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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° J2025000405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000405
AFFAIRE 2023060005
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331554071
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARLU BOISSONS GEREM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Metz B 447 804 816
Partie défenderesse : assistée de Me HELOU Sylvie Avocat au barreau du Jura [Adresse 3] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024075873 ENTRE : SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331554071 Partie demanderesse : assistée de Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARL TOPLINE, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS de Strasbourg B 484 692 033 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société BOISSONS GEREM exerce une activité de grossiste en boissons.
La société TOPLINE est un opérateur téléphonique.
Par contrat conclu le 17/03/2021, BOISSONS GEREM a loué pour une durée de 21 trimestres à la société LEASECOM du matériel de téléphonie, moyennant un loyer trimestriel à compter du 01/07/2021 de 540 € HT, soit 648 € TTC.
La société TOPLINE a vendu à LEASECOM le matériel de téléphonie objet du contrat de location, et affirme avoir conclu avec BOISSONS GEREM un contrat de maintenance du matériel loué pour une durée de 5 ans et moyennant une redevance mensuelle de 33 € HT.
BOISSONS GEREM ayant cessé de payer les loyers à compter du 01/10/2022, LEASECOM l’a mise en demeure de régulariser sa situation en précisant qu’à défaut le contrat sera résilié de plein droit.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, LEASECOM a assigné la société BOISSONS GEREM, puis a assigné la société TOPLINE en intervention forcée.
Procédure
Affaire 2023060005
Par acte en date du 17/10/2023, la SASU LEASECOM assigne la SARLU BOISSONS GEREM
Par cet acte et à l’audience en date du 4/03/2025 la SASU LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* DEBOUTER la société BOISSONS GEREM de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre principal,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°221L153386 est intervenue de plein droit le 14 juillet 2023 en application des stipulations de l’article VIII de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société BOISSONS GEREM, à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.880,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
S’il est fait droit à la caducité du contrat de location,
CONDAMNER la société BOISSONS GEREM à payer à la société LEASECOM la somme de 7.128,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
A défaut,
* PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la société TOPLINE et la société LEASECOM ;
* CONDAMNER la société TOPLINE à rembourser à la société LEASECOM la somme de 8.352,10 € H.T. au titre du prix de vente du matériel ;
CONDAMNER la société TOPLINE à payer à la société LEASECOM la somme de 7.128,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société TOPLINE à contre garantir la société LEASECOM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* CONDAMNER la société BOISSONS GEREM, à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels de téléphonie tels que désignés dans la facture n° FA02624 émise le 1er juin 2021 par la société TOPLINE ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie tels que désignés dans la facture n° FA02624 émise le 1er juin 2021 par la société TOPLINE, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent ;
* CONDAMNER la société BOISSONS GEREM et la société TOPLINE, à payer chacune à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience du 31 mai 2024 la société SARLU BOISSONS GEREM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Au visa des articles 1186, 1110, 1171, 1103, 1190 et 1231-5 du Code civil,
* DONNER ACTE à la société « BOISSONS GEREM » de sa proposition formulée depuis le départ de restituer les matériels loués ;
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LEASECOM ;
* DEBOUTER la société « LEASECOM » de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement.
* DECLARER que l’article VIII des conditions générales est non-écrit en tant que contrat d’adhésion ;
* Plus que subsidiairement,
* REQUALIFIER l’indemnité de résiliation en clause pénale et subséquemment au visa de l’article 1231-5 du Code Civil – réduire la clause pénale à un euro symbolique ;
* CONDAMNER la société « LEASECOM », à verser à la société « BOISSONS GEREM » une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Affaire 2024075873
Par acte en date du 20/11/2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la SASU LEASECOM assigne la SARL TOPLINE
Par cet acte la SASU LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la société TOPLINE, fournisseur des matériels objets du contrat de location n° 221L153386;
* JOINDRE la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal de commerce de PARIS ;
* DIRE que l’instance opposant la société LEASECOM à la société BOISSONS GEREM sera opposable à la société TOPLINE, fournisseur des matériels objets du contrat de location n° 221L153386 ;
Sans reconnaissance ni approbation de la recevabilité et du bien-fondé des moyens de défense, arguments et demandes de la société BOISSONS GEREM et sous les plus expresses réserves,
* CONDAMNER la société TOPLINE à relever et garantir la société LEASECOM des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge, notamment à titre des restitutions ainsi qu’à ceux de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, au profit de la société BOISSONS GEREM ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une remise en cause ab initio de l’opération locative ;
* CONDAMNER la société TOPLINE, à restituer le prix de cession des matériels, et, éventuellement, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme
correspondante au préjudice qui pourrait être celui de la société LEASECOM ; En tout état de cause.
* RESERVER les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 13/05/2025, les affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 03/06/2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seuls le demandeur et la société BOISSONS GEREM sont présents, la société défenderesse TOPLINE, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les parties présentes, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes LEASECOM explique :
* que BOISSONS GEREM n’a pas exécuté ses obligations de payer les loyers ce qui a conduit LEASECOM à résilier le contrat de location ; qu’elle est donc fondée à demander la condamnation de BOISSONS GEREM à lui payer les loyers impayés et l’indemnité de résiliation ;
* De jurisprudence constante, les clauses du type de celles stipulées à l’article VIII des conditions générales du contrat de location sont valides ;
* BOISSONS GEREM n’explique pas en quoi l’indemnité de résiliation serait manifestement excessive, et elle ne l’est pas ;
* ne pas contester qu’un contrat de location et un contrat de maintenance sont interdépendants ; mais que, s’il était fait droit à la caducité du contrat de location, BOISSONS GEREM a décidé de changer d’opérateur téléphonique, ce qui l’a conduit à changer de matériel de téléphonie alors qu’elle aurait dû choisir un opérateur adapté aux matériels loués ; qu’elle serait donc responsable de la caducité du contrat de location et devrait en conséquence être condamnée à payer à LEASECOM des dommages et intérêts à hauteur de l’indemnité contractuelle de résiliation ou à défaut condamner TOPLINE à l’indemniser ;
Pour sa défense BOISSONS GEREM réplique, A titre principal :
* Que LEASECOM connaissait l’existence du contrat de maintenance conclu avec TOPLINE,
* Avoir résilié le 15/03/2022 le contrat de maintenance conclu avec TOPLINE en raison de pannes des matériels loués, et de ce fait avoir changé d’opérateur ;
* Que le contrat de location et le contrat de maintenance sont interdépendants ; en application de l’article 1186 du code civil, la résiliation du contrat de maintenance entraînant la résiliation du contrat de location les demandes de LEASECOM doivent être rejetées ;
A titre subsidiaire :
* Que le contrat de location financière est un contrat d’adhésion ; la clause stipulée à l’article VIII des conditions générales relative à la résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit donc, en application de l’article 1171 du code civil, être réputée non écrite ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Les clauses stipulées à l’article VIII des conditions générales constituent une clause pénale manifestement excessive et doit donc être réduite à une somme symbolique en application de l’article 1231-5 du code civil ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou « Prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur la régularité et la recevabilité de l’action contre la société TOPLINE assignée en intervention forcée
TOPLINE n’a pas comparu ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société TOPLINE daté du 1 er juin 2025 que le défendeur est commerçant, a son siège social à Schiltigheim (Bas Rhin), n’est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date ;
Le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de l’article 333 du code de procédure civile qui dispose que « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisi de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence » ;
En ce qu’il prétend que la responsabilité de TOPLINE puisse être engagée, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur la jonction des affaires
Il existe entre les litiges relatifs aux affaires enregistrées sous les numéros RG 2023060005 et 2024075873 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d’office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG.
Sur la demande de BOISSONS GEREM que soit prononcée la caducité du contrat de location conclu avec LEASECOM
L’article 1186 du code civil dispose que :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » ;
L’article 1187 alinéa 1 dispose que « la caducité met fin au contrat » ;
En application de ces dispositions et selon la jurisprudence, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que lorsque l’un d’eux disparait les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;
En l’espèce, BOISSONS GEREM a signé le 17 mars 2021 avec TOPLINE un bon de commande portant sur du matériel téléphonique étant précisé sur le bon de commande qu’il fera l’objet d’un contrat de location d’une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 147 € HT, d’une part, et d’un contrat de maintenance de ce matériel de la même durée et moyennant un montant mensuel de 33 € HT, d’autre part ; la somme de 147 € et de 33 € est égale à 180 € ;
Les parties produisent le contrat n°221L153386 de location dudit matériel conclu entre BOISSONS GEREM et LEASECOM le 17 mars 2021, d’une durée de 63 mois et avec un loyer trimestriel de 540 € HT ;
BOISSONS GEREM affirme qu’un contrat de maintenance a été conclu avec TOPLINE, mais ne le produit pas ;
Force est de constater que le montant trimestriel de 540 € HT mentionné dans le contrat de location, soit l’équivalent de 180 € HT par mois, correspond précisément à la somme des montants de 147 € et de 33 € indiqués dans le bon de commande ; de plus, l’article II.6 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Si la location fait l’objet de prestations récurrentes (notamment entretien et/ou maintenance …) dont le coût est inclus dans les loyers indiqués aux conditions particulières et décrite dans le document établi par le prestataire et remis au locataire, le bailleur s’engage pendant la durée de location à effectuer ou à sous-traiter toutes les interventions techniques nécessaires à la réalisation des prestations. (…) le bailleur sous-traite au prestataire choisi par le locataire l’exécution desdites prestations (…) »;
LEASECOM écrit dans ses conclusions que « II n’est pas contesté que le contrat de maintenance et de location a un caractère interdépendant » ; LEASECOM ne conteste donc pas que la maintenance est inclue dans le contrat de location n°221L153386 ; elle ne conteste pas non plus que le prestataire était la société TOPLINE ;
La pièce 2 de BOISSONS GEREM est une lettre adressée le 7 février 2022 à TOPLINE dont l’objet est « Contrat téléphonique » et dans laquelle il est écrit : « Suite à la résiliation du contrat TOPLINE n°221L153386 par Orange je vous informe que vous pouvez restituer votre matériel dans nos locaux (…). Veuillez également avertir Leasecom d’arrêter les prélèvements à partir de cette date le 07/02/2022. »; force est de constater que le contrat dont il est fait mention dans cette lettre est le contrat n°221L153386 qui est celui conclu avec LEASECOM et non avec TOPLINE ;
Par lettre RAR adressée le 15 mars 2022 à LEASECOM, BOISSONS GEREM a résilié le contrat de location n°221L153386, c’est-à-dire le contrat conclu avec LEASECOM (cf. pièce 3);
BOISSONS GEREM affirme que le matériel loué ne fonctionnait pas et que TOPLINE n’a proposé aucune solution pour remédier à ce dysfonctionnement ; cependant, BOISSONS GEREM ne produit aucun écrit qui aurait été adressé à TOPLINE ou à LEASECOM pour se plaindre d’un mauvais fonctionnement et réclamer l’intervention de TOPLINE au titre des prestations de maintenance ;
BOISSONS GEREM ne rapporte ainsi pas la preuve de l’inexécution par LEASECOM ou TOPLINE de leurs obligations de maintenance ;
De plus, préalablement à sa lettre de résiliation, BOISSONS GEREM n’a pas mis en demeure LEASECOM d’exécuter ses obligations de maintenance stipulées à l’article II.6 des conditions générales, et n’a donc pas respecté les stipulations de l’article VIII.5 des conditions générales du contrat relatif à la résiliation par le locataire ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dit que la résiliation du contrat n°221L153386 est intervenue le 15 mars 2022 aux torts de BOISSONS GEREM;
Le tribunal dit qu’il n’y a eu qu’un seul contrat, le contrat n°221L153386 conclu avec LEASECOM, que celui-ci incluait la maintenance par TOPLINE, et que ce contrat a été résilié le 15 mars 2022 par BOISSONS GEREM à ses torts ;
Du fait qu’il n’a existé qu’un seul contrat, il n’y a lieu à faire application des articles 1186 et 1187 au contrat conclu avec LEASECOM ;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera la société BOISSONS GEREM de sa demande que soit prononcée la caducité du contrat de location conclu avec la société LEASECOM ;
Sur les demandes de LEASECOM
LEASECOM produit :
* le contrat de location n°221L153386, sur lequel est apposé la mention « Le locataire reconnait avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat ci-après (…) », et les conditions générales,
* la facture d’acquisition du matériel loué d’un montant de 8.352,40 € HT,
* l’échéancier des loyers valant facture unique,
* le procès-verbal de réception du matériel signé par BOISSONS GEREM le 1 er juin 2021,
* une lettre RAR de mise en demeure de payer les loyers du quatrième trimestre 2022 et des 3 premiers trimestres 2023, précisant qu’à défaut de règlement dans les 8 jours à réception de la lettre le contrat sera résilié en application des conditions générales et que sera alors réclamée outre les loyers impayés l’indemnité de résiliation ;
Le contrat a toutefois été résilié par BOISSONS GEREM le 15 mars 2023 ;
La résiliation étant intervenue aux torts de BOISSONS GEREM, en application de l’article VIII des conditions générales du contrat, LEASECOM est fondée à demander la condamnation de BOISSONS GEREM à lui payer les loyers impayés au jour de la résiliation, soit la somme de 1.296 € TTC (2 x 648) correspondant aux loyers du quatrième trimestre 2022 et du 1 er trimestre 2023, outre 40 € au titre des frais de recouvrement, déboute pour le surplus des frais de recouvrement et des frais de mise en demeure;
En conséquence, le tribunal,
* condamnera la société BOISSONS GEREM à payer à la société LEASECOM la somme de 1.296 € TTC avec intérêts au taux légal comme demandé à compter du 17 octobre 2023, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboute pour le surplus ;
En application de l’article VIII des conditions générales du contrat, LEASECOM demande la condamnation de BOISSONS GEREM à lui payer une indemnité de résiliation égale à la somme de 12 loyers à échoir augmentée de 10%, indemnité qui constitue une clause pénale ;
BOISSONS GEREM fait valoir que le contrat de location est un contrat d’adhésion et, se fondant sur l’article 1171 du code civil, qui dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », que la clause pénale doit être réputée non écrite ;
De jurisprudence constante, un tel moyen est jugé non pertinent ;
BOISSONS GEREM fait subsidiairement valoir que la clause pénale est manifestement excessive et doit être ramenée à une somme symbolique, mais sans en expliquer les raisons ; force est toutefois de constater que les loyers à échoir inclus le montant mensuel de 33 € HT ( 99 € par trimestre) pour la maintenance qui n’a plus été faite à compter de la date de la résiliation, ce qui confère à la clause un caractère manifestement excessif, et d’autant plus que BOISSONS GEREM expose avoir payé à TOP LINE une indemnité de résiliation de 1.603,80 € certes sans le justifier ;
La somme de 12 loyers trimestriels TTC à échoir déduction faite de la maintenance s’élève à 6.350,40 € TTC (12 x (540-99) x 1,20) et la pénalité de 10% est applicable au montant HT des loyers à échoir et s’élève donc à 529,20 € (12 x (540-99) x 10%) et n’est pas soumise à la TVA;
En conséquence le tribunal
* condamnera la société BOISSONS GEREM à payer à la société LEASECOM la somme de 6.350,40 € TTC au titre des loyers à échoir et de 529,20 € au titre de la pénalité de 10% non soumise à TVA, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera ;
En application de l’article IX des conditions générales du contrat, LEASECOM est fondée à demander que soit ordonnée la restitution des matériels loués ;
En conséquence, le tribunal,
* ordonnera à la société BOISSONS GEREM de restituer sans délai à LEASECOM le matériel de téléphonie loué objet du contrat n°221L153386;
* autorisera dans l’hypothèse où la société BOISSONS GEREM ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à faire appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société BOISSONS GEREM à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
BOISSONS GEREM succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’assignation à l’encontre de la société TOPLINE régulière, et l’action recevable,
* joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2023060005 et 2024075873,
* déboute la société BOISSONS GEREM de sa demande que soit prononcée la caducité du contrat de location conclu avec la société LEASECOM,
* déboute la société BOISSONS GEREM de sa demande que soit déclarée non écrite la clause pénale stipulée à l’article VIII des conditions générales du contrat,
* condamne la société BOISSONS GEREM à payer à la société LEASECOM la somme de 1.296 € TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la société BOISSONS GEREM à payer à la société LEASECOM la somme de 6.350,40 € TTC au titre des loyers à échoir et de 529,20 € au titre de la pénalité de
10% non soumise à TVA, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
* ordonne la capitalisation des intérêts,
* ordonne à la société BOISSONS GEREM de restituer sans délai à LEASECOM le matériel de téléphonie loué objet du contrat n°221L153386,
* autorise dans l’hypothèse où la société BOISSONS GEREM ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à faire appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* condamne la société BOISSONS GEREM à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société BOISSONS GEREM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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