Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2023018165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023018165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023018165
ENTRE :
1) Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A.S. ROSUD (RCS de Rouen n° B 518 190 244), demeurant [Adresse 1], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 mars 2025
2) Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GRIMSUD (RCS de Rouen n° B 833 020 274), demeurant [Adresse 1]
3) Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [D] [H] Investissements (RCS de Rouen n° B 849 865 357), demeurant [Adresse 1], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 mars 2025
4) Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RIFAL CONSULTING (RCS de Rouen n° B 911 902 823), demeurant [Adresse 1], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 mars 2025
5) M. [H] [D], domicilié [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL CARNOT AVOCATS, Me Jérôme DEREUX, Avocat au Barreau de Rouen, [Adresse 3] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
SAS VALORIS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Toulouse n° B 433 019 858
Partie défenderesse : assistée de Selurl D, M & D AVOCATS, Me Rémi de BALMANN Avocat (P52) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Marie Chadefaux, Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société AS ROSUD (ci-après désignée « ROSUD ») exerçait sous l’enseigne TEMPORIS, une « activité d’entreprise de travail temporaire, de placement et de travail à temps partagé ».
La société GRIMSUD exerçait également sous enseigne TEMPORIS, la même activité.
La société [D] [H] INVESTISSEMENTS (ci-après désignée « FMI ») exerçait une activité de holding.
La société RIFAL CONSULTING (ci-après désignée «RIFAL») exerçait sous l’enseigne TEMPORIS CONSULTING, une activité notamment « de placement et de travail à temps partagé »
La société VALORIS DEVELOPPEMENT (ci-après désignée « VALORIS ») propose au travers d’un réseau d’agences franchisées un concept commercial de services d’intérim sous l’enseigne TEMPORIS.
VALORIS signe le 1 er juillet 2019 un contrat de franchise avec ROSUD, GRIMSUD, FMI et M [D] agissant à titre personnel. Ce contrat d’une durée de 7 ans leur donnait l’exclusivité du concept TEMPORIS sur la zone de [Localité 1] Sud.
Le 30 mars 2022 FMI constituait la société RIFAL pour ouvrir une unité consulting au sein de ses locaux.
VALORIS soutient qu’ à l’occasion d’une visite effectuée le 16 novembre 2022 dans les locaux des demandeurs, M [Z] [K] « Réferent performance Réseau TEMPORIS » de VALORIS aurait découvert que M [D] contrevenait gravement à ses obligations de franchisé en exerçant à travers de RIFAL des activités de placement et de travail temporaire et qu’elle utilisait pour mener ces activités un logiciel clandestin lui permettant de ne pas déclarer au franchiseur le chiffre d’affaires correspondant.
Le 19 décembre 2022, VALORIS résilie le contrat avec effet immédiat pour faute grave.
Par lettre du 25 janvier 2023, M [D] conteste la légitimité de cette résiliation. Il soutient notamment que l’ensemble des facturations de RIFAL était réalisé sur le logiciel TEMPO de VALORIS et que le dit logiciel clandestin n’était utilisé qu’à des fins de gestion, planification et suivi de l’activité.
Les demandeurs contestent la légitimité de la rupture du contrat de franchise et demandent la réparation du préjudice qui en est résulté et qu’elles estiment, au total pour l’ensemble d’entre eux, à plus de 2 000 000€.
Depuis lors et par jugements du Tribunal de Commerce de Rouen du 23 mars 2025, ROSUD, GRIMSUD, FMI et RIFAL ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire et Maître [N] [C] a été désignée liquidateur judiciaire desdites sociétés. Cette dernière a repris les demandes formées précédemment.
De son côté, VALORIS considère qu’elle a valablement prononcé la résiliation du contrat de franchise et réclame des indemnités de résiliation pour un montant cumulé d’environ 600 000€.
C’est dans ces conditions que s’engage la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 21 mars 2023, les demandeurs assignent VALORIS. Cet acte est notifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
* Par cet acte et à l’audience du 28 mai 2025 par conclusions récapitulatives N°3, Monsieur [H] [D], demandeur et Me [N] [C] intervenante volontaire et mandataire liquidateur des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [D] [H] INVESTISSEMENTS et RIFAL demandent au tribunal, compte tenu des dernières modifications, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1226, 1231-1 et 1152 du Code civil
* RECEVOIR Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice des sociétés GRIMSUD, A.S.ROSUD, FMI, RIFAL CONSULTING en son intervention volontaire
* RECEVOIR Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice des sociétés GRIMSUD, A.S.ROSUD, FMI, RIFAL CONSULTING d’une part et Monsieur [H] [D] d’autre part en leur action ;
* ECARTER des débats les pièces suivantes produites par la société VALORIS :
* Pièce n° 35/ Extraits du site « Monday.com »
* Pièce nº 36/ Mail [D] du 22/09/21
* Pièce n° 37/ Mail VALORIS DEVELOPPEMENT du 12/10/21
* Pièce n° 38/ Mail [D] du 22/03/22
* Pièce n° 39/ Mail Responsable Réseau Franchise Temporis® du 22/03/22
* PRONONCER la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société VALORIS ;
* CONDAMNER la société VALORIS DEVELOPPEMENT à payer :
A Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice de la société GRIMSUD :
la somme de 293.819,54 € au titre de son préjudice financier ;
la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ;
A Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice de la société A.S.ROSUD :
la somme de 1.129.971,15 € au titre de son préjudice financier ;
la somme de 75.000 € au titre de son préjudice moral ;
A Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice de la société FMI la somme de 523.697,32 € au titre de son préjudice financier ;
A Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice de la société RIFAL CONSULTING la somme de 50.000 € au titre de ses préjudices, tous chefs confondus ;
* à Monsieur [H] [D] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral.
* DEBOUTER la société VALORIS DEVELOPPEMENT de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés A.S ROSUD, GRIMSUD et RIFAL DEVELOPPEMENT.
* DEBOUTER la société VALORIS DEVELOPPEMENT de sa demande indemnitaire dirigée contre Monsieur [D].
* CONDAMNER la société VALORIS DEVELOPPEMENT à payer aux demandeurs la somme de 30.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* DEBOUTER la société VALORIS DEVELOPPEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* VALORIS, dans ses « conclusions récapitulatives et aux fins d’actualisation après liquidation judiciaire des sociétés demanderesses » régularisées à l’audience du 13 mars 2026, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
A titre principal,
* DÉBOUTER Monsieur [H] [D] et le liquidateur judiciaire des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [D] [H] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la résiliation du contrat de franchise du 1er juillet 2019 a été valablement prononcée par la société VALORIS DEVELOPPEMENT et ce, pour faute grave et aux torts exclusifs de Monsieur [H] [D] et des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD et RIFAL CONSULTING ;
* FIXER les créances de la société VALORIS DEVELOPPEMENT aux passifs des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD et RIFAL CONSULTING pour les montants respectifs de 407 642,69 €, 173 056,30 € et 32 171,34 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise du 1er juillet 2019, sous déduction des condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de Monsieur [D], à titre personnel ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la société VALORIS DEVELOPPEMENT la somme totale de 80 000 € ;
Subsidiairement et pour le cas où la résiliation du contrat de franchise du 1er juillet 2019 était prononcée aux torts exclusifs de la société VALORIS DEVELOPPEMENT,
* JUGER que les demandeurs ne justifient pas des préjudices allégués et d’un quelconque lien de causalité entre la résiliation du contrat de franchise intervenue en date du 19 décembre 2022 et les liquidations judiciaires prononcées le 18 mars 2025 ;
Plus subsidiairement et pour le cas où – par extraordinaire – une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la société VALORIS DEVELOPPEMENT,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [H] [D] et le liquidateur judiciaire des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [D] [H] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING à payer à la société VALORIS DEVELOPPEMENT la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [D] et le liquidateur judiciaire des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [D] [H] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 19 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier. Suite au constat d’audience de calendrier du 10 décembre 2024, les parties sont convenues avec le juge chargé d’instruire l’affaire de définir la date de l’ AJCIA au 7 mai 2025. Celle-ci ne s’est pas tenue, compte tenu de la liquidation judiciaire de certains des demandeurs. Suite à une régularisation du dossier avec l’intervention volontaire de Me [N] [C] mandataire liquidateur des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [D] [H] INVESTISSEMENTS et RIFAL, les parties sont convoquées à une nouvelle AJCIA le 22 octobre 2025 sur un incident portant sur une communication de pièces.
Suite au jugement du tribunal se prononçant sur l’incident et fixant un calendrier d’échange de conclusions entre les parties, les parties sont convoquées à une audience le 23 mars 2026.
Lors de cette dernière, les observations des parties sont entendues et il est noté que VALORIS souhaite préciser dans son dispositif relatif à la fixation des créances de VALORIS aux passifs des sociétés ROSUD, GRIMSUD et RIFAL CONSULTING : « sous déduction des condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de M [D] à titre personnel ». Par la suite, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* Les demandeurs soutiennent que :
La rupture est irrégulière car le courrier portant résiliation du contrat n’a pas été précédé d’une mise en demeure et qu’aucune urgence ne justifiait une absence de délai.
La rupture n’est pas justifiée par une faute grave ; VALORIS ne démontre en effet pas la réalité de celle-ci.
La résiliation du contrat doit donc être prononcée aux torts exclusifs de VALORIS.
Les préjudices résultant de cette résiliation fautive :
* Le préjudice pour GRIMSUD
GRIMSUD au 30 novembre 2022, a généré un bénéfice net avant impôt de l’ordre de 76.952,74 €, soit rapporté sur 12 mois, un bénéfice net avant impôt de 83.948, 44 €. Jusqu’au 30 juin 2026, le manque à gagner jusqu’à la fin théorique du contrat aurait été de 293 819,54€.
Elle a également subi un préjudice moral tiré de l’atteinte à l’image de marque de la société GRIMSUD qui a dû, du jour au lendemain, et à raison de la seule volonté de VALORIS, expliquer à l’ensemble de ses clients (entreprises et intérimaires) qu’elle n’exerçait plus d’activité.
* Le préjudice de ROSUD.
ROSUD au 30 novembre 2022 a généré un bénéfice net avant impôt de l’ordre de 252 028,74 €, soit rapporté sur 12 mois, un bénéfice net avant impôt de 274 940,44€.
Jusqu’au 30 juin 2026, le manque à gagner jusqu’à la fin théorique du contrat aurait été de 962.291,55 €.
Elle a subi également un préjudice moral pour les mêmes raisons que celles exprimées plus haut.
* Le préjudice de FMI
La société FMI a fait l’acquisition le 1er juillet 2019 de l’ensemble des actions détenues par la société GRIMCAP au sein des sociétés GRIMSUD et A.S.ROSUD, a recouru à un emprunt de 1.000.000 € auprès de la Caisse d’Epargne.
Au jour de la résiliation fautive du contrat FMI restait devoir 511.803,67€, constituant ainsi son préjudice financier.
* Le préjudice de RIFAL
Le préjudice est économique et moral, évalué à 50 000€.
* Le préjudice de M [D]
Le préjudice est moral et évalué à 20 000€.
Les demandes reconventionnelles de VALORIS s’appuient sur la clause pénale du contrat mais sont infondées et la demande de condamnation in solidum de M [D] sur cette base l’est également.
* VALORIS soutient que :
Les demandes de M [D] et du liquidateur judiciaire des sociétés ROSUD, GRIMSUD, FMI et RIFAL sont mal fondées dans leur principe même.
La résiliation du contrat est parfaitement justifiée pour VALORIS compte tenu de la mise en place par les demandeurs d’un outil « indépendant » et « clandestin » destiné à exploiter l’activité de consulting et ce, non seulement à l’insu du franchiseur mais aussi en fraude de la loi.
Aucun préjudice n’est démontré par les demandeurs qui ont « rebondi » en se (re)structurant et en continuant de faire prospérer plus que jamais leurs fonds de commerce dans le cadre du groupe OPUS présidé par M [D] avec une marque OPUS créée par ce dernier.
Le capital social des différentes sociétés a fait l’objet d’augmentations après la rupture des relations avec VALORIS et leur activité s’est largement développée d’après leurs comptes 2021 et 2022. La résiliation du contrat avec VALORIS n’a donc pas eu d’impact négatif sur la situation des demandeurs.
il n’existe aucun lien de causalité entre la résiliation du contrat de franchise et les liquidations judiciaires des sociétés ROSUD, GRIMSUD, FMI INVESTISSEMENTS et RIFAL.
VALORIS est fondée à demander une indemnisation pour cette résiliation dont la faute est imputable aux franchisés. Elle doit être calculée sur la base de la moyenne des 12 dernières redevances mensuelles et du temps restant à courir sur le contrat (42 mois) soit :
* 407 642,69 € à la charge de la société A.S. ROSUD
173 056,30 € à la charge de la société GRIMSUD
* 32 171,34 € à la charge de la société RIFAL CONSULTING.
L’exécution provisoire doit être écartée compte tenu des conséquences excessives qu’elle entrainerait.
Sur ce, le tribunal
Sur l’intervention volontaire de Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice des sociétés GRIMSUD, A.S.ROSUD, FMI, RIFAL CONSULTING
Les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile disposent que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Par jugements du Tribunal de Commerce de Rouen du 23 mars 2025, ROSUD, GRIMSUD, FMI et RIFAL ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire et Maître [N] [C] a été désignée liquidateur judiciaire desdites sociétés. Cette dernière a repris les demandes formées précédemment. Son intervention volontaire est de droit, le tribunal la recevra.
Sur la demande d’écarter les pièces 35 à 39 de VALORIS
Cette demande a été formulée lors de la remise des conclusions des demandeurs datées du 28 mai 2025. A l’audience du 23 mars 2026, les demandeurs ne formulent plus cette demande.
Le tribunal n’écartera pas ces pièces.
Sur la rupture du contrat de franchise
Selon l’article 1226 du code civil :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 14 du contrat DROITS DE RESILIATION ANTICIPEE
« … le présent contrat pourra être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties si l’autre ne respecte pas l’une des clauses du présent contrat et ce, après l’envoi d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, accordant un délai de 30 jours pour se mettre en conformité avec les termes du contrat.
Le Franchiseur pourra cependant résilier avec effet immédiat le présent contrat dans l’hypothèse d’une faute grave du franchisé ou s’il ne bénéficiait plus des conditions légales pour exercer l’activité de travail temporaire. »
Par courrier en date du 19 décembre 2022, VALORIS indiquait à M [D] et aux sociétés ROSUD, GRIMSUD et FMI qu’elle résiliait le contrat pour faute grave. Les demandeurs considèrent que cette résiliation est infondée et irrégulière.
VALORIS soutient que suite à une visite effectuée le 16 novembre 2022 à l’agence de [Localité 1] par M XH, Référent performance réseau Temporis, elle a découvert que M [D] contrevenait gravement à ses obligations de franchisé. Pour elle l’agence de [Localité 1], en activité depuis le mois d’avril 2022, ne fournissait pas de reporting financier concernant l’activité Temporis Consulting, mais utilisait un logiciel indépendant « MONDAY » et celui-ci lui avait permis de facturer « déjà 60k€, avec un prévisionnel à 90k€ pour l’année 2022 ». VALORIS indique dans sa lettre de résiliation du contrat : « Vous avez entrepris d’exercer au sein de vos agences l’activité de consulting sans déclarer vos chiffres d’affaires et en mettant en place un logiciel « clandestin » destiné à nous dissimuler cette activité de consulting », elle considère qu’il s’agit d’une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat.
Les demandeurs indiquent pour leur part que, dans l’attente des logiciels idoines, les activités de placement étaient réalisées et facturées non par la société RIFAL, mais par ROSUD à hauteur de 27 255 € HT et qu’elles étaient régulièrement déclarées sur les reportings mensuels envoyés au franchiseur et acquittées par ROSUD.
Pour la période du 31 mai 2022 au 2 novembre suivant, ils soutiennent que l’ensemble des activités de la société RIFAL, sous enseigne TEMPORIS Consulting ont été facturées par le canal du logiciel source de la société VALORIS « Tempo » et que des redevances afférentes à cette activité de consulting ont été prélevées le 14 décembre 2022 non sur le compte de la société RIFAL mais sur le compte de la société ROSUD pour un total de 35.576,64 €. Ils en concluent que rien n’a été dissimulé.
Sur le défaut de mise en demeure
La lettre adressée par VALORIS aux demandeurs le 19 décembre 2022 informe ces derniers de la résiliation de leur contrat sans mise en demeure et n’accorde aucun préavis.
Sauf faute particulière justifiant une véritable urgence, le code civil rappelle dans son article ci-dessus visé que le débiteur défaillant doit être préalablement mis en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le motif invoqué, à savoir la dissimulation alléguée de facturation, ne constitue pas un évènement de nature à mettre en péril d’une façon imminente l’activité ou l’image du franchiseur. Ce motif ne justifiait donc pas que VALORIS résilie le contrat en s’abstenant au préalable de mettre en demeure le franchisé de satisfaire à des obligations contractuelles qu’elle estimait bafouées et d’attendre la fin du délai proposé pour constater ou non les éventuelles corrections apportées par le franchisé.
VALORIS était donc fautive en s’abstenant de mettre en demeure ses franchisés.
Surabondamment sur le préjudice allégué
VALORIS, pour démontrer le préjudice et sa gravité, apporte au dossier principalement :
* un compte rendu de visite effectuée le 16 novembre 2022 par M XH et une attestation de sa part.
Celui-ci évoque les faits reprochés sans apporter aucun élément concret de nature à en contrôler la véracité. En outre, M XH, en tant que salarié de VALORIS ne peut être considéré comme pleinement indépendant dans la formulation de ses remarques.
* un procès-verbal du 10 février 2023 de constat des messages laissés par M [D] sur la boîte vocale de M XH, après la visite de ce dernier dans l’agence Temporis de [Localité 1]. Les messages adressés, contrairement à ce que soutient VALORIS, ne permettent pas de déduire que M [D] assume « ses fautes ».
* des courriels adressés par [D] à VALORIS en septembre et octobre 2021 ainsi qu’en mars 2022 faisant état de « récriminations » de ce dernier.
Ces dernières, étrangères au sujet qui les oppose en décembre 2022, n’apportent rien au présent débat.
* un extrait du site du logiciel querellé : « Monday.com » qui met en valeur notamment les qualités de celui-ci en termes de facturation.
VALORIS n’apporte aucun élément démontrant que cette fonctionnalité de facturation a été utilisée par ses franchisés.
Il en ressort qu’aucun des éléments apportés par VALORIS, pris individuellement ou collectivement, ne permet de démontrer que la facturation de RIFAL a été occultée à VALORIS et que les franchisés ont commis un manquement contractuel grave
Faute de démonstration des manquements allégués et faute en tout état de cause d’avoir accordé une mise en demeure aux demandeurs relative au manquement allégué, le tribunal constate que VALORIS a résilié fautivement et à ses torts exclusifs le contrat de franchise.
Sur l’indemnisation des demandeurs
Selon l’article 1231-1 du code civil
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 131-2 du code civil
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé… »
Sur les demandes concernant GRIMSUD, ROSUD, FMI et RIFAL
Les demandeurs réclament une indemnisation pour GRIMSUD, ROSUD et FMI correspondant à leur manque à gagner jusqu’à la fin du contrat, soit le 30 juin 2026.
VALORIS soutient que les résultats ultérieurs des trois sociétés tels qu’ils sont présentés à l’instance démontrent qu’elles n’ont en aucun cas souffert de la résiliation du contrat et que cette situation leur a même permis d’améliorer leurs activités et leurs résultats. Elle en déduit qu’elles n’ont subi aucun préjudice et qu’elle n’est redevable d’aucune réparation.
Le préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat doit s’analyser au moment de cette dernière et non après constat des réalisations futures des sociétés victimes de la dite résiliation.
Le préjudice doit s’analyser sur la base de la situation de celles-ci dans son état au moment de la résiliation.
Le tribunal estime au visa de l’article 1231-1 du code civil que :
* les demandeurs sont fondés à réclamer pour les sociétés concernées un dédommagement à hauteur de leur manque à gagner jusqu’à la fin du contrat
* si les demandeurs déterminent ce manque à gagner par le résultat net des sociétés, celuici doit être calculé sur la période précédant la rupture, et ce sur une période suffisante pour tenir compte d’éventuelles fluctuations d’activité.
Compte tenu du démarrage du contrat en 2019 et de la nécessaire montée en puissance de l’exploitation des sociétés dans le cadre de la franchise, seuls les deux dernières années seront prises en compte, à savoir 2021 et 2022.
GRIMSUD
Sur son préjudice financier
Les éléments calculés à partir des comptes de la société se présentent comme suit :
[…]
Compte tenu de ces chiffres, le tribunal constate que ROSUD détient à l’égard de VALORIS une créance au titre du préjudice de résiliation fautive du contrat, et en fixera le montant à 67 000€, déboutant pour le surplus.
Sur son préjudice moral
GRIMSUD estime qu’elle a subi un préjudice d’image et commercial et a dû nécessairement envisager des licenciements. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les éléments ainsi allégués.
Elle sera donc déboutée de se demande.
ROSUD
Sur son préjudice financier
ROSUD indique avoir fait l’acquisition de nouveaux locaux pour exercer son activité et avoir ainsi engagé dans le courant de l’année 2022 d’importants travaux. Elle prétend ainsi être dédommagée de la somme restant à devoir au titre de l’emprunt lié à ces travaux.
ROSUD ne démontre pas que les travaux qu’elle a réalisés sont devenus inutiles et, au demeurant, ne justifie pas des éléments concernant ces travaux. Elle ne peut donc prétendre à un dédommagement au titre des dits travaux.
Elle est en revanche fondée à réclamer son manque à gagner.
Les éléments calculés à partir des comptes de la société se présentent comme suit :
[…]
Compte tenu des éléments ci-dessus, le tribunal constate que ROSUD détient à l’égard de VALORIS une créance au titre de la résiliation fautive du contrat dont elle fixera le montant à 167 000€, déboutant pour le surplus.
Sur son préjudice moral
Pour la même raison que GRIMSUD, elle sera déboutée de sa demande.
FMI
FMI soutient qu’elle a fait l’acquisition le 1er juillet 2019 de l’ensemble des actions détenues par la société GRIMCAP au sein des sociétés GRIMSUD et ROSUD, pour un prix total de 1.000.040 €. Pour procéder à cette acquisition, elle a été contrainte de recourir à un emprunt
de la résiliation fautive.
de 1.000.000 € auprès de la Caisse d’Epargne. Au jour de la résiliation du contrat elle indique qu’elle restait devoir un montant de 511.803,67€, constituant ainsi son préjudice financier.
Aucun élément n’est apporté par les demandeurs démontrant que cette acquisition a été rendue inutile par l’arrêt du contrat de franchise. Cette demande ne saurait donc prospérer. Le tribunal rappelle en revanche que le préjudice est constitué du manque à gagner résultant
Les éléments calculés à partir des comptes de la société se présentent comme suit :
[…]
Compte tenu de ces éléments, le tribunal constate que FMI détient à l’égard de VALORIS une créance au titre de la résiliation fautive du contrat, et en fixera le montant à 118 000€, déboutant pour le surplus.
RIFAL
Les demandeurs soutiennent que la rupture fautive du contrat a fait perdre à RIFAL une chance d’exercer une activité de placement avec le bénéfice du concours d’un réseau national.
Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer son préjudice ni son quantum, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande concernant M [D]
Les demandeurs soutiennent que M [D] a été touché dans son honneur et sa probité, en recevant le courrier de notification de la résiliation qui comportait un caractère vexatoire, quasi diffamatoire. Ils réclament pour celui-ci une indemnité pour préjudice moral. La lettre du 19 décembre 2022 exprimait le point de vue de VALORIS sans être attentoire à son destinataire. Il ne saurait être fait grief à celle-ci d’affirmer fermement son point de vue et d’en développer les conséquences, et ce, même si le bien-fondé de sa décision est remis en cause par le présent jugement.
Le tribunal déboutera les demandeurs en conséquence de leur demande d’indemnisation de M [D] pour préjudice moral.
Sur les dépens
VALORIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera VALORIS à payer un montant total de 15 000€ à Maître [N] [C] ès qualité de liquidatrice des sociétés GRIMSUD, A.S.ROSUD, FMI et RIFAL CONSULTING et 15 000€ à M [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision à intervenir ci-après, compte tenu du caractère irréversible du dommage susceptible d’être causé, ne conduit pas le tribunal à ordonner l’exécution provisoire sollicitée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* constate que la société GRIMSUD détient à l’égard de la société VALORIS DEVELOPPEMENT une créance au titre du préjudice de résiliation fautive du contrat et en fixe le montant à 67 000€ ;
* constate que la société ROSUD détient à l’égard de la société VALORIS DEVELOPPEMENT une créance au titre du préjudice de résiliation fautive du contrat et en fixe le montant à 167 000€ ;
* constate que la société [D] [H] INVESTISSEMENTS détient à l’égard de la société VALORIS DEVELOPPEMENT une créance au titre du préjudice de résiliation fautive du contrat et en fixe le montant à 118 000€ ;
* déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs autres demandes indemnitaires ;
* déboute la société VALORIS DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la société VALORIS DEVELOPPEMENT à payer un montant total de 15 000€ à Maître [N] [C], ès qualité de liquidatrice des sociétés GRIMSUD, A.S.ROSUD, FMI et RIFAL CONSULTING et la somme de 15 000€ à M. [H] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* écarte l’exécution provisoire ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* condamne la société VALORIS DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 209,19 € dont 34,44 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Cessation
- Service ·
- Caution ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Location ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Protocole ·
- Garantie de passif ·
- Cession d'actions ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Actif
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Injonction de payer ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Débiteur ·
- Dernier ressort ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Navarre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- République ·
- Activité ·
- Public
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Côte
- Héritier ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Cabinet ·
- Révélation ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Écrit ·
- Avis favorable
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.