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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 2024044777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NOTA BURGER c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval agissant par Me Nicolas DUVAL
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024044777 19/09/2024
ENTRE :
SARL NOTA BURGER, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW AVOCATS agissant par Me Baptiste ROBELIN Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552081317
Partie défenderesse : assistée de Me THIRIET Norman Avocat et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL agissant par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société NOTA BURGER, ci-après NOTA BURGER, exploite des fonds de commerce de restauration rapide et a conclu, en qualité de preneur, un contrat de location-gérance de fonds de commerce avec la société NOTA BENE 42, bailleur, ci-après NOTA BENE, le 23 mai 2022.
En application de l’article 7 de ce contrat (« Charges et conditions du contrat »), NOTA BURGER s’est engagée à continuer « les abonnements d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone » et à acquitter « toutes les primes, cotisations et redevances dues au titre de ces assurances et abonnements à compter de l’entrée en jouissance ».
Avant la signature du contrat de location-gérance, NOTA BENE avait souscrit un contrat de fourniture d’énergie avec la SA EDF, ci-après EDF, le 21 septembre 2017, portant le numéro 2010004561245.
Selon son article 7.1 de ses conditions particulières, ce contrat, à effet au 22 septembre 2017, a été souscrit pour une durée initiale de 36 mois, soit jusqu’au 21 septembre 2020, tacitement reconductible par périodes d’un an à défaut de « résiliation » selon les modalités prévues à l’article 7.2.
Le 18 juin 2021, donc toujours avant la signature du contrat de location-gérance, NOTA BENE a signé avec EDF les conditions particulières d’un contrat de fourniture d’énergie que celle-ci avait précédemment signé le 8 juin 2021, portant également le n° 2010004561245, dont l’article 8.1 stipule qu’il est conclu à effet du 21 septembre 2021 et souscrit pour une durée initiale de 24 mois, soit jusqu’au 20 septembre 2023, tacitement reconductible par périodes d’un an à défaut de « résiliation » selon les modalités prévues à l’article 8.2.
Dans ce contrat, le prix de l’électricité était un prix fixe.
Le 7 juin 2022, donc après la signature du contrat de location-gérance, NOTA BURGER et EDF ont signé les conditions particulières d’un contrat de fourniture d’énergie portant le numéro 2010005789194, dont l’article 8.1 stipule qu’il est conclu à effet du 8 juin 2022 pour une durée initiale de 36 mois, soit jusqu’au 7 juin 2025, tacitement reconductible par périodes d’un an à défaut de « résiliation » selon les modalités prévues à l’article 8.2.
Dans ce contrat, le prix de l’électricité était également un prix fixe.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2023 postée le 29, NOTA BURGER a résolu ce contrat n°2010005789194 « suite à la reprise de fourniture prévue au 20 septembre 2023 négocié (sic) avec le fournisseur GAZEL ENERGIE » et ce changement de fournisseur a été confirmé par ENEDIS.
Dans cette lettre du 27 juillet 2023, NOTA BURGER demandait à EDF de lui en retourner un exemplaire signé pour confirmer son accord.
EDF n’a pas accepté cette résolution et a adressé à NOTA BURGER une facture n°10184782855 datée du 25 octobre 2023, d’un montant de 11.992,37 € TTC, incluant une pénalité de rupture du contrat non soumise à TVA de 11.847,40 €, le surplus correspondant au paiement de consommations et services.
Le 28 novembre 2023, NOTA BURGER a adressé un mail à EDF pour contester devoir une indemnité de « résiliation » anticipée en visant le contrat de juin 2021 n° 2010004561245 signé par NOTA BENE.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2023 adressée à EDF et déposée le 19, NOTA BURGER a confirmé sa « résiliation » du contrat litigieux et contesté l’application de la pénalité de rupture de contrat, précisant avoir respecté le préavis de 45 jours prévu contractuellement, mais en visant encore le contrat de juin 2021 n° 2010004561245 signé par NOTA BENE.
Sans réponse d’EDF, NOTA BURGER a saisi de Médiateur du groupe EDF début 2024, lequel a proposé, le 26 avril 2024, les termes du règlement amiable suivant :
* « Facilité de paiement sans frais en 4 échéances du solde restant dû,
* Annulation des sommes facturées en double au titre du premier service d’assistance dépannage, puis déduction de votre solde dû,
* Versement d’une compensation de 100 € pour le traitement de votre dossier et l’erreur de communication ».
En considération de l’avis de son médiateur, EDF a émis à l’attention de NOTA BURGER :
* le 1 er mars 2024 une facture rectificative n° 10194292378 déduisant des sommes qu’elle considère lui être dues la somme de 21,60 € TTC correspondant à la régularisation du service d’assistance dépannage,
* et le 21 mai 2024 un avoir n° 10200438577 de 100,00 € non soumis à TVA, à déduire du règlement de la somme restant due et correspondant au dédommagement envisagé par son médiateur.
Préalablement, le 17 mai 2024, EDF a vainement relancé NOTA BURGER pour connaître sa position relative à la proposition de son médiateur.
Cette proposition d’EDF a été refusée par NOTA BURGER faute d’avoir été acceptée dans les trois semaines de sa lettre du 26 avril 2024 et à défaut de réaction à la suite de la lettre d’EDF du 17 mai suivant.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte du 1 er juillet 2024, NOTA BURGER a assigné EDF devant le tribunal de céans.
Par conclusions et à l’audience du 10 mars 2025, NOTA BURGER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* déclarer NOTA BURGER recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, à titre principal,
* requalifier la clause de résiliation anticipée litigieuse en clause pénale eu égard au caractère excessif du montant des pénalités ;
* réduire à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ;
A titre subsidiaire,
* prononcer l’octroi de délais de paiement échelonnés de la somme de 11.992,37 € au titre des pénalités ;
* si le tribunal venait à entrer en condamnation à l’encontre de la société NOTA BURGER, écarter l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
* condamner EDF au paiement de la somme 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner EDF aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience du 7 avril 2025, EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
1) Sur la demande formulée à titre principal tendant à la requalification de la clause d’indemnité de résiliation anticipée et à la réduction à zéro du montant de cette indemnité :
* débouter la SARL NOTA BURGER de cette prétention ;
2) Sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement :
* débouter la SARL NOTA BURGER de cette prétention ;
3) Sur les demandes reconventionnelles de la société EDF :
* condamner la SARL NOTA BURGER à verser à la société EDF la somme de 11.992,37 € au titre de la facture n°10184782855 du 25 Octobre 2023, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter du 10 Novembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
4) En tout état de cause,
* condamner la SARL NOTA BURGER à verser à la société EDF la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SARL NOTA BURGER aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L111 -7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations et pris acte de la demande complémentaire d’EDF qui sollicite, si le tribunal octroyait un échelonnement à la demanderesse, que ce dernier soit assorti d’une clause de déchéance du terme, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera de la manière suivante :
NOTA BURGER précise que :
* sa demande est fondée sur les articles 12,1231-5 et 1343-5 du code civil et l’article 514-1 du code de procédure civile,
* mais aussi sur l’article 8.2 du contrat du 7 juin 2022, n° 2010005789194 stipule :
« Outre les dispositions de l’article « Résiliation » des Conditions Générales de Vente, le présent Contrat pourra être résilié sans indemnité de part et d’autre, par l’une ou l’autre des Parties, à l’issue de la période contractuelle de 36 mois définie à l’article 8.1, et ensuite à l’issue de chaque période de 12 mois en cas de reconduction tacite, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum de 45 jours calendaires avant l’issue de la période contractuelle considérée. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à l’issue de la période contractuelle considérée.
En complément des dispositions de l’article « Résiliation » des Conditions Générales de Vente, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l’initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 592,37 € par mois restant dus. » ;
* cette clause est comminatoire puisqu’elle prévoit que le client devra payer les sommes convenues jusqu’au terme initial du contrat sans la livraison effective de l’énergie objet du contrat et qu’elle « majore notablement la charge financière pesant sur le client, comme en atteste l’acte dressé par l’expertcomptable » ;
* en outre, la pénalité de 592,37 €/mois est disproportionnée si on la compare au préjudice effectivement subi par EDF du fait de la résiliation, étant précisé que la proposition faite par EDF dans le cadre de la conclusion du contrat litigieux prévoyait un budget annuel hors TVA de 23.205,14 € ;
* en conséquence, la clause pénale est manifestement excessive, ne correspond en rien au préjudice subi et doit être réduite à 0 € ;
* à titre subsidiaire, NOTA BURGER sollicite un échelonnement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, une décision faisant droit aux prétentions d’EDF étant de nature à impacter le résultat de son bilan à venir comme le témoignent les documents comptables qu’elle produit ;
* pour la même raison, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de NOTA BURGER, EDF soutient que :
* elle fonde ses prétentions sur les articles 1103, 1104, 1194, 1231-5 et 1343-2 du code civil,
* s’agissant de la qualification de la clause contractuelle litigieuse :
* le contrat du 7 juin 2022, n° 2010005789194 permet au client de bénéficier d’un tarif garanti pendant 3 ans sans être soumis aux variations du prix de l’électricité ;
* l’article XV de ses conditions générales et le second alinéa de l’article 8.2 de ses conditions particulières ne peuvent être qualifiés de clause pénale, qui sanctionnerait l’inexécution d’une obligation, mais seulement de clause de dédit, puisque l’indemnité prévue en contrepartie de la résolution est destinée à permettre au client de se désengager du contrat et de réparer le préjudice en résultant pour EDF ;
* ce préjudice d’EDF a pour origine son obligation de réserver sur le marché de l’électricité le volume prévisionnel d’énergie qu’elle s’est engagée à fournir à NOTA BURGER pendant la durée du contrat la liant à cette dernière ;
* cette clause indemnitaire n’a donc pas d’effet comminatoire à l’égard de NOTA BURGER ;
* au surplus, la demanderesse n’établit pas en quoi le montant de l’indemnité de résiliation serait excessif ou disproportionné, la somme de 11.847,40 € représentant à peine la moitié d’une année de consommation HT alors que la résolution du contrat est intervenue 20 mois avant son terme, la circonstance selon laquelle NOTA BURGER ne serait pas en mesure d’assumer la charge de cette clause étant sans effet sur son appréciation ;
* ne constituant pas une clause pénale, la révision de la clause litigieuse n’est pas possible
* s’agissant de la demande d’échelonnement,
* la demanderesse ne produit pas de documents actualisés permettant de connaître sa situation de trésorerie actuelle, son bilan 2003 établissant au contraire qu’elle disposait, lors de sa clôture, de 56.247,00 € de trésorerie ;
* au surplus, la demanderesse, qui a refusé l’échelonnement proposé par le Médiateur d’EDF, ne formule aucune proposition chiffrée, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir comment elle entend s’acquitter de sa dette, que ce soit en termes d’échéances ou de montants de celles-ci ;
* s’agissant de la demande reconventionnelle d’EDF :
* la somme due est celle visée dans sa facture du 25 octobre 2023, soit 11.992,37 €, qui comprenait l’indemnité de résiliation pour 11.847,40 €, le surplus étant constitué de consommations et services ;
* elle doit être augmentée des intérêts prévus à l’article XI 4 des conditions générales de ventes d’électricité et correspondant au taux appliqué par la BCE
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et calculé à compter du 10 Novembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture, jusqu’à parfait paiement,
* le tout avec capitalisation des intérêts.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal :
Sur les dispositions légales à appliquer
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu, par ailleurs, que les contrats concernés par la présente espèce sont tous postérieurs au 1 er octobre 2013, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », de sorte que le terme « résiliation » qu’ils emploient sera compris au sens des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution des contrats ;
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
Sur la « résiliation » du contrat n° 2010004561245 de juin 2021
Attendu que NOTA BURGER a motivé ses prétentions à l’égard d’EDF avant l’introduction de la présente instance sur les dispositions du contrat n° 2010004561245 de juin 2021 et qu’il appartient au tribunal, à titre liminaire, de déterminer si ce contrat doit être pris en considération dans le cadre du présent litige ;
Attendu que, selon le Médiateur du groupe EDF, le contrat n° 2010004561245 de juin 2021 régularisé entre EDF et NOTA BENE a été « résilié » automatiquement en application de la clause XV 1 « Résiliation du contrat par le Client » des conditions générales de ventes en vigueur applicables à ce contrat du fait du changement de SIREN du cocontractant résultant de la signature du contrat de location-gérance du 23 mai 2022 :
Attendu, cependant, que les conditions particulières de ce contrat du 18 juin 2021, n° 2010004561245 stipulent que, « par « Contrat », les Parties conviennent expressément d’entendre les documents suivants, à l’exception de tout autre :
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* les présentes Conditions Particulières,
* les annexes,
* les Conditions Générales de Vente en vigueur à la date de signature du présent Contrat, disponibles sur le site edf.fr/entreprises. Le Client déclare en avoir pris connaissance et déclare les accepter expressément. L’ensemble de ces dispositions constitue l’accord des Parties. » ;
Attendu qu’EDF n’a pas communiqué les Conditions Générales de Vente en vigueur en juin 2021, date de signature des conditions particulières du contrat n° 2010004561245, mais seulement les « Conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité par EDF, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation, dans le cadre d’un contrat unique en vigueur à compter du 16 mai 2022 » ;
Attendu cependant que ce contrat, signé en juin 2021 entre EDF et NOTA BENE, concerne le même point de livraison, n° 50037730454573, que le contrat signé le 7 juin 2022 entre EDF et NOTA BURGER, ce dont il résulte implicitement mais nécessairement qu’EDF a consenti sans autre condition à la résolution de fait, à cette date du 7 juin 2022, du contrat n° 2010004561245, de sorte que NOTA BURGER, n’est pas en mesure de s’en prévaloir, comme l’a considéré le Médiateur du groupe EDF ;
Sur la « résiliation » du contrat du 7 juin 2022 n° 2010005789194
Attendu que, comme rappelé dans l’exposé qui précède, le contrat du 7 juin 2022 n° 2010005789194 a été conclu à effet du 8 juin 2022 pour une durée initiale de 36 mois, soit jusqu’au 7 juin 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 8.2 de ses Conditions particulières, il peut faire l’objet d’une résolution « par l’une ou l’autre des Parties à l’issue de la période contractuelle de 36 mois … par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum de 45 jours calendaires avant l’issue de la période contractuelle considérée. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à l’issue de la période contractuelle considérée. » ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de résolution du contrat postée le 29 juillet 2023 par NOTA BURGER, si elle respectait bien le préavis de 45 jours calendaires prévu contractuellement, ne pouvait produire d’effet que le 7 juin 2025, date d’échéance de la première période contractuelle considérée ;
Attendu, dans ces conditions, que la résolution litigieuse n’a pas été une résolution à l’issue d’une période contractuelle en cours conformément à l’article 8.2, 1 er alinéa, des Conditions particulières du contrat considéré mais une résolution motivée par le changement de fournisseur du client, telle que prévue :
par l’article XV. 1 « Résiliation du Contrat par le Client » des Conditions générales de vente d’électricité en vigueur à compter du 16 mai 2022, applicables en l’espèce puisque la date d’entrée en vigueur du contrat considéré est le 8 juin 2022, qui stipule :
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« … les cas suivants entraînent une résiliation de plein droit du Contrat … Changement de fournisseur en cours de Contrat : le Contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet du nouveau contrat de fourniture du Client. Dans ce cas, EDF facturera au Client le montant prévu à l’article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant est prévu, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l’intégralité de son préjudice. … »,
* complété par celles figurant à l’article 8.2, second alinéa, des conditions particulières du même contrat, qui stipule :
« En complément des dispositions de l’article « Résiliation » des Conditions Générales de Vente, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l’initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 592,37 € par mois restant dus. » ;
Attendu que NOTA BURGER a résolu le contrat du 7 juin 2022 n° 2010005789194 en raison du changement de fournisseur qu’elle a décidé, que ce changement est intervenu « en cours de contrat » et que, en conséquence, cette résolution doit entraîner l’application des articles XV. 1 des Conditions générales de vente d’électricité en vigueur à compter du 16 mai 2022 et 8.2, second alinéa, de ses conditions particulières, donc l’exigibilité « d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 592,37 € par mois » calculée à partir du 20 septembre 2023, « date de prise d’effet du nouveau contrat de fourniture du Client » et jusqu’au 7 juin 2025, date d’échéance de la première période contractuelle, soit 20 mois et 17 jours, c’est-à-dire 11.847,40 €, si l’on ne considère que les 20 mois entièrement échus ;
Sur la qualification des articles XV des conditions générales et 8.2, second alinéa, des conditions particulières du contrat du 7 juin 2022 n° 2010005789194
Attendu que NOTA BURGER soutient que ces dispositions contractuelles doivent être qualifiés de clause pénale dont le caractère excessif doit conduire le tribunal à limiter la pénalité à 0 € ;
Attendu qu’il appartient donc au tribunal de vérifier la pertinence de cette qualification juridique ;
Attendu qu’aux termes des 3 premiers alinéas de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent….»;
Attendu, en premier lieu, que la qualification de clause pénale suppose, de manière constante, l’évaluation forfaitaire du préjudice résultant d’un manquement d’une partie
à l’une de ses obligations augmentée d’une majoration lui conférant un caractère comminatoire ;
Attendu, en deuxième lieu, que le contrat considéré est un contrat à prix fixe « déterminé pour une durée de 36 mois » , selon l’article 6.2 de ses Conditions particulières, donc non soumis aux variations du prix de l’électricité durant cette période initiale ;
Attendu que cet engagement d’EDF a pour conséquence de l’obliger à réserver par avance sur le marché de l’électricité le volume prévisionnel d’électricité prévu au contrat jusqu’à son terme, et au prix convenu, de sorte que sa résolution sans motif par le client, telle que prévue contractuellement, a pour conséquence de remettre en cause l’équilibre initial du contrat à la libre initiative du client, ce que vient corriger l’indemnité prévue ;
Attendu, de ce fait, que cette indemnité n’a donc pas pour fonction d’indemniser EDF d’une faute contractuelle qui aurait été commise par son client mais d’organiser au bénéfice de ce dernier la faculté de se dédire de l’engagement qu’il a souscrit pour une durée de 36 mois tout en organisant la réparation du préjudice en résultant pour son cocontractant ;
Attendu, en troisième lieu, et au surplus, que cette indemnité a été fixée à 592,37 € par mois, soit un montant très inférieur à l’évaluation HT annuelle de la consommation d’électricité de la demanderesse, qui était de 17.771,14 €, soit 1.480,92 € par mois, ce dont il résulte que cette indemnité ne peut être qualifiée d’excessive ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal considèrera que la clause litigieuse n’est pas une clause pénale mais une clause de dédit et qu’il déboutera NOTA BURGER de sa demande de requalification et de sa demande de réduction du montant contractuel des pénalités pour résolution à zéro € ;
Sur la demande reconventionnelle d’EDF
Attendu qu’à titre reconventionnel EDF sollicite la condamnation de NOTA BUGER à lui payer 11.992,37 € au titre de sa facture n°10184782855 du 25 Octobre 2023, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et calculés à compter du 10 novembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture, jusqu’à parfait paiement, et anatocisme ;
Attendu que la somme de 11.992,37 € correspond effectivement au montant de la facture du 25 octobre 2023, incluant les 11.847,40 € d’indemnité non soumis à TVA, facture non contestée par NOTA BURGER pour ce qui ne correspond pas à ladite indemnité ;
Attendu toutefois que la créance d’EDF doit être réduite pour prendre également en considération sa facture rectificative du 1er mars 2024 déduisant 21,60 € TTC des sommes dues et son avoir de 100,00 € non soumis à TVA du 21 mai 2024, de sorte que le tribunal condamnera NOTA BURGER à payer 11.870,77 TTC à EDF ;
Attendu que les intérêts réclamés sont ceux prévus à l’article XI 4 des Conditions générales de ventes d’électricité applicables au contrat considéré et qu’il sera fait droit
à la demande d’anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera NOTA BURGER à payer 11.870,77 TTC à EDF avec intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, calculés à compter du 10 novembre 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture du 25 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ;
Sur la demande d’échelonnement du paiement de la dette
Attendu que NOTA BURGER, à titre subsidiaire, sollicite du tribunal, qu’il ordonne une exécution échelonnée de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »;
Attendu que cette demande d’échelonnement a été formulée sans aucune proposition chiffrée ni justificatifs pertinents ;
Attendu, toutefois, que le Médiateur d’EDF avait proposé un échelonnement et que le conseil de cette dernière, du fait de cette circonstance, s’en est rapporté à la décision du tribunal lors de l’audience du 15 septembre 2025, en sollicitant toutefois que, si un échelonnement est accordé par le tribunal il prévoir une déchéance du terme automatique en cas de non-respect des dates qu’il précisera ;
Attendu, en conséquence que le tribunal dira que NOTA BURGER pourra s’acquitter de sa dette selon le calendrier suivant :
* 980,00 € payés à EDF avant le 6 novembre 2025,
* 490,00 € payés à EDF avant le 6 de chaque mois de décembre 2025 jusqu’à septembre 2027,
étant encore précisé que :
* d’une part, la dernière échéance de septembre 2027 sera augmentée du solde de la condamnation et des intérêts,
* d’autre part, à défaut de règlement d’une seule des échéances ainsi définies, la totalité du solde de la créance d’EDF deviendra automatiquement exigible ;
Sur les dépens
Attendu que NOTA BURGER, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de mentionner que ces dépens comprendront les frais de signification et d’exécution :
* d’une part, parce que l’article 695 du code de procédure civile, qui en donne la liste, vise notamment « les émoluments des officiers publics ou ministériels »,
* d’autre part, parce que le premier alinéa de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose « … les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur …»;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner NOTA BURGER à lui payer 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que NOTA BURGER sollicite que, en cas de condamnation prononcée contre elle, l’exécution provisoire soit écartée sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile au motif qu’elle entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives qui la priverait de la possibilité d’interjeter appel ;
Attendu que les deux premiers alinéas de cet article disposent :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. » ;
Attendu qu’en l’espèce NOTA BURGER ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, cet argument, à le supposé établi, devenant au surplus inopérant en raison de l’échelonnement accordé ;
Attendu, en conséquence, que le présent jugement sera exécutoire en application de l’article 514 du même code et que le tribunal le rappellera dans son dispositif.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* condamne la SARL NOTA BURGER à payer 11.870,77 TTC à la SA ELECTRICITE DE FRANCE avec intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, calculés à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
* dit que la SARL NOTA BURGER pourra s’acquitter de sa dette selon le calendrier suivant:
* 980,00 € payés à ELECTRICITE DE FRANCE avant le 6 novembre 2025,
* 490,00 € payés à ELECTRICITE DE FRANCE avant le 6 de chaque mois de décembre 2025 jusqu’à septembre 2027,
étant encore précisé que:
* d’une part, la dernière échéance de septembre 2027 sera augmentée du solde de la condamnation et des intérêts,
* d’autre part, à défaut de règlement d’une seule des échéances ainsi définies, la totalité du solde de la créance d’ELECTRICITE DE FRANCE deviendra automatiquement exigible;
* condamne la SARL NOTA BURGER aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne la SARL NOTA BURGER à payer 2.000,00 € à la SA ELECTRICITE DE FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz et Mme Anne Sophie Jourdain.
Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 14
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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