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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2023071567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071567
ENTRE :
SAS REACTEEV, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811144062 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CS AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Ornella FITOUSSI, Avocat (D2149) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS SIDEXIA, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] -RCS B 810557926
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI SKILLS AVOCATS, agissant par Maître Plamenka KUNA RENARD, Avocat (L0302) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS et LA PROCEDURE :
Les sociétés REACTEEV et SIDEXIA ont une activité de conseil aux entreprises en matière de développement informatique.
Le 6 mai 2019, la société OFI ASSET MANAGEMENT (ci-après dénommée OFI), étrangère à l’affaire, a confié à SIDEXIA des prestations d’accompagnement à la transformation des équipes de la DSI de OAM, sous la dénomination « DevOps ». Ces prestations ont fait l’objet d’une convention comportant trois phases : Phase 1 « Diagnostic-inspiration » pour un montant de 11.500 € HT ; Phase 2 « Co-construction-définition pilote » pour 11.500 € HT ; Phase 3 « Mise en place et implémentation en réel » pour un montant compris entre 45.000 et 54.000 € HT.
Avec l’accord d’OFI, SIDEXIA sous-traite ladite prestation à REACTEEV. A l’issue de la réalisation de ses prestations, REACTEEV adresse 5 factures à SIDEXIA pour un montant total de 16.560 € TTC.
SIDEXIA ne réglant pas ces factures, REACTEEV mandate la société de recouvrement RUBYPAYEUR, étrangère à la cause, qui ne réussit pas à faire payer les factures adressées à SIDEXIA.
REACTEEV fait une demande en injonction de payer le 7 juillet 2023, réclamant le paiement en principal de 16.560 €, de 238,80 € de frais accessoires, de 33,47 € de frais d’acte et de 200 € « autre » ;
Une ordonnance d’injonction de payer, portant le numéro 2023106313, rendue le 22 juillet 2023 par le Président du tribunal de commerce de Nanterre, enjoint la SAS SIDEXIA au paiement à la SAS REACTEEV, en principal de la somme de 16.560 €, avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L441.6 [ou L441-10 selon le cas] du code de commerce à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, de la somme de 438,80 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC, et de la somme de 33,47 € au titre des dépens (frais de greffe) ;
Une copie de « l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire » a été signifiée au représentant légal, par commissaire de justice, dans les délais légaux, le 4 aout 2023.
Par courrier en date du 10 aout 2023, enregistré au greffe le 14 aout 2023, la SAS SIDEXIA forme opposition à cette injonction de payer, contestant être redevable de cette somme.
En vertu de l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
A l’audience en date du 11 février 2025, la SAS SIDEXIA demandeur à l’opposition d’injonction de payer, complète et modifie ses prétentions et, ainsi demande au tribunal de : Vu les articles 1353, 1199, 1363 et 1165 du Code civil,
A titre principal :
* CONSTATER que la société REACTEEV n’apporte pas la preuve de (i) l’existence du prétendu accord de sous-traitance entre elle et la société SIDEXIA ; (ii) l’exécution des prestations qu’elle allègue avoir exécutées ; (iii) du montant de la prétendue prestation ;
* REJETER la demande de la société REACTEEV portant sur la condamnation de la société SIDEXIA au paiement de la somme de 16.560,00 € augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 10 % à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture ;
* REJETER la demande de la société REACTEEV portant sur la condamnation de la société SIDEXIA au paiement de la somme de 200 euros (5 X 80 €) (sic) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire :
* LIMITER la condamnation de la société SIDEXIA à la somme de 700 euros HT sur la base de 2 jours prestés à un taux journalier moyen de 350 euros HT ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER purement et simplement la société REACTEEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société REACTEEV à verser à la société SIDEXIA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 11 février 2025, la SAS REACTEEV défendeur à l’opposition d’injonction de payer, complète et modifie ses prétentions et demande au tribunal de : Vu l’article 1405 du Code de procédure civile :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* JUGER mal fondée l’opposition de la société SIDEXIA formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 juillet 2023 ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société SIDEXIA à verser à la société REACTEEV la somme de 13.800 € HT (16.560,00 € TTC), augmentée du taux annuel de 10 % à compter du 30 juin 2019 ;
* CONDAMNER la Société SIDEXIA à verser à la Société REACTEEV la somme de 200 €uros (5 X 80 €) (sic) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTER la société SIDEXIA de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SIDEXIA à payer à la Société REACTEEV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SIDEXIA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives ;
A l’appui de sa demande en opposition à injonction de payer, la société SIDEXIA expose que :
* Sur les modifications intervenues : REACTEEV n’est pas partie au contrat entre SIDEXIA et OFI, mais seulement sous-traitant de SIDEXIA. Les comptes-rendus d’activité d’aout et septembre 2019 mentionnent seulement 2 jours d’activité de M.
[X] [J] et ne peuvent correspondre à 13.800 € HT de facturation. Enfin le taux journalier moyen est de 350 € et non de 1.200 € ;
* Sur les prétentions de REACTEEV : cette dernière fonde sa demande sur la convention signée le 6 mai 2019, qui est une proposition commerciale entre SIDEXIA et OFI, à laquelle REACTEEV n’est pas partie. De plus REACTEEV n’apporte pas la preuve que M. [J] est intervenu plus de 2 jours auprès de OFI. Or REACTEEV produit 5 factures, dont 3 sont antérieures à la convention et à l’intervention présumée de M. [J], 1 pour laquelle il est impossible de l’attribuer à un client et une dernière qui est postérieure à l’intervention présumée de M. [J]. Les relations contractuelles entre SIDEXIA et OFI ont cessé en septembre 2019. La créance invoquée par REACTEEV n’est donc pas prouvée ;
* Les CRA Compte Rendus d’Activité (Pièce 7) soumis par M. [J] n’ont pas été signés par OFI, ce qui ne permet pas d’attester de sa présence chez OFI. Concernant les travaux de la Phase 1, les seuls CR d’activité remplis par M. [J] démontrent une intervention de 2 jours soit 700 € HT (2 X 350 €). Pour la Phase 2, REACTEEV ne produit ni la réalisation de travaux, ni l’intervention de M. [A] [Z] ;
* Enfin, REACTEEV ne verse aucun élément justifiant le montant des prestations qu’elle prétend avoir effectué, ne détaille pas les factures adressées, et n’explique pas les 11,5 jours de prestations au lieu de 2 jours initialement revendiqués ;
Pour sa défense, la société REACTEEV fait valoir que :
* Sur la mauvaise foi de SIDEXIA : cette dernière change totalement de position entre ses différents jeux de conclusions ;
* Sur la parfaite exécution des prestations effectuées par REACTEEV auprès de OFI: bien qu’aucun contrat de sous-traitance n’ait été signé entre SIDEXIA et REACTEEV, la convention du 6 mai 2019 mentionne expressément la qualité d’intervenant de M. [Z] co-fondateur et dirigeant de REACTEEV, ainsi que celle de M. [J] co-fondateur et coach Agile & DevOps de REACTEEV;
* Sur l’exécution de la Phase 1 par REACTEEV : SIDEXIA reconnait elle-même avoir facturé OFI au titre des prestations afférentes à la phase 1, qui ont été réalisés par REACTEEV (2 factures de 5.750 €) conformément à la convention du 6 mai 2019. Ces sommes n’ont jamais été reversées à REACTEEV qui en sollicite le paiement ;
* Sur l’exécution de la Phase 2 par REACTEEV : outre le fait de dire que la convention a cessé après la phase 1, SIDEXIA dissimule les preuves d’intervention de REACTEEV en supprimant l’accès à la plateforme internet relatif auxdits travaux. Mais les documents de présentation de M. [J] prouvent que l’intervention de REACTEEV ne s’est pas limitée à 2 jours ;
* Sur la somme de 13.800 € HT : le taux journalier d’intervention de REACTEEV est bien de 1.150 € (voir conclusions n°1 de SIDEXIA). L’exécution des prestations par
REACTEEV est parfaitement démontrée et justifiée. Dès lors REACTEEV réclame le règlement de 5 factures pour un montant de 16.560 € TTC pour 11,5 jours de prestations.
LA MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
* Attendu que l’opposition à injonction de payer a été formée par SIDEXIA en date du 10 aout 2023, qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 14 aout 2023, dans les délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, c’est-à-dire dans le délai d’un mois après la signification de l’injonction de payer par acte d’huissier ; qu’elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer, portant le numéro 2023I06313, rendue le 22 juillet 2023 par le Président du tribunal de commerce de Nanterre ;
* En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’opposition à injonction de payer formée par SIDEXIA, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer portant le numéro 2023I06313 ;
Sur l’existence d’un accord de sous-traitance entre la société REACTEEV et la société SIDEXIA ; et sur l’exécution des prestations par REACTEEV :
* Attendu qu’une « Proposition finale d’accompagnement des équipes DSI sur leur transformation Agile / DevOps » est conclue, entre SIDEXIA et OFI Asset Management, le 6 mai 2019; que ladite proposition de transformation prévoit 3 Phases, d’un budget de 11.5 K Euros pour les deux premières et entre 45.000 € et 54.000 € pour la troisième ; que la mention manuscrite, accompagnant les signatures des parties, en fin de contrat est « Bon pour accord Phase 1 et 2 soit 2 X 11,5 k€ » ; que ladite proposition mentionne dans son article 3 intitulé « Expérience des intervenants », « Vous trouverez dans ce paragraphe et pour les 2 typologies de profils pressentis. Nos consultants sont sensibilisés aux enjeux de haut-niveaux et des méthodes orientées résultats. SIDEXIA s’engage sur ce projet en support de la DSI OFI…», puis mentionne les prénoms des intervenants « [X] » et « [A] », et décrit précisément en quelques lignes les expériences de [X] [J] et de [A] [Z], mais sans préciser qu’ils travaillent pour la société REACTEEV, et en sont les fondateurs, et ajoute en conclusion un « POINT CLEF… Notre proposition « transformation DevOps », conjuguée à notre expérience en la matière nous permet de proposer une réelle approche conseil non basée sur un cv mais sur nos benchmarks et notre savoir-faire. Notre calendrier est ajustable et nos intervenants seront proposés sur les différentes phases afin d’apporter le maximum d’expérience à votre DSI … »;
* Attendu que par e-mail en date du 1 er février 2019, REACTEEV adresse à SIDEXIA sa proposition d’intervention intitulée « Propal OFI » dans lequel REACTEEV décrit sa proposition, sa démarche et le budget « Cadrage environ 20 jours à 350 € / jour… Implémentation environ 100 jours à 350 € / jour… »; que REACTEEV produit également un document de présentation « Power point », intitulé « Transformation Agile / DevOps », à entête des sociétés SIDEXIA et OFI Asset Management, dans
lequel [X] [J] se présente au nom de SIDEXIA – avec un e-mail « [Courriel 1] » – et explique le projet de transformation ;
* Attendu que les échanges de courriels entre SIDEXIA et REACTEEV, en juillet 2019, font état d’un accès pour REACTEEV à l’intranet dénommé « BoondManager » de SIDEXIA, afin que REACTEEV puisse notamment déclarer son CRA / Compte Rendu d’Activité client ; que d’autres courriels échangés, produits par REACTEEV, datés de décembre 2019 et janvier 2020, mentionnent la mission de REACTEEV chez « OFI Valmo » en sous-traitance en 2019, ce que ne conteste pas SIDEXIA, et pour laquelle REACTEEV écrit « Pouvez-vous procéder au paiement des prestations svp ? Le client souhaite prolonger la mission, on ne peut pas continuer sans contrat et sans être payé » ;
* En conséquence, le tribunal constatera que REACTEEV n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance signé avec SIDEXIA ; mais apporte la preuve que REACTEEV est effectivement intervenue comme sous-traitant de SIDEXIA ; que dès lors le contrat de sous-traitance est de fait ; et que REACTEEV a effectué des prestations dans le cadre du contrat de transformation conclu entre OFI et SIDEXIA ;
Sur le montant des prestations dues par SIDEXIA :
* Attendu que REACTEEV produit 5 factures adressées à SIDEXIA en dates des 31/05/2019, 30/06/2019, 31/07/2019, 31/08/2019 et 31/10/2019, intitulées « Coaching Agile & DevOPS », pour les montants respectifs de 6.480 €, 3.600 €, 2.880 €, 2.160 € et 1.440 €, soit un total de 16.560 € TTC ; que toutefois les intitulés desdites factures ne mentionnent pas qu’elles sont relatives à la transformation DevOps de OFI ; que par courriels du 29 décembre 2019 et du 17 janvier 2020, REACTEEV réclame à SIDEXIA le paiement desdites factures, et produit une « Attestation de non-recouvrement », adressée par RUBIPAYEUR à REACTEEV le 13/06/2023, pour la somme de 16.560 € TTC ;
* Attendu que REACTEEV fait valoir que sa prestation / jour est de 1.150 €, sans apporter la preuve que REACTEEV et SIDEXIA s’étaient entendues sur un tel montant ; qu’au titre des factures ci-dessus REACTEEV applique une prestation / jour de 1.200 €, alors que dans son courriel du 1 er février 2019, adressé à SIDEXIA, REACTEEV mentionnait la somme de 350 € / jour ;
* Attendu que SIDEXIA conteste que REACTEEV soit intervenue 11,5 jours auprès de OFI, conformément auxdites factures, et que REACTEEV n’apporte pas la preuve formelle du nombre de jours d’activité effectivement réalisés auprès de OFI ; qu’à cet effet, REACTEEV fait valoir que SIDEXIA lui a enlevé l’accès internet qui lui permettait d’accéder au nombre de jours réels d’activité auprès d’OFI ; que de son côté SIDEXIA produit deux documents intitulés « Rapport d’activité de NMO [[X] [J]] aout 2019 » mentionnant 1,5 jour, et « Rapport d’activité de NMO [[X] [J]] septembre 2019 » mentionnant 0,5 jour ;
* Attendu que dans ces conditions le tribunal constate que REACTEEV n’apporte pas la preuve que le montant de 16.560 € TTC correspond aux prestations effectuées auprès
de OFI en sa qualité de sous-traitant de SIDEXIA ; que toutefois le tribunal retiendra une prestation de deux jours réalisée par REACTEEV au prix de 350 € HT, soit 840 € TTC ;
En conséquence, le tribunal déboutera REACTEEV de sa demande de condamner la société SIDEXIA à verser à la société REACTEEV la somme de 13.800 € HT, soit 16.560 € TTC ; et condamnera SIDEXIA à verser à la société REACTEEV la somme de 840 € TTC, augmentée du taux annuel de 10% à compter du 30 juin 2019 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
* Attendu que conformément aux articles L.441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ; que le tribunal considère que SIDEXIA n’a pas réglé deux factures pour les mois d’aout et de septembre 2019 ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la société SIDEXIA à verser à la société REACTEEV la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 2 factures impayées par la société SIDEXIA ;
Sur les dépens :
* Attendu que la société SIDEXIA succombe, le tribunal condamnera SIDEXIA aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société REACTEEV ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera SIDEXIA à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 2023I06313, rendue le 22 juillet 2023,
* Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formée par la SAS SIDEXIA, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer portant le numéro 2023I06313, rendue le 22 juillet 2023 par le Président du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Constate que la SAS REACTEEV n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance signé avec la SAS SIDEXIA ;
* Constate que la SAS REACTEEV apporte la preuve qu’elle est effectivement intervenue comme sous-traitant de la SAS SIDEXIA ; que dès lors le contrat de soustraitance entre la SAS SIDEXIA et la SAS REACTEEV est de fait ; et que la SAS REACTEEV a effectué des prestations dans le cadre du contrat de transformation conclu entre la société OFI et la SAS SIDEXIA ;
* Déboute la SAS REACTEEV de sa demande de condamner la SAS SIDEXIA à verser à la SAS REACTEEV la somme de 13.800 € HT, soit 16.560 € TTC ;
* Condamne la SAS SIDEXIA à verser à la SAS REACTEEV la somme de 840 € TTC, augmentée du taux annuel de 10% à compter du 30 juin 2019 ;
* Condamne la SAS SIDEXIA à verser à la SAS REACTEEV la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 2 factures impayées par la SAS SIDEXIA ;
* Condamne la SAS SIDEXIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Condamne la SAS SIDEXIA à payer à la SAS REACTEEV la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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