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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2023037249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023037249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023037249
ENTRE :
SA Crédit Mutuel Factoring, dont le siège social est Tour D2, 17bis Place des Reflets 92988 Paris la Défense Cedex
Partie demanderesse : assistée de Me Valentin Alavoine, avocat et comparant par Me Sandra Ohana-Zerhat, avocat (C1050)
ET :
SAS SGI (SOLUTION GLOBALE D’INTERMEDIATION), dont le siège social est 9 rue de Miromesnil 75008 Paris – RCS de Paris 804 226 991
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI PRIMO Avocats représentée par Me Manon Francispillai, avocat et comparant par la Scp D’avocat Huvelin & Associés représentée par Me Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Crédit Mutuel Factoring (ci-après CREDIT MUTUEL) est un établissement de crédit spécialisé dans l’affacturage et la mobilisation de créances professionnelles dite « Dailly ».
La société Solution Globale d’Intermédiation, (ci-après désignée « SGI »), qui exerce sous le nom commercial Conseil énergie Habitat est une société commerciale qui exerce une activité de commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
En 2022, la société SGI a sollicité de la société HCP (ci-après HCP) qui exerce une activité de calorifugeage, fourniture et pose de toutes menuiseries, plâtrerie, isolation, nettoyage de toiture de réalisation de divers travaux pour lesquels cinq factures ont été émises pour un montant total de 53.436,20 euros.
Dans le cadre du fonctionnement d’une convention de cession de créances professionnelles, conclue le 5 octobre 2020, la société H.C.P a cédé à la société Crédit Mutuel Factoring les factures qu’elle avait émises à l’encontre de la société SGI à l’aide de bordereaux de cession de créances professionnelles dites Dailly.
A l’échéance de ces factures, la société SGI n’en a toutefois pas réglé le montant entre les mains de la société Crédit Mutuel Factoring, au motif de contestations liées à la bonne réalisation des travaux.
Le 28 juin 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la société H.C.P par le tribunal de commerce de Aubenas.
Le 29 juin 2022, la société Crédit Mutuel Factoring a adressé à la société SGI, une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 53.436, 20 euros dans un délai maximum de huit jours ou de faire une proposition d’apurement susceptible de recueillir son agrément à défaut de quoi elle transmettrait le dossier à son avocat.
Le 12 juillet 2022, Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance à la procédure de liquidation de HCP.
Le 19 septembre 2022, Crédit Mutuel Factoring a, réitéré la mise en demeure de la société SGI d’avoir à régler les sommes dues.
Le 8 novembre 2022 la société Crédit Mutuel Factoring a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [L] caution.
Le 9 décembre 2022 SGI faisait valoir au demandeur que la société H.C.P n’avait pas réalisé tous les travaux pour lesquelles les factures cédées avaient été émises, qu’elle n’avait pas payé des factures de fournisseurs et qu’elle lui avait causé des dommages et pertes financières de sorte qu’il proposait de fixer le solde à la somme de 10.626,11 euros.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 juin 2023, Crédit Mutuel Factoring a assigné SGI.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 18 septembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Crédit Mutuel Factoring demande au tribunal de :
Vu les articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier ;
Vu les articles 1343-4 et 1353 du code civil
Vu les articles L.622-4 et L.622-7 du code de commerce ;
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Vu les pièces produites ;
CONDAMNER la société SGI à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 53.436,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 29 juin 2022 ;
DEBOUTER la société SGI de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société SGI à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SGI aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SGI demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 et 1343-4 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
DÉBOUTER la société Crédit Mutuel Factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
LIMITER la condamnation de la société Solution Globale d’Intermédiation à la somme de 5.252,62 € ;
Très subsidiairement :
LIMITER la condamnation de la société Solution Globale d’Intermédiation à la somme de 30.000 € correspondant au plafond autorisé par le CM FACTORING dans la convention de cession de créances ;
ACCORDER à la société Solution Globale d’Intermédiation un délai de paiement de 6 mois pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER le CM FACTORING à rembourser à la société Solution Globale d’Intermédiation toute somme qui serait payée par le débiteur principal au titre du jugement en date du 19 mars 2024 rendu par le Tribunal de commerce d’Aubenas.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Crédit Mutuel Factoring à payer à la société Solution Globale d’Intermédiation la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 janvier 2025, après avoir entendu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 mars 2025 reporté à la date du 1 er avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CREDIT MUTUEL soutient que :
* Les cessions de créance sont régulières et opposables à SGI en conformité avec les dispositions de la loi Dailly.
* L’article L. 313-27 du code monétaire et financier fait prendre effet à la cession de créance et la rend opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau « sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
* L’article L. 313-28 du code monétaire et financier, confirme que la notification de la cession au débiteur cédé n’est qu’une faculté laquelle ne conditionne pas la régularité de la cession de créance mais a pour seul effet d’interdire au cédé de se libérer entre d’autres mains que celle de l’établissement de crédit cessionnaire.
* Faute d’avoir déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, la société SGI n’est pas fondée à invoquer l’exception tirée d’une prétendue défaillance de la société H.C.P dans l’exécution complète des travaux et n’est pas plus fondée à solliciter la compensation des sommes qu’elle devait avec de prétendues sommes que
lui devrait la société H.C.P à titre de pertes financières ou dommages et intérêts faute de déclaration de cette créance à la procédure collective ouverte contre cette société
* SGI n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne saurait être tenue à un paiement supérieur à celui du plafond autorisé dans la convention de cession de créances car n’étant pas partie à ladite convention, l’effet relatif des conventions s’y oppose d’une part et d’autre part le fondement de l’action du cessionnaire ne réside pas dans la convention de cession de créance mais dans les cessions de créances elles-mêmes et plus exactement dans l’exercice du droit de propriété attaché à ces créances cédées à la société Crédit Mutuel Factoring.
* Mr [L] a été condamné en tant que caution mais n’a pas payé pour le moment car il bénéficie de délai de paiement de 24 mois d’une part et a fait appel d’autre part : le créancier a donc fait le choix de ne pas mettre à exécution le jugement pour le moment.
* La demande de délais de paiement doit être rejetée car SGI ne fait la preuve des difficultés financières et a déjà de facto bénéficié de délai de paiement en raison de la procédure.
SGI fait valoir que :
* Les cessions de créances ne sont pas régulières faute de justification de l’ensemble des notifications et en tout état de cause ne lui sont pas opposables.
* La société Crédit Mutuel Factoring a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [L] caution et ne justifie pas de l’absence de désintéressement par ce dernier.
* L’exception d’inexécution fait échec au paiement de la créance invoquée par CREDIT MUTUEL car la société HCP a abandonné les chantiers et la société SGI est aujourd’hui créancière de HCP à hauteur de 48.183,58 € qui correspond aux sommes nécessaires pour terminer les chantiers. Ainsi déduction faite des factures dues par HCP, et après compensation, la société SGI ne reste créancière que de la somme de 5.252,62 € (53.436,20 – 48.183,58 €).
* Le contrat de cession de créances professionnelles produit par le CM FACTORING précise que l’autorisation de cession de créances professionnelles est limitée à 30.000 € d’encours brut de factures cédées. Ainsi, SGI ne saurait être tenue de payer un montant supérieur à celui du plafond autorisé dans la convention de cession de créances, le débiteur cédé ne pouvant être tenu plus sévèrement que le cédant.
* La société SGI fait face à des difficultés financières importantes du fait de la situation l’opposant à la société HCP et sollicite l’autorisation du Tribunal de pouvoir s’acquitter des éventuelles condamnations mises à sa charge en 6 mensualités, dont la première le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervention.
* L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et il est demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur les cessions de créance et leur caractère opposable dans le cadre de la loi dite Dailly
Le défendeur prétend que pour que les cessions de créance lui soit opposables, il faut que celles-ci lui soit notifiées et que le demandeur ne fait pas la preuve de cette notification car (i) CREDIT MUTUEL ne verse que 2 accusés de réception alors même qu’elle fait état de 3 courriers de notifications de cession de créances et (ii), ses courriers ne comportent pas les numéros de lettres recommandées concernés de sorte qu’il est impossible de savoir quel avis de réception correspondant à quelle notification de cession de créances.
L’article L313-25 du Code monétaire et financier dispose que le bordereau de cession est signé par le cédant soit à la main soit par tout procédé non manuscrit et la date est apposée par le cessionnaire.
L’article L313-27 du Code monétaire et financier dispose que la cession de créance professionnelle « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
L’article L313-28 du Code monétaire et financier dispose qu’à compter de la notification faite au débiteur cédé de son interdiction de payer entre les mains du cédant, il ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit cessionnaire.
Le tribunal constate qu’il résulte des bordereaux figurant au dossier (pièce 5 du demandeur) que les bordereaux ont bien été signés par le cédant et qu’il faut considérer que c’est à partir de la date figurant sur le bordereau que le transfert prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers.
Le tribunal ajoute que la notification au débiteur n’est pas une condition de validité de la cession de créance mais a juste pour effet d’interdire au débiteur de se libérer de sa dette auprès d’une personne autre que le bénéficiaire de la cession de créance. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les créances n’ont pas été payées ni en totalité, ni partiellement, le débat sur la notification de la cession des créances n’a pas lieu d’être.
Ainsi le tribunal rejettera la prétention de la SGI et dira :
que la cession de créance portant sur la facture n°FAC000260 en date du 14 mars 2022 pour un montant de 5.019, 20 euros a pris effet le 23 mars 2022, date figurant sur le bordereau ;
que la cession de créance portant sur la facture n°FAC000264 en date du 24 mars 2022 pour un montant de 5.000 euros a pris effet le 28 mars 2022, date figurant sur le bordereau ;
que la cession de créance portant sur la facture n°FAC000265 en date du 24 mars 2022 pour un montant de 8.731 euros a pris effet le 28 mars 2022, date figurant sur le bordereau ;
que la cession de créance portant sur la facture n°FAC000265 en date du 24 mars 2022 pour un montant de 8.731 euros a pris effet le 28 mars 2022, date figurant sur le bordereau ;
que la cession de créance portant sur la facture n°FAC000266 en date du 24 mars 2022 pour un montant de 13.500 euros a pris effet le 28 mars 2022, date figurant sur le bordereau ;
que la cession de créance portant sur la facture n°FAC000266 en date du 24 mars 2022 pour un montant de 13.500 euros a pris effet le 28 mars 2022, date figurant sur le bordereau ;
que la cession de créance portant sur la facture n°FAC000274 en date du 2 mai 2022 pour un montant de 21.186 euros a pris effet le 5 mai 2022, date figurant sur le bordereau.
En conséquence Crédit Mutuel Factoring est bien, du fait des cessions de créance, créancier de la société SGI, d’une somme de 53.436, 20 € au titre des factures cédées.
Sur l’exception d’inexécution
Pour refuser de payer les factures, SGI fait valoir que HCP a abandonné les chantiers et qu’en conséquence elle entend invoquer l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil, fait valoir qu’elle est créancière de la société HCP à hauteur de 48.183,58 € qui correspondent aux factures FAC4001 (18.602,76€) et FAC4029 (29.580,82 €) émises par SGI pour terminer les chantiers et entend invoquer la compensation des créances de l’article 1347 du code civil, de sorte que déduction faite des factures dues par HCP, et après compensation, la société SGI ne reste créancière que de la somme de 5.252,62 € (53.436,20 – 48.183,58 €).
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal relève qu’il résulte des documents figurant au dossier qu’il est établi que la société HCP n’a pas correctement exécuté ses obligations.
Ainsi, le 7 juin 2022 (pièce n°5 défendeur), la société SGI a adressé à la société HCP une mise en demeure pour lui faire part de divers désordres rencontrés sur les chantiers dont elle lui a confié la sous-traitance, et notamment :
* Abandon de chantier,
* travaux d’isolations inachevés ou non démarrés),
* Retards dans l’avancée des travaux.
Le tribunal relève que dans cette lettre de 4 pages, SGI mettait HCP en demeure d’apporter, pour chaque chantier, des solutions concrètes permettant de remédier à l’ensemble des désordres relevés et de se rendre sur chaque chantier pour y effectuer un constat. SGI indiquait également qu’à défaut de réponse, elle serait contrainte de résilier le contrat de sous-traitance, ce qu’elle a fait par courrier du 3 août 2022 (Pièce n°6 défendeur)
Cette inexécution ou mauvaise exécution est également prouvée par les factures FAC4001 (18.602,76€) et FAC4029 (29.580,82 €) émises par SGI qui permettent de chiffrer précisément le montant total des conséquences de cette mauvaise exécution qui est précisément listée dans ces documents (Pièces n°15 et 16 défendeur).
En conséquence le tribunal dira que l’exception d’inexécution est fondée et peut être opposée à Crédit Mutuel Factoring qui en sa qualité de cessionnaire de la créance ne peut avoir plus de droits que le cédant.
Ainsi Crédit Mutuel Factoring sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 48.183,58 €, montant du préjudice estimé résultant de la non-exécution ou mauvaise exécution du contrat, objet de la cession de créance et, SGI sera condamnée pour le solde de la créance soit la somme de 5.252,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Crédit Mutuel Factoring.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SGI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Crédit Mutuel Factoring à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
SGI fait valoir que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA Crédit Mutuel Factoring de sa demande en paiement en paiement à hauteur de 48.183,58 € en raison de la non-exécution ou mauvaise exécution du contrat objet de la cession de créance,
* Condamne la SAS SGI (SOLUTION GLOBALE D’INTERMEDIATION) à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring le solde de la créance soit la somme de la somme de 5.252,62 € euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 ;
* Dit que la SAS SGI (SOLUTION GLOBALE D’INTERMEDIATION) s’acquittera de cette somme en 6 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 10 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la SAS SGI (SOLUTION GLOBALE D’INTERMEDIATION) sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
* Rejette les autres demandes de la SAS SGI (SOLUTION GLOBALE D’INTERMEDIATION);
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne la SA Crédit Mutuel Factoring aux dépens et à payer 2.000,00 euros à la SAS SGI (SOLUTION GLOBALE D’INTERMEDIATION), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA Crédit Mutuel Factoring aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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