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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° J2025000347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000347
AFFAIRE 2023073319
ENTRE :
1) SOCIETE EURIAL INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 824682686
2) SAS EURIAL LOGISTIQUE OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815067871
3) SAS Société des TRANSPORTS EURIAL S.T.E, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 431340439
4) SA MMA IARD aux droits de COVEA FLEET, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] – RCS B 440048882
5) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD aux droits de COVEA FLEET, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] – RCS B 775652126
Parties demanderesses : assistée de Me Pierre-Yves GUERIN du Cabinet LMT AVOCATS AARPI, Avocat (R169) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
ET :
1) SAS STEF INTERNATIONAL nouvelle dénomination Logistique Internationale Alimentaire SAS, dont le siège social est [Adresse 5] -RCS B 418574869
Partie défenderesse : assistée de Me Marianne SCHEUBER, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
2) SOCIETE NOSTRADA PL Sp. z.o.o, dont le siège social est [Adresse 6], POLOGNE et encore sis [Adresse 7] – POLOGNE
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandra VERVAECKE, Avocat (C1598) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
AFFAIRE 2024001678
ENTRE :
SAS STEF INTERNATIONAL anciennement dénommée LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE, dont le siège social est [Adresse 5] -RCS B 418574869
Partie demanderesse : assistée de Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER-AVOCAT, Avocat (RPJ027507) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
1) Société de droit étranger NOSTRADA UAB, dont le siège social est [Adresse 8], LITUANIE
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandra VERVAECKE, Avocat(C1598) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
2) SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER NOSTRADA PL Sp. z. o. o., dont le siège social est [Adresse 9], POLOGNE
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandra VERVAECKE, Avocat (C1598) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société EURIAL INTERNATIONAL (ci-après Eurial) a confié à SAS STEF INTERNATIONAL (ci-après Stef), anciennement dénommée LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE l’organisation du transport sous température de 31 palettes de fromages frais et de mozzarella d’un poids total de 10.881 kg au départ des locaux de SAS EURIAL LOGISTIQUE OUEST à [Localité 1] à destination d’Eurilait à Somerset (Royaume-Uni).
Stef, en tant que commissionnaire de transport, a confié cette tâche à la société de droit étranger Nostrada UAB qui a elle-même substitué la société de droit étranger Nostrada PL Sp. z. o. o (ci-après Nostrada).
Le 31 octobre 2022, Nostrada PL pris en charge les marchandises. Le 3 novembre 2022, le destinataire a refusé d’en prendre livraison en émettant des réserves pour des températures non conformes.
Une expertise amiable contradictoire tenue dans les locaux du destinataire le 4 novembre 2022 a constaté une élévation des températures internes des produits à des valeurs élevées. Le préjudice a été finalement évalué à la somme de 67 404,60 € par remise de rapport le 16 janvier 2023.
Cette somme a été réglée aux sociétés Eurial par ses assureurs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qui en demandent le paiement à Stef par subrogation avec les frais d’expertise.
Les fromages frais ont été détruits, la mozzarella livrée.
Eurial réclame à Stef le paiement de sa franchise d’assurance.
Le 3 novembre 2023, Stef a formé un appel en garantie à l’encontre de Nostrada UAB et de Nostrada PL.
Stef conteste devoir ces sommes et les sociétés Nostrada leurs responsabilités.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG : 2023073319
Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2023 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Eurial international assigne Stef.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2023 délivré à l’entité requise conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784, Eurial international assigne Nostrada UAB et Nostrada PL Sp. z. o. o.
Par ces actes et leurs conclusions n°2 communes aux RG 2023073319 et 2024001678 du 20 novembre 2024 qui sont le dernier état de ses prétentions, les sociétés Eurial et MMA demandent au tribunal de :
Vu l’article 367 du CPC Ordonner la jonction des affaires RG 2023073319 & RG 2024001678 Allouer aux concluants le plus fort de leur exploit introductif
Et en conséquence
Vu la demande préalable du 12 septembre 2023 Déclarer les demandes recevables.
Vu le transport aller au départ de [Localité 1], l’article 31 de la CMR, Vu tous textes applicables, les articles L132-1 et suivants du Code de commerce, 17 et 18 de la CMR, les articles 1103 et 1104 du Code civil, Condamner les défendeurs sociétés STEF INTERNATIONAL, NOSTRADA PL Sp. z.o.o, et
NOSTRADA UAB in solidum à payer les préjudices subis soit en PRINCIPAL : 62.404,40 Euros à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 5.000 Euros à EURIAL INTERNATIONAL et EURIAL LOGISTIQUE OUEST au titre de leur franchise
2.215,82 Euros à la Société des TRANSPORTS EURIAL (STE) au titre du fret Condamner les défendeurs in solidum à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tous les frais d’expertise soit la somme de 3.300 Euros.
Vu l’article 27 de la Convention CMR, déclarer que toutes sommes allouées seront majorées des intérêts CMR aux taux de 5 % à compter de la première réclamation du 12 septembre 2023 ou subsidiairement à compter de l’assignation.
Ordonner leur capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil. Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de STEF vis-à-vis de ses substitués. Débouter les défendeurs de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner les défendeurs in solidum à payer d’une part aux sociétés EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST et Société des TRANSPORTS
EURIAL (S.T.E.) ensemble une somme de 4.500 euros, d’autre part aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble une somme de 4.500 euros.
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction d’un montant de 285 Euros sauf à parfaire.
Rappeler et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
RG : 2024001678
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023 délivré à l’entité requise conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784, Stef assigne Nostrada UAB et Nostrada PL en garantie.
Par ses conclusions communes aux RG 2024001678 et 2023073319 du 5 juin 2024 qui sont le dernier état de ses prétentions, Stef demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L132-1 et suivants du code de commerce et 17.2, 17.4 et 18.2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « Convention CMR »,
Débouter les sociétés EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL (S.T.E.), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes comme mal fondées. Dire et juger sans objet l’appel en garantie formée par la société STEF INTERNATIONAL à l’encontre des sociétés NOSTRADA UAB et NOSTRADA PL Sp. z. o. o. Condamner in solidum les sociétés EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL (S.T.E.), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société STEF INTERNATIONAL la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL (S.T.E.), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les sociétés VERTBAUDET et UNDIZ aux entiers dépens en ceux compris les frais de traduction exposés dans le cadre de la présente procédure.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où les demandes formées par les sociétés EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL (S.T.E.), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seraient jugées bien fondées,
Vu les dispositions des articles L132-1 et suivants du code de commerce et 17.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « Convention CMR »,
Dire et juger qu’il n’est pas reproché ni a fortiori démontré de faute personnelle de la société STEF INTERNATIONAL dont la responsabilité ne peut ainsi être recherchée qu’en sa qualité de garante du fait de ses substitués, les sociétés NOSTRADA UAB et NOSTRADA PL Sp. z. o. o.
Dire et juger que les sociétés NOSTRADA UAB et NOSTRADA PL Sp. z. o. o. ne contestent pas l’appel en garantie formée à leur encontre par la société STEF INTERNATIONAL. Adjuger à la société STEF INTERNATIONAL le bénéfice de son appel en garantie à l’encontre des sociétés NOSTRADA UAB et NOSTRADA PL Sp. z. o. o.
En conséquence,
Condamner les sociétés NOSTRADA UAB et NOSTRADA PL Sp. z. o. o. à relever et garantir indemne la société STEF INTERNATIONAL de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge.
Condamner les sociétés NOSTRADA UAB et NOSTRADA PL Sp. z. o. o. à payer à la société STEF INTERNATIONAL la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les sociétés NOSTRADA UAB et NOSTRADA PL Sp. z. o. o. aux entiers dépens en ceux compris les frais de traduction exposés dans le cadre de la présente procédure.
Par leurs conclusions communes aux RG 2024001678 et 2023073319 N° 3 du 18 décembre 2024 qui sont le dernier état de leurs prétentions, Nostrada UAB et Nostrada PL demandent au tribunal :
Vu la convention CMR de 1956 ;
DEBOUTER les sociétés EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, Société des TRANSPORTS EURIAL, MMA, MMA IARD et la société STEF de leurs demandes, fins et prétentions contre les sociétés NOSTRADA Sp. ZOO et NOSTRADA UAB ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer aux sociétés NOSTRADA Sp. Z. 0.0 et NOSTRADA UAB la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens :
Subsidiairement
LIMITER le montant de l’indemnité à 22.468,13 €. LIMITER le remboursement du fret à hauteur de 647,62 €. DEBOUTER les sociétés EURIAL INTERNATIONAL, EURIAL LOGISTIQUE OUEST, Société des TRANSPORTS EURIAL, MMA, MMA TARD et la société STEF de leurs plus amples demandes, fins et prétentions contre les sociétés NOSTRADA Sp. ZOO et NOSTRADA UAB
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 9 avril 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 14 mai 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Les sociétés Eurial et MMA font valoir à l’appui de leurs demandes que :
* La responsabilité de Stef est recherchée en sa qualité de garant du fait de ses subsistés, les sociétés Nostrada en l’espèce et non pour faute personnelle,
* Le voiturier est responsable par application de la convention CMR,
* Le voiturier n’a pas respecté ses demandes de réfrigération en mode continu ce qui a entraîné des dépassements de température,
* La pré-réfrigération des marchandises n’était pas insuffisante, les relevés de température dans le hangar de départ le confirment,
* La lettre de voiture indique une prise en charge sans réserve,
* Les marchandises abîmées ont été détruites, leur valeur est le préjudice subi,
* Les assureurs ont réglé cette somme à Eurial, ils sont subrogés, leur demande est justifiée,
* Le fret facturé réglé à Stef est à restituer, ainsi que la franchise d’assurance.
Stef répond en défense que :
* Elle n’a commis aucune faute personnelle, sa responsabilité à ce titre ne peut être recherchée,
* L’exonération de responsabilité revendiquée par Nostrada PL lui bénéficie en sa qualité de garante,
* C’est à Eurial de prouver qu’elle a remis les palettes de fromage à Nostrada PL en bon état de réfrigération,
* Nostrada UAB et Nostrada PL ne contestent pas leur appel en garantie.
Nostrada UAB et Nostrada PL soutiennent que :
* La traduction des pièces n’est pas obligatoire, une traduction libre suffit. En l’absence de traduction assermentée, leur valeur probante est laissée à l’appréciation des juges,
* Leurs enregistrements montrent que la température de sa remorque était bien réglée,
* L’expert relève l’hypothèse d’un chargement des produits à chaud, faisant ainsi démarrer le processus de maturation qui s’est poursuivi pendant le transport,
* Elles ont pris toutes les mesures nécessaires lui incombant, en conformité avec leurs instructions,
* Les relevés de température fournis par Eurial ne comprennent pas tous les produits incriminés et la température moyenne de réception relevée est supérieure à la température idéale de conservation,
* La conformité de la température de produits conservés dans les hangars d’Eurial n’est pas prouvée, elles sont à même de se prévaloir des conditions d’exonération de sa responsabilité telle que prévue par la convention CMR,
* La mozzarella ayant été finalement acceptée en livraison, elles ne sont pas pas tenues au remboursement intégral du fret,
* Les frais d’expertise sont une indemnisation supplémentaire ce qui est exclu par la convention CMR,
* La destruction de la marchandise a été décidée par Eurial sans vérifier l’offre de sauvetage, le contrat type routier minore le montant de l’indemnisation pour perte de marchandise.
La motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la jonction des causes
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024001678 et 2023073319 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, que cette jonction est demandée par les parties présente à l’audience et qu’elle est nécessaire afin de rendre opposable la décision du tribunal aux sociétés Nostrada UAB et
Nostrada PL, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le lien contractuel entre Eurial et Stef
Eurial a confié à Stef l’organisation de l’expédition de marchandises depuis la France à destination du Royaume Uni. Le tribunal dit que Stef a agi en tant que commissionnaire de transport, ce qu’elle ne conteste pas.
En l’absence de contrat entre les parties, le transport réalisé depuis le territoire national français et ayant fait l’objet d’une lettre de voiture internationale est régi par la convention de Genève de 1956 dite CMR.
Sur la responsabilité personnelle de Stef
Eurial ne soutient pas que Stef ait commis de faute particulière ayant favorisé le sinistre. Le tribunal relève que cette dernière a confié ce transport à Nostrada Uab qui a de son côté confié un affrétement de second rang à Nostrada PL.
Le tribunal dit que Stef n’a pas commis de faute personnelle au visa de l’article L133-8 du code de commerce.
Sur la responsabilité de Stef du fait de ses substitués
L’article L.132-5 du code de commerce dispose que : « Le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a pas de disposition contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. »
Le transport porte sur 31 palettes de fromage frais et de mozzarella, 5.318 colis d’un poids de 10.881 Kgs.
Aucune limitation de responsabilité n’est soulevée par les parties car le plafond de l’article 27 de la CMR (8,33 DTS par Kilo de marchandise perdue) excède celui du montant de la réclamation.
Stef soutient qu’elle n’est pas responsable de la perte subie dès lors qu’il est démontré que son substitué, le transporteur n’a commis aucune faute et que s’il est démontré une faute de ce dernier, elle doit le relever de toute condamnation.
Sur la responsabilité du transporteur, Nostrada PL
Les articles 17.1 et 17.2 de la Convention CMR disposent que : « 1 – le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. »
2 – Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas (…) »
Le transporteur terrestre engage donc sa responsabilité envers son donneur d’ordre dès lors que la perte de la marchandise ou les avaries qu’elle a subies sont survenues pendant le cours du transport, c’est-à-dire pendant que la marchandise était sous sa garde.
Ainsi le transporteur, Nostrada PL en l’espèce, est responsable de la perte, celle s’étant produite entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison, ce qui n’est pas contesté.
Il appartient à Nostrada PL de prouver une faute de l’ayant droit pour s’exonérer de sa responsabilité, aucun vice propre à la marchandise n’étant allégué.
En effet, l’article 17.4 de la CMR dispose que :
« Compte tenu de l’art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture ;
b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport d’animaux vivants. »
La charge de la preuve d’un tel risque particulier est régie par les dispositions de l’article 18.2 de la CMR, lequel dispose que :
« 2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’art. 17, par. 4, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle. »
Nostrada PL soutient que les produits qui lui ont été confiés ayant été insuffisamment réfrigérés, ce qui a initié un processus de maturation du fromage qui s’est continué pendant le transport, la température élevée des produits constatée à la livraison en est la conséquence.
Visant l’article 17.4-d, et par application de l’article 18.2 de la CMR, l’hypothèse de l’absence de réfrigération conforme au départ de l’expédition ayant été relevée par l’expert, Nostrada PL soutient qu’en l’absence de preuve de conformité de température par Eurial qui en a alors l’obligation, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Le rapport d’expertise contradictoire du 3 novembre 2022 note que : « Les enregistrements de température de l’entrepôts EURIAL (…) où avaient été prises en charge les marchandises (…) faisaient ressortir des températures parfaitement conformes au départ »
Il en ressort que les enregistrements de température dans la journée d’expédition du 31 octobre 2022 entre 9h00 et 18h50 (heure d’enlèvement des marchandises) relèvent des mesures comprises entre 4 et 4,2 degrés, valeurs que l’expert déclare tout à fait satisfaisantes et conformes à la température de conservation des fromages frais, à savoir entre 2 et 6 degrés.
Ainsi en l’absence de relevés de température dans le hangar d’expédition montrant des niveaux supérieurs à ceux préconisées pour une juste conservation des fromages frais, la maturation des fromages alléguée par Nostrada PL pour justifier de l’élévation des
températures est une simple hypothèse énoncée par son expert, non prouvée (« Un refroidissement insuffisant des produits dans le hangar aurait pu conduire à lancer le processus de maturation, lequel n’aurait fait que se poursuivre durant le transport.»).
La maturation des fromages n’est pas un risque inhérent dès lors qu’une réfrigération adéquate des produits l’annihile, en l’absence de la démonstration d’une faute de réfrigération d’Eurial dans ses hangars,
En conséquence, le tribunal dit que c’est à Nostrada PL de fournir la preuve d’un défaut de conformité des produits dont elle avait la charge du transport et qu’elle défaillante dans l’administration de cette preuve.
Il importe peu dans ses conditions de vérifier si Nostrada PL avait suivi les instructions de son donneur d’ordre Eurial de régler la réfrigération de la remorque sur continu et non sur alternatif, moyen soutenu par Eurial pour l’application de l’article 29 de la CMR qui dispose que :
« Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions… qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol. »
La responsabilité de Nostrada PL est engagée par son obligation de résultat. En application de l’article 17.1 de la CMR, elle est responsable de la perte partielle du transport, à savoir les fromages frais, engageant ainsi aussi la responsabilité du commissionnaire du transport Stef à l’égard d’Eurial.
Sur l’indemnisation
L’expert a chiffré les dommages à la seule somme de 67 040,40 €, valeur des fromages frais, la mozzarella ayant été livré et acceptée par le destinataire. Ce montant correspond à la valeur des biens tels que facturés à Eurilait, le destinataire final. Il n’est pas contesté que la valeur de ces fromages frais est de cette somme et que cette perte est indemnisable à cette hauteur par le commissionnaire Stef.
Nostrada PL demande une réduction de cette indemnisation à hauteur d’un tiers, rappelant que le contrat type routier « marchandises périssables » (décret du 12 février 2001) prévoit cette réduction dans le cas avéré de destruction de la marchandise.
L’article 20-3 dispose que : « L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. ».
Le tribunal rappelle que ce contrat traite d’un transport à destination du Royaume Uni, donc soumis à la convention CMR qui ne prévoit pas une telle réduction et non un contrat soumis au droit interne de transport entre deux destinations françaises. En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer et le tribunal rejette la demande de Nostrada PL de diminution d’un tiers de l’indemnisation.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont réglé la somme de 62 040,40 € à leur assuré, Eurial, leur subrogation est versée aux pièces, ceci n’est pas contesté, il conviendra de les indemniser à hauteur de ce montant.
Une franchise de 5 000 € a été déduite du paiement de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à Eurial, ceci est une perte pour Eurial dont il conviendra de l’indemniser à cette hauteur.
L’article 23 alinéa 4 dispose que : « Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus. ».
Au visa de cet article, la société Transports Eurial réclame la somme de 2 215,82 € de fret qu’elle a réglé à Stef (pièce Eurial 8). Stef conteste cette somme, la réduisant dans un premier temps à 804 € par production de sa lettre de voiture (pièce Nostrada 11) qui précise ce montant dans une rubrique « Shipping Rate ». Une lettre de voiture n’étant pas une facture, le tribunal retiendra la valeur du fret de ce transport à la somme apparaissant sur la facture émise par Stef, soit 2 215,82 €.
Néanmoins ce fret comprend le transport de la mozzarella qui a bien a été finalement livrée, le transport à ce titre est bien dû pour ce seul fromage. Appliquant la règle du prorata au poids des marchandises (80,55 %) entre les fromages frais et la mozzarella, le tribunal retient pour valeur du fret des fromages frais qui ont fait l’objet d’un certificat de destruction, 80,55% de la somme réclamée, à savoir 1 784,84 €.
Il conviendra d’indemniser Transports Eurial à hauteur de la somme arrondie de 1 785 €.
Les frais d’expertise de 3 300 € réclamés par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sont pas des frais dont le remboursement est visé par l’article 23 alinéa 4 de la CMR puisqu’ils ne sont pas encourus à l’occasion du transport de la marchandise mais postérieurement.
L’article 23-4 de la CMR précisant que « d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus. », le tribunal ne donnera pas suite à cette demande et la rejettera.
L’article 27 de la CMR dispose que :
« 1. – L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice (…). ».
Au visa de cet article, le tribunal dit que toutes les sommes allouées au titre de l’indemnisation seront majorées des intérêts au taux de 5% à compter de la date d’assignation, le 30 octobre 2023.
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle demandée, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal l’ordonnera dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel en garantie de Stef.
Il été reconnu par le tribunal l’absence de faute personnelle de Stef. Sa responsabilité n’est retenue qu’en sa qualité de garante du fait des subsistées, dont la responsabilité a été reconnue supra par le tribunal.
De plus, ces derniers ne contestent pas l’appel en garantie formée à leur encontre par Stef. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés Stef, Nostrada UAB et Nostrada PL à payer les sommes de 62.404,40 Euros à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 5.000 Euros à Eurial international et Eurial logistique ouest et de 1 785 Euros à la Société des Transports Eurial et condamnera Nostrada UAB et Nostrada PL à garantir Stef des condamnations qui ont été mises à sa charge
Sur les autres demandes
Les sociétés VERTBAUDET et UNDIZ visées dans le dispositif de Stef n’étant pas citées dans la cause et ne participant à ce transport, le tribunal rejettera la demande de Stef de les condamner.
Stef, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés Eurial et MMA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum les sociétés Nostrada UAB et Nostrada PL et Stef à payer à l’ensemble des sociétés Eurial international, Eurial logistique ouest, Transports Eurial, MMA et MMA IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes enregistrées sous les numéros RG 2024001678 et 2023073319 en une affaire J2025000347 ;
* Condamne in solidum les sociétés STEF INTERNATIONAL, NOSTRADA PL Sp. z.o.o, et NOSTRADA UAB à payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux de 5% à compter du 30 octobre 2023 :
62.404,40 Euros à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 5.000 Euros à EURIAL INTERNATIONAL et EURIAL LOGISTIQUE OUEST,
1 785 Euros à la Société des TRANSPORTS EURIAL,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne les sociétés Nostrada UAB et Nostrada PL à garantir indemne la société Stef des condamnations mises à sa charge,
* Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de leur demande de condamner les sociétés Nostrada UAB, Nostrada PL et Stef à leur payer les frais d’expertise de 3.300 €.
* Rejette la demande de Stef de condamner les sociétés VERTBAUDET et UNDIZ.
* Condamne la société Stef aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 187,86 € dont 31,10 € de TVA.
* Condamne in solidum les sociétés Nostrada UAB et Nostrada PL et Stef à payer à l’ensemble des sociétés Eurial international, Eurial logistique ouest, transports Eurial, MMA et MMA IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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