RN CONSULTING à régler à la SAS EMPRUNTIS, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER France, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne solidairement Madame [A] [S], Madame [X] [K] et la SAS RN CONSULTING aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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