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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, deliberes affaires courantes, 19 août 2025, n° 2025000389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2025000389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 000389
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
ENTRE
La BRED BANQUE POPULAIRE (SA) (RCS [Localité 1] 552 091 795) dont le siège social est situé au [Adresse 1],
Partie demanderesse au principal,
Représentée par Maître Didier LEFEVRE, membre du cabinet BLANCHET LEFEVRE, avocat plaidant au barreau d’Alençon
PrésenteЕГ
D’UNE PART
1)Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 2],
Représentée par Maître Anne-Victoire MARCHAND, avocat plaidant au barreau d’Argentan.
Présente
2)M. [J] [R], domicilié au [Adresse 3] [Adresse 4]
Absent
3)La société POMPES FUNEBRES [R] (SARL) (RCS [Localité 2] 848 693 107) dont le siège social est situé [Adresse 5],
Représentée par son gérant, M. [J] [R],
Absente,
Parties défenderesses au principal,
D’AUTRE PART
Composition du tribunal d’Alençon
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire est venue et du délibéré Président : M. Jean-Yves GALBRUN, président d’audience,
Juges : Mme Claudye JOUIS et M. Jean-Philippe LEVERRIER
Assistés lors des débats de Mme Ophélie TOUZE, secrétaire assermentée du greffe.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 et signé par Jean-Yves GALBRUN, président d’audience, et Maître Olivier LEFEBURE, greffier.
EXPOSE DES FAITS
La BRED BANQUE POPULAIRE est créancière de la société POMPES FUNEBRES [R] au titre de différents prêts :
Monsieur [J] [R] et Madame [C] [Q] se sont portés cautions solidaires des prêts n°06606817 et n°06608451.
Face aux échéances impayées, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 avril 2023.
N’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, la BRED BANQUE POPULAIRE a exigé le remboursement intégral des prêts et ordonné la déchéance du terme.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par 3 actes introductifs d’instance en date du 17 janvier et du 24 janvier 2025, dont le placet a été reçu au greffe du tribunal d’Alençon en date du 4 février 2025 de la SCP [X], commissaires de justice à Argentan, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner, à non-personne, Madame [C] [Q], Monsieur [J] [R] et la société POMPES FUNEBRES [R], d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce d’Alençon pour l’audience du 24 février 2025 à 14h00 siégeant au [Adresse 6].
L’affaire a été enrôlée pour la date du 24 février 2025, puis renvoyée à la demande des parties à la date du 24 mars 2025, du 12 mai 2025, du 26 mai 2025 et au 26 mai 2025, date à laquelle elle est venue et a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit prononcé ce jour.
Vu les conclusions récapitulatives de la BRED BANQUE POPULAIRE en date du 23 mai 2025. Vu les conclusions récapitulatives de Madame [C] [Q] en date du 8 mai 2025.
M. [J] [R] et la société POMPES FUNEBRES [R] ne sont pas présents, ni représentés malgré les diligences de M. le commissaire de justice qui est intervenu selon l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PREFENTIONS ET DES MOYENS
La BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
1. Débouter Mme [C] [Q] de ses demandes
2. Condamner la société POMPES FUNEBRES [R] solidairement avec M. [J] [R] et Mme [C] [Q] à lui payer :
•La somme de 7.378,42 € au 23 mai 2025, sous réserve des intérêts contractuels majorés à compter de ce jour, au titre du prêt 06606817
•La somme de 13.330,26 € au 23 mai 2025, sous réserve des intérêts contractuels majorés à compter de ce jour, au titre du prêt 06608451
3. Condamner la société POMPES FUNEBRES [R] à lui payer :
•La somme de 17.470,52 € au 23 mai 2025, sous réserve des intérêts contractuels majorés à compter de ce jour, au titre du prêt 06688994
•La somme de 2.116,50 € au 23 mai 2025, sous réserve des intérêts contractuels majorés à compter de ce jour, au titre du prêt 06800285
4. Condamner la société POMPES FUNEBRES [R] solidairement avec M. [J] [R] et Mme [C] [Q] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Didier LEFEVRE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Banque se prévaut des articles L.110-1, L110-3, L.721-3 du code de commerce, 1103, 1194, 1353, 1344, 1344-1, 1236-6, 1217, 1231, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 et 1229 du code civil, des quatre contrats de prêts attribués à la société POMPES FUNEBRES [R], des actes de cautionnements de Mme [Q] et de M. [J] [R] et des mises en demeure.
Mme [C] [Q] demande au tribunal de :
1. Faire droit à sa demande de vérification d’écriture
2. Débouter, en l’état, la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
3. Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] se prévaut des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de la décision de l’aide juridictionnelle totale, courriel de M. [R] vers le conseil de la Banque promettant de verser 2 000 euros/mois et un exemplaire non pas de l’écriture mais de la signature de Mme [C] [Q]
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles L.110-1, L110-3, L.721-2 du code de commerce
Vu les articles 1103, 1194, 1353,1344, 1344-1, 1236-6, 1217, 1231, 1224, 1225, 1226, 1227,1228, 1229 du code civil.
Vu les articles 9, 287, 288 et 472 du code de procédure civile
Vu les pièces portées au débat.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 472 du même code, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Mme [C] [Q] contestant l’acte de cautionnement.
Mme [C] [Q] soutient n’avoir jamais signé d’acte de cautionnement pour deux prêts professionnels contractés par l’entreprise de son ex-mari. Selon le livret de famille, M. [J] [R] et Mme [C] [Q] se sont mariés en [Date mariage 1] 2008. La date du divorce n’est pas indiquée.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure, Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature, électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
En l’espèce, selon les pièces fournies (N°2 & N°11) par la Banque, figurent les mentions manuscrites écrites de la main de Mme [C] [Q] et signées par elle en date du 16 mars et 12 avril 2019, à [Localité 3] et
non pas à [Localité 4]. La signature est de tout point identique à l’exemplaire de signature joint.
Il résulte de ces pièces que Mme [C] [Q] n’apporte aucune preuve de sa contestation.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter Mme [C] [Q] de sa demande non fondée.
Sur la demande en principal de la BRED BANQUE POPULAIRE à l’égard de la société POMPES FUNEBRES [R],
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En l’espèce, et selon les pièces présentées par la SA BRED BANQUE POPULAIRE :
1. Concernant le prêt n°06606817 :
•Un contrat de prêt aux professionnels a été conclu le 10 mai 2019 entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la société POMPES FUNEBRES [R] pour un montant de 14.000 €. (Pièce N°1)
•Madame [C] [Q] et Monsieur [J] [R] se sont portés cautions solidaires de ce prêt. (Pièces N°2 & 3)
•Un tableau d’amortissement a été établi le 9 juillet 2019, puis rectifié le 30 avril 2020 (Pièces N° 4 & 5).
•Des lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées le 7 avril 2023 à la société POMPES FUNEBRES [R], à Monsieur [J] [R] et à Madame [C] [Q] pour les mettre en demeure de payer. (Pièces N°6, 7 & 8)
•Au 23 mai 2025, le montant dû au titre de ce prêt s’élève à 7.378,42 €. (Pièce N° 9)
2. Concernant le prêt n°06608451 :
•Un contrat de prêt aux professionnels a été conclu le 15 mai 2019 entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la société POMPES FUNEBRES [R] pour un montant de 26.518,82 €. (Pièce N°10)
•Madame [C] [Q] et Monsieur [J] [R] se sont portés cautions solidaires de ce prêt. (Pièces N°11 &12)
•Un tableau d’amortissement a été établi le 31 mai 2019, puis rectifié le 15 juin 2020. (Pièces N°13 & 14)
•Des lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées le 7 avril 2023 à la société POMPES FUNEBRES [R], à Monsieur [J] [R] et à Madame [C] [Q] pour les mettre en demeure de payer. (Pièces N°15, 16 & 17)
•Au 23 mai 2025, le montant dû au titre de ce prêt s’élève à 13.330,26 €. (Pièce N°18)
3. Concernant le prêt n°06688994 :
•Un contrat de prêt PGE aux professionnels a été conclu le 5 mai 2020 entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la société POMPES FUNEBRES [R] pour un montant de 18.000 €. (Pièce N°19)
•Un tableau d’amortissement a été établi le 3 février 2021, puis rectifié le 22 mars 2021. (Pièce N°20 & 21)
•Une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 7 avril 2023 à la société POMPES FUNEBRES [R] pour la mettre en demeure de payer. (Pièce N°22)
•Un versement de 1.000 € a été effectué le 26 février 2025 et affecté à ce prêt.
•Au 23 mai 2025, le montant dû au titre de ce prêt s’élève à 17.470,52 €. (Pièce N° 23)
4. Concernant le prêt n°06800285 :
•Un contrat de prêt aux professionnels a été conclu le 12 août 2021 entre la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SARL POMPES FUNEBRES [R] pour un montant de 2.400 €. (Pièce N°24) •Un tableau d’amortissement a été établi le 26 août 2021. (Pièce N°25)
•Une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 7 avril 2023 à la SARL POMPES FUNEBRES [R] pour la mettre en demeure de payer. (Pièce N°26)
•Au 23 mai 2025, le montant dû au titre de ce prêt s’élève à 2.116,50 €. (Pièce N°27).
En conséquence, faisant application des termes du contrat, la société POMPES FUNEBRES [R], suite à l’envoi de LR+AR n’ayant pas honoré ses échéances et suivant l’article 12 des conditions générales de vente, la BRED BANQUE POPULAIRE a résilié de plein droit ces divers contrats avec exigibilité immédiate des sommes dues.
Selon les décomptes du 23 mai 2025, il convient de condamner la société POMPES FUNEBRES [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* Sur le contrat de prêt n°06606817 la somme de 7 378,42 € augmentée des intérêts au taux contractuels de (2,15% +3%) soit 5,15% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt n°06608451 la somme de 13 330,26 € augmentée des intérêts au taux contractuels de (2,16% +3%) soit 5,16% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt n°06688994 la somme de 17 470,52 € augmentée des intérêts au taux contractuel de (0.73 +3%) soit 3.73% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt n°06800285 la somme de 2 400 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,04 + 3% soit 11,04% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement,
Sur la demande en principal de la BRED BANQUE POPULAIRE à l’égard de M. [J] [R] et de Mme [C] [Q] :
Selon les pièces portées aux débats, en date du 23 mai 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme des prêts n°06606817, n°06608451, n°06688994 et n°06800285 consentis à la société POMPES FUNEBRES [R], suite aux échéances impayées et a activé les cautions.
A la lecture des actes de cautionnements, il y a lieu de constater qu’ils ont été établis selon le formalisme exigé en mars et avril 2019 et un état patrimonial établi au moment de leur conclusion précise leurs biens et revenus.
Faisant application des termes des contrats de cautionnement signés par M. [J] [R] et par Mme [C] [Q], selon les décomptes au 23 mai 2025, il convient de condamner M. [J] [R] et Mme [C] [Q], ès qualité de caution solidaire de la société POMPES FUNEBRES [R], de payer à la BRED BANQUE POPULAIRE sur le contrat de prêt n°06606817 la somme de 7 378.42 € augmentée des intérêts au taux contractuels de (2,15% +3%) soit 5,15% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement et sur le contrat de prêt n°06608451 la somme de 13 330,26 €, augmentée des intérêts au taux contractuels de (2,16% +3%) soit 5,16% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile :
La société POMPES FUNEBRES [R], M. [J] [R] et Mme [C] [Q] succombant dans leurs prétentions, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile
Dans cette instance, la présence des avocats est obligatoire il convient de faire droit à la demande du conseil de la BRED BANQUE POPULAIRE,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de condamner solidairement la société POMPES FUNEBRES [R], Monsieur [J] [R] et Madame [C] [Q] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate qu’en date du 23 mai 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme des prêts n°06606817, n°06608451, n°06688994 et n°06800285 consentis à la société POMPES FUNEBRES [R], suite aux échéances impayées.
En conséquence,
Condamne la société POMPES FUNEBRES [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* Sur le contrat de prêt n°06606817 la somme de 7 378,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuels majorés de 5,15% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt n°06608451 la somme de 13 330,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuels majorés de 5,16% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt n°06688994 la somme de 17 470,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt n°06800285 la somme de 2 400 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 11,04% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement
Déboute Mme [C] [Q] de sa demande mal fondée,
Condamne Monsieur [J] [R] et Mme [C] [Q] ès qualité de caution solidaire de la société POMPES FUNEBRES [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE,
* Sur le contrat de prêt n°06606817 la somme de 7 378.42 euros augmentée des intérêts au taux contractuels majorés de 5,15% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement
* Sur le contrat de prêt n°06608451 la somme de 13 330,26 euros, augmentée des intérêts au taux contractuels majorés de 5,16% à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamne solidairement la société POMPES FUNEBRES [R], Monsieur [J] [R] et Mme [C] [Q] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Didier LEFEVRE au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 euros,
La minute du jugement est signée par le président d’audience et par le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me OLIVIER LEFÉBURE
Le Président.
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