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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 3 sept. 2025, n° J2025000508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra, A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000508
AFFAIRE 2024024412 ENTRE :
CARCEPT Institution de retraite complémentaire membre de l’AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS SEBAN & ASSOCIES Avocat (P498) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SARL TRANSEF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 394723001
Partie défenderesse : comparant par Me MOUYECKET Hendrick Avocat (RPJ102979) (D502)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024053772
ENTRE :
KLESIA AGIRC- ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]-[Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS SEBAN & ASSOCIES Avocat (P498) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SARL TRANSEF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 394723001
Partie défenderesse : comparant par Me MOUYECKET Hendrick Avocat (RPJ102979) (D502)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Carcept et Klésia Agirc Arrco sont des organismes paritaires chargés de collecter les cotisations retraites complémentaires des entreprises et Transef est adhérente à ces deux organismes.
Carcept et Klésia Agirc Arrco ont demandé à Transef de régulariser le paiement de ses cotisations retraites sur l’année 2019,2020, 2021 et 2023 sans succès.
Le 18/1/2024 Carcept a sollicité auprès du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Carcept, ordonnance d’injonction de payer délivrée par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2024 et signifiée à Carcept le 7 mars 2024 pour un montant de 16912,84 euros. Transef a formé opposition le 4 avril 2024. Le 24/4/2024 Klésia Agirc Arrco a sollicité auprès du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Transef, ordonnance d’injonction de payer délivrée par le président du tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024 et signifiée à Transef le 6 juin 2024 pour un montant de 5265,81 euros. Transef a formé opposition le 30 juin 2024.
Transef indique avoir trop payé a Carcept/Klésia Agirc Arrco et demande le remboursement du trop-perçu.
À l’audience du 1/4/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société Transef demandeur à l’opposition demande au tribunal de :
Vu les articles 75, 567 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces communiquées
RECEVOIR la société TRANSEF en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien-
fondé.
Faisant droit,
* IN LIMINE LITIS : SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de PARIS SUR LE FOND
* JUGER que la société TRANSEF est à jour de ses cotisations.
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés KLESIA AGIRC-ARCCO et CARCEPT de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
* ORDONNER la rétractation des ordonnances d’injonction de payer du 15/02/2024 et 23 mai 2024 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER les sociétés KLESIA AGIRC-ARCCO et CARCEPT à payer à la société TRANSEF la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER les sociétés KLESIA AGIRC-ARCCO et CARCEPT aux entiers dépens en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Hendrick MOUYECKET, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 4/3/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Carcept / Klésia Agirc Arrco défendeur à l’opposition demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SARL TRANSEF en ses demandes d’opposition ;
* RECEVOIR CARCEPT et KLESIA AGIRC-ARRCO, Institutions de retraite complémentaire, membres de l’AGIRC-ARRCO en leurs fins, demandes et conclusions;
* DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
PAGE 3
Par conséquent
* CONDAMNER la SARL TRANSEF payer à la CARCEPT la somme de 16.672,95 €, au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019, de l’année 2020, du 2ème trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2023, selon détail ci-après avec un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 :
* Cotisations 4ème trimestre 2019 : 9183,07 euros
* Cotisations 1er trimestre 2020 : 1886,70 euros
* Cotisations 2ème trimestre 2020 : 1344,36 euros
* Cotisations 3ème trimestre 2020 : 1022,24 euros
* Cotisations 4ème trimestre 2020 : 1298,47 euros
* Cotisations 2ème trimestre 2021 : 567,51 euros
* Cotisations 2ème trimestre 2023 : 1028,88 euros
* Majorations retard : 102 euros
* FRAIS : 239,72 euros
* Soit une somme totale de 16.672.95 euros
* CONDAMNER la SARL TRANSEF payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 4.317,96 €, au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2023, selon détail ciaprès avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 :
* Cotisations 3ème trimestre 2023 : 1089,07 euros
* Cotisations 4ème trimestre 2023 : 3228,89 euros
* Majorations de retard : 587,37 euros
* FRAIS : 220 euros
* Soit une somme totale de : 5.125,33 €
* CONDAMNER la SARL TRANSEF à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO et CARCEPT, Institution de retraite complémentaire, la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SARL TRANSEF aux entiers frais et dépens.
* DEBOUTER la SARL TRANSEF de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 17/6/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3/9/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Transef soutient que :
* elle est à jour du paiement de ses cotisations retraites, qu’elle a trop payé et demande le remboursement du trop-perçu.
Carcept / Klésia Agirc Arrco répliquent que :
de nombreux prélèvements ont été rejetés par la banque de la société Transef, que le décompte du paiement fait apparaître un solde débiteur et que la société Transef doit régulariser les cotisations non payées sur certains trimestres de 2019, 2020, 2021 et 2023
PAGE 4
Sur ce, le tribunal,
In Limine Litis
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 75 du code de procédure civile dispose que la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par la société Transef est motivée et qu’elle désigne le tribunal judiciaire de paris comme juridiction de renvoi demandée,
Mais attendu que les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes au régime de retraites complémentaires obligatoires des salariés, prévus par les articles L.921-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité Sociale en application de l’article L.142-1 du même Code
Attendu que le Tribunal de céans est saisi par la Carcept/ Klésia Agirc Arrco d’une demande de paiement des cotisations de retraite complémentaire et qu’il s’agit d’une action introduite par une institution de retraite complémentaire contre une société commerciale, la SARL Transef ;
Attendu que les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé (Article L. 922-1 du code de la sécurité sociale) et sont des organismes paritaires qui ne font pas partie de la sécurité sociale et sont tenues, comme toutes les sociétés et associations françaises, de se plier au droit privé.
Attendu que le litige dont est saisi le Tribunal de activités économiques de Paris ne se rapporte donc pas à l’application de la réglementation en matière de sécurité sociale, mais est relatif à l’application d’un accord paritaire.
Attendu que le tribunal constate qu’au visa de l’article L 721-3 du code du commerce qui stipule que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2) De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Attendu que le tribunal rappelle que si le défendeur, ici la SARL Transef, est une société de droit commercial, le demandeur peut choisir la juridiction compétente entre le civil et le commerce et qu’en l’espèce, la société Transef est bien une société de droit commercial ce qui n’est pas contesté.
En conséquence le Tribunal se déclarera compétent dans cette affaire et dira les demandes de la Carcept/ Klésia Agirc Arrco recevables.
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG2024024412 et RG2024053772 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par la Carcept le 15 févier 2023 et signifiée le 7 mars 2024 à la Sarl Transef a fait l’objet d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par la SARL Transef formée le 3 avril 2024, à savoir dans le délai prescrit ;
Attendu que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été valablement signifié par huissier selon PV versé au débat et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Le tribunal dira ladite opposition recevable.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par Klésia Agirc Arrco le 23 mai 2024 et signifiée le 6 juin 2024 à la Sarl Transef a fait l’objet d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par la SARL Transef le 30 juin 2024 à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale de Carcept
Attendu que Klésia Agirc Arrco verse au débat les pièces suivantes :
* ordonnance du 15 février 2024
* l’attestation d’adhésion
* le décompte de la créance
* la mise en demeure du 27 octobre 2023
Attendu que selon le décompte produit par Klésia Agirc Arrco, la société Transef n’a pas réglé les cotisations au titre des 4eme Trimestre 2019, 1 er, 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2020, 2eme trimestre 2021 et 2eme trimestre 2023 pour les sommes respectives de 9183,07 euros, 1886,70 euros, 1344,36 euros, 1022,24 euros 1298,47 euros, 567,51 euros, et 1028,88 euros1089,07 euros ;
Attendu que le non-paiement des cotisations donne lieu à des majorations de retard pour la somme de 102 euros conformément aux conditions de Carcept et des frais pour 239,72 euros ;
Attendu que Transef ne produit que des relevés bancaires ne permettant pas le rapprochement avec le décompte produit par Carcept et dont les montants ne correspondent pas aux sommes réclamées par Carcept, que Transef ne produit pas non plus d’éléments permettant de justifier les rejets des prélèvements par sa banque de Transef et produit par Carcept, qu’ainsi l’ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal par Transef ne lui permettent pas de déterminer si Transef a trop payé à Carcept.
Sur la demande principale de Klésia Agirc Arrco
Attendu que Klésia Agirc Arrco verse au débat les pièces suivantes :
* ordonnance du 23 mai 2024
* l’attestation d’adhésion
* le décompte de la créance
* la mise en demeure du 23 février 2024
Attendu que selon le décompte produit par Klésia Agirc Arrco, la société Transef n’a pas réglé les cotisations au titre des 3eme et 4eme trimestres 2023 pour les sommes respectives de 1089,07 euros et 3228,89 euros ;
Attendu que le non-paiement des cotisations donne lieu à des majorations de retard pour la somme de 587,37 euros conformément aux conditions de Klésia Agirc Arrco et des frais pour 220 euros ;
Attendu que Transef ne produit que des relevés bancaires ne permettant pas le rapprochement avec le décompte produit par Klésia Agirc Arrco et dont les montants ne correspondent pas aux sommes réclamées par Klésia Agirc Arrco, que Transef ne produit pas non plus d’éléments permettant de justifier les rejets des prélèvements par sa banque de Transef et produit par Klesia Agirc Arrco, qu’ainsi l’ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal par Transef ne lui permettent pas de déterminer si Transef a trop payé à Klésia Agirc Arrco;
Par conséquent le tribunal dira la créance de Carcept / Klésia Agirc Arrco sur Transef certaine, liquide et exigible et il condamnera Transef à payer :
* à Carcept la somme de 16 672,95 euros au titre des cotisations du 4eme Trimestre 2019, 1 er, 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2020, 2eme trimestre 2021 et 2eme trimestre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et il déboutera Transef de sa demande de remboursement.
* à Klésia Agirc Arrco la somme de 5125,33 euros au titre des cotisations des 2eme et 3eme trimestres 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et il déboutera Transef de sa demande de remboursement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Transef qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Carcept/ Klésia Agirc Arrco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Transef à payer à Carcept/ Klésia Agirc Arrco la somme globale de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant aux ordonnances du 15 février 2024 et du 23 mai 2024,
* joint les causes enrôlées sous les numéros RG2024024412 et RG2024053772 sous le même RG J2025000508,
* se déclare compétent et dit l’action de Carcept / Klésia Agirc Arrco régulière et recevable,
* dit l’opposition formée par la société Transef le 4 avril 2024 recevable
* condamne Transef à payer à Carcept la somme de 16 672,95 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023
* dit l’opposition formée par la société Transef le 30 juin 2024 recevable,
* condamne la société Transef à payer à Klésia Agirc Arrco la somme de 5125,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2024,
* déboute Transef de sa demande de remboursement à l’encontre de Carcept et Klésia Agirc Arrco
* condamne Transef aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,13 € dont 16,48 € de TVA et à payer la somme globale de 500 euros à Carcept/Klésia Agirc Arrco en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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