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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2025003011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003011
ENTRE :
SAS [B] CORP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 889 233 615
Partie demanderesse : assistée de Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS – Avocat au barreau de Lyon 79 Cours Vitton 69006 Lyon et comparant par Me Carole JOSEPH Avocat (E791)
ET :
SAS à associé unique EADI INGENIERIE & FORMATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 519 200 943 Partie défenderesse : assistée de Me Christophe GERBET Avocat (D775) et comparant
partie defenderesse : assistee de Me Christophe GERBET Avocat (D775) et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (0151177)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
[B] CORP est une société spécialisée dans l’ingénierie et le conseil
La société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS (ci-après EADI) a pour activité la formation professionnelle des adultes.
Selon [B] CORP, la société EADI et [B] CORP INGENIERIE ont signé le 28 janvier 2020 une convention de partenariat commercial aux termes de laquelle la société [B] CORP s’est engagée à réaliser plusieurs prestations pour le compte de la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS :
assurer seule la publicité et la commercialisation de formations ;
recruter les participants aux formations éligibles au compte personnel de formation (CPF);
* réaliser les prestations de formation à l’aide de sa propre ingénierie pédagogique et en son nom.
Dans le cadre de cette convention, selon [B] CORP, la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS a passé commande de différentes formations auprès de la société [B] CORP.
La société [B] CORP a mis à disposition et rémunéré plusieurs formateurs.
La société [B] CORP a adressé une facture en date du 2 novembre 2020 à la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS en contrepartie des prestations réalisées.
Cette facture est demeurée impayée.
Toutes les démarches amiables tendant à parvenir au règlement de la créance sont restées vaines et les mises en demeure du 9 septembre 2021 et du 26 novembre 2024 sont restées sans suite.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 20/12/2024, la SAS [B] CORP assigne la SAS à associé unique EADI INGENIERIE & FORMATIONS
Par cet acte et à l’audience en date du 16 septembre 2025 la SAS [B] CORP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
VU les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, VU les articles 1343-2 du Code Civil, VU l’article 514 du Code de Procédure Civile, VU l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile, VU les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société [B] CORP en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS à payer à la société [B] CORP :
la somme principale de 5.408,40 €,
outre intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2024, date de présentation de la lettre RAR de mise en demeure de payer,
la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS au paiement d’une somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS aux entiers dépens,
DEBOUTER la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
À l’audience du 16 septembre 2025 la SAS à associé unique EADI INGENIERIE & FORMATIONS demande au tribunal, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS en ses écritures et l’y dire bien fondée.
* Débouter la société [B] CORP de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
* Condamner la société [B] CORP à verser à la société EADI INGENIERIE ET FORMATIONS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société [B] CORP aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
À l’audience en date du 4 novembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
[B] CORP appuie ses prétentions sur :
[B] CORP a réalisé les prestations de formation comme c’est montré par les différents échanges entre les sociétés.
La facture F2000038 n’a jamais été contestée.
M. [S] [F] était directeur commercial de EADI INGENIERIE ET FORMATION et [B] CORP n’avait aucune raison de croire qu’il n’avait pas les pouvoirs d’engager EADI.
Le contrat signé le 28 janvier 2020 l’a été avec M. [B] en tant qu’entrepreneur individuel et [B] CORP a repris l’ensemble des contrats.
EADI réplique que :
Il n’y a aucun document signé par EADI qui soit produit par [B] CORP :
* La convention n’est pas paraphée et ne porte pas le cachet d’EADI mais celui de FORMATION CORP
* Le questionnaire ne prouve rien.
* Le document Excel ne corrobore pas les feuilles de présence.
[B] CORP a été constituée le 23 septembre 2020 ; elle ne pouvait pas signer un contrat ni réaliser des prestations avant cette date.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande d'[B] CORP de condamner EADI à lui payer la somme principale de 5.408,40 € TTC, soit 4507 € HT.
Le tribunal relève que :
* La convention de partenariat commercial présentée par [B] CORP était une convention cadre qui précisait la rémunération d'[B] CORP pour chaque prestation réalisée pour le compte d’EADI. Elle a été signée par M. [S] [F].
* [B] devait assurer la publicité, la commercialisation des formations, le recrutement des participants et réaliser les prestations de formation avec sa propre ingénierie de formation.
* EADI s’engageait à maintenir la certification inscrite au répertoire de France Compétence et son éligibilité au CPF et réaliser la prestation de préparation à la certification.
M. [S] [F] se présentait comme directeur commercial de EADI (cf. extrait de son profil LinkedIn, pièce 11 d'[B] CORP) et était le conjoint de la présidente.
* En outre, le tribunal relève dans la pièce 12 d'[B] CORP que EADI a payé au moins une formation à [B], que des plans de cours et des tarifs ont été échangés et qu’EADI a émis des bons de commande de formation à [B].
L’article 1156 du code civil dispose que : « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
En l’espèce, l’acte a été ratifié par EADI puisque celui-ci a échangé des plans de cours et des tarifs et payé une formation facturée par [B]. En application de l’alinéa 2 de l’article 1156 du code civil, EADI ne peut plus invoquer l’inopposabilité de la convention signée par M. [F] envers elle-même.
Le tribunal dit que la convention engageait EADI envers M. [B].
Sur le transfert de la convention de M. [B] autoentrepreneur à [B] CORP :
[B] CORP a été fondée le 23 septembre 2020 par M. [R] [B]. Un courriel postérieur à cette date de M. [S] [F] à M. [R] [B] indique l’approbation de plusieurs formations « Service fait validé 23/10/2020 ». Ce courriel confirme que EADI avait validé le transfert de la convention à [B] CORP.
[B] CORP a donc la qualité à agir envers EADI.
Sur le paiement des formations :
Les dates des formations dont [B] CORP demande le paiement sont listées dans la pièce 9 pour un total de 4507 € HT.
Les dates de ces formations ou les intitulés ne correspondent ni aux dates des bons de commande communiqués dans la pièce 12, ni à la date du relevé de signature de la pièce 2, ni aux autres formations validées par M. [S] [F], à l’exception de la formation « Vente et négociation pour non commerciaux. Apprendre à vendre » qui est indiquée comme « Service fait validé – 23/10/2020 n° facture 020/191 » dans le courriel de M. [S] [F] à M. [R] [B] (pièce 12) et dont l’intitulé et le numéro de facture correspondent à la première formation de la pièce 9.
[B] CORP échoue à prouver que les autres formations sont dues.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera EADI à payer à [B] CORP la somme de 1665,00 € HT soit 1998,00 € TTC correspondant à la facture 020/191, outre intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2024, date de présentation de la lettre RAR de mise en demeure de payer, déboutant pour le surplus.
Condamnera EADI à payer à [B] CORP la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
Ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, celle-ci ayant été demandée,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[B] CORP la charge des frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera EADI à payer à [B] CORP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera EADI qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne EADI INGENIERIE & FORMATIONS à payer à [B] CORP la somme de 1665,00 € HT soit 1998,00 € TTC au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2024.
Condamne EADI INGENIERIE & FORMATIONS à payer à [B] CORP la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, celle-ci ayant été demandée,
Condamne EADI INGENIERIE & FORMATIONS à payer à [B] CORP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne EADI INGENIERIE & FORMATIONS qui succombe aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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