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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° J2025000596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000596
AFFAIRE 2024008069
ENTRE :
SA SOLOTRAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 303 573 224
Partie demanderesse : assistée de Me Claire FEREY Avocat (RPJ039656) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)
ET :
1) SAS LIFTEAM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Chambéry B 491 839 031
Partie défenderesse : assistée de Me FIAT Sandrine Avocat et comparant par SCP la BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
2) SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 739 202 166
Partie défenderesse : assistée de Me BAILLY Christophe Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025064739
ENTRE :
SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 739 202 166
Partie demanderesse : assistée de Me BAILLY Christophe Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [F] [Adresse 4] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LIFTEAM,
2) SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [H] [W] [Adresse 5] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LIFTEAM,
Parties défenderesses : assistées de Me Sandrine FIAT Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
AFFAIRE JOINTE A : AFFAIRE 2025112067 ENTRE :
SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 739 202 166
Partie demanderesse : assistée de Me BAILLY Christophe Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SCP Btsg2- Maître [L] [F], [Adresse 4] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFTEAM,
Partie défenderesse : assistée de Me Sandrine FIAT Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS « ci-après OCDL », émanation du Groupe GIBOIRE CONSTRUCTION, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un immeuble destiné à l’habitation, à [Localité 1].
Pour cette opération de construction, la société LIFTEAM a été retenue en qualité d’entreprise générale. Elle a sous-traité, les travaux de démolition-terrassement à la société SOLOTRAT, pour un montant initial de 335.000 € HT, suivant devis accepté du 6 octobre 2020.
Des acomptes de 331.650 € HT ont été versés par LIFTEAM durant la réalisation du chantier.
Par courrier en date du 30 juin 2021, la société SOLOTRAT a transmis sa dernière facture à hauteur de 113 350 Euros HT, intégrant une remise de 17 409,94 Euros et des plus-values que LIFTEAM conteste.
Par courrier en date du 16 juillet 2021, la société LIFTEAM a alors répondu ne pas pouvoir accepter le décompte définitif puisqu’elle était en désaccord au regard du montant des travaux supplémentaires effectués.
Après tentative de résolution à l’amiable du différend, le 17 septembre 2021, SOLOTRAT a mis en demeure la société LIFTEAM de lui régler, pour solde de tous comptes, la somme de 108.350 € TTC en auto-liquidation.
Après échanges, LIFTEAM a, par courrier du 24 décembre 2021, opposé une fin de nonrecevoir à la demande de SOLOTRAT.
La société LIFTEAM a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2025 puis en liquidation le 12 juin 2025.
La société OCDL a déclaré sa créance à hauteur de 195 000 Euros ; SOLOTRAT a déclaré sa créance à hauteur de 298 250 Euros.
OCDL a assigné en garantie et en intervention forcée la société SCP BTSG2, mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société LIFTEAM.
Par ailleurs, OCDL a assigné la SCP BTSG pour demander la fixation de la créance de 195 000 Euros au passif de LIFTEAM.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG : 2024008069 RG : 2025000596
La société SOLOTRAT assigne la société LIFTEAM devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024 signifié par huissier de justice, remis en main propre à personne habilitée au siège social de la société.
La société SOLOTRAT assigne la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024 signifié par huissier de justice, remis en main propre à personne habilitée au siège social de la société.
Par cet acte, elle donne assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris le 22 février 2024.
Le dossier est initialement enregistré sous le numéro de RG 2024008069.
Faisant suite à la mise en redressement judiciaire puis en liquidation de la société LIFTEAM le 12 juin 2025, OCDL a alors assigné la société SCP BTSG2 et la SELARL AJ UP en intervention forcée, par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2025.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG J2025000596, en connexité avec le dossier RG 2024008069.
La société SOLOTRAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3 du 28 octobre 2025) de :
VU les articles 3, 14 et 14-1, 12 de la loi du 31 décembre 1975, VU les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil, VU l’article 1153 du Code Civil, VU l’article L 441-10 du Code de Commerce,
JOINDRE la présente instance avec l’instance engagée par la société OCDL à l’encontre des sociétés BTGS et AJ UP, en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de la société LIFTEAM ;
DECLARER la société SOLOTRAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARER irrecevables et mal fondées les sociétés LIFTEAM et OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
LES DEBOUTER en toutes leurs demandes et moyens.
En conséquence et faisant droit aux demandes de la société SOLOTRAT,
PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance intervenu entre la société SOLOTRAT et la société LIFTEAM, au titre du chantier situé à [Localité 1], dénommé « PAUL MEURICE »;
JUGER que la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a méconnu ses obligations tirées de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et a, de ce fait, engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la société SOLOTRAT, dès lors que celle-ci n’a pu recouvrer les sommes qui lui sont dues au titre des travaux réalisés.
Subsidiairement :
JUGER recevable et fondée la société SOLOTRAT en son action directe au visa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard de la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS ;
Par voie de conséquence :
FIXER et ordonner l’inscription de la somme de 298 520,36€ , valablement déclarée au passif du redressement judiciaire de la société LIFTEAM ;
CONDAMNER la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL au paiement de la somme de 127.728,34 € HT, assortie du taux de TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir et affectée d’un coefficient multiplicateur de 16 %, correspondant à celui des frais généraux de la société SOLOTRAT au titre de l’Exercice 2020 ;
CONDAMNER la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL au paiement des intérêts légaux suivant le taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur le solde dû ; et ce, à compter du 30 juin 2021, date de la première mise en demeure, adressée par SOLOTRAT à la société LIFTEAM ; à défaut de la lettre RAR du 17 septembre 2021, ou encore, subsidiairement, à compter de l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour les années échues ;
CONDAMNER la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL au paiement de la somme de 10.000 €, au titre de la résistance abusive de paiement ;
CONDAMNER la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société LIFTEAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2) de :
Vu les articles 3 et 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l’article 283 du Code général des impôts, Vu les articles 1231-6 et 1344 du Code civil,
A titre principal :
CONSTATER l’exécution volontaire des travaux par la société SOLOTRAT, en connaissance de l’absence de garantie de paiement ;
CONSTATER l’absence de justificatifs du coût réel des prestations réalisées par la société SOLOTRAT.
En conséquence : DEBOUTER la société SOLOTRAT de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de sous-traitance :
CONDAMNER la société SOLOTRAT à reverser les sommes payées par la société LIFTEAM à cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société BTSG2, représentée par Maître [L] [F] ;
EVALUER le montant de la créance de restitution du sous-traitant ;
DESIGNER un expert judiciaire aux fins d’évaluer les déboursés réels de chacune des entreprises aux fins de définir la créance de chacun ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de nullité du contrat de sous-traitance :
JUGER bien fondées les demandes de la société LIFTEAM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société BTSG2, représentée par Maître [L] [F] ;
CONSTATER l’absence de justificatifs concernant les travaux supplémentaires exécutés par la société SOLOTRAT ;
RAMENER A DE PLUS JUSTE PROPORTION le montant de la condamnation sollicitée qui ne saurait dépasser une somme maximale de 90.921,46 euros au titre du montant restant dû par rapport au montant du marché de base.
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de la société SOLOTRAT au titre du coefficient multiplicateur, de la TVA, des intérêts légaux et de la résistance abusive ;
JUGER irrecevable et mal fondée la demande de la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS afin de se voir relever et garantir par la société LIFTEAM.
En conséquence,
* REJETER les demandes de la société SOLOTRAT au titre du coefficient multiplicateur, de la TVA, des intérêts légaux et de la résistance abusive.
En outre,
REJETER la demande de la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS afin de se voir relever et garantir par la société LIFTEAM ;
CONDAMNER la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS à relever et garantir la société LIFTEAM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société BTSG2, représentée par Maître [L] [F], de
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l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoire ;
ECARTER l’exécution provisoire, en cas de condamnation de la société LIFTEAM à régler quelque somme que ce soit ;
CONDAMNER la société SOLOTRAT au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société OCDL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°5) de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
A titre liminaire :
DECLARER irrecevable l’action directe dirigée à l’encontre de la société OCDL en l’absence de mise en demeure adressée simultanément à l’entrepreneur principal et au maître de l’ouvrage par le sous-traitant ;
DECLARER irrecevable l’action directe dirigée à l’encontre de la société OCDL en l’absence de défaillance de l’entrepreneur principal au jour de la saisine de la présente juridiction ;
DEBOUTER la société SOLOTRAT l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société OCDL ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société OCDL ;
CONDAMNER la société SOLOTRAT et toute autre partie succombante, outre aux entiers dépens, à payer à la société OCDL la somme de 10 000 Euros au titre des frais irrépétibles.
A titre principal :
DEBOUTER la société SOLOTRAT de sa demande de nullité du contrat de soustraitance ;
CONSTATER que la société SOLOTRAT est mal fondé en ses demandes contre la société OCDL en l’absence de défaillance de l’entrepreneur principal au jour de la saisine du Tribunal de céans ;
CONSTATER que le marché initial a été soldé par la société OCDL ;
CONSTATER que l’ensemble des demandes formulées par la société SOLOTRAT sont injustifiées et excessives ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la société OCDL n’a commis aucune faute de surcroit en lien de causalité direct et certain avec le prétendu préjudice financier allégué par la société SOLOTRAT ;
DEBOUTER en conséquence la société SOLOTRAT de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la société OCDL ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société OCDL ;
DEBOUTER la Société LIFTEAM de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société SOLOTRAT et toute autre partie succombante, outre aux entiers dépens, à payer à la société OCDL la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société LIFTEAM à garantir et relever indemne la société OCDL de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable : à la SCP Btsg2, représentée par Maître [L] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFTEAM ;
FIXER et ORDONNER l’inscription de la somme de 195 000 Euros, valablement déclarée, au passif de la liquidation judiciaire de la société LIFTEAM ;
ECARTER l’exécution provisoire, en cas de condamnation de la concluante à régler quelque somme que ce soit.
RG : 2025112067
La société OCDL assigne la SCP BTSG devant le tribunal de commerce de Chambery par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2025 signifié par huissier de justice remis en main propre à personne habilitée au siège social de la société.
Par cet acte OCDL demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivant du code de procédure civile
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la SCP BTSG représentée par Maître [L] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFTEAM ;
FIXER et ORDONNER l’inscription de la somme de 195 000 Euros valablement déclarée au passif du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société LIFTEAM ;
ALLOUER à la société OCDL le bénéfice de ses dernières écritures notifiées en tête de la présente assignation.
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Et préalablement
JOINDRE la présence instance avec celle pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris – RG 2024008069 laquelle sera appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
A titre liminaire, sur la demande d’irrecevabilité de l’action de SOLOTRAT à l’encontre de OCDL
OCDL considère que les formalités de mise en demeure du maître d’ouvrage par un soustraitant n’ont pas été réalisées conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; en effet, OCDL n’a pas été informé du différend entre SOLOTRAT et LIFTEAM et n’a pas reçu de mise en demeure directe de se substituer à LIFTEAM, ni de copie de la mise en demeure envoyée par SOLOTRAT à LIFTEAM, rendant irrecevable l’action de SOLOTRAT à l’encontre de OCDL.
Moyens développés par SOLOTRAT
Sur le montant de la créance et son exigibilité :
Des travaux supplémentaire ont été réalisés par SOLOTRAT, portant le montant global à 463 409,94 Euros HT ;
En retranchant la valeur du béton fourni par LIFTEAM, le montant restant dû après paiement des acomptes est de 127 728,34 Euros HT ;
Les exigences de la loi du 31 décembre 1975 n’ont pas été suivies par LIFTEAM et OCDL, et notamment la mise en place d’une délégation de paiement ou d’une caution personnelle et solidaire. En conséquence, le contrat de sous-traitance doit être considéré comme nul ;
Les conséquences de cette nullité sont l’obligation de paiement des prestations, affecté d’un coefficient multiplicateur pour tenir compte des frais généraux de la société, soit 16% dans le secteur de la construction ; en outre, la nullité du contrat implique la non auto-liquidation de la TVA.
Sur la condamnation in solidum de LIFTEAM et OCDL :
OCDL a manqué a ses obligations au titre de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; elle avait connaissance de la présence de SOLOTRAT sur le chantier à la demande de LIFTEAM et n’a pas veillé à ce que LIFTEAM mette en place une délégation de paiement ou une caution personnelle et solidaire ;
La responsabilité délictuelle de OCDL étant engagée ; elle doit donc, aux côtés de LIFTEAM, réparer le préjudice subi par SOLOTRAT.
Moyens développés par LIFTEAM
LIFETEAM considère que le contrat de sous-traitance n’est pas entaché de nullité :
Le sous-traitant a été agréé par OCDL, tel que l’atteste le document signé par les parties ;
Bien que la caution ou la délégation de paiement n’ait pas été donnée au début du chantier, SOLOTRAT a exécuté les prestations en toute connaissance de cause ; elle ne peut donc se prévaloir a posteriori de la nullité du contrat.
Le contrat de sous-traitance étant au forfait et SOLOTRAT n’apportant pas de preuves d’acceptation par LIFTEAM des travaux complémentaires et de leurs montants, LIFTEAM
considère que la créance ne doit pas dépasser sa propre évaluation des travaux complémentaires, soit 90 921,46 Euros.
Dans le cas où le tribunal jugerait que le contrat de sous-traitance est nul, LIFTEAM considère que SOLOTRAT n’apporte aucun élément de nature à justifier de la somme demandée ; en effet, cette somme devrait refléter les coûts réels de la prestation réalisée et non pas la facturation liée au devis entaché de nullité.
En conséquence, les acomptes versés au titre du devis devraient être remboursés et un expert nommé pour évaluer le coût réel de la prestation.
Concernant la garantie de OCDL sur une éventuelle condamnation de LIFTEAM, LIFTEAM considère que OCDL, enfreignant l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975, doit être condamnée à relever et garantir LIFTEAM conformément à la jurisprudence. Pour les mêmes raisons, la demande de garantie d’OCDL vis-à-vis de LIFTEAM doit être rejetée.
Moyens développés par OCDL
Sur la mise hors de cause de OCDL :
Le litige porte sur un conflit d’ordre financier entre LIFTEAM et SOLOTRAT, plus précisément sur le paiement de travaux supplémentaires non connus de OCDL ;
Le principe de sous-traitance a été accepté par OCDL, tel que le montre l’acte d’acceptation signé par LIFTEAM, SOLOTRAT et OCDL (le 7 octobre 2020 et le 18 décembre 2020) ;
Le contrat de sous-traitance ne peut pas être entaché de nullité, le sous-traitant ayant poursuivi l’exécution de contrat, même si la garantie de paiement n’a pas été délivrée ;
En conséquence, OCDL n’est responsable d’aucune faute et ne saurait être mis en cause dans le litige opposant SOLOTRAT à LIFTEAM.
Dans le cas où OCDL serait mis dans la cause, OCDL indique que :
OCDL n’a jamais eu connaissance d’une demande de travaux supplémentaires ;
SOLOTRAT n’apporte aucun élément de justification des travaux supplémentaires et de leur acceptation par LIFTEAM ;
OCDL a signé un contrat au forfait avec LIFTEAM, n’autorisant pas d’évolution des prix sans son aval.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de jonction
Les parties demandent la jonction des 3 procédures. Estimant cette jonction utile et suivant l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal décidera la jonction des procédures RG 2025000596, RG 2024008069 et RG 2025112067.
Sur la demande de OCDL de déclarer irrecevable l’action directe de SOLOTRAT
OCDL soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’action directe de SOLOTRAT à l’encontre d’OCDL en l’absence de mise en demeure adressée simultanément à l’entrepreneur principal et au maître de l’ouvrage par le sous-traitant et en l’absence de défaillance de l’entrepreneur principal au jour de la saisine de la présente juridiction.
Le tribunal rappelle que l’action directe de paiement contre le maître d’ouvrage visée à l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et la nullité du sous-traité pour défaut de caution ou de délégation de paiement visée à l’article 14 du même texte sont deux mécanismes distincts.
La demande de SOLOTRAT au titre de l’action directe est formée à titre subsidiaire. Or il sera vu
infra
que le tribunal fera droit aux demandes principales ; la demande de OCDL de déclarer irrecevable l’action directe de SOLOTRAT est donc sans objet.
Sur la demande de SOLOTRAT de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance
L’article 14, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « A peine de nullité du sous traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du Code Civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »
En référence à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et considérant qu’aucune caution n’a été fournie par LIFTEAM à SOLOTRAT permettant de garantir le paiement des sommes dues, SOLOTRAT invoque la nullité du contrat.
La violation des formalités de l’article 14, alinéa 1, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation au sens des articles 1179 et 1182 du Code civil; le sous-traitant peut donc y renoncer par confirmation expresse ou par exécution volontaire en connaissance du défaut de caution.
Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant qui, après conclusion du contrat de soustraitance, exécute les travaux en connaissance du fait que l’entrepreneur principal ne lui a pas fourni la caution exigée par la loi, est réputé avoir tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat.
En l’espèce, SOLOTRAT, en tant qu’entreprise de travaux publics et dans sa position de soustraitant, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des termes de la loi concernant les documents nécessaires à exiger dans le cas d’un contrat de sous-traitance et notamment un document de caution.
De plus, le courrier envoyé par SOLOTRAT à la société LIFTEAM le 27 décembre 2021 (pièce n°18 SOLOTRAT) montre que SOLOTRAT n’ignorait pas que la caution n’avait pas été fournie par LIFTEAM, alors que SOLOTRAT avait accepté de réaliser les travaux : « A ce jour, nos travaux sont terminés et nous n’avons pas de trace de ce contrat. Nous ajoutons que si un Contrat en bonne et due forme avait été signé pour nos entreprises, vous nous auriez adressé la caution bancaire ou une délégation de votre Client en garantie de nos travaux comme il est d’usage et qui est une pièce maîtresse dudit contrat. ».
Le tribunal jugera donc valable le contrat de sous-traitance signé entre SOLOTRAT et LIFTEAM.
Sur les demandes de SOLOTRAT au titre de la responsabilité délictuelle de OCDL
L’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le soustraitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ; – si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. »
Le maître d’ouvrage qui manque à l’une ou l’autre obligation engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.
A cet égard, lorsque le maître de l’ouvrage omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, la fourniture d’une caution, l’arrêt de la cours de cassation du 7 mars 2024, précise : « Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant. A cet égard, il importe peu que les travaux exécutés par le sous-traitant ne puissent être facturés par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage compte tenu des règles du forfait si ces travaux, prévus par le sous-traité, concourent bien à l’exécution de l’ouvrage faisant l’objet du marché principal : même si le maître de l’ouvrage, dans ses rapports avec l’entreprise principale, n’a pas accepté d’en payer le prix au-delà du forfait, il devra en indemniser le sous-traitant. Le maître de l’ouvrage ne pourra se prévaloir des règles du forfait que si le sous-traité y est soumis, pour déterminer les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traité y est soumis, pour
En l’espèce :
* Le maître d’ouvrage avait connaissance de la présence sur le chantier (agrément par OCDL de SOLOTRAT – pièce n°2 OCDL)
* SOLOTRAT n’a pas bénéficié de la délégation de paiement et OCDL ne prouve pas avoir exigé de la part de LIFTEAM qu’il justifie avoir fourni la caution à SOLOTRAT.
En conséquence, le manquement d’OCDL a ses obligations a privé SOLOTRAT du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux ; sa responsabilité délictuelle est donc engagée, conformément à la jurisprudence et notamment l’arrêt de la cours de cassation du 7 mars 2024.
Cette responsabilité étant délictuelle, les termes du contrat au forfait entre OCDL et LIFTEAM, le fait que OCDL n’ait pas été mis au courant des travaux supplémentaires effectués par SOLOTRAT et le fait que le montant principal du devis initial ait été payé par LIFTEAM à SOLOTRAT ne privent pas SOLOTRAT d’une indemnisation potentielle, notamment au titre des sommes considérées comme restant dues par LIFTEAM à SOLOTRAT sur les travaux complémentaires.
Le tribunal jugera en conséquence la responsabilité délictuelle d’OCDL engagée au titre de l’indemnisation des sommes dues par LIFTEAM.
Sur le quantum :
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce :
Les demandes de SOLOTRAT portent sur un montant de 127 728,34 Euros HT.
Les échanges entre LIFTEAM et SOLOTRAT montrent que LIFTEAM avait admis dès 2021 l’existence de travaux supplémentaires (pièce n°9 SOLOTRAT) : le courrier envoyé par LIFTEAM le 16 juillet 2021 mentionnait des plus-values par rapport au devis initial, et citait un «
Montant arrêté avant négociation : 78 376,46
€ ».
Par ailleurs, il ressort des conclusions de LIFTEAM que :
* LIFTEAM admet que des travaux supplémentaires ont été effectués par rapport au devis initial et que le litige porte sur leur chiffrage : «
Il ressort toutefois de la réalité des travaux effectués que la somme retenue par la société SOLOTRAT semble pour le moins fausse»
* LIFTEAM reconnaît une partie des montants demandés par SOLOTRAT et cite dans ses conclusions le tableau ci-dessous le montant de 90 921,46€ :
« A son calcul, la société SOLOTRAT a ajouté le montant du béton fourni par la société LIFTEAM qu’elle avait oublié pour obtenir le montant total des travaux égal à 459.378,34 €.
[…]
En effet, et comme l’indique la société SOLOTRAT dans le cadre de ses écritures, seuls deux postes font l’objet de litige entre les parties à savoir :
PAGE 13
* Les travaux en plus-value au titre des compléments de carrière, . La demande d’indemnisation présentée par la société SOLOTRAT en moyens humains et matériels du fait du montage de la grue. »
Le tribunal considèrera donc que LIFTEAM, dans ses conclusions, reconnaît que sa dette visà-vis de SOLOTRAT se montait a minima à 90 921,46 Euros HT.
Par ailleurs, SOLOTRAT ne verse pas de pièces permettant de prouver l’accord de LIFTEAM sur les prétendues prestations sous-jacentes au montant résiduel
Sur l’acceptation du devis concernant le montage de la grue
Sur l’acceptation des volumes supplémentaires évoqués par SOLOTRAT
En conséquence, le tribunal condamnera OCDL a verser à titre indemnitaire la somme de 90 921,46 Euros à SOLOTRAT, déboutant pour le surplus.
Sur les intérêts
L’article L 441-10 du Code de Commerce indique, qu’à défaut de paiement dans les délais, il est appliqué un taux d’intérêt égal «
au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage»
En conséquence, le tribunal condamnera OCDL au paiement d’intérêts de retard sur la base du taux d’intérêt légal, à partir de la date d’assignation d’OCDL, soit le 25 janvier 2024, avec application de l’anatocisme conformément à la demande exprimée par SOLOTRAT.
Sur les demandes de garantie de OCDL
OCDL demande la condamnation de la société LIFTEAM à garantir et relever indemne la société OCDL de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
Pour justifier cette demande, OCDL met en avant que le contrat entre OCDL et LIFTEAM était un contrat au forfait et que les travaux supplémentaires n’avaient été ni connus, ni approuvés par OCDL, justifiant ainsi le recours en garantie auprès de LIFTEAM sur le montant
Cependant, et conformément à la jurisprudence et notamment à l’arrêt de la cours de cassation du 7 mars 2024, l’indemnité due par OCDL à SOLOTRAT est de nature délictuelle et ne saurait se référer aux liens contractuels entre OCDL et LIFTEAM.
En conséquence, le tribunal déboutera OCDL de sa demande de condamnation de LIFTEAM au titre d’une garantie.
Sur la demande de condamnation d’OCDL pour résistance abusive de paiement
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à OCDL a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de SOLOTRAT.
Sur la fixation des créances au passif
Les demandes suivantes sont exprimées par les Parties dans leurs conclusions :
SOLOTRAT : FIXER et ordonner l’inscription de la somme de 298 520,36 Euros, valablement déclarée au passif du redressement judiciaire de la société LIFTEAM
LIFETEAM et OCDL : FIXER et ORDONNER l’inscription de la somme de 195 000 Euros, valablement déclarée, au passif de la liquidation judiciaire de la société LIFTEAM
Le tribunal, n’ayant pas ci-avant prononçé de condamnations à l’égard de LIFTEAM, déboutera les parties de ces demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de OCDL qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
SOLOTRAT a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera OCDL à lui payer 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
JOINT
les instances RG 2024008069 RG 2025064739 et RG 2025112067 sous le RG J2025000596;
JUGE recevable et fondée la société SOLOTRAT en son action directe à l’égard de la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL;
CONDAMNE la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL au paiement de la somme de 90 921,46 Euros à la société SOLOTRAT ;
CONDAMNE
la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL au paiement des intérêts légaux suivant le taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur le solde dû ; et ce, à compter du 25 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les années échues ;
REJETTE la demande de la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL afin de se voir relever et garantir par la société LIFTEAM ;
DEBOUTE SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL et SOLOTRAT de leurs demandes fixations de créances au passif de LIFTEAM;
CONDAMNE
la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL au paiement de la somme de 2 000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE
la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS exerçant sous le sigle OCDL aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA.
DIT qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTE
les parties de toute autre demande ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia
Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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