Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2025F00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00272
Société SEFE ENERGY SAS C/ SARL NEW TASTE
DEMANDERESSE
Société SEFE ENERGY SAS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, à la décharge de Maître Julie FAIZENDE, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELAS IMPLID AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL NEW TASTE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Laura LESTURGEON-CAYLA, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LLC AVOCAT
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 octobre 2022, la société NEW TASTE SARL, exerçant une activité de restauration traditionnelle, souscrit un contrat de gaz naturel d’une durée de 26 mois du 26 octobre 2022 au 1 er janvier 2025, auprès de la société SEFE ENERGY SAS, exerçant une activité de production et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné.
Le 29 novembre 2023, la société SEFE ENERGY SAS informe, par courrier, la société NEW TASTE SARL qu’elle a constaté que le site de consommation de la société NEW TASTE SARL, situé [Adresse 4] a changé de fournisseur depuis le 28 novembre 2023 alors que le contrat SEFE ENERGY prévoit la fourniture de ce site jusqu’au 1 er janvier 2025.
La facture du 31 décembre 2023 de la société SEFE ENERGY SAS de 50.666,68 € n’est pas réglée par la société NEW TASTE SARL malgré toutes les démarches amiables.
Le 24 avril 2024, la société SEFE ENERGY SAS informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société NEW TASTE SARL que la résiliation anticipée de leur contrat s’est faite sans motif, que la cession d’un fonds de commerce n’est pas un cas de résiliation prévu dans les conditions générales de vente.
Les 14 juin et 26 septembre 2024, la société SEFE ENERGY SAS fait sommation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société NEW TASTE SARL de régler la somme de 54.211,51 € (dont principal : 50.666,68 €) et à défaut de la mise en redressement judiciaire.
Par assignation non délivrée à personne en date du 30 janvier 2025, la société SEFE ENERGY SAS assigne la société NEW TASTE SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société SEFE ENERGY SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société SEFE ENERGY en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Condamner la société NEW TASTE à payer à la société SEFE ENERGY :
* La somme principale de 50.666,68 €,
* Outre intérêts au taux légal, à compter du 14 juin 2024, date de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer,
* La somme de 40,00 € (1 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la société NEW TASTE au paiement d’une somme de 3.500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société NEW TASTE aux entiers dépens,
Débouter la société NEW TASTE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par écritures également déposées à la barre, la société NEW TASTE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1102, 1171 et 1231-5 du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu l’article L. 332-1 du code de l’énergie,
A titre principal :
Juger la facture de la société SEFE ENERGY sans fondement,
Débouter la société SEFE ENERGY de sa demande en paiement,
A titre subsidiaire :
Déclarer la clause des frais de résiliation comme non écrite,
Débouter la société SEFE ENERGY de sa demande en paiement,
A titre infiniment subsidiaire :
Requalifier la clause de frais de résiliation en clause pénale,
Débouter la société SEFE ENERGY de sa demande en paiement,
En tout état de cause :
Condamner la société SEFE ENERGY au paiement d’un montant de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SEFE ENERGY aux dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société SEFE ENERGY SAS, à l’appui de ses demandes, fait valoir que la société NEW TASTE SARL a cessé d’honorer ses obligations contractuelles, qu’elle a procédé à un changement de fournisseur de gaz naturel alors même que le contrat avec la société SEFE ENERGY SAS était toujours en vigueur et que ce changement s’est matérialisé par la reprise du point de comptage par un nouveau fournisseur à la date du 31 octobre 2023.
Elle affirme avoir été informée de ce changement par le rattachement du compteur de gaz à un autre fournisseur, ce qui a entraîné de facto la résiliation du contrat initial. La société SEFE ENERGY SAS n’étant plus titulaire du point de comptage et d’estimation concerné, elle ajoute que ses courriers adressés à la société NEW TASTE SARL sont restés sans réponse.
Elle soutient que la société NEW TASTE SARL a expressément reconnu avoir accepté les conditions générales lors de la signature du contrat et que les conditions générales de vente précisent les modalités de calcul des frais de résiliation conformément à l’article 10.4.2.
La société NEW TASTE SARL répond que ni les conditions générales de vente, ni les conditions de distribution n’étaient jointes aux conditions particulières et qu’elle n’en a jamais eu connaissance, que le contrat signé par les parties ne prévoit pas de frais de résiliation.
Elle souligne qu’elle n’a aucunement mis fin au contrat et qu’elle n’était tenue à aucune consommation de gaz auprès de la société SEFE ENERGY SAS.
Elle fait valoir que durant l’exécution du contrat, la société NEW TASTE SARL a toujours payé toutes les factures dues à la société SEFE ENERGY SAS et qu’elle a reçu une facture le 14 décembre 2023 de 50.666,68 € dont 42.222,23 € de frais de résiliation alors qu’elle n’a jamais résilié le contrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que la facture de gaz naturel n°F1305121862 de la société SEFE ENERGY SAS du 14 décembre 2023 adressée à la société NEW TASTE SARL n’est pas une facture de consommation de gaz naturel, ni une facture d’acheminement de gaz mais uniquement une facture de frais de résiliation d’un montant de 50.666,68 €.
Le tribunal observe, par ailleurs, que la société NEW TASTE SARL a signé et paraphé le contrat de fourniture de gaz naturel le 19 octobre 2022 et reconnaît avoir reçu les conditions générales de vente ainsi que les conditions de distribution consultables en ligne sur le site de la société SEFE ENERGY SAS mais le tribunal note que les conditions générales de vente produites par la société SEFE ENERGY SAS sont postérieures à la date du 19 octobre 2022
puisqu’ elles datent de décembre 2022 (pièce n° 11 ) et de février 2024 (pièce n° 9).
En conséquence, le tribunal, considérant que la société SEFE ENERGY SAS n’apporte pas la preuve de l’existence de conditions générales de vente à la date de la signature du contrat du 19 octobre 2022, que la résiliation du contrat par la société NEW TASTE SARL n’est pas démontrée, que le contrat est échu à la date du 1 er janvier 2025, déboutera la société SEFE ENERGY SAS de sa demande de paiement de frais de résiliation de 50.666,68 € et de toutes ses demandes.
La société NEW TASTE SARL demande que lui soit allouée la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum à 500,00 € et condamnera, en conséquence, la société SEFE ENERGY SAS à payer à la société NEW TASTE SARL la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SEFE ENERGY SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SEFE ENERGY SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SEFE ENERGY SAS à payer à la société NEW TASTE SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEFE ENERGY SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié
- Électricité ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Distributeur ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice
- Fil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement direct ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Activité économique ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés ·
- Comptable
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Progiciel ·
- Paie ·
- Licence ·
- Facturation ·
- Mise à jour ·
- Consommateur ·
- Maintenance ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Option d’achat ·
- Valeur
- Candidat ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Financement ·
- Plan de cession ·
- Prix ·
- Capital
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Magistrat ·
- Code de commerce ·
- Piscine ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Évasion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.