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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 mai 2026, n° 2024071732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071732 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAELIS c/ CUMBO-FLETCHER-LEVINE SAS |
Texte intégral
Copie exécutoire: SCP Eric Noual Nicolas Duval représenté par Maitre Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071732
ENTRE:
SAS CAELIS, dont le siège social est […] – RCS B 484965892 Partie demanderesse: assistée de Me Paul YON de la SARL PAUL YON Avocat (C347) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval représenté par Maître Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET:
Société X-FLETCHER-LEVINE SAS, dont le siège social est […] – RCS B 838630317 Partie défenderesse assistée de Maîtres Victorine OYER et Laura ALARCON du Cabinet NSL AVOCATS, Maître Nathalie SAILLARD-LAURENT du cabinet ORAE, Avocat R166 et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La SAS CAELIS (ci-après CAELIS) est un cabinet d’expertise comptable, commissaire aux comptes et domiciliation d’entreprises; La SAS X-FLETCHER-LEVINE (ci-après X) est une société spécialisée dans l’activité d’exploitation et la gestion d’une librairie incluant la vente de livres, journaux et magazines;
X a signé avec CA
Le 25 septembre 2022 X a signé avec CAELIS une lettre de mission pour diverses prestations de services, incluant la comptabilité, les comptes annuels et les formalités y afférentes et d’autres services liés à la gestion de l’entreprise; Suite à la constatation de factures impayées pour un total de 9 788,22 €, des relances et d’une mise en demeure restées infructueuses;
La société CAELIS a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 23 août 2024 signifiée à X le 12 septembre
2024;
3. X a fait opposition à cette injonction le 09 octobre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2025 la société SAS CAELIS, demanderesse en principal et défenderesse en opposition demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, conclusions n° Ill de:
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 21/05/2026
CHAMBRE 1-8
N° RG: 2024071732
CS – PAGE 2
Vu l’article 1217 du Code civil; Vu l’article 1231-1 du Code civil; Vu l’article 1343-2 du Code civil; Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la SAS X FLETCHER LEVINE de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNER la SAS X FLETCHER LEVINE à verser à la SAS CAELIS la somme de 9 251.44 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024; ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 20 août 2024; CONDAMNER la SAS X FLETCHER LEVINE à verser à la SAS CAELIS la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; CONDAMNER la SAS X FLETCHER LEVINE à payer à la SAS CAELIS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles; CONDAMNER la SAS X FLETCHER LEVINE au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 novembre 2025 la société X-FLETCHER-LEVINE SAS, demanderesse en opposition, défenderesse en principal demande au tribunal, dans ses conclusions nº3, de:
Vu l’article 1219 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de PARIS de : Dire l’opposition formée par la société X-FLETCHER-LEVINE recevable et bien fondée, Constater les manquements contractuels de la société CAELIS à ses obligations contractuelles, Constater que les comptes annuels et documents comptables et fiscaux de l’exercice clos le 31décembre 2023 de la société X-FLETCHER-LEVINE n’ont pas été établis par la société CAELIS et que par conséquent, elle ne peut être redevable des honoraires correspondants en l’absence de l’établissement de ceux-ci, Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes de condamnation, En toutes hypothèses, Condamner la société CAELIS à payer à la société X-FLETCHER-LEVINE:
un montant de 1.500 euros pour procédure abusive; 。 un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
condamner la société CAELIS aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. A l’audience en date du 18 mars 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 21/05/2026
CHAMBRE 1-8
N° RG: 2024071732 CS-PAGE 3
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante. CAELIS prétend avoir rempli sa mission conformément à la lettre de mission et ses articles, et allègue une mauvaise foi de X car elle n’aurait jamais contesté le travail et prestations fournis par cette dernière. Pour soutenir son opposition à l’injonction de payer, X évoque l’exception d’inexécution à l’encontre de CAELIS et le fait que de nombreux changements de collaborateurs ont créé des difficultés dans les relations opérationnelles. X allègue que CAELIS n’a pas réalisé des prestations pour lesquelles elle a facturé X et qu’elle ne comprend pas les factures et n’a pas reçu d’explications claires.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Le PV en date du 12 septembre 2024 du commissaire de justice détaille les diligences faites pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer à X le même jour. Le tribunal constate que la signification est régulière au vu des articles 655 et 656 du Code de procédure civile. X a fait opposition à cette ordonnance le 9 octobre 2024 par dépôt d’une déclaration d’opposition à ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal constate qu’au vu des termes de l’article 1416 du Code de procédure civile qui dispose que «L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. », l’opposition est régulièrement reçue et le délai d’un mois a été respecté. Le tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est régulière et recevable.
Sur les manquements contractuels allégués
L’article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du même code civil qui dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »>
L’article 1219 du même code dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » En fin l’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; solliciter une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La lettre de mission signée par X le 25 septembre 2022 (pièce 1 CAELIS, pièce 1 X) liste un nombre de prestations à réaliser par CAELIS dans les domaines comptable et fiscal, complétées par des services à la demande dans les domaines social et juridique selon les besoins de X. Les tarifs de ces prestations sont listés dans le contrat et figure en annexe la répartition des tâches entre CAELIS et X.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 21/05/2026 CHAMBRE 1-8
N° RG: 2024071732
CS-PAGE 4
Les conditions générales sont adossées à la lettre de mission et ont été acceptées par X. Des pièces versées aux débats le tribunal relève qu’il y eu de nombreux échanges sur la réalisation des prestations par CAELIS, les factures et le solde dû par X. Lors des débats le juge chargé d’instruire l’affaire leur a proposé une conciliation à laquelle aucune suite
n’a été donnée.
Dans un échange de courriels de janvier 2024 CAELIS propose la mise en place d’un échéancier étalé sur 3 mois pour les honoraires. Selon elle une seule échéance a été respectée par X. X détaille les prestations ou factures contestées dans son courriel de juillet 2024 (pièce 4 X). Elle verse aux débats son propre calcul du montant dû, soit 6665,66 € et dit dans ses écritures avoir séquestré 6500 € afin de régler CAELIS, selon elle après la finalisation et dépôt du bilan 2023. Aucune réponse n’est versée aux débats. Le tribunal observe que ni X ni CAELIS n’apportent les preuves incontestables de leurs prétentions. Le tribunal retiendra la somme reconnue par X, soit 6665,66 € qu’il lui ordonnera de payer cette somme à CAELIS avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de CAELIS pour des dommages et intérêts La société SAS CAELIS n’apporte pas la preuve d’un préjudice. X a questionné certaines factures ou frais mais ce genre d’interrogation relève du courant normal des affaires entre un cabinet comptable et son client. CAELIS est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit et ayant été sollicitée, sera accordée sur la somme de 6665,66 € à compter de la mise en demeure, soit le 22 octobre 2024.
Sur la demande de X au titre de procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’à des dommages et
intérêts.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de circonstances particulières caractérisant une faute, telle que la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blåmable. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que CAELIS ait engagé la présente instance dans une intention dilatoire ou malveillante, ni qu’elle ait fait preuve d’une faute dans l’appréciation de ses droits. En conséquence le tribunal déboutera X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Compte tenu de la situation le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société X FLETCHER LEVINE qui succombe.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 21/05/2026
CHAMBRE 1-8
Par ces motifs
N° RG: 2024071732
CS-PAGE 5
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort qui se substitue à l’ordonnance du 23 août 2024 :
Dit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est régulière et recevable, Condamne la société X-FLETCHER-LEVINE SAS à payer à la SAS CAELIS la somme de 6665,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2024, Condamne la société X-FLETCHER-LEVINE SAS aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,06 € dont 16,79 € de TVA Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Madame AA AB, Monsieur AC AD et Monsieur Y Z.
Délibéré le 29 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Madame AA AB, présidente du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier
Le greffier
Le président
REPUBLIQUE FRANÇAISE GREFFE
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez
Signé électroniquement par Mme AA AB
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