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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 11 mai 2026, n° 2025025352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 11 MAI 2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025025352
* SAS [P] (RCS [Localité 1] 921 741 443), dont le siège social est [Adresse 1],
* Partie demanderesse : comparant par la SELARL COULAUX-MARICOT-[N] CMG LEGAL – Me [M] [N] et Me Stéphane Coulaux, avocats, [Adresse 2], et [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie Trehet, [Adresse 3], avocats
* Monsieur [Y] [E], demeurant au [Adresse 4],
* Monsieur [D] [W], demeurant au [Adresse 5],
* SARL [R] [A] (RCS [Localité 1] 818 797 144), dont le siège social est [Adresse 6],
Parties défenderesses : comparant par SQUAIR – Me [B] [K], [Adresse 7], et Me [Z] [U], [Adresse 8], avocats
* SAS [F] (RCS [Localité 1] 793 843 822), dont le siège social est [Adresse 1],
Partie défenderesse : non comparant.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société [P] a procédé en deux étapes, en décembre 2022 et en aout 2024, à l’acquisition de la société [Localité 3]. Cette société a été fusionnée le 31 aout 2023 avec sa filiale à 100%, la société [F], cette dernière s’étant substituée à [Localité 3].
Les vendeurs M. [E] [Y], M. [W] [D], la société [R] [A] (ci-après les garants), ainsi que [F] ont signé avec [P] une garantie de passif le 14 décembre 2022, qui a été amendée le 19 aout 2024.
Le 4 novembre 2024, la société [F] s’est vu notifier un jugement par le conseil de Prud’hommes de Paris à son encontre dans un contentieux qui l’opposait depuis le 8 mars 2021 à un ancien salarié, Monsieur [O] [J], pour un montant total de 226 138,11 € outre un montant correspondant au montant des indemnités chômage versées à [O] [J] dans la limite de six mois qui doivent être remboursées à France Travail.
Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Le 28 novembre 2024, [P] a adressé à chacun des Garants une réclamation écrite pour demander l’indemnisation du préjudice résultant du jugement qu’elle estime avoir subi. Par courrier du 26 décembre 2024, les garants ont contesté ces demandes.
Parallèlement, [F] a interjeté appel du jugement et des tentatives d’exécution du jugement par saisies-attributions ont eu lieu.
Par ordonnance du 20 mai 2025, l’appel interjeté par la société [F] à l’encontre du jugement de condamnation a fait l’objet d’une radiation, faute d’exécution de la part de [F].
Pour solder le litige, le 5 décembre 2025, [F] et Monsieur [J] ont conclu un protocole transactionnel qui lui accorde une indemnité de 150 000 € outre les frais, honoraires d’huissier et dépens engagés par Monsieur [O] [J] en vue de l’exécution du jugement du conseil de Prud’hommes d’un montant de 10 884,97€. [F] s’est donc désisté de son appel devant la Cour d’appel de Paris et Monsieur [J] a renoncé à former un appel incident.
Monsieur [O] [J] a également introduit une action à l’encontre de M. [E] [Y] et M. [W] [D] devant le tribunal de céans (RG 2023070003 et 2023070006) et a sollicité à leur encontre une condamnation à lui payer la somme de 320.000 € à titre de dommages et intérêts « au titre du non-respect des mêmes engagements de cession d’actions gratuites et d’actions à titre préférentiel et d’exercice des BSPCE ».
Il est à noter que le conseil de prud’hommes a dans son jugement précité accordé une indemnité de 90 000 € à M. [O] [J] qui avait réclamé 320 000 € liée à la perte de chance de bénéficier des BSPCE et de l’attribution d’actions gratuites.
Le tribunal de céans a partiellement fait droit à la demande de Monsieur [O] [J] et a condamné [E] [Y] à lui payer 176.836€ au titre de l’absence de réalisation de promesses de cession d’actions, considérant que la somme de 90 000€ alloué par le conseil des prud’hommes l’indemnisait uniquement de la perte de chance de bénéficier de BSPCE.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires du 18 mars et 21 mars 2025, [P] assigne MONSIEUR [Y] [E], MONSIEUR [D] [W], la SARL [R] [A] et la SAS [F] devant ce tribunal. Par cet acte et par ses conclusions du 17 mars 2026, [P] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1100 et suivants, 1343-2 du Code civil, Vu l’article 9, 514-1, 699, 700, 910 du Code de procédure civile,
JUGER la société [P] recevable et bien fondée en son action ;
DONNER ACTE à la société [P] qu’elle satisfait à la sommation de communiquer délivrée le 2 février 2026 par la communication du protocole transactionnel conclu avec M. [O] [J];
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Y], Monsieur [W] [D] et la
société [R] [A] au paiement de la somme au principal de 73.271,49€ à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNER la société [F] au paiement de la somme au principal de 73.271,49€ à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Y], Monsieur [W] [D] et la société [R] [A] à verser à [P] un montant égal à 50% de toute somme que la société [F] sera contrainte de verser à France Travail (ou à tout autre tiers) au titre de la condamnation prononcée par le Jugement du Conseil de Prud’hommes du 10 octobre 2024 concernant les indemnités chômage versées à [O] [J] avec intérêts de droit à compter de la date dudit versement par [F] ;
CONDAMNER la société [F] à verser à [P] un montant égal à 50% de toute somme que la société [F] sera contrainte de verser à France Travail (ou à tout autre tiers) au titre de la condamnation prononcée par le Jugement du Conseil de Prud’hommes du 10 octobre 2024 concernant les indemnités chômage versées à [O] [J] avec intérêts de droit à compter de la date dudit versement par [F] ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’intérêts jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTER Monsieur [E] [Y], Monsieur [W] [D] et la société [R] [A] de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] et Monsieur [W] [D] in solidum au paiement de la somme de 12.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Y], Monsieur [W] [D] et la société [R] [A] in solidum aux dépens, incluant le montant de la contribution pour la justice économique acquittée par la société [P] ;
ORDONNER l’exécution provisoire pour le tout.
□ Par leurs conclusions du 16 mars 2026 et dans le dernier état de leurs prétentions, M. [Y], M. [G] et [R] [A] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 386 et 524 du Code de procédure civile,
Vu la garantie d’actif et de passif conclue entre la société [P] et [E] [Y], [W] [D], la société [R] [A] et la société [Localité 3] le 14 décembre 2022 et notamment ses stipulations de l’article 2.1.2 relatives au montant indemnisable,
Vu les annexes E, 1.6 et 1.10 de ladite garantie,
Vu le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 10 octobre 2024 dans l’affaire opposant la société [F] à Monsieur [O] [J],
Vu l’appel interjeté par la société [F] le 26 novembre 2024 et l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2025,
Vu la transaction conclue entre la société [F] et Monsieur [O] [J] le 5 décembre 2025,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la société [P] n’a ni informé ni recueilli l’accord de [E] [Y], [W] [D] et la société [R] [A] quant à la négociation et à la signature de la transaction conclue entre la société [F] et Monsieur [O] [J] le 5 décembre 2025,
Par conséquent,
DEBOUTER la société [P] de sa demande de condamnation de [E] [Y], [W] [D] et la société [R] [A] au titre de la garantie d’actif et de passif,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que lors de la cession, la société [P] avait une parfaite connaissance de l’existence et de la nature du litige opposant la société [F] à Monsieur [O] [J], de l’existence de BSPCE et de l’absence de provision du litige dans les comptes de référence,
Par conséquent,
DEBOUTER la société [P] de sa demande de condamnation de [E] [Y], [W] [D] et la société [R] [A] au titre de la garantie d’actif et de passif,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE,
CONSTATER que la société [P] a privé la société [F] de son droit d’appel,
Par conséquent,
DEBOUTER la société [P] de sa demande de condamnation de [E] [Y], [W] [D] et la société [R] [A] au titre de la garantie d’actif et de passif,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que la faute commise par la société [P] qui a refusé d’exécuter la condamnation mise à la charge de la société [F] doit exonérer au moins partiellement [E] [Y], [W] [D] et la société [R] [A] de la responsabilité au titre de la garantie d’actif et de passif,
Par conséquent,
RAMENER les demandes de la société [P] a de plus justes proportions,
* DEBOUTER la société [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société [P] à payer [E] [Y], [W] [D] et la société [R] [A], ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens.
□ La société [F] n’a pas conclu
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 11 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
[P] fait valoir que :
* La signature du protocole transactionnel donne un caractère définitif au préjudice qu’elle a subi. En vertu du contrat de [Localité 4], les défendeurs doivent l’indemniser de l’ensemble des coûts lié à ce contentieux moins une franchise de 25 000 €.
* Sa demande se fonde sur l’article 2.1.1 a) du contrat de [Localité 4] qui prévoit une indemnisation en cas de nouveau passif trouvant son origine dans un évènement antérieur à la date de cession et qui n’a pas été provisionné. La mention du litige dans les Annexes est inopérante quant à l’application du paragraphe (a) de cet article 2.1.1 du contrat.
* Les défendeurs ont garanti qu’il n’y avait aucun contrat, option, bon de souscription, option d’achat, alors que Monsieur [Y] et Monsieur [D] ont reconnu dans l’instance prud’hommale avoir consenti une promesse portant sur une cession d’actions par les fondateurs et sur une émission de titres donnant droit à acquérir ultérieurement des actions BSPCE. Cet engagement sur ces BSPCE a fait l’objet d’une condamnation du conseil des prudhommes pour un montant de 90 000 €.
* Les défendeurs ont omis de provisionner le risque lié au contentieux prudhommal en contradiction avec l’article 1.6 du contrat de [Localité 4].
* L’absence de provision dans les comptes annuels démontre que les garants ont présenté le contentieux avec M. [J] comme marginal en contradiction avec leur obligation de bonne foi.
M. [Y], M. [G] et [R] [A] exposent :
A titre principal
Le protocole signé entre [F] et M. [J] l’a été sans que les défendeurs ne soient consultés. La loyauté contractuelle commande qu’avant de prendre la décision de signer cette transaction, la société [P], es qualité de dirigeante de la société [F], consulte et recueille l’accord des défendeurs dès lors qu’elle entend leur faire supporter le coût de la transaction.
A titre subsidiaire
* Les demandeurs ont été informés du litige avec M. [O] [J], qui est porté à leur connaissance dans la [Localité 4] et les annexes. Cette garantie prévoit qu’aucune indemnisation ne peut être due pour des faits, évènements ou omissions mentionnés dans les annexes.
* En privant [F] de la possibilité de faire appel du jugement prud’homal, [P] a aggravé le préjudice de [F]. Aux termes du contrat de garantie, le préjudice indemnisable est diminué du montant causé par cette action.
* S’ils devaient être condamnés, le quantum doit être réduit du fait du comportement fautif de [P] dans la résolution du litige avec M. [O] [J] et de montants non justifiés.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande à l’encontre de [F]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que la mise en cause de la société [F] est régulière et que son adresse parisienne valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris,
* En conséquence, le tribunal dira l’action de [P] à l’encontre de [F] régulière et recevable.
Sur la demande à titre principal des garants
Les défendeurs soutiennent que [P] a fait preuve de déloyauté en signant une transaction avec M. [O] [J] mettant fin au litige qu’il les opposait sans les consulter.
Il n’est pas contesté que le contrat ne prévoit aucun droit d’intervention ou de substitution, ni même d’information dans la résolution de litiges couverts par la [Localité 4] et que les cessionnaires n’avaient donc pas l’obligation de consulter les garants avant de solder le litige avec M. [O] [J]
Par ailleurs, les garants ne prouvent pas que [P] a agi avec mauvaise foi dans l’application du contrat ni que cette transaction est manifestement excessive par rapport aux risques encourus, la transaction permettant à [F] de réduire d’un tiers la condamnation de 1ere instance. Les garants ne prouvent pas non plus que le cessionnaire aurait aggravé le passif en renonçant sans raison valable à opposer des moyens de défense sérieux.
La déloyauté de [P] mise en avant par les défendeurs n’est donc pas établie.
Sur les autres moyens
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1.6 du contrat de garantie de passif stipule que « toutes les transactions effectuées par la Société et les Filiales ont été dûment constatées dans leurs livres et registres comptables. Il n’existe aucun(e) dette, charge, responsabilité, engagement, obligation, passif, engagement, risque déjà né(e) ou simplement latent(e) à la date des Comptes de Référence qui aurait dû être comptabilisé dans les Comptes de Référence conformément aux Principes et Méthodes Comptables, mais qui n’a fait l’objet d’aucune comptabilisation, amortissement ou provision dans les Comptes de Référence ».
L’article 1.10 du contrat stipule que « l’ensemble des montants réclamés au titres des litiges connus et listés à l’Annexe 1.10 aux présentes a fait l’objet d’une provision dans les Comptes de Référence » ; cette annexe 1.10 mentionne le litige avec M. [O] [J] qui n’a cependant pas fait l’objet d’une provision.
L’article 2.1.1 stipule que « Les Garants s’engagent à indemniser l’Investisseur dans les conditions du présent Article 2 du montant de : (a) tout passif ou toute diminution d’actif de la Société ou d’une Filiale trouvant son origine ou sa cause dans un évènement, un fait ou une opération antérieur(e) à la Date de Réalisation non comptabilisé(e) ou provisionné(e) dans les Comptes de Référence ou de la fraction d’un tel passif excédant le montant comptabilisé ou provisionné dans les Comptes de Référence de la Société ou d’une Filiale ou, le cas échéant, de la fraction d’une telle diminution d’actif excédant le montant net (après amortissement ou provision) de cet actif dans les Comptes de Référence ».
[P] déduit de ces articles que le litige avec M. [O] [J] n’ayant pas été provisionné, le passif de [F] s’en trouve aggravé, ce qui ouvre droit à une indemnisation.
Cependant, l’article 2.1.2 stipule que « aucune indemnisation ne sera due par les Garants à l’Investisseur si le Préjudice résulte de faits, événements ou omissions mentionnés ou reflétés dans […] les Annexes à la présente Garantie d’Actif et de Passif ».
L’Annexe 1.10 – Litiges de la Garantie est rédigée ainsi :
« 2) Contentieux Monsieur [O] [J]
La société a trois dossiers en cours faisant l’objet d’une jonction d’instance pour une audience de plaidoirie fixée le 3 janvier 2023 devant le Conseil de Prud’hommes de Paris : (i) Dossier de contestation du licenciement intervenu le 8 mars 2021, (ii) demande de règlement de l’indemnité d’une clause de non-concurrence prévue à un pacte d’actionnaire du 18 octobre 2018 et (iii) demande de condamnation solidaire de Messieurs [E] [Y] et [W] [D] s’agissant des condamnations liées à la perte de chance de bénéficier des BSPCE – négociations stoppées car les demandes du salarié sont jugées excessives (dernière proposition adverse de 110.000 euros nets pour transiger). Les demandes chiffrées du salarié sont les suivantes :
* Requalification au statut Cadre Position 3.3 et rappel de salaire 92.306 €
* Congés payés afférents 9.203 €
* Rappel d’heures supplémentaires entre 2018 et 2021 à 25% 56.706,56 €
* Rappel d’heures supplémentaires entre 2018 et 2021 à 50% 59.542,93 €
* Rappel de primes de vacances 2.249,86 €
* Harcèlement moral 20.000 €
* Nullité du licenciement 58.090 € ou 34.847 € si licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Reliquat d’indemnité de licenciement 7.687,78 €
* Troisième mois de préavis 5.543,10 € et 554,31 € de congés payés
* Rappel de salaires au titre des 2 premiers mois de préavis 3.522 € et 352 € de congés payés
CL* – PAGE 8
* Travail dissimulé 34.854 €
* Droits à BSPCE 320.000 €
* Article 700 5.000 €
* Indemnité de non-concurrence 27.559 € et 2.755 € de congés payés
* Dommages et intérêts pour le non-respect du pacte d’actionnaire 10.000 € »
Il n’est certes pas contesté que les garants ont omis de provisionner le risque lié au litige avec M. [O] [J] Toutefois, il ressort clairement de l’article 2.1.2 et de l’annexe 1.10 que ce litige, dont le cessionnaire avait connaissance, n’ouvre droit à aucune indemnisation, nonobstant cette omission.
Accorder une indemnité à [P] sur ce fondement serait, au demeurant, dépourvu de cohérence : ayant connaissance de ce litige, elle ne saurait se prévaloir d’une garantie de passif, dont la finalité est précisément de couvrir des risques inconnus du cessionnaire au jour de la cession.
[P] soutient également que l’absence de provision dans les comptes annuels constituerait un indice objectif d’une volonté de minorer le risque. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que les défendeurs l’auraient sciemment trompée, alors même que la charge de la preuve lui incombe et que la bonne foi se présume.
Le tribunal relève, au contraire, que l’annexe mentionne l’existence de négociations ultérieurement interrompues, ce qui atteste que les garants ont bien communiqué sur ce risque. En outre, les commissaires aux comptes ont validé les comptes en dépit de l’absence de provision.
Il appartenait dès lors à [P], pleinement informée de ce litige, d’en apprécier les conséquences et, le cas échéant, de prévoir contractuellement une indemnisation en cas de condamnation.
[P] reproche enfin aux garants de ne pas l’avoir informée de l’émission de 1 018 BSPCE au profit de M. [J], en violation de l’article 1.2 du contrat, lequel stipule qu’ « il n’existe aucun contrat, option, bon de souscription, […] visant à attribuer ou émettre tout Titre de la Société […] ou qui confère à toute personne un droit au capital de la Société […] ou permettant à quiconque d’acquérir […],une part du capital social de la Société ».
Interrogée à l’audience sur les éléments de preuve établissant que ces BSPCE auraient effectivement été émis lors d’une assemblée générale, [P] n’en a apporté aucun. Il y a donc lieu de considérer que le litige porte non sur une émission effective de titres, mais sur une promesse non exécutée d’émettre des BSPCE, excluant ainsi toute dilution du capital postérieure à la cession.
[P] ne justifie donc pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la condamnation de [F] par le conseil des prud’hommes qui a condamné [F] à payer « 90 000 euros au titre de dommage et intérêts au titre des actions de la société ». Il est à noter que l’annexe 1.10 susvisée fait état d’une demande de 320 000 euros de M. [J] à propos de ces BSPCE, ce qui prouve que les cessionnaires étaient informés d’un litige concernant ces BSPCE.
En définitive, le tribunal dit les moyens de [P] mal fondés et rejettera sa demande de condamner les garants et la société [F] de l’indemniser des conséquences du litige avec M. [O] [J]
Sur les dépens,
Attendu que [P] est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les garants ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits,
* Le tribunal condamnera [P] à payer aux garants la somme globale de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société [P] à l’encontre de la société [F] régulière et recevable;
* Rejette toutes les demandes de la société [P] ;
* Condamne la société [P] aux dépens et à payer la somme globale de 10 000 euros à M. [E] [Y], MONSIEUR [W] [D] et à la société [R] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Laurent Levesque, président, M. Arnaud de Contades, juge, et M. [W] Huré, juge.
Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Levesque, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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