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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2024017133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017133
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Cabinet de Me Judith DOUZIECH membre du cabinet de Maître RODOLFO VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SASU SGA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 820650851
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Christophe BONFILS membre du cabinet BONFILS, avocat au barreau de Dijon et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS FRAIKIN ASSETS, ci-après FRAIKIN, a pour activité principale la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SAS SGA, ci-après SGA, exerce dans le domaine du négoce d’agrégats et de granulats et le transport de ces marchandises.
Les 29 novembre 2018 et 24 avril 2019, SGA et FRAIKIN ont signé deux contrats de location longue durée pour deux véhicules industriels neufs. Le premier contrat (Mercedes) d’une durée de 60 mois a été conclu pour un loyer mensuel de 2.030€ HT complété d’une indemnité kilométrique de 0,17€ HT/KM. Le deuxième contrat (MAN) d’une durée de 72 mois a été conclu pour un montant de 1.788€ HT complété d’une indemnité kilométrique de 0,17€ HT/KM. Les deux contrats sans l’assurance responsabilité civile (« RC ») du loueur.
L’attelage objet du deuxième contrat, composé d’un tracteur MAN appartenant à FRAIKIN et d’une remorque appartenant à SGA, a connu un accident le 27 août 2021 sans implication de tiers. FRAIKIN n’a pas pris en charge les frais de dépannage, transfert et réparation de la remorque qui s’élèvent à 21.884,21€. Deux expertises ont eu lieu le 2 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 et le constructeur MAN a reconnu sa responsabilité en tant que fabricant.
Le tracteur MAN a été réparé par FRAIKIN et remis à disposition le 16 février 2022. Un véhicule de remplacement a été fourni pour la période du 6 octobre 2021 au 15 novembre 2021.
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A compter du mois de mars 2022, les factures relatives aux loyers ont cessé d’être honorées par SGA: au total, cela représente 17 factures, pour un montant de 62.100,67€ TTC. FRAIKIN a imputé 4 avoirs sur cette somme pour un montant total de 26.997,59€ TTC, réduisant le montant des factures impayées à 33.103,08€ TTC.
FRAIKIN a envoyé deux mises en demeure à SGA le 29 novembre 2022 et le 5 juin 2023.
Les deux véhicules ont été restitués à FRAIKIN.
Les factures n’ayant pas été honorées, FRAIKIN a résilié les contrats MAN et Mercedes de manière anticipée le 3 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, déposé en l’étude, FRAIKIN ASSETS a fait assigner SGA devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 5 juillet, 25 octobre, 20 décembre 2024 et 14 février 2025 FRAIKIN ASSETS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
* RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
En conséquence,
* CONDAMNER la SASU SAS (sic) SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 97.487,80€ TTC en principal au titre des 19 factures impayées, soit :
* 33.103,08€ TTC au titre du solde dû pour les 17 factures de loyer après imputation des quatre avoirs,
* 64.384,72€ TTC au titre du solde dû pour les 2 factures d’indemnité de résiliation anticipée après imputation des dépôts de garantie.
* CONDAMNER la SASU SAS (sic) SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 CGL de longue durée, mention sur les factures et article L. 441-10),
* CONDAMNER la SASU SAS (sic) SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 760€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ X 19 factures impayées), (Article 8.5.1 CGL de longue durée, mention sur les factures et article L. 441-10)
* CONDAMNER la SASU SAS SGA au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SASU SAS SGA à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences des 24 mai, 27 septembre, 22 novembre 2024, 14 février et 14 mars 2025 SGA, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article L 441-9, alinéa 4, du code de commerce, Vu l’article 242 nonies, A, 8° du CG (sic), Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1220 du même,
* DEBOUTER la société FRAIKIN ASSTETS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société FRAIKIN ASSTETS à payer à la SAS SGA une somme de 90.000€ en réparation du préjudice de pertes d’exploitation.
En toute hypothèse,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à payer à la SAS SGA une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct par Maître BONFILS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS FRAIKIN ASSETS aux frais de l’exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire de la décision dans un délai de 60 jours à compter de sa signification, en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRAIKIN, en soutien de ses demandes, fait valoir que :
* Les Conditions générales et particulières relatives aux deux contrats de location de longue durée ont été paraphées et signées par M. [S] en sa qualité de directeur technique et administratif de l’établissement secondaire situé à [Localité 3] le 29 novembre 2018 et le 24 avril 2019 ;
* Les véhicules Mercedes et Man ayant été mis à disposition de SGA par FRAIKIN, cette dernière est en droit de générer les factures afférentes aux deux contrats de location. SGA a arrêté de payer les factures à compter de mars 2022 ;
* Les 17 factures non honorées s’élevant à 62.100,67€ TTC, FRAIKIN a procédé à l’imputation de 4 avoirs, pour une somme totale de 26.997,59€ TTC, rendant ainsi SGA redevable de 33.103,08€ TTC au titre des loyers impayés ;
* FRAIKIN est légitime à résilier les deux contrats aux torts de SGA faute de paiement des dites factures et de réclamer des indemnités de résiliation à hauteur de 64.384,72€ TTC après imputation des dépôts de garanties d’une valeur de 9.163,20€.
Concernant l’accident du 27 août 2021 sur le tracteur MAN :
* La société SGA a assuré le véhicule par la société GENERALI, renonçant donc à l’assurance du loueur ;
* La remorque de SGA s’est décrochée du tracteur MAN de FRAIKIN. SGA n’a pas déclaré l’accident dans le délai de 48h ni informé FRAIKIN du passage de son expert le 2 septembre 2021 contrairement aux stipulations contractuelles. FRAIKIN, à la suite d’une visite technique programmée le 3 septembre 2021 sur le véhicule MAN à laquelle SGA n’a pu se rendre car le tracteur était immobilisé, FRAIKIN a ouvert un dossier en sinistre et a fait remorquer le véhicule dans ses ateliers le 6 octobre 2021. Ce dernier a été placé sous scellés ;
* Le 6 octobre 2021, FRAIKIN a mis à disposition de SGA un véhicule relais conformément aux conditions tarifaires particulières. Le 15 novembre 2021, SGA restitue ce dernier, refusant de le conserver ;
* Le 27 octobre 2021, une expertise amiable et contradictoire est diligentée, mais SGA n’y participe pas. Le fabricant MAN reconnaît sa responsabilité en confirmant la prise en charge du remorquage, des frais d’huissier et de la réparation de la semi-remorque, ce qui est effectué le 30 novembre 2021. La réparation a duré jusqu’au 10 février 2022 du fait du fabricant MAN ;
* SGA devait se retourner contre MAN et non pas contre FRAIKIN ;
* SGA a refusé de reprendre en location le véhicule MAN réparé à partir du 10 février 2022 et de régler les loyers afférents invoquant abusivement l’inexécution du contrat ;
* FRAIKIN est légitime dans son action de résiliation anticipée des deux contrats le 3 juillet 2023 aux torts de SGA ;
* SGA, bien qu’illégitime à demander réparation pour préjudice, n’apporte pas la preuve du prétendu préjudice d’exploitation subi.
Concernant le véhicule Mercedes :
* Bien que les factures soient globales, elles listent tous les contrats en cours indiquant le montant HT de la facturation afférente à chacun d’eux ;
* SGA a suspendu les paiements du véhicule Mercedes pendant 4 mois de mars à juin 2022 sans motif ;
* Au titre de ce contrat, SGA doit la somme de 9.921,88€ TTC, non honorée ;
* Les 8 loyers courant jusqu’en juillet 2023 n’ont été que partiellement payés, SGA sollicitant une justification de l’augmentation des loyers mensuels. Cette augmentation est prévue aux conditions particulières du contrat, qui n’obligent pas à une information préalable envers SGA ;
* SGA ne peut prétendre à l’ignorance de l’existence de ces impayés compte tenu du fait que M. [S] a reçu les communications sur son email, utilisé depuis 2021 ;
* Faute de retour de la part de SGA, FRAIKIN a procédé à l’imputation des virements reçus sur 5 factures plus anciennes dues par SGA ;
* SGA ne peut raisonnablement invoquer le changement de présidence pour justifier son ignorance des impayés, prétendument découverts à la réception de la mise en demeure du 5 juin 2023 : toutes les communications de FRAIKIN parvenaient à l’adresse de M. [S], signataire des deux contrats, et que l’adresse mail utilisée par FRAIKIN depuis 2021 est une adresse commune à M. [S] et M. [V], ancien président de SGA.
* Au total, FRAIKIN réclame le paiement de 19 factures pour un montant de 97.487,80€ TTC, correspondant aux montants des factures impayées et aux indemnités de résiliation.
SGA, en réponse, fait valoir que :
* La facturation de FRAIKIN ne respecte pas les dispositions légales d’ordre public : il est impossible de distinguer ce qui est dû au titre du véhicule Mercedes de ce qui est dû au titre du véhicule MAN ;
* SGA a continué d’honorer les factures au titre du véhicule Mercedes selon les stipulations contractuelles ;
M. [S] n’a pris la présidence de SGA que le 2 décembre 2022 ;
* FRAIKIN n’a établi qu’un avoir global d’un montant de 23.776,54€ sans distinction entre les véhicules Mercedes et MAN, qui ne couvre que la période de février 2022 à décembre 2022, excluant la période d’immobilisation de 6 mois du tracteur MAN allant du 27 août 2021 au 10 février 2022. Or cet avoir n’a pas été imputé sur les sommes dues, rendant le solde de 72.142,73€ erroné ;
* FRAIKIN n’a pas informé SGA au préalable de la révision des loyers, induisant SGA en erreur d’autant plus que la facturation était globale pour les deux contrats et que SGA a procédé au règlement comme par le passé, ne suscitant aucun doute sur l’imputation à intervenir des montants reçus par FRAIKIN au titre du véhicule Mercedes;
* SGA conteste l’existence et la connaissance des impayés de 2021 et 2022. Toutes les relances de FRAIKIN ont été adressées à son prédécesseur, M. [V] ;
M. [S] n’a pris connaissance des supposés impayés que par la mise en demeure du 5 Juin 2023 ;
* SGA n’a suspendu les loyers du véhicule MAN que pour 4 mois de mars à juin 2022. Or, pour le véhicule Mercedes, la facture n’étant pas individualisée, SGA n’a pu régler le montant malgré ses demandes de disposer d’une facture distincte de la facture MAN. Le montant dû à ce titre s’élève à 9.921,88€ du fait d’une facturation incorrecte de FRAIKIN. Les règlements des factures au titre du véhicule Mercedes ont repris en juillet 2022. La facturation séparée pour les deux contrats a été mise en place à partir de décembre 2022;
* Il ne revient pas à SGA d’identifier les factures de FRAIKIN supposément impayées. FRAIKIN a confondu les factures de 2021 avec celles de 2022 et 2023 ;
* FRAIKIN a retenu le véhicule Mercedes à partir du 17 juillet 2023, sans motif ;
* Les indemnités de résiliation pour le véhicule Mercedes d’un montant de 35.538,83€ ne peuvent valablement être facturées car le contrat a été résilié sans motif valable et sans préavis par FRAIKIN, les loyers ayant été honorés ;
* SGA a notifié l’accident du 27 août 2021 intervenu sur le véhicule à FRAIKIN, car il revient à ce dernier l’obligation de relayage, de dépannage et de réparation, d’un montant de 21.884,21€, resté à la charge de SGA : FRAIKIN a été informée de l’accident par la Generali le 3 septembre 2021, suite à l’expertise effectuée le 2 septembre 2021 par cette dernière et SGA a bien demandé la mise à disposition d’un véhicule relais ;
* Le véhicule MAN est resté indisponible du 27 août 2021 au 16 février 2022. SGA n’a bénéficié d’un véhicule relais que du 6 octobre 2021 au 15 novembre 2021 ;
* SGA a restitué le véhicule relais car FRAIKIN a refusé de prendre à sa charge le montant du dépannage et du relayage, permettant ainsi à SGA de retenir le paiement des loyers afférents au véhicule MAN ;
* L’expertise de FRAIKIN est intervenue trois mois après l’expertise de Generali, soit le 29 novembre 2021, alors que les réparations étaient déjà en cours, et uniquement sur le tracteur, sans la remorque de SGA ;
* L’expertise de FRAIKIN conclut bien à un défaut du tracteur MAN et non pas de la remorque appartenant à SGA, reconnu par ailleurs par le fabricant MAN lui-même ;
* SGA a produit les factures de réparation à FRAIKIN pour transmission à MAN, restées sans effet car non transmises. Il revient au propriétaire du véhicule MAN, en l’occurrence FRAIKIN, de se retourner vers le fabriquant et non pas à SGA ;
* SGA est donc légitime à retenir le paiement des loyers pour inexécution en ce qui concerne le véhicule MAN ;
* Les loyers impayés relatifs au véhicule Mercedes, conséquence de l’immobilisation du véhicule MAN et de la facturation globalisée de FRAIKIN, ont fait l’objet d’un accord entre SGA et FRAIKIN le 31 mai 2022 pour la remise par avoir des loyers non réglés pour le véhicule Mercedes ainsi que pour la remise de l’indemnité de résiliation anticipée. FRAIKIN n’a pas respecté l’accord, immobilisant le véhicule Mercedes et résiliant abusivement les deux contrats ;
* L’immobilisation anormalement prolongée du véhicule MAN sans fourniture de véhicule relais et la retenue du véhicule Mercedes à compter du 17 juillet 2023 a généré un manque à gagner de 90.000€;
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que FRAIKIN ASSETS et SGA ont conclu les 29 novembre 2018 et 24 avril 2019 deux contrats de location longue durée pour deux véhicules industriels neufs, Mercedes – LD 0318569- et MAN – LD 0319823- (pièces FRAIKIN n° 1, 2, et 3), composés de conditions générales de location et de conditions particulières de location afférentes à chaque véhicule.
Il n’est pas contesté que les deux véhicules ont été régulièrement livrés à SGA, qui les a utilisés.
En conséquence, le tribunal dit que les deux contrats tiennent lieu de loi entre les parties.
La question posée au tribunal est, dès lors, de savoir si les dits contrats ont été exécutés de part et d’autre conformément aux obligations réciproques des parties.
Lors du débat contradictoire, le tribunal a relevé que l’accident survenu le vendredi 27 août 2021 sur le véhicule MAN a été le fait générateur du présent litige. Il sera donc procédé à l’analyse de cet accident en premier lieu pour ensuite s’intéresser aux autres demandes.
Sur le sinistre
Le tribunal rappelle que le véhicule accidenté est celui qui fait l’objet du contrat LD 0319823 (MAN) et que cet attelage est composé de deux ensembles distincts : un tracteur du fabricant MAN appartenant à FRAIKIN et une semi-remorque appartenant à SGA, attelée au véhicule MAN.
Le tribunal rappelle également que SGA ayant décidé de ne pas bénéficier de l’assurance responsabilité civile (RC) de FRAIKIN, elle a fait appel à sa propre assurance, Generali, dans le cadre de ce sinistre.
Le tribunal constate concernant SGA que :
* SGA a informé Generali de l’accident le lundi 30 août 2021 (pièce SGA n° 7) ;
* L’expert de Generali a été missionné dès le 2 septembre 2021 sans la participation de FRAIKIN ;
* SGA a assumé directement les frais de dépannage, transfert et réparations pour un montant de 21.884,21€ sur le véhicule MAN (pièce SGA n°10);
Le tribunal constate concernant FRAIKIN que :
* FRAIKIN a eu connaissance de l’accident concernant le véhicule MAN le 3 septembre 2021. SGA ne pouvant présenter le véhicule dans les ateliers FRAIKIN pour une visite périodique, FRAIKIN ASSETS a en effet ouvert un dossier en sinistre à cette même date comme elle l’indique elle-même dans ses écritures ;
* FRAIKIN ASSETS a remorqué le véhicule dans ses ateliers le 6 octobre 2021, conformément aux stipulations contractuelles, pour contre-expertise et réparation ;
* FRAIKIN ASSETS a mandaté son propre expert le 29 novembre 2021 (pièce SGA n°11), sans la participation de SGA;
Le tribunal constate que les deux expertises diligentées tant par SGA que par FRAIKIN ASSETS sont concordantes et pointent la responsabilité du fabricant du tracteur MAN, loué par FRAIKIN à SGA, comme étant à l’origine de l’accident survenu le 27 août 2021 engendrant des dommages sur le tracteur et la semi-remorque (pièces SGA n°9 et 11). Le fabricant MAN a, par ailleurs, reconnu et accepté sa responsabilité.
Le tribunal relève que si les obligations contractuelles relatives aux délais et aux modalités d’information pour la déclaration de l’accident et l’appel d’expertise ont été imparfaitement réalisées de part et d’autre, cela n’a pas engendré de délais supplémentaires dans le traitement de l’accident ou de préjudice à l’une ou l’autre partie ni affecté les conclusions concordantes des experts.
Le tribunal rappelle qu’il est constant que le loueur doit délivrer au bailleur une chose qui est propre à l’usage auquel elle est destinée.
En l’espèce, le tribunal relève que le véhicule MAN objet du litige était loué par FRAIKIN à SGA de sorte que FRAIKIN est responsable des défauts de ce dernier vis-à-vis de SGA et des préjudices susceptibles d’être causés par ces défauts.
Le tribunal relève qu’aucun accord contractuel ne lie directement MAN à SGA de sorte que FRAIKIN est seule responsable contractuellement vis-à-vis de SGA de la chose qu’elle lui a donnée en location.
Le tribunal dit en conséquence qu’il revient à FRAIKIN de supporter les conséquences du sinistre.
En laissant volontairement les factures de dépannage, remorquage et réparation à la charge de SGA, FRAIKIN a donc contrevenu à ses obligations contractuelles vis-à-vis de SGA en ce qui concerne le contrat LD 0319823 (tracteur MAN).
FRAIKIN devait également remplacer à ses frais et à l’identique la chose louée et non faire supporter à SGA les frais du remplacement.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que FRAIKIN ASSETS s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle et que SGA était bien fondée à suspendre ses propres obligations contractuelles vis-à-vis de FRAIKIN ASSETS en refusant de reprendre le tracteur MAN réparé et remis à disposition le 16 février 2022 et en retenant les loyers.
Par conséquent, le tribunal déboutera FRAIKIN ASSETS de toutes ses prétentions liées à ce contrat, à savoir le paiement des 10 factures (février-novembre 2022) de loyers postérieures au 16 février 2022 pour la partie relative au contrat LD 0319823, soit 20.205,01€ TTC (pièce FRAIKIN n° 4 : montant loyer MAN de chaque facture + TVA à 20% + la moitié de la hausse tarifaire de la facture du 30 septembre 2022), et de la facture liée à l’indemnité de résiliation, soit 38.009,09€ TTC (pièce FRAIKIN n° 10a).
Le tribunal observe que SGA ne demande pas le remboursement des sommes qu’elle a engagées au titre du sinistre mais uniquement la perte d’exploitation sur laquelle il sera statué ci-après.
Sur le préjudice
Le tribunal, ayant dit que FRAIKIN ASSETS s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle, dit qu’il y a lieu d’analyser le préjudice subi par SGA.
Le tribunal dit que l’inexécution contractuelle de FRAIKIN ASSET s’est matérialisée dès le jour du sinistre, à savoir le 27 aout 2021.
L’article 1231-1 dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dès lors, SGA est en droit de recevoir une compensation pour perte d’exploitation du fait de l’indisponibilité du tracteur MAN et le tribunal condamnera FRAIKIN ASSETS à payer à SGA la somme de 62.184,77€ TTC, soit 5 mois de chiffre d’affaires sur la base d’une moyenne de 12.000€ TTC par mois calculée sur le chiffre d’affaires SGA 2020-2021 réalisé avec le véhicule MAN (pièce SGA n°20) complétés du montant de la location entre le 6 octobre 2021 au 15 novembre 2021 d’un véhicule relais calculé sur le prix de la location mensuelle du véhicule MAN, soit 2.184,77€ TTC.
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Sur les loyers impayés et la facturation Mercedes
Dès lors que le tribunal a statué sur le contrat LD 0319823 concernant le véhicule MAN, il convient de s’intéresser au deuxième contrat LD 0318569 concernant le véhicule Mercedes.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1342-10 du code civil dispose que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieur comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
L’article L 441-9, alinéa 4, du code commerce dispose que « sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts (…), la facture mentionne (…), la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus (…) ».
L’article 242 nonies A, 8°, du code général des impôts dispose que « pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (…) ».
En l’espèce, le tribunal observe que FRAIKIN produit le contrat de longue durée LD 0318569, se composant de:
* Conditions générales de location (CGL pièce FRAIKIN n°1), dûment paraphées et signées par SGA le 29 novembre 2018 ;
* Conditions particulières de location (CPL pièce FRAIKIN n°2), dûment paraphées et signées par SGA le 29 novembre 2018 d’une durée de 72 mois et pour un montant 2.030€ HT mensuel complété d’un kilométrage supplémentaire à 0,17€ HT.
Le tribunal constate que FRAIKIN produit 17 factures au total couvrant la période de mars 2022 à juillet 2023 (pièce FRAIKIN n°5), dont 10 cumulant les loyers Mercedes et les loyers MAN. Le tribunal a procédé à la séparation des 10 montants concernés afin d’isoler les loyers Mercedes (montant loyer + TVA 20%) :
* n° 2222800169 du 31/03/2022 d’un montant recalculé de 2.480,47€ TTC
* n° 2222800221 du 30/04/2022 d’un montant recalculé de 2.480,47€ TTC
* n° 2222800293 du 31/05/2022 d’un montant recalculé de 2.480,47€ TTC
* n° 2222800353 du 30/06/2022 d’un montant recalculé de 2.480,47€ TTC
* n° 2222800476 du 31/07/2022 d’un montant recalculé de 2.480,47€ TTC
* n° 2222800542 du 31/08/2022 d’un montant recalculé de 2.480,47€ TTC
* n° 2222800590 du 30/09/2022 d’un montant recalculé de 279,91€ TTC (moitié du montant total)
* n° 2222800620 du 30/09/2022 d’un montant recalculé de 2.579,69€ TTC
* n° 2222800688 du 31/10/2022 d’un montant recalculé de 2.579,69€ TTC
* n° 2222800751 du 30/11/2022 d’un montant recalculé de 2.579,69€ TTC
* n° 2222800809 du 31/12/2022 d’un montant de 2.579,69€ TTC
* n° 2322800025 du 31/01/2023 d’un montant de 2.724,16€ TTC
* n° 2322800087 du 28/02/2023 d’un montant de 2.724,16€ TTC
* n° 2322800161 du 30/03/2023 d’un montant de 2.724,16€ TTC
* n° 2322800220 du 30/04/2023 d’un montant de 2.724,16€ TTC
* n° 2322800274 du 31/05/2023 d’un montant de 2.724,16€ TTC
* n° 2322800329 du 30/06/2023 d’un montant de 2.724,16€ TTC
Ces 17 factures représentent un total de 41.826,45€ TTC.
Le tribunal constate que 10 factures présentent un cumul des montants relatifs aux loyers Mercedes et MAN affichant une somme unique attribuée à un numéro de facture unique, bien que la facture détaille la description du produit, le montant HT et le taux de TVA applicable à chaque contrat conformément aux dispositions de l’article L 441-9, alinéa 4, du code commerce. Le tribunal dit qu’il est possible de distinguer la facturation Mercedes de la facturation MAN, tel qu’il a été procédé ci-dessus, moyennant le calcul de la TVA.
Le tribunal relève que SGA a suspendu le paiement des loyers Mercedes de mars à juin 2022, faute de facturation séparée, soit pendant 4 mois, contrevenant ainsi à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a continué d’utiliser le véhicule Mercedes. Le montant de ces impayés s’élève à 9.921,88€ TTC, non contesté par SGA.
Le tribunal dit qu’il est également apporté la preuve (pièce SGA n° 6) que les paiements à hauteur de 2.480,47€ TTC, correspondant au prix du loyer mensuel sans prise en considération de la révision annuelle du prix ont repris à compter de juin 2022 et ce jusqu’au 30 juin 2023, la résiliation étant intervenue le 3 juillet 2023 du fait de FRAIKIN (pièce FRAIKIN n°9).
Le tribunal constate que FRAIKIN ASSETS a procédé à l’imputation de ces virements sur 5 factures allant de novembre 2021 à mars 2022 (n° 2122800629 : 4.880,24€ TTC – novembre 2021 ; n° 2122800692 : 4.8811,12€ TTC – décembre 2021 ; n° 2222800044 : 5.912,04€ TTC – janvier 2022 ; n°2222800104 : 4.761,24€ TTC – février 2022 et n° 2222800169 : 4.665,24€ TTC – mars 2022). Le tribunal relève que FRAIKIN ASSETS verse au dossier lesdites factures (pièce n°15) et que SGA n’apporte pas la preuve que ces mêmes factures ont été honorées. Les différents changements de personnes au sein de SGA, y compris de ses dirigeants, ne sauraient justifier une inexécution de sa part.
Toutefois, le tribunal constate que les factures englobent les loyers Mercedes et MAN. Puisque le tribunal a statué que le véhicule MAN était immobilisé à partir du 3 septembre 2021 aux torts de FRAIKIN ASSETS, le tribunal dit que les versements au titre du véhicule Mercedes auraient dû être imputés uniquement sur le montant des factures relatives à ce véhicule et non pas pour couvrir la totalité de la facture.
Le tribunal calcule, sur la base des factures produites, que le montant global dû au titre des loyers Mercedes sur la période de novembre 2021 à février 2022 est de 7.371,95€ TTC et non pas 20.358,64€ TTC. Le tribunal exclut la facture de mars 2022, dont l’impayé n’est pas contesté par SGA mais qui a été comptabilisé deux fois par FRAIKIN ASSETS.
Le tribunal établit la situation comptable litigieuse de la façon suivante :
* 4 factures de novembre 2021 à février 2022 : 7.371,95€ TTC
* 4 factures de mars 2022 à juin 2022 : 9.921,88€ TTC (non contestées)
* 13 factures de juillet 2022 à juin 2023 : 31.904,48€ TTC
Concernant l’imputation des virements reçus d’août 2022 à mars 2023 pour un montant de 2.480,47€ TTC chacun, pour lesquels FRAIKIN ASSETS a demandé à plusieurs reprises à
SGA d’en désigner l’imputation (pièce FRAIKIN n°16), le tribunal relève que SGA apporte la preuve de la mise en place d’un prélèvement automatique au bénéfice de FRAIKIN ASSETS (pièce SGA n°6) d’un montant mensuel de 2.480,47€ TTC ainsi que les relevés de compte Banque Populaire (banque de SGA) sur la période indiquant clairement l’imputation « Vir Fraikin Mercedes-FJ432ZR ».
Dès lors, le tribunal dit que bien que FRAIKIN ASSETS ait procédé abusivement à l’imputation des loyers Mercedes sur les 5 factures n° 2122800629, n° 2122800692, n° 2222800044, n°2222800104 et n° 2222800169 et que les versements auraient dû servir à honorer les factures d’août 2022 à mars 2023, il n’en reste pas moins un montant impayé à hauteur de 31.835,02€ TTC (49.198,31€ – 17.363,29€ TTC correspondant aux versements SGA d’août 2023 à mars 2024 à la charge de SGA sur le contrat Mercedes.
Par conséquent, le tribunal dit que FRAIKIN ASSETS a valablement résilié le contrat Mercedes aux torts de SGA en raison des impayés de cette dernière.
Le tribunal relève que FRAIKIN ASSETS a octroyé deux avoirs d’un montant de 23.776,54€ TTC et 959€ TTC à SGA pour la période de février 2022 à décembre 2022 (pièce SGA n° 15) au titre du contrat MAN. Toutefois, le tribunal ayant statué sur le contrat MAN et ayant octroyé une compensation pour perte d’exploitation à hauteur de 62.184,77€ TTC, il n’y a pas lieu de retenir ces deux avoirs qui se réfèrent à une période où le contrat MAN n’était plus exécuté.
Cependant, le tribunal relève que FRAIKIN ASSETS a consenti à deux autres avoirs au bénéfice de SGA (pièce FRAIKIN n° 4) pour un montant cumulé de 2.262,05€ TTC.
Le tribunal dit qu’il y a lieu d’imputer ces avoirs sur la somme due par SGA à FRAIKIN ASSETS, réduisant le montant dû à 29.569,97€ TTC.
Par conséquent, le tribunal dit que la créance de FRAIKIN ASSETS sur SGA est certaine, liquide et exigible, que les factures sont conformes aux stipulations contractuelles et, de ce fait, condamnera SGA à payer la somme de 29.569,97€ TTC à FRAIKIN ASSETS au titre des loyers impayés sur le véhicule Mercedes, déboutant pour le surplus.
Sur les indemnités de résiliation
Le tribunal, ayant statué sur l’indemnité de résiliation du contrat MAN, dit qu’il n’y a lieu d’analyser que l’indemnité de résiliation relative au contrat Mercedes, dont la demande s’élève à 35.538,83€ TTC (pièce FRAIKIN n°10b).
L’article 10.2.1 des Conditions Générales de Location souscrites (pièce n°1) prévoit que :
« Résiliation à l’initiative du Loueur
Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de :
1. (…)
2. Défaut de règlement de l’une quelconque des échéances à l’une des échéances convenues,
3. (…)
4. Plus généralement, inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des stipulations des Conditions Générales de Location.
La résiliation prend effet de plein droit, huit (8) jours calendaires après réception par le
Locataire ou la date de première présentation au domicile du Locataire, d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par le Loueur notifiant au Locataire le ou les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période.
L’article 10.2.1.2 stipule qu’en cas de résiliation :
« Le locataire est alors de plein droit redevable et s’engage à verser au loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers loyers de facturation hors taxe (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée au véhicule et la date d’échéance normale du contrat (…)."
Le tribunal constate que FRAIKIN ASSETS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, a signifié à SGA la résiliation du contrat Mercedes du fait de loyers impayés, sur lesquels le tribunal a statué en faveur de FRAIKIN ASSETS.
Le tribunal relève que le véhicule Mercedes, ayant été retenu par FRAIKIN ASSETS lors de la visite règlementaire du 28 juin 2023, se trouve en possession de ce dernier (pièce SGA n° 16). Il est donc considéré comme restitué.
Le tribunal constate que le contrat a été résilié le 3 juillet 2023 alors que la durée initiale prévue était de 72 mois.
L’indemnité prévue à l’article 10 des Conditions Générales de Location, en ce qu’elle prévoit de manière forfaitaire et par avance les sommes dues en cas d’inexécution du locataire constitue une clause pénale.
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Or, le tribunal constate que FRAIKIN ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre l’évaluation du préjudice effectivement subi.
Les loyers comprennent la mise à disposition des véhicules ainsi que leur entretien, or cette prestation de service a disparu à la date de résiliation du contrat, à savoir le 3 juillet 2023, avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation compte tenu du fait que le véhicule a été restitué. A l’audience, il est précisé par FRAIKIN ASSETS que les véhicules vont être destinés à d’autres types de location (véhicule relais) après remise en état. FRAIKIN ASSETS ne produit aucune facture justifiant de la remise en état du véhicule Mercedes.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par FRAIKIN ASSETS n’est justifiée par aucune charge directe supportée par FRAIKIN ASSETS pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par FRAIKIN ASSETS.
L’indemnité doit donc être modérée.
En conséquence, le tribunal condamnera SGA à payer à FRAIKIN ASSETS la somme de 8.000€, soit environ 3 mois de loyers, non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal relève que l’article 8.5 des conditions générales « Pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement » prévoit des intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais impartis calculés au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, la mention en figurant sur chaque facture.
En conséquence, le tribunal condamnera SGA à payer des intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 29.569,97€ TTC à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la demande relative aux indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture ».
Les mêmes conditions sont prévues à l’article 8.5.2 des Conditions Générales de Location.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles SGA sera condamné à payer sont au nombre de 8, excluant les factures de juillet 2022 à août 2023 et la facture liée à l’indemnité de résiliation.
Le tribunal condamnera donc SGA à payer la somme de 320€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la compensation
Le tribunal, constatant des torts de part et d’autre qui résultent en la condamnation de payer des sommes de façon réciproque sur la base de contrats connexes, ordonnera la compensation judiciaire des sommes dues au titre du contrat MAN pour FRAIKIN et au titre du contrat Mercedes pour SGA.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la situation, le tribunal dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FRAIKIN ASSETS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’exécution forcée
L’exécution du présent jugement relève du juge de l’exécution, par conséquent, le tribunal dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de SGA au titre de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sur l’exécution forcée du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS FRAIKIN ASSETS à payer à la SASU SGA la somme de 62.184,77€ TTC au titre de la perte d’exploitation résultant de l’inexécution par la SAS FRAIKIN ASSETS du contrat MAN ;
* Condamne la SASU SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 29.569,97€ TTC au titre des factures impayées du contrat Mercedes, assortie des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 juillet 2023 ;
* Condamne la SASU SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 8.000€ au titre de l’indemnité de résiliation, requalifiée en clause pénale, pour le contrat Mercedes ;
* Condamne la SASU SGA à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 320€ TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour le contrat Mercedes ;
* Ordonne la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues entre les parties;
* Déboute les SAS FRAIKIN ASSETS et la SASU SGA de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Déboute la SAS FRAIKIN ASSETS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SASU SGA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS FRAIKIN ASSETS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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