Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2023064225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023064225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064225
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 888 609 674
Partie défenderesse : assistée de la SELA MOISAND BOUTIN & ASSOCIES représentée par Maître Hélène MOISAND-FLORAND, avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jeunes enfants.
La société SPIRIT BROTHERS FRANCE a entendu recourir aux services proposés par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT pour la fourniture d’un berceau.
Le 11 octobre 2021, les parties ont conclu un contrat de prestation d’accueil portant sur la mise à disposition d’un berceau jusqu’au 31 août 2025, pour un coût annuel de 23 000 euros HT, payable selon facturation trimestrielle. Le contrat prévoyait en outre le versement d’une garantie de réservation anticipée d’un montant de 3 894.25 euros.
A compter du 12 avril 2022, le berceau est occupé par [A] [L], la fille de Monsieur [H] [V] [L], associé et salarié de l’entreprise SPIRIT BROTHERS FRANCE et de Madame [M] [C].
A compter de juillet 2022, la société SPIRIT BROTHERS FRANCE n’a plus procédé au règlement des factures émises par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
Le 29 août 2022, Monsieur [L] et la mère de l’enfant, Madame [C] ont adressé un courrier de résiliation à la société PEOPLE AND BABY DEVELLOPEMENT.
Le 31 août 2022, SPIRIT BROTHERS France a également adressé une lettre de résiliation à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
Le 26 octobre 2022 SPIRIT BROTHERS France a adressé un nouveau courrier pour faire état des manquements à l’origine de la résiliation.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a émis 3 avoirs pour arrêter la facturation au 26 janvier 2023.
Le 11 avril 2023, faisant suite à une première mise en demeure infructueuse, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a prononcé la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement faisant valoir que la société SPIRIT BROTHERS FRANCE restait devoir à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 15 475.63 euros. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 12 juillet 2023, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 27 juillet 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à SPIRIT BROTHERS FRANCE de payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de paye, les sommes de :
* 15.465,63 euros avec intérêts selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 200 euros à titre de l’indemnité forfaitaire,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et les dépens.
Par courrier du 15 septembre 2023, SPIRIT BROTHERS FRANCE a fait opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 16 octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil
CONDAMNER la SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE à payer à la SASU
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 9 486.90 euros en principal
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement CONDAMNER la SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement
CONDAMNER la SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE aux dépens
Par ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SPIRIT BROTHERS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1220, 1228 et 1229 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER que la résiliation de la relation entre la société SPIRIT BROTHERS et la société PEOPLE AND BABY DEVELOPEMMENT est intervenue aux torts et griefs de cette dernière,
DECLARER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
L’en DEBOUTER purement et simplement,
Et recevant la société SPIRIT BROTHERS en ses demandes reconventionnelles,
DECLARER la société SPIRIT BROTHERS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser une somme de 10.000 euros à la société SPIRIT BROTHERS FRANCE au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser une somme de 3.000 euros à la société SPIRIT BROTHERS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 19 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, date reportée au 8 juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT soutient que :
elle a satisfait à son engagement contractuel, et est en droit d’attendre que la société SPIRIT BROTHERS FRANCE exécute son propre engagement, à savoir le règlement des factures correspondant à la fourniture du berceau et que rien ne justifie que la société SPIRIT BROTHERS FRANCE s’abstienne de ce règlement.
* Sur les prétendus manquements allégués, que la société SPIRIT BROTHERS FRANCE s’est contentée de communiquer un courrier du 8 mars 2022 purement déclaratif, rédigé par le Conseil de « plusieurs parents » dont les enfants étaient accueillis au sein de la crèche « [Etablissement 1] ». La société SPIRIT BROTHERS FRANCE ne faisait état d’aucun manquement concret de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à l’égard de la société SPIRIT BROTHERS FRANCE ni même à l’égard de l’enfant bénéficiaire.
* ce n’est que le 26 octobre 2022, que la société SPIRIT BROTHERS FRANCE, prise en la personne de Monsieur [L], a pour la première fois fait état de manquements dans l’accueil apporté à l’enfant bénéficiaire. Or, il est pour le moins curieux que la société SPIRIT BROTHERS FRANCE et les parents bénéficiaires – ayant a priori eu connaissance des manquements allégués dès mars 2022 – aient attendu les 29 et 30 août 2022 pour résilier le contrat litigieux, puis le 26 octobre 2022 pour faire état des manquements à l’origine à de cette demande de résiliation.
* La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a toutefois accepté de réduire exceptionnellement le préavis contractuel à 3 mois, arrêtant ainsi la facturation au 26 janvier 2023.C’est dans ces conditions que la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a émis trois avoirs ramenant la créance en principal à la somme de 9 486.90 euros.
SPIRIT BROTHERS FRANCE fait valoir que :
* La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n’a produit aucune des correspondances dans sa requête ou dans ses conclusions et a caché au tribunal une grande partie du dossier pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer.
* la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT présente le dossier comme un simple recouvrement de créance et la société SPIRIT BROTHERS FRANCE comme un mauvais payeur, alors que la réalité est toute autre.
* Le contrat avec la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a été résilié à ses torts exclusifs car la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n’a pas satisfait à ses obligations, à fait preuve de manquements graves et répétés aux règles de sécurité et à la règlementation en vigueur n’y et a pas remédié malgré leur caractère avéré.
* la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a été alertée à plusieurs reprises à compter du mois de mars 2022, puis en mai de la même année de différents manquements et n’y a apportée aucune solution effective et/ou satisfaisante. Ainsi, les factures émises correspondant à des prestations non réalisées et postérieures à la résiliation sont injustifiées.
* Demande au tribunal la condamnation la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été formée dans le délai prescrit d’un mois, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
Sur la demande de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande la condamnation de SPIRIT BROTHERS FRANCE à payer 9 486.90 euros en principal correspondant à la prestation jusqu’au 26 janvier 2023, outre 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement.
SPIRIT BROTHERS FRANCE invoque la résiliation du contrat aux torts de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT pour mauvaise exécution du contrat et perte de confiance.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, son article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » . L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Enfin l’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le tribunal relève que :
* la société SPIRIT BROTHERS FRANCE a notifié la résiliation du contrat en août 2022 aux torts de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
* que pour justifier la résiliation du contrat, la société invoque de nombreuses violations aux règles de sécurité et à la réglementation applicable, ce qui a eu pour conséquence la mise en danger des enfants et une perte de confiance vis-à-vis de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
* qu’elle fait valoir que de nombreux équipements de la crèche dite [Etablissement 1] ne sont pas conformes et ne respectent pas les normes existantes. Il en a va ainsi de :
* des portes extérieurs du jardin qui ne respectent pas l’a rticle II.6.3 de l’arrêté du 31 août 2021 prévoyant que « Les portes et les portillons donnant sur des espaces accessibles aux enfants sont équipées de dispositifs anti-pinces doigts, de chaque côté jusqu’à la hauteur minimale de 110 cm. »
* des portes donnant sur l’extérieur qui ne respectent pas l’ article II.6.4 du même arrêté indiquant que « Les portes ouvrant sur les espaces d’accueil d’enfants sont équipées d’un oculus grande hauteur ou de deux oculi vitrés dans le haut et le bas de la porte permettant de visualiser les enfants placés de l’autre côté de la porte. »
* des fenêtres qui ne sont pas conformes à l’a rticle II.6.7 « Les fenêtres sont de préférence et non obligatoirement oscillo-battantes pour pouvoir aérer sans danger, et sans risque d’intrusion. », à l’a rticle II.6.8 « Si l’ouverture des fenêtres est à la française, elles sont équipées d’entrebâilleurs. » et à l’a rticle III.7.4 « L’espace extérieur est
entouré d’une clôture, ou enceinte, d’une hauteur minimale de 150 cm sans points d’appui horizontaux et, le cas échéant, dont les barreaux sont écartés d’au maximum 11 cm. » du même arrêté
* que la crèche [Etablissement 1] ne dispose pas du personnel suffisant pour surveiller des enfants et certains enfants ont été retrouvés dehors sans surveillance
* qu’elle serait ainsi en infraction avec l’article R2324-46-4 du code de la santé publique qui dispose que « « I.-En matière d’encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies respectent les dispositions fixées aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2 II.-Toute crèche collective ou halte-garderie assure la présence auprès des enfants effectivement accueillis d’un effectif de professionnels au sein de l’établissement relevant de l’article R. 2324-42 suffisant pour garantir : 1° Soit un rapport d’un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour huit enfants qui marchent ; 2° Soit un rapport d’un professionnel pour six enfants. L’établissement mentionne dans son règlement de fonctionnement le choix opéré en application des deux alinéas précédents et en informe le président du conseil départemental. Tout contrôle s’effectue au regard de ce choix. »
En réponse, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT se contente de reprendre dans ses conclusions les termes de son courrier du 1 er décembre 2022 (pièce n°18 demandeur) affirmant avoir respecté toutes les normes mais ne produisant aucun justificatif. Interrogé lors de l’audience, l’avocat de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a reconnu ne pas être en mesure de produire les justificatifs demandés par le tribunal.
Le tribunal en déduit que le contrat a valablement été résilié aux torts de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et déboute en conséquence la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de SPIRIT BROTHERS FRANCE
SPIRIT BROTHERS FRANCE fait une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour un montant de 10.000 euros pour mauvaise exécution du contrat.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
La responsabilité tant délictuelle que contractuelle suppose trois éléments : une faute, un dommage certain et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage invoqué.
En ce qui concerne la faute, la société SPIRIT BROTHERS France invoque la mauvaise exécution du contrat par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et fait valoir que les sommes payées par la société SPIRIT BROTHERS FRANCE se sont élevées à 12.956 € et celles payées par les parents à 6.255 € pour quelques mois seulement. Le tribunal relève :
* que les sommes payées l’ont été en vertu d’un contrat qui fait la loi des parties -que les parents ont profité de la crèche pendant plusieurs mois
* que en ce qui concerne le dommage et le montant de l’indemnisation demandée, SPIRIT BROTHERS FRANCE se contente d’affirmer « que les manquements de la société PEOPE AND BABY DEVELOPPEMNET ont impacté négativement les performances de la société SPIRIT BROTHERS France » et que « la situation particulièrement angoissante, va de toute
évidence se répercuter sur les performances de Monsieur [L] qui a dû gérer le stress de la garde de son enfant. »
* que SPIRIT BROTHERS France ne démontre pas la diminution de performance et n’établit pas le lien de causalité entre cette diminution de performance et les manquements allégués.
Le tribunal déduit de ce qui précède que le demandeur à titre reconventionnel, qui en a la charge, manque donc à apporter la preuve des préjudices allégués et le lien de causalité entre les manquements imputés à PEOPE AND BABY DEVELOPPEMNET et les préjudices allégués.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce grief et déboutera SPIRIT BROTHERS FRANC de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, SPIRIT BROTHERS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de PARIS :
* Dit l’opposition formée par SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE recevable ;
* Déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de ses demandes ;
* Déboute la SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
* Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA ;
* Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer 3.000 euros à la SAS SPIRIT BROTHERS FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 8
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Plan de redressement ·
- Anniversaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Quérable ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Entreprise
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- Procédure de conciliation ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle ·
- Durée ·
- Comptabilité
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Période suspecte ·
- Contrat commutatif ·
- Commerce ·
- Société en participation ·
- Cession ·
- Date ·
- Nullité ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.