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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° J2025000455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ATLANCE FRANCE c/ SAS NINA FIZZ, son liquidateur SELARL AXYME en la personne de Maître Jean-Charles DEM |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000455
AFFAIRE 2025010053
ENTRE :
SAS ATLANCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440814614
Partie demanderesse : assistée de Me DEFFORGE Rony Avocat (RPJ069952) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS NINA FIZZ dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025049118
ENTRE :
SAS ATLANCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440814614
Partie demanderesse : assistée de Me DEFFORGE Rony Avocat (RPJ069952) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SELARL AXYME en la personne de Me [U] [I], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS NINA FIZZ, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* Le 3 novembre 2021, la SAS NINA FIZZ a conclu avec la Société ATLANCE FRANCE un contrat de location d’équipements professionnels n° 165830/01, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant de 1 008,70 euros, ce dont elle s’est acquittée jusqu’au 30 septembre 2023.
* ATLANCE déclare que NINA FIZZ a cessé tout règlement ultérieur, qu’elle reste débitrice à son égard de la somme de 16 946,16 €, correspondant à 14 échéances de loyer impayées et que toutes les tentatives de règlement amiable de ce litige ont échoué.
3. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG : 2025010053
4. Par acte du 31 janvier 2025, ATLANCE a assigné NINA FIZZ. Par cet acte, ATLANCE demande au tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil.
Vu le Contrat de location n° 165830/01 en date du 3 novembre 2021.
* Condamner la Société NINA FIZZ à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 16.946,16 € au titre des 14 échéances de loyer impayées sur la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2024, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’Article L.441-10-II du code de commerce.
* Condamner la Société NINA FIZZ à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 3.631,32 € au titre de l’indemnité de non-restitution des équipements loués sur la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’Article L.441-10-II du code de commerce, à parfaire.
* Ordonner à la Société NINA FIZZ de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’Article 14.1 des Conditions Générales de Location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée.
* Condamner la Société NINA FIZZ à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile. Condamner la Société NINA FIZZ aux entiers dépens.
5. Le 7 janvier 2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de NINA FIZZ, en fixant la date de cessation des paiements au 16 décembre 2024 et en désignant la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire. Cette annonce a été publiée au BODACC le 23 janvier 2025, soit postérieurement à l’assignation initiale.
RG : 2025049118
6. Par acte du 26 mai 2025, ATLANCE a, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, assigné la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [I] ès qualité de liquidateur de la société NINA FIZZ.
7. Par cet acte, ATLANCE demande au tribunal de :
Vu les Articles 66, 331 et 367 du code de procédure civile.
Vu les Articles 1103,1231-1,1231-5 et 1231-6 du code civil.
Vu l’Article L.622-22 du code de commerce.
Vu le Contrat de location n° 165830/01 en date du 3 novembre 2021.
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Société ATLANCE FRANCE.
* Recevoir la mise en cause de la Société AXYME ès-qualité de Mandataire liquidateur de la Société NINA FIZZ.
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée à l’encontre de la Société NINA FIZZ sous le n° de RG 2025010053
En conséquence :
Prononcer la résiliation du Contrat de location d’équipements professionnels n° 165830/01 aux torts exclusifs de la Société NINA FIZZ.
* Fixer au passif chirographaire de la Société NINA FIZZ la créance de la Société ATLANCE FRANCE à hauteur de 16.946,16 € correspondant aux quatorze (14) échéances de loyer portant sur la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2024 restées impayées.
* Ordonner à la Société NINA FIZZ de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’Article 14.1 des Conditions Générales de Location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A défaut de restitution des équipements loués par la Société NINA FIZZ, autoriser la Société ATLANCE FRANCE, ou toute autre personne que cette dernière se réserve le droit de désigner, à appréhender lesdits équipements en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant alors exclusivement à la Société NINA FIZZ, au besoin avec le recours à la force publique.
* Fixer au passif chirographaire de la Société NINA FIZZ la créance de la Société ATLANCE FRANCE à hauteur de 3.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
* Fixer au passif chirographaire de la Société NINA FIZZ la créance de la Société ATLANCE FRANCE au titre des entiers dépens.
8. Les sociétés défenderesses, bien que régulièrement assignées et convoquées, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 2 juillet 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro J2025000455, laquelle est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été convoquées à son audience le 17 septembre 2025, à laquelle seule ATLANCE est présente, représentée par son conseil.
10. À son audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
11. ATLANCE soutient qu’elle détient à l’encontre de NINA FIZZ une créance certaine liquide et exigible, faisant suite au non-paiement par cette dernière des quatorze dernières échéances du contrat de location convenu le 3 novembre 2021.
12. Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de NINA FIZZ, elle a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [I] ès qualité de liquidateur de la société NINA FIZZ, lequel ne lui a jamais répondu.
13. Elle est bien fondée à demander à ce que le tribunal ordonne la fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que la restitution des équipements faisant l’objet du contrat de location, qui demeurent sa propriété.
NINA FIZZ et la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [I] ès qualité de liquidateur de la société NINA FIZZ, non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
14. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
15. Au regard des conditions de délivrance des deux assignations, celle-ci apparaissent régulières. En effet, l’assignation relative à l’instance originale (RG2025010053) a été signifiée à Nina FIZZ le 21 janvier 2025 à son siège et à personne habilitée. L’assignation à l’encontre du liquidateur judiciaire (RG2025049118) lui a été signifiée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, à domicile certain.
16. La qualité à agir de ATLANCE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, en sa qualité de partie au contrat de location objet du litige.
17. Enfin, le tribunal retient que NINA FIZZ ainsi que son liquidateur judiciaire sont tous domiciliés à Paris.
18. Le tribunal dira donc la demande d’ATLANCE régulière et recevable.
Sur la créance détenue par ATLANCE à l’encontre de NINA FIZZ
19. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) » ;
20. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
21. En l’espèce, ATLANCE produit :
* Copie de la facture d’achat par ATLANCE des équipements faisant l’objet du litige émise le 20 octobre 2021 par le fournisseur URBAN CAPSULE ;
* Copie du contrat de location d’équipements professionnels signé électroniquement le 3 novembre 2021 par NINA FIZZ et prévoyant le paiement par cette dernière de 36 mensualités de 1 008,70 euros HT ;
* Copie du procès-verbal de réception desdits équipements, signé électroniquement le même jour par NINA FIZZ ;
* Copie du courrier lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le conseil d’ATLANCE à NINA FIZZ le 3 décembre 2024 la mettant en demeure de régler les quatorze échéances impayées (octobre 2023 – novembre 2024), soit un total de 16 946,16 € TTC, ainsi que de l’avis de réception signé par NINA FIZZ le 4 décembre 2024 ;
22. Sur la base des éléments produits, et en l’absence de contestation par les demanderesses, le tribunal dit que ATLANCE détenait, antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de NINA FIZZ d’un montant de 16 946,16 euros TTC.
Sur l’inscription de la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire
23. L’article 622-22 du code de commerce dispose que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
24. En l’espèce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de NINA FIZZ a été publiée le 23 janvier 2025 au BODACC.
25. ATLANCE verse aux débats une copie de sa déclaration de créance auprès de la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [I] ès qualité de liquidateur de la société NINA FIZZ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, ainsi que l’accusé de réception signé par le destinataire.
26. Le tribunal dit que les conditions dont dispose l’article susmentionné sont réalisées et que l’instance peut reprendre.
27. Sur la base de ces éléments, et en l’absence de contestation par les demanderesses, le tribunal dit que la demande d’ATLANCE est bien fondée.
28. Par conséquence, il ordonnera l’inscription de la créance d’ATLANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de NINA FIZZ à hauteur de 16 946,16 euros TTC.
Sur la restitution des équipements loués
29. Aux termes de l’article 14.1 du contrat, le tribunal retient que NINA FIZZ s’est engagée à restituer à ATLANCE les équipements loués à la fin de la période de location.
30. En l’espèce, la période de location s’est achevée le 30 novembre 2024.
31. En conséquence, le tribunal dit que la prétention d’ATLANCE est bien fondée.
32. Le tribunal ordonnera à la Société NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I], de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’Article 14.1 des Conditions Générales de Location, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de trente jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus.
33. Il autorisera également, à défaut de restitution des équipements loués par la Société NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I], la Société ATLANCE FRANCE, ou toute autre personne que cette dernière se réserve le droit de désigner, à appréhender lesdits équipements en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant alors exclusivement à la Société NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I].
34. Au vu de la nature des équipements loués, il dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la force publique pour ce faire et déboutera ATLANCE de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
35. Pour faire reconnaître ses droits, ATLANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal ordonnera la fixation au passif de la Société NINA FIZZ au profit de la Société ATLANCE FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
36. Le tribunal condamnera la Société NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I], aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT l’action de la SAS ATLANCE FRANCE régulière, recevable et bien fondée ;
* ORDONNE la fixation au passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NINA FIZZ de la créance de la SAS ATLANCE FRANCE à hauteur de 16 946,16 euros TTC ;
* ORDONNE à la SAS NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I], de procéder à la restitution des équipements loués, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de trente jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* AUTORISE la Société ATLANCE FRANCE, ou toute autre personne que cette dernière se réserve le droit de désigner, à défaut de restitution des équipements loués par la SAS NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I], à appréhender lesdits équipements en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant alors exclusivement à la SAS NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I] ;
* DÉBOUTE la SAS ATLANCE FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* ORDONNE la fixation au passif de la SAS NINA FIZZ de la somme de 1 500 € au profit de la SAS ATLANCE France en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS NINA FIZZ, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Maître [U] [I] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, lesquels seront employés en frais privilégiés ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. [O] [Y], [S] [M] et [E] [Z]
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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