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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 juil. 2025, n° J2025000415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Danielle LEFEVRE Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000415
AFFAIRE 2022056754
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 352862346
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER – Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495)
ET :
SASU DELTEXPLAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evry B 523737021
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BM&A AVOCATS – Me Benoît MARTIN, Avocat au Barreau d’Angers et comparant par la SELARL GAIST & RENARD, Me Harmonie RENARD Avocat (A0850)
AFFAIRE 2023017980
ENTRE :
SASU DELTEXPLAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 523737021
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BM&A AVOCATS – Me Benoît MARTIN Avocat au Barreau d’Angers, et comparant par la SELARL GAIST & RENARD, Me Harmonie RENARD Avocat (A0850)
ET :
SAS A R J, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Créteil B 398658575
Partie défenderesse : assistée de Me Victor DELATOUR-LE MORZADEC Avocat (L106) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par contrat du 26 juillet 2021, DELTEXPLAN (Ingénierie, études techniques) a souscrit un contrat de location financière n°EN0959600 avec la société CM-CIC Leasing Solutions pour 4 copieurs fournis par la société ARJ (fourniture de services d’impression, d’infogérance, de téléphonie et de gestion électronique de documents), à savoir :
1 Copieur SHARP MX2640 matricule n°2508035Y00, « reconditionné »,
* 1 Copieur Canon IRA C3525i matricule n°WSH10100, « reconditionné »
* 1 Copieur Canon MF746 matricule n°2QF28531
* 1 Copieur Canon MF746 matricule n°2QF25135
sous les conditions suivantes, 22 loyers trimestriels de 819 euros HT, pour une durée irrévocable de 66 mois ;
DELTEXPLAN a en outre conclu avec ARJ un contrat de maintenance portant sur ces mêmes copieurs pour une durée égale à la location financière stipulant un abonnement de 35 euros HT par mois et par matériel, un forfait trimestriel de 9 000 copies noir et blanc pour 36 euros HT et le même nombre de copies couleur pour 360 euros HT, enfin un coût de copie supplémentaire fixé à 0,004 euros pour les copies en noir et blanc et 0,04 euros pour les copies couleur ;
DELTEXPLAN allègue des inexactitudes dans la liste des matériels fournis et maintenus, l’absence de livraison de matériel neuf et des erreurs de facturation ;
Elle a suspendu le versement des loyers à la société CM-CIC Leasing Solutions en avril 2022, puis les a repris, un seul loyer (avril) restant à ce jour impayé selon les déclarations des parties ; elle a continué à payer les frais de maintenance à ARJ ;
La société CM-CIC Leasing Solutions a assigné DELTEXPLAN et ARJ a été appelée dans la cause ;
L’affaire a donné lieu à plusieurs audiences, les parties s’étant rapprochés puisque les loyers (à l’exception de celui d’avril 2022) et la maintenance étaient payés par DELTEXPLAN, sans parvenir cependant à un accord ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2022, acte signifié à personne habilitée, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS assigne la société DELTEXPLAN.
Par cet acte, et à l’audience du 7 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 1217, 1219 et 1137 du code civil,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
Débouter la société DELTEXPLAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°EN0959600 aux torts et griefs de la société DELTEXPLAN à la date du 15 novembre 2022,
S’entendre la société DELTEXPLAN condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel.
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société DELTEXPLAN à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* • • • • •
70,76 € TTC • Clause pénale
)7,60 € TTC * loyers à échoir
8,00 € TTC * pénalités (Art.4.5)
32,80 € TTC * loyers impayés
Soit un total de
19.409,16 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 17 mai 2022.
A titre subsidiaire :
Condamner la société ARJ à restituer le prix d’acquisition du matériel objet du contrat de location à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soit la somme de 19.270,58 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021.
Condamner la société ARJ à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.351,02 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 7 mars 2025, la société DELTEXPLAN demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1219 et 1137 du Code civil,
RECEVOIR la SASU DELTEXPLAN dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SARL ARJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER l’interdépendance des contrats conclus avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL ARJ,
CONSTATER que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL ARJ ont manqué à leurs obligations contractuelles concernant le matériel fourni, l’absence de délivrance conforme du matériel et que le consentement de la SASU DELTEXPLAN a été vicié,
PRONONCER la résolution du contrat n°EN0959600 conclu le 26 juillet 2021 avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
En conséquence,
ORDONNER la reprise du matériel aux frais de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
ORDONNER le reversement de la somme de 11.618,77 euros par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la SAS DELTEXPLAN,
CONSTATER la caducité du contrat de maintenance souscrit le 22 octobre 2021 avec la SARL ARJ,
DEBOUTER la SARL ARJ de sa demande de paiement d’indemnité de résiliation, Le cas échéant,
CONDAMNER la SARL ARJ à garantir la SASU DELTEXPLAN de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL ARJ à verser à la SAS DELTEXPLAN la somme de 4500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL ARJ au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 7 février 2025 la société ARJ demande au tribunal de :
Vu les articles 1169, 1193, 1194, 1231 et suivants et 1240 du Code civil,
Débouter la société Deltexplan de sa demande de garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société CM-CIC Leasing Solutions,
A titre reconventionnel,
* Constater la résiliation du contrat de maintenance du 30 juin 2021 par Deltexplan à la date de la décision à intervenir,
* Condamner la société Deltexplan à payer à la société ARJ la somme de 8.675,39 euros due au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat de services de maintenance du 30 juin 2021,
* Condamner la société Deltexplan à payer à la société ARJ la somme de 5.000 euros due au titre de la clause pénale stipulée à l’article 16.7 du contrat de services de maintenance,
* Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances connexes,
En tout état de cause,
* Débouter la société Deltexplan et la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ARJ,
* Condamner la société Deltexplan à verser à la société ARJ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Deltexplan aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Somarriba, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 juin 2025, après de multiples renvois depuis l’assignation de novembre 2022 pour conclusions des parties, mise en cause du fournisseur et tentative (avortée) d’arrangement ;
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS conteste les demandes de DELTEXPLAN et demande l’application du contrat liant les parties ; cependant, après avoir réalisé que les échéances avaient été régulièrement régularisées et/ou payées, à une exception près (avril 2022), elle assortit désormais sa demande de condamnation de la mention « en deniers ou en quittance valable » ;
DELTEXPLAN plaide l’interdépendance des contrats ; elle soutient par ailleurs pour demander la résolution du contrat que la liste du matériel livré est inexacte, qu’une partie dudit matériel livré n’était pas neuf (2 sur 4), comme demandé, enfin que des erreurs de facturation ont été commises ;
ARJ réplique que les copieurs livrés étaient conformes au bon de commande et qu’elle a bien exécuté le contrat de maintenance ; elle demande à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de résiliation ;
Sur ce, le tribunal
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2022056754 et RG 2023017980 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Par conséquent, il y a lieu de joindre les deux causes.
Le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent dorénavant comme suit :
* 1103, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* 1104, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
1193, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Sur l’interdépendance :
DELTEXPLAN fait valoir l’interdépendance des contrats au visa de l’article 1186 du code civil qui dispose que :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
DELTEXPLAN soutient que « il est très clair que les différents actes produits forment un ensemble contractuel dans lequel un manquement contractuel produit fatalement des conséquences sur les autres parties. Aucune partie ne conteste cet état de fait » ;
Le tribunal ne trouve pas ici une démonstration de l’interdépendance des contrats, DELTEXPLAN procédant simplement par référence à des jurisprudences et affirmations ;
Par ailleurs, les contrats n’ont pas été conclus aux mêmes dates, ne sont ni concomitant ni successifs, enfin font l’objet de facturations distinctes ; il ressort des pièces que différents financeurs sont intervenus pour les achats de DELTEXPLAN et que la maintenance de ce matériel peut être assurée par une autre société, si la résiliation du contrat avec ARJ intervient, pour une raison ou une autre ;
Le tribunal dira donc que la preuve de l’interdépendance des contrats n’est pas rapportée ;
Sur les manquements d’ARJ à ses obligations contractuelles tels qu’allégués par DELTEXPLAN :
Les moyens soulevés par la partie défenderesse vis-à-vis de ARJ sont de trois ordres:
1 / Sur la description fautive du matériel :
DELTEXPLAN fait valoir que le matériel était présenté sur le descriptif annexé au contrat de bail comme du matériel « neuf », et non « reconditionné » et que, d’autre part, leur désignation dans les documents contractuels présente des inexactitudes ;
ARJ réplique qu’il s’agit d’ « erreurs de plume » et que tous les autres documents identifient bien les matériels concernés ;
Le tribunal relève que les matériels objets du litige sont correctement énumérés dans le bon de commande du 30 juin 2021 et le PV de réception du 30 août 2021 ; que les matériels contestés, comme reconditionnés, étaient déjà installés chez DELTEXPLAN qui ne peut donc valablement soutenir n’avoir pu les identifier correctement lors de leur livraison, après reconditionnement ;
2 / Sur le fait que le matériel livré n’était pas « neuf », mais « reconditionné » ;
DELTEXPLAN soutient que « la société ARJ ne peut affirmer qu’elle ignorait que la volonté de la société DELTEXPLAN était de repartir sur du matériel neuf » ;
ARJ réplique comme ci-dessus que les copieurs « reconditionnés » ont bien été identifiés par les parties, et commandés par DELTEXPLAN, comme faisant l’objet du « refinancement » et que par ailleurs ils étaient déjà présents dans les locaux de DELTEXPLAN ;
Le tribunal constate que de nouveau DELTEXPLAN procède par affirmations mais n’apporte pas d’éléments susceptibles de justifier ses dires ;
3 / Sur la maintenance et la facturation :
Le tribunal constate que ARJ a continué à intervenir en maintenance et que DELTEXPLAN a régulièrement payé les factures présentées à ce titre ; que les différentes propositions faites par ARJ pour répondre aux sollicitations de DELTEXPLAN, notamment la fourniture d’un matériel neuf, n’ont pas trouvé d’écho ;
En conséquence l’inexécution n’est pas démontrée et DELTEXPLAN ne peut s’en prévaloir;
En conséquence, le tribunal :
Pour ce qui est du litige entre CM-CIC Leasing Solutions et DELTEXPLAN :
Déboutera la société DELTEXPLAN de l’ensemble de ses demandes,
Constatera la résiliation du contrat de location n°EN0959600 signé avec CM-CIC Leasing Solutions aux torts et griefs de la société DELTEXPLAN à la date du 15 novembre 2022,
Condamnera la société DELTEXPLAN à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, et ce pour une durée de 30 jours;
Dira que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamnera la société DELTEXPLAN à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes, en deniers et quittance valable :
* loyers impayés
982,80 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 48,00 € TTC
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel ordonnée, outre le fait qu’elle ne correspond pas à la rémunération d’un service, est une clause pénale susceptible en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive; qu’il en est de même de la clause qualifiée de pénale dans le contrat ; dans le cas d’espèce le tribunal condamnera DELTEXPLAN à payer à CM-CIC Leasing Solutions 4.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus, et à 1 euros au titre de la « clause pénale » ;
En ce qui concerne la demande de pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 17 mai 2022, le tribunal en déboutera le CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans la mesure où le paiement des loyers a bien été effectué, à l’exception d’une échéance ;
Pour ce qui est du litige entre DELTEXPLAN et ARJ :
L’inexécution n’étant pas démontrée, le tribunal :
Déboutera la société DELTEXPLAN de l’ensemble de ses demandes ;
Constatera la résiliation du contrat de maintenance du 30 juin 2021 avec DELTEXPLAN à la date de la décision à intervenir ;
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations de DELTEXPLAN en raison de l’anticipation des frais d’abonnement, forfait trimestriel calculé sur le nombre de copies, etc, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel qui sera ordonnée, est une clause pénale susceptible en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive; qu’il en est de même de la clause qualifiée de pénale dans le contrat ; dans le cas d’espèce le tribunal condamnera DELTEXPLAN à payer à ARJ 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus, et à 1 euros au titre de la « clause pénale » stipulée à l’article 16.7 du contrat de services de maintenance ;
En ce qui concerne la demande d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil, ARJ en sera déboutée, ses factures ayant été régulièrement payées ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir leurs droits CM-CIC Leasing Solutions et ARJ ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera DELTEXPLAN à verser à chacun la somme de 1.000 euros, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir :
DELTEXPLAN demande que l’exécution provisoire soit écartée ; compte tenu de la décision qui sera rendue et des dispositions de l’article 514 du CPC, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Sur les dépens :
DELTEXPLAN succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Joint les cause RG 2022056754 et RG 2023017980 sous le J2025000415,
Dit que la preuve de l’interdépendance des contrats n’est pas rapportée ;
Déboute la société DELTEXPLAN de l’ensemble de ses demandes ;
Constate la résiliation du contrat de location n°EN0959600 signé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux torts et griefs de la société DELTEXPLAN à la date du 15 novembre 2022,
Condamne la société DELTEXPLAN à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, et ce pour une durée de 30 jours ;
Dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamne la société DELTEXPLAN à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes, en deniers et quittance valable :
* loyers impayés
982,80 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 48,00 € TTC
Condamne la société DELTEXPLAN à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS 4.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus, et à 1 euros au titre de la « clause pénale » ;
Déboute le CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de pénalités de retard au taux BCE ;
Constate la résiliation du contrat de maintenance du 30 juin 2021 avec la société DELTEXPLAN à la date de la présente décision ;
Condamne la société DELTEXPLAN à payer à la société ARJ la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus, et à 1 euros au titre de la « clause pénale » stipulée à l’article 16.7 du contrat de services de maintenance ;
Déboute la société ARJ de sa demande d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil, les factures ayant été régulièrement payées ;
Condamne la société DELTEXPLAN à payer la somme de 1.000 euros à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et 1.000 euros à la société ARJ, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Ne fait pas droit à la demande de la société DELTEXPLAN d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la société DELTEXPLAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot greffier.
Le greffier
Le président.
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