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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, affaires courantes, 30 janv. 2018, n° 2017001912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2017001912 |
Texte intégral
(50B)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2017 001912
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 30/01/2018 DEMANDEURS) : COMPAGNIE GENERALE DE LA LOCATION D’EQUIPEMENT – CGLE (SA) 69, […](S) : SCP DALLOZ représentée par Maître Sylvie DATLLOZ KO NH DEFENDEUR(S) : Y B
[…]
REPRESENTANT(S) : Maître Henry MOURA
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES PLAÏDOIRIES ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Z A
Monsieur O. OURNAC Monsieur Ph. CALASNIVES
GREFFIERE D’AUDIENCE,
Madame X, LORS DES PLAIDOIRIES
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 14/11/2017 DELIBERE AU 30/01/2018
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30/01/2018 PAR Monsieur J.Ph. Z PRESIDENT, ASSISTE DE LA GREFFIERE D’ AUDIENCE, Madame X
+
LES FAITS ET PROCEDURE
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) consentait à la DCATT, société de messagerie, deux contrats de location avec option d’achat :
— Le 25 septembre 2013, sous le N° CL09298660 pour un IVECO 35C15, immatriculé DA-837-ZF d’un montant de 43 534,40 euros ;
— Le 27 février 2015, sous le numéro N° CLO09505520 pout un IVECO 35C15 immatriculé DP-064-GL d’un montant de 46 032,00 euros.
Pour ces deux contrats de location, Monsieur B Y, gérant de la SARL DCATY, se portait caution respectivement le 2 décembre 2013 et le 27 février 2015.
Le 29 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de Pau prononçait la mise en redressement judiciaire de la SARL DCAT].
Le 12 septembre 2016, là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D''EQUIPEMENTS – (CGLE), par lettre recommandée avec AR, mettait en demeure la SARL DCATT] de lui régler les loyets impayés.
Le 13 septembre 2016, la Tribunal de Commerce de Pau prononçait la liquidation judiciaire de la SARL
Le 21 septembre 2016, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) sollicitait auprès de Maître C D, mandataire judiciaite, la restitution des deux véhicules, et notifiait à Monsieur B Y la tésiliation des contrats.
Le 8 décembre 2016, les deux véhicules ayant été cédés après leur restitution, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) actualisait sa créance auprès de Maître D.
Le 14 février 2017, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) assignait Monsieur B Y devant le Tribunal de Commerce de
Pau et lui demandait de :
Condamner Monsieur E Y au paiement de la somme de 10 078,79 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la première échéance impayée, au titre du contrat n° CL09298660 ;
Condamner Monsieur B Y au paiement de la somme de 19 721,18 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la première échéance impayée, au titre du contrat n° CL09505520 ;
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur B Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de
Particle 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur B Y demandait au Tribunal de :
Débouter là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Faire droit à ses moyens reconventionnels ;
À titre principal, dire et juger que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) n’apporte pas la preuve de l’existence de sa créance ;
À titre subsidiaite,
Dire et juger que la banque à commis une faute engageant sa responsabilité, au regard de la disproportion flagrante entre le revenu et l’état d’endettement de la caution et son engagement ;
Prononcer la déchéance de l’acte de cautionnement ;
Condamner là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes réclamées, soit 20 799, 97 euros, outre intérêts ;
Dire et juger que la banque n’a pas rempli son obligation d’information de la caution ; Prononcet la déchéance des intérêts conventionnels ; Lui accorder les plus larges délais de paiement;
Dixe et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) expose que :
La DCATJ étant placée en liquidation judiciaire, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EÉQUIPEMENTS – (CGLE) était bien fondée à poursuivre Monsieur B Y en sa qualité de caution.
Lors de la signature des contrats de location des véhicules, Monsieur B Y a fourni des informations relatives à sa situation financière dont l’analyse permettait d’établir que les engagements pis n’étaient pas disproportionnés par rapport à son patrimoine et à ses revenus.
La jurisprudence est constante quant à l’obligation des organismes de crédit en la matière, ces derniers n’ayant pas à effectuer d’éventuelles recherches sur des éléments occultés par l’emprunteur ou la caution.
Par ailleuts, Monsieur B Y, gérant de la SARL DCATT, était parfaitement en mesure d’appréhender les caractéristiques et les conséquences de la conclusion des contrats de location ainsi que de leur cautionnement.
Concernant lobligation d’information de la caution, ll COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) rappelle qu’elle a adressé chaque année, à cet effet, des courriers par LRAR à la caution et a donc bien respecté le dispositif légal prévu.
En conséquence, Monsieur B Y sera condamné au paiement des sommes réclamées et le jugement sera assorti d’une exécution provisoire.
Monsieur B Y répond que :
Le cautionnement est uniquement accessoire et les poursuites contre la caution sont subordonnées à la défaillance du débiteur.
Il appartient à là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE)
de démontrer que sa créance est irrécouvrable auprès du liquidateur.
Par ailleurs, la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée et le mandataire dispose d’actif permettant de désintéresser partiellement les créanciers.
Ainsi, c’est à là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) de justifier de l’existence de sa créance et de prouver qu’elle est exigible et opposable à la caution.
Sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, la responsabilité de là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) est engagée, notamment sut la disproportion entre les revenus de Monsieur B Y et les sommes cautionnées.
En effet, monsieur B Y, au moment de la conclusion du contrat de prêt, ne disposait pas d’un patrimoine significatif et était déjà endetté.
Ses revenus étaient insuffisants au regard des nouvelles charges d’emprunts et là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) avait l’obligation d’examiner également la situation de la SARL DCATT, déficitaire depuis plusieurs exercices.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) avait également une obligation de mise en garde de la caution quant à la portée des engagements pris pat Monsieur B Y, ce dernier n’ayant pas de connaissances particulières en gestion et en finance.
Comme lors de la conclusion des contrats de location, la situation financière actuelle de Monsieur Y est toute autant disproportionnée au regard des engagements résiduels.
L’article L.313-22 du Code Monétaire et financier impose aux établissements de crédit une infotmation annuelle des cautions.
Mais là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) ne démontre pas qu’elle à respecté cette obligation.
La déchéance du cautionnement, prévue par Particle L.341-4 du Code de la Consommation est applicable en lespèce, là COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) ayant commis une faute.
Si Monsieur B Y était reconnu débiteur à l’égard de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE), le Tribunal lui accordera des
délais de paiement au vu de sa bonne foi, de la modicité de ses revenus et de l’importance de ses dettes.
Il est légitime qu’il obtienne des délais de paiement de 24 mois prévus par l’article 1244-1 du Code Civil.
++++++
L’affaire à été retenue en audience publique du 14 novembre 2017, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2018.
LES MOTIVATIONS DU TRIBUNAL Sur ce, le Tribunal,
Attendu que dans le cadte des contrats de location avec option d’achat n° n° CL09298660 et n° CL09505520 souscrits par la SARL DCATJ, Monsieur B Y, en sa qualité de gérant de ladite SARL, a signé des actes de cautionnement en faveur de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D''EQUIPEMENTS – (CGLE) ;
Que les actes sont réguliers et que les informations données par Monsieur B Y lots de leurs signatures, quant à sa situation patrimoniale et financière, étaient en cohérence avec les montants engagés ;
Qu’aucune disproportion n’est ni constatée ni démontrée ;
Que la SARL DACTT a été placée en liquidation judiciaire, permettant par conséquent aux ctéanciers de reprendre leurs poursuites à l’égard de la caution ;
Que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) a déclaré sa créance auprès de Maître C D, en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL DACT] ;
Que les sommes recouvtées lors de la cession des véhicules ont bien été déduites de la créance initialement déclarée;
Que la créance est fondée, acceptée et exigible ;
4 À
Le Tribunal condamnera Monsieur B Y à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) :
— la somme de 10 078,79 eutos au titre du contrat n° CL09298660 ; – la somme de 19 721,18 euros au titre du contrat n° CL09505520 ;
Attendu que l’article L.313-22 du Code Monétaire et financier impose aux établissements de crédit une information annuelle des cautions ;
Que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) ne produit aux débats aucun justificatif démontrant qu’elle s’est acquittée chaque année de cette obligation envers Monsieur B Y ;
Le Tribunal prononcera la déchéance des intérêts conventionnels.
Attendu que la situation financière actuelle de Monsieur B Y ne lui permet pas de régler sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de Particle L.1244-1 du Code Civil sont réunies ;
Que Monsieur B Y est bien fondé à solliciter des délais ;
Le Tribunal dira qu’il pourra régler les sommes dues par 24 versements mensuels égaux stipulés sans intérêts, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, l SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) a dû exposer des frais non comptis dans les dépens, frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Mais compte tenu de la situation financière de Monsieur B Y, le Tribunal réduira la demande formulée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) et condamnera Monsieur B Y à lui payet la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal déboutera les parties de leuts autres demandes, fins et conclusions.
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement;
Les dépens seront à la charge de Monsieur B Y, par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
+
LA DECISION
Pat ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur B Y à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) :
Ÿ»_ la somme de 10 078,79 euros au titre du contrat n° CL09298660 :
Ÿ»_ la somme de 19 721,18 euros au titre du contrat n° CL09505520. Prononce la déchéance des intérêts conventionnels. Dit que Monsieur B Y pourra régler les sommes dues par 24 versements mensuels égaux stipulés sans intérêts, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Condamne Monsieur B Y à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Otdonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur B Y aux entiers dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 69.97€ en ce en ce compris expédition de la présente décision.
Prononcé publiquement par Monsieur J.Ph Z, Président, le 30/01/2018,
Suivent les signatures de Monsieur J.Ph Z, Président et d’ISARTHOU, Greffière d’audience.
LA GREFFIERE D’AUDIENCE | LE PRESIDENT
je Ph a)
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