Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 19 mars 2014, n° 2012J00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2012J00316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ILLICO TRAVAUX FRANCE (ITF) SA, précédemment dénommée DAUMONT & CONSULTANTS c/ la société HAUTIL COURTAGE SARL, la société ALPES CONSTRUCTION SERVICES SARL, la société TRAVAUX HABITAT COREZE SARL, la société ALTITUDE HABITAT SERVICES SARL, la société SALEVE HABITAT TRAVAUX SARL, la société COURTAGE ROCHELAIS SARL, la société SERVICE CONFORT HABITAT SARL, la société 1000 TRAVAUX COURTAGE SARL |
Texte intégral
2012J00316 – 1407800005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
19/03/2014 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 janvier 2012
La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Jacques OSMANDJIAN, Président, – Monsieur Pascal X, Juge, – Monsieur Jean-Paul Y, Juge, assistés de : – Madame Marie-Bérangère ROCHE, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La société ILLICO TRAVAUX FRANCE (ITF) SA, précédemment 2012J316 dénommée DAUMONT & CONSULTANTS 17 AVENUE GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE PARC D’AFFAIRES DE CRÉCY 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Philippe VEBER – Avocat – Toque N° 625 – avocat postulant 19 PLACE TOLOZAN 69001 LYON Maître Hubert BENSOUSSAN – Avocat – avocat plaidant 119 RUE DE […]
ET – la société ALPES CONSTRUCTION SERVICES SARL 5087 ROUTE DES CHAPPES 74570 THORENS-GLIERES DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
— la société D E SERVICES SARL 390 CHEMIN DÉPARTEMENTAL 64 […] – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
— la société COURTAGE F SARL 12 BIS RUE DES CERISIERS LA GABARDELIÈRE 17139 DOMPIERRE-SUR-MER DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
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— Maître B C, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société COURTAGE F SARL 10 PROMENOIR DE LA PETITE SIRENE […] – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
— la société G COURTAGE SARL 6 RUE DE MARINES […] – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
— la société H E TRAVAUX SARL 146 CLOS DU MARAIS DE CLÉRY 74930 REGNIER DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
— la société SERVICE CONFORT E SARL 4 IMPASSE DE SMIRDAN […] – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
— la société TRAVAUX E COREZE SARL 147 AVENUE JOHN KENNEDY 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
— la société 1000 TRAVAUX COURTAGE SARL 1 PLACE DES AUBÉPINES 95170 DEUIL-LA-BARRE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Dominique ARCADIO – Avocat – Toque N° 17 – avocat postulant 87 RUE VENDÔME 69006 LYON Maître Jean Paul GUIBERT – Avocat – avocat plaidant […]
* ANNOTATION DU 25/06/2014 Dossier envoyé ce jour à la Cour d’Appel de Lyon
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Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 206,30 € HT, 41,26 € TVA, 247,56 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2014 à Maître Philippe VEBER – Avocat
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LE TRIBUNAL, composé de Monsieur OSMANDJIAN, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La Société ITF a créé un concept de courtage en travaux qu’elle a développé à travers un réseau national de franchisés et de concessionnaires. L’objet de ce concept étant de permettre à une clientèle de particuliers de « trouver rapidement des artisans qualifiés et d’obtenir un devis chiffré avant le lancement de travaux ».
C’est dans ce cadre qu’elle a conclu des contrats de franchise avec les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE entre le 21 juillet 2008 et le 15 février 2011.
La contrepartie à l’intégration du réseau consistant dans le versement d’un droit d’entrée, d’un forfait formation et d’un « pack d’intégration ». Chaque franchisé s’engageant également à payer une redevance fixe mensuelle de 550 euros HT, 5% de son chiffre d’affaire et une redevance annuelle de communication de 5000 euros HT.
En 2011 ITF a décidé de faire évoluer son concept et imposé par avenant aux contrats de franchise initiaux l’apport de garanties spécifiques aux clients. Cette évolution étant considérée comme trop coûteuse par huit franchisés confrontés à des difficultés économiques, ceux-ci ont alors émis des doutes sur le savoir-faire d’ITF, sur la pertinence commerciale du concept et résilié leurs contrats qu’ils considèrent entachés de nullité tout en réclamant le remboursement de toutes les sommes versées à ITF.
C’est dans ce contexte et alors que la société COURTAGE F a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de La Rochelle le 19 novembre 2013, que la société ITF a saisi ce Tribunal afin d’obtenir le paiement des redevances dues par les huit franchisés et de dommages et intérêts au motif de la résiliation abusive de leurs contrats.
LA PROCEDURE
Par assignation délivrée par voie d’huissier le 24 janvier 2012, complétée par ses conclusions déposées au greffe du tribunal de Commerce de Lyon, confirmées et complétées à l’audience du 8 janvier 2014, la société ILLICO TRAVAUX France (ITF) demande au Tribunal,
Vu les articles 1134, 1138, 1184 du Code Civil, Vu l’article L 330-3 du Code de Commerce,
DE :
— Constater que les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE ont résilié abusivement, en collusion, les contrats de franchise conclus avec elle,
— Prononcer la résiliation des contrats de franchises aux torts exclusifs des sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE,
— Constater que le contrat de franchise la liant à la société COURTAGE F a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière, à effet du 29 novembre 2011,
— Condamner à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une rupture prématurée et fautive des contrats de franchise, les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E
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TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE, à lui payer in solidum la somme de 687 745 euros TTC,
— Condamner à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la disparition de l’enseigne ILLICO TRAVAUX sur leur territoire contractuel les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE à lui payer in solidum la somme de 160 000 euros,
— Condamner :
La société ALPES CONSTRUCTION SERVICES à lui payer la somme de 8 619,27 euros TTC à titre de redevances contractuelles ;
La société D E SERVICES à lui payer la somme de 1 338,52 euros TTC à titre de redevances contractuelles ;
La société COURTAGE F à lui payer la somme de 17 514,53 euros TTC à titre de redevances contractuelles ;
La société G COURTAGE à lui payer la somme de 1386,16 euros TTC à titre de redevances contractuelles ;
La société H E TRAVAUX à lui payer la somme de 5623,06 euros TTC à titre de redevances contractuelles ;
La société SERVICE CONFORT E à lui payer la somme de 1051,50 euros TTC à titre de redevances contractuelles ;
La société TRAVAUX E CORREZE à lui payer la somme de 1 890,51 euros TTC ;
La société 1000 TRAVAUX COURTAGE à lui payer la somme de 5 005, 27 euros TTC
Toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 24 janvier 2012 et d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Faire injonction aux sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE de respecter l’intégralité de leurs obligations post-contractuelles, sous astreinte chacune d’une somme de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— Condamner les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE à lui payer in solidum une somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’espèce,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon, confirmées et complétées à l’audience du 8 janvier 2014, les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE et Maître B C ès qualité de liquidateur de la société COURTAGE F demandent au Tribunal,
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1134, 1147 et 1149 du Code Civil,
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Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DE :
— Rejeter la demande de la société ITF tendant à la résiliation des contrats litigieux aux torts exclusifs des sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE,
— Rejeter la demande de la société ITF tendant à la condamnation des sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE au paiement in solidum de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture des contrats de franchise,
— Rejeter en conséquence la demande de la société ITF tendant à la condamnation des sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE au paiement in solidum de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la disparition de l’enseigne ILLICO TRAVAUX,
— Rejeter toutes les demandes de la société ITF tendant au paiement de redevances contractuelles et autres factures prétendument dues par les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE,
— Prononcer la nullité des contrats de franchise signés entre la société ITF et les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE,
— Condamner en conséquence la société ITF à payer les sommes de :
229 965,90 euros à la société COURTAGE F ;
308 667 euros à la société H E TRAVAUX ;
163 554 euros à la société G COURTAGE ;
226 240,81 euros à la société TRAVAUX E CORREZE ;
203 400 euros à la société ALPES CONSTRUCTION SERVICES ;
239 408,58 euros à la société SERVICE CONFORT E ;
170 003,35 euros à la société D E SERVICES ;
120 850 euros à la société 1000 TRAVAUX COURTAGE.
— Prononcer à titre subsidiaire, la résiliation des contrats de franchise litigieux aux torts exclusifs de la société ITF,
— Condamner en conséquence la société ITF à payer les sommes de :
148 497,15 euros à la société COURTAGE F ;
167 144,25 euros à la société H E TRAVAUX ;
151 462,69 euros à la société G COURTAGE ;
197 051,76 euros à la société TRAVAUX E CORREZE ;
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162 272 euros à la société ALPES CONSTRUCTION SERVICES ;
190 051,76 euros à la société SERVICE CONFORT E ;
224 621,42 euros à la société D E SERVICES ;
227 992,34 euros à la société 1000 TRAVAUX COURTAGE.
— Condamner la société ITF sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 5000 euros à chacune des sociétés défenderesses,
— Condamner la société ITF aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce compris l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qui concerne chacune des sociétés défenderesses.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ITF expose principalement :
Sur la rupture brutale et déloyale des relations contractuelles :
Qu’au regard des dispositions de l’article 1134 du Code Civil, les défendeurs au mépris de l’article 19 de leur contrat de franchise se sont livrés à une manœuvre concertée illicite en rompant unilatéralement et sans préavis ni mise en demeure préalable les contrats qu’ils ont signés sans faire la démonstration d’une faute d’ITF rendant impossible le maintien du lien contractuel ;
Que leur comportement brutal et déloyal justifie sa demande de paiement de dommages et intérêts tout comme sa demande de cessation de toute poursuite de relations contractuelles avec les défendeurs en application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil ;
Que si la société COURTAGE F lui a adressé une lettre de résiliation sur le modèle des autres défendeurs, son propre contrat avait été résilié à ses torts exclusifs en date du 29 novembre 2011 après mise en demeure, pour défaut de paiement de ses redevances contractuelles ;
Sur la nullité des contrats sur le fondement du dol :
Que si COURTAGE F estime avoir été trompée et que son consentement a été vicié au stade précontractuel du fait de l’absence de transmission par ITF du « Document d’Information Précontractuelle » en application de l’article L 330-3 du Code de Commerce, elle est d’autant moins capable d’en apporter la preuve que l’article 3 du contrat de franchise qu’elle a signé vaut reconnaissance de la réception de ce document ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1138 du Code Civil COURTAGE F ayant ratifié et exécuté volontairement ses obligations contractuelles, elle est dans l’impossibilité d’en invoquer la nullité a postériori ;
Que la preuve n’est en tout état de cause pas fournie que le défaut d’information invoqué aurait eu pour effet de vicier le consentement des cocontractants ;
Que la société ALPES CONSTRUCTION SERVICES n’apporte pas la preuve qu’elle aurait reçu un « Document d’Information Précontractuelle » antidaté, le jour même de la signature de son contrat de franchise ni qu’elle n’a pu bénéficier des délais de réflexion préalables légaux avant de s’engager et qu’en prétendant n’avoir reçu aucune information précontractuelle, ALPES CONSTRUCTION SERVICES se prive de la possibilité d’exciper de ses éventuelles insuffisances ;
Qu’il en va de même pour les autres franchisés dont les griefs apparaissent plusieurs années après la réception du « Document d’Information Précontractuelle » et alors qu’ils avaient manifesté leur satisfaction quant à leur relation avec ITF ;
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Qu’en tout état de cause le candidat à la franchise a l’obligation de se renseigner afin de compléter les informations relatives à l’état du marché national et local qu’il estimerait nécessaires et qui ne figureraient pas dans le DIP ;
Que les défendeurs ne démontrent pas qu’ils auraient cherché à se renseigner auprès d’autres franchisés en vertu des stipulations de l’article 3 du contrat de franchise ;
Que 1000 TRAVAUX COURTAGE et D E SERVICES n’apportent pas la preuve qu’elles auraient signé un avenant modifiant fondamentalement l’économie de leur contrat le jour même de sa signature en contravention avec la loi sur l’information précontractuelle ;
Sur la nullité des contrats sur le fondement de l’erreur :
Qu’il n’est pas plus prouvé que ITF aurait communiqué des prévisionnels indicatifs sur la base de chiffres tronqués ce qui aurait pour conséquence un vice de consentement non démontré sanctionné par la nullité des contrats, ceci d’autant que le franchiseur est tenu à une simple obligation de moyen et non de résultat.
Que les défendeurs ne justifient aucun montant dont ils réclament la restitution et ne fournissent aucun élément permettant d’établir les gains qu’ils auraient manqués d’autant plus qu’ils poursuivent leur activité de courtage en travaux et pour certains sous l’enseigne commerciale ILLICO TRAVAUX ;
Sur la demande subsidiaire de résiliation des contrats de franchise :
Qu’aucun manquement justifiant la résiliation des contrats n’est démontré par les franchisés ;
Que les avenants prévus à l’article 4.3 du contrat aujourd’hui contestés mais signés par les parties correspondent à la nécessité d’une actualisation constante du contrat de franchise en fonction des évolutions des savoir-faire, du marché, des contraintes légales, fiscales ;
Que la résiliation abusive des contrats de franchise implique l’application des obligations post- contractuelles des franchisés prévues aux articles 14 et 20 de leur contrat.
Au soutien de leur défense les sociétés ALPES CONSTRUCTION SERVICES, D E SERVICES, Maître B C intervenant ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société COURTAGE F, G COURTAGE, H E TRAVAUX, SERVICE CONFORT E, TRAVAUX E CORREZE et 1000 TRAVAUX COURTAGE exposent principalement :
Sur la nullité des contrats de franchise :
Qu’en ne communiquant pas de « Document d’Information Précontractuelle » dans les délais légaux à COURTAGE F, ITF a violé les dispositions de l’article L 330-3 du Code de Commerce et a ainsi vicié son consentement justifiant la nullité du contrat de franchise signé le 21 juillet 2008. Le fait étant d’autant plus grave que la gérante était novice ;
Qu’il en est de même concernant ALPES CONSTRUCTIONS SERVICES et de son gérant ce qui justifie la nullité du contrat signé le 1er mars 2010 ;
Que les documents d’information précontractuelle transmis aux autres franchisés, incomplets et inadéquats sont constitutifs d’une tromperie. Que la présentation de l’état général du marché national et local et des perspectives de développement n’est pas sincère. Ce fait étant renforcé par une présentation tronquée du réseau de franchisés ITF dont les effectifs sont apparus erronés ;
Que l’avenant dont le contenu aurait dû figurer dans le « DIP » et qui a été imposé à 1000 TRAVAUX COURTAGE et D E SERVICES dès la signature de leur contrat de franchise en contravention avec l’article L 330-3 du Code de Commerce en a substantiellement modifié l’économie générale et mis ces entreprises en difficulté ;
Que les manœuvres déloyales d’ITF pour vicier le consentement des franchisés est d’autant plus préjudiciable que les défendeurs étaient novices ;
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Que les prévisionnels transmis par ITF sont constitutifs d’une manœuvre volontaire destinée à tromper les candidats et qu’ayant joué un rôle déterminant dans leur engagement, il en résulte un dol dont il convient de déduire la nullité des contrats en application de l’article 1116 du Code Civil ;
Qu’à minima les éléments transmis par ITF ont gravement induit les franchisés en erreur impliquant la nullité des contrats litigieux en vertu des articles 1109 et 1110 du Code Civil ;
Que la nullité des contrats de franchise implique que ces contrats n’ont jamais existé et donc que les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient avant leur conclusion. Qu’à ce titre les franchisées sont fondées à demander réparation du préjudice et remboursement des sommes engagées ;
Subsidiairement sur la résiliation des contrats aux torts exclusifs d’ITF :
Qu’en ne fournissant pas l’assistance requise à ses franchisés, en ne satisfaisant pas à ses obligations de publicité et en bouleversant unilatéralement par avenant l’économie générale du contrat de franchise, ITF a gravement manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite des contrats litigieux et justifiant leur résiliation aux torts exclusifs d’ITF ;
Qu’en vertu des articles 1147 et 1149 du Code Civil, étant fautif, ITF doit indemniser les franchisés des pertes subies, des pertes de chance et de leur manque à gagner ;
Sur les demandes d’ITF :
Qu’ITF n’a jamais recherché de solution amiable face aux difficultés et aux différends avec les franchisés ;
Qu’ITF ne démontre pas le quantum de dommages et intérêts demandés au titre du préjudice allégué ni le montant des redevances réclamées aux franchisés au titre de leurs obligations post-contractuelles.
II – DISCUSSION
Sur la résiliation du contrat de franchise liant ITF à la société Courtage F :
Attendu que si la société Courtage F a adressé une lettre de résiliation à ITF datée du 10 décembre 2011 au motif de « manquement grave » à ses obligations, au vu des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le contrat de cette dernière avait déjà été résilié à ses torts exclusifs en raison du non-paiement de ses redevances contractuelles ainsi que le précisent les courriers de mise en demeure des 21 juin, 28 octobre et 29 novembre 2011 que lui a adressé ITF ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal constatera que le contrat de franchise liant la société ITF à la société Courtage F a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière en date du 29 novembre 2011.
Sur la nullité des contrats de franchise sur le fondement du dol :
Attendu qu’il convient dans un premier temps d’analyser les griefs spécifiques des sociétés Courtage F et Alpes Constructions Services ;
Attendu que la société Courtage F fait valoir et que les pièces du dossier confirment que le Document d’Informations Précontractuelles lui a été officiellement transmis le 20 juillet 2008 soit la veille de la signature du contrat de franchise en contravention avec les dispositions de l’article L 330-3 du Code de Commerce qui fixe un délai incompressible de 20 jours entre la remise des documents et la signature du contrat ;
Attendu qu’elle considère que ce manquement a eu pour effet de vicier le consentement de sa gérante Madame Z par ailleurs novice dans le métier comme l’attesterait le CV joint au dossier ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que le DIP a été officiellement reçu par Courtage F la veille de la signature du contrat de franchise, il n’est pas non plus contesté qu’un délai de quatre ans s’est écoulé entre l’entrée en vigueur du contrat et l’assignation du franchiseur pour tromperie ayant induit un vice de consentement ;
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Attendu également qu’il est avéré que Courtage F a exécuté son contrat sans contestation jusqu’en 2011 et que les pièces du dossier montrent qu’elle souhaitait le poursuivre alors même qu’elle enregistrait des retards de paiement qui ont conduit à sa résiliation par le franchiseur ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le seul retard de transmission officiel du DIP à Courtage F a pu avoir pour effet de vicier son consentement ;
Attendu enfin que s’il est affirmé que Madame Z était novice dans le domaine du courtage en travaux, il apparaît cependant qu’elle a exploité un supermarché VIVAL en franchise pendant 7 ans et qu’il ressort des éléments contenus dans le dossier que son époux, Monsieur Z, gérant d’une société de carrelage dont Madame Z assurait le secrétariat administratif, était totalement impliqué dans la société Courtage F allant jusqu’à attester avoir reçu le DIP d’Illico Travaux dès le 7 juillet 2008 ;
Attendu que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Attendu au vu de ce qui précède que la société Courtage F n’apporte pas la preuve qu’elle a été victime d’une manœuvre d’Illico Travaux ayant vicié son consentement.
Attendu d’autre part que la société Alpes Constructions Services affirme avoir reçu un DIP antidaté de 21 jours remis le jour même de la signature de son contrat le 1er mars 2010 ce qui aurait induit un vice de consentement de sa part ;
Attendu qu’aucune date ne figure sur l’accusé de réception du DIP signé par M. A gérant de la société, la preuve n’est pas apportée qu’Illico Travaux aurait communiqué un DIP antidaté ayant eu comme conséquence de vicier son consentement ;
Attendu que M. A indique avoir mentionné la date du 9 février 2010 sur le DIP et qu’il a signé le contrat de franchise le 1er mars 2010 soit conformément aux exigences de l’article L.330-3 du Code de Commerce et qu’il ressort des pièces du dossier qu’un premier DIP avait été reçu par Alpes Constructions Services le 27 juillet 2009 soit 7 mois avant la signature du contrat, ce qui donnait le temps nécessaire au candidat pour affiner et parfaire son appréciation des données du marché ;
Attendu en tout état de cause que l’article 3 du contrat de franchise signé par M. A emporte reconnaissance qu’il a reçu, vingt jours au moins avant cette signature, une information comportant les éléments prévus par les prescriptions légales et réglementaires ;
Attendu enfin au vu des pièces du dossier que M. A n’apporte pas la preuve de son inexpérience de la franchise et du secteur du bâtiment ;
Attendu au vu de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la société Alpes Constructions Services a été destinataire d’un DIP antidaté qui aurait eu comme conséquence de vicier son consentement.
Attendu par ailleurs que les sociétés D E Services, G Courtage, Courtage F, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze, 1000 Travaux Courtage et Alpes Constructions Services font valoir qu’ITF a manqué à son obligation d’information prévue à l’article L.330-3 du Code de Commerce qui leur aurait permis de s’engager en connaissance de cause et affirment au surplus que les documents d’information précontractuelle (DIP) qui leur a été transmis étaient constitutifs d’une tromperie ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1116 du Code Civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ;
Attendu au vu des pièces du dossier que chaque franchisé a bien été destinataire d’un Document d’Informations précontractuelles remis par ILLICO TRAVAUX et que les informations qui y figurent sont conformes aux exigences de l’article R.330-1 du Code de Commerce ;
Attendu en particulier que les pages 8 à 12 du Document d’informations précontractuelles mis à jour annuellement sont consacrées à « l’état général du marché » et qu’il est cohérent d’y voir figurer des informations relatives au volume des projets potentiels en matière de bâtiment neuf ou à réhabiliter ainsi que la part du volume d’affaires préhensible par les artisans en fonction de la typologie de travaux ou encore la ventilation des entreprises en fonction de leur spécialité, dans la mesure où l’ensemble de ces informations a un lien direct avec l’activité de courtage en travaux exercée par Illico Travaux et ses franchisés ;
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Attendu que si les défendeurs font valoir que « la présentation de l’état local du marché ne satisfait pas plus aux obligations mises à la charge du franchiseur » il ressort des pièces du dossier qu’un « état sommaire du marché local réalisé à titre indicatif » a été fourni par Illico Travaux en annexe du Document d’Informations Précontractuelles alors même qu’il revient aux candidats de se renseigner et d’affiner l’état local du marché, d’effectuer une analyse d’implantation précise, garantie de la viabilité de leur activité, et que ces éléments ne figurent pas dans le dossier des défendeurs et que rien n’indique qu’ils aient réalisé une telle étude ;
Attendu que les défendeurs font valoir que la liste de franchisés figurant dans le Document d’Informations Précontractuelles est inexacte car surévaluée et qu’Illico Travaux n’a pas précisé le nombre d’entreprises ayant quitté le réseau l’année précédant la conclusion du contrat de franchise, ni les raisons de ces départs ;
Attendu que s’il ressort effectivement des pièces du dossier qu’il existe une différence du nombre de franchisés selon les DIP communiqués, il n’est pas démontré que cette différence n’est pas simplement imputable à l’évolution permanente du réseau dans le temps sachant que les contrats de franchise incriminés ont été signés entre 2008 et 2011 ni prouvé que ces évolutions résultent de la volonté d’Illico Travaux de « gonfler artificiellement les effectifs adhérents » ;
Attendu également qu’il n’est pas contesté que la liste détaillée des « adhérents et des sorties du réseau Illico Travaux » figure en annexe de chaque DIP et que sa transmission devait permettre à chaque candidat de prendre contact avec des franchisés ou anciens franchisés afin de valider les informations communiquées et de se rendre compte de l’état et du potentiel du réseau mais que les défendeurs ont fait diligence afin de conforter la sincérité des informations communiquées ;
Attendu au vu de ce qui précède qu’Illico Travaux n’a pas manqué à son obligation de transmission du Document d’Informations Précontractuelles aux défendeurs, qu’il n’est pas démontré que les informations communiquées auraient été de nature à vicier le consentement des candidats à l’entrée dans le réseau et que pour la plupart d’entre eux la contestation de la sincérité de l’information précontractuelle délivrée par Illico Travaux intervient plusieurs années après la signature du contrat de franchise et après la signature en 2011 d’un avenant au contrat initial après avoir formellement déclaré ne pas avoir de grief à l’égard du franchiseur ;
Attendu enfin que les sociétés défenderesses font valoir « le caractère irréaliste et trompeur des chiffres d’affaires prévisionnels présentés » par Illico Travaux ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le franchiseur n’est pas tenu de communiquer de comptes prévisionnels aux candidats ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que les chiffres prévisionnels transmis par Illico Travaux dans les DIP sont substantiellement différents des résultats présentés par les défendeurs, il ressort des pièces du dossier que les éléments transmis par Illico Travaux sur la base des résultats réels de l’agence pilote de Valence l’ont été à « titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du franchiseur dans l’hypothèse où le franchisé ne réaliserait pas ces chiffres d’affaires » ;
Attendu que s’il existe un écart entre les prévisions d’activité communiquées par le franchiseur et les résultats obtenus par le franchisé on ne saurait en déduire une faute du franchiseur, ce dernier n’a qu’une obligation de moyens dans la mesure où l’exercice d’une activité commerciale est, par essence, soumise à des aléas dont certains dépendent directement de l’attitude et de la diligence du franchisé ;
Attendu d’autre part que si le contrat de franchise prévoit des objectifs de chiffre d’affaires minima à réaliser, ceux-ci ne sauraient être assimilés à un compte d’exploitation prévisionnel lequel reste de la responsabilité exclusive du franchisé en sa qualité de commerçant indépendant non dispensé d’établir lui-même un compte d’exploitation prévisionnel. Ceci d’autant plus que l’article 3 du contrat de franchise signé par les franchisés défendeurs mentionne que le candidat franchisé a « compris que l’éventuelle validation du budget prévisionnel du franchisé par le franchiseur ne saurait constituer une garantie de résultat ; que si le succès dépend de la qualité du concept du franchiseur, l’acuité du franchisé à dupliquer le concept, comme la conjoncture nationale et locale, peuvent influencer les résultats » ;
Attendu enfin que si les franchisés défendeurs font valoir que le franchiseur est « ici intéressé à l’échec économique du franchisé », ils n’apportent aucune preuve au soutien de leurs affirmations ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le dol ne peut être établi pour ce qui concerne les sociétés D E Services, G Courtage, Courtage F, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze, 1000 Travaux Courtage et Alpes Constructions Services.
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Sur la nullité des contrats sur le fondement de l’erreur :
Attendu que les sociétés D E Services, G Courtage, Courtage F, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze, 1000 Travaux Courtage et Alpes Constructions Services s’appuient notamment sur les dispositions de l’article 1109 du Code Civil qui stipule que « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » pour réclamer la nullité de leurs contrats au motif principal que « les chiffres d’affaires réalisés par les sociétés défenderesses et les résultats prévisionnels fournis par ITF marquent le caractère exagérément optimiste et déconnecté de toute réalité économique » ce qui aurait eu comme conséquence de vicier leur consentement en « les induisant en erreur sur les perspectives de rentabilité des franchises qu’ils envisageaient d’exploiter… » ;
Attendu au vu de ce qui précède et des pièces du dossier que contrairement à leurs affirmations les candidats à la franchise n’ont pas reçu de compte d’exploitation prévisionnel de la part d’Illico Travaux mais seulement des résultats réels de l’agence pilote de Valence à « titre purement indicatif qui ne sauraient engager la responsabilité du franchiseur dans l’hypothèse où le franchisé ne réaliserait pas ces chiffres d’affaires » comme le précise le DIP ;
Attendu qu’il est démontré que l’attention des candidats était particulièrement attirée sur le fait que les données chiffrées transmises ne pouvaient que servir de base à leur propre compte d’exploitation prévisionnel alors que les sociétés défenderesses n’apportent aucune preuve de leur diligence en la matière, cette mention du franchiseur portée dans chaque DIP ne pouvait induire aucune erreur ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal déboutera les sociétés D E Services, G Courtage, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze, 1000 Travaux Courtage et Alpes Constructions Services de leur demande en nullité des contrats de franchise signés avec la société Illico Travaux France au motif du dol ou de l’erreur.
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera les sociétés D E Services, G Courtage, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze, 1000 Travaux Courtage et Alpes Constructions Services de leurs demandes de restitution des sommes versées par application de ces contrats ainsi que de leurs demandes de condamnation de la société Illico Travaux France à leur verser des dommages et intérêts.
Sur la résiliation abusive par les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage des contrats de franchise conclus avec Illico Travaux France :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1134 du Code Civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu que l’article 1184 du Code Civil prévoit notamment que « la condition résolutoire est toujours sous-tendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement » ;
Attendu que toute rupture unilatérale, hors démonstration d’un cas de force majeure ou d’une faute substantielle du co-contractant rendant impossible le maintien du lien contractuel, peut donner lieu au versement de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est démontré que l’ensemble des sociétés en défense ont signé un contrat de franchise identique avec ITF et qu’il ressort de l’article 18 de ce contrat qu’il est conclu pour « une durée de SEPT années à compter de ce jour » ;
Attendu que les articles 19 et 22 du contrat de franchise signé par les parties impliquent expressément :
Une notification par lettre recommandée avec AR à l’autre partie des manquements contractuels en la mettant en demeure d’avoir à y remédier sous un mois,
Une conciliation préalable et la recherche d’une solution amiable,
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les défendeurs n’ont effectué aucune mise en demeure, aucune notification d’un quelconque grief démontré à l’encontre d’ITF ni aucune proposition de résolution de leur difficulté à l’amiable alors que l’article 22 du contrat impose une conciliation préalable à tout procès ;
Attendu que les pièces 34 et 35 versées au dossier par les défendeurs ne démontrent en rien une éventuelle faute grave ou aux effets irréversibles du franchiseur ;
Attendu en effet que si les sociétés en défense font valoir qu’ITF a manqué à son obligation d’assistance prévue aux articles 4 et 9 du contrat et invoquent notamment un nombre insuffisant de visites et de suivi individualisé de ses franchisés ainsi qu’une absence d’assistance technique et commerciale continue, il ressort des pièces du dossier qu’aucun grief relatif à la qualité de l’assistance mise en œuvre ni aucune mise en demeure n’a été adressée à ITF au fil de l’exécution des contrats et au contraire, au vu des avenants et protocoles conclus entre les parties, que les franchisés semblaient satisfaits de leurs relations avec ITF et n’avaient pas de reproche majeur à lui adresser ;
Attendu qu’elles font également valoir qu’ITF aurait manqué à ses obligations de publicité prévues à l’article 12.1 des contrats de franchise sans pour autant avoir effectué une quelconque mise en demeure préalable à leur courrier de résiliation de décembre 2011 ni même lui avoir adressé une quelconque réclamation à ce titre ;
Attendu au contraire qu’il ressort notamment du détail de l’analyse des pièces 49 à 57 du dossier intitulées « extrait de compte général » communiquées par ITF que celle-ci a bien financé des campagnes de communication sur de multiples supports en 2010 et 2011 pour des montants très significatifs ;
Attendu que l’étude des pièces n°35 à 38, 56 à 59 et 67 produites par les sociétés en défense ne démontrent pas qu’ITF aurait manqué à son obligation de publicité au profit de son réseau de franchisés ;
Attendu enfin que les sociétés en défense font valoir un « bouleversement de l’économie du contrat qui a profondément modifié le fonctionnement de leur activité de courtage en travaux » pour justifier de fautes graves répétées du franchiseur justifiant la résiliation des contrats à ses torts exclusifs ;
Attendu que si les sociétés en défense contestent le contenu de l’avenant à leur contrat et produisent un certain nombre d’attestations indiquant que les prestations prévues en contrepartie de la modification de leur contribution financière n’ont pas été réalisées, il ressort de l’analyse des pièces du dossier qu’elles ont néanmoins librement signé l’avenant à leur contrat sans réserve et se sont formellement engagées à en respecter les termes et qu’elles n’apportent pas la preuve de l’absence de respect des engagements pris par ITF, constitutive d’une faute grave ;
Attendu que l’article 4.3 du contrat de franchise signé par les parties prévoit expressément une évolution du savoir-faire de la franchise et qu’un contrat de franchise est un contrat à exécution successive ce qui induit que les composants du savoir-faire peuvent être amenés à s’adapter en fonction de l’évolution des techniques, du marché… ;
Attendu enfin que les sociétés en défense ne sauraient s’abriter derrière leur mauvaise situation financière ou derrière les exigences d’ITF pour justifier de la rupture prématurée de leur contrat au motif d’une faute grave et répétée du franchiseur. En effet l’économie d’un contrat de franchise consiste en ce que le franchisé, commerçant indépendant bénéficiant de la formation et de l’assistance du franchiseur, met en œuvre par sa propre action commerciale, un fonds de commerce et une clientèle qui lui sont propres ;
Attendu en tout état de cause comme le précisent les sociétés en défense que certains franchisés sollicités pour la signature d’un avenant à leur contrat ont préféré négocier un départ du réseau, rien ne les empêchait d’agir de même et de quitter le réseau à la suite d’une demande d’un accord transactionnel ;
Attendu que les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage n’apportent pas la preuve d’une faute grave et répétée de la part d’ITF ni d’un manquement à ses obligations contractuelles ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal constatera que les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage ont résilié abusivement les contrats de franchise conclus avec la société Illico Travaux France et prononcera la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Alpes Construction Services, D E Services, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage.
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Sur la résiliation du contrat de franchise liant ITF à la société Courtage F :
Attendu que si la société Courtage F a adressé une lettre de résiliation à ITF datée du 10 décembre 2011 au motif de « manquement grave » à ses obligations, au vu des pièces du dossier il n’est pas contesté que le contrat de cette dernière avait déjà été résilié à ses torts exclusifs en raison du non-paiement de ses redevances contractuelles, ainsi que le précisent les courriers de mise en demeure des 21 juin, 28 octobre et 29 novembre 2011 que lui a adressé ITF ; Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal constatera que le contrat de franchise liant la société ITF à la société Courtage F a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière en date du 29 novembre 2011.
Sur le versement de la somme de 687 745 euros TTC in solidum à la société ITF par les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 travaux Courtage en réparation du préjudice lié à une rupture prématurée et fautive des contrats de franchise :
Attendu que l’article 1147 du Code Civil dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation (…) toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Attendu que chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à réparer intégralement ce dommage ;
Attendu qu’ITF fait valoir qu’elle se voit privée des redevances qui auraient dû lui être payées jusqu’au terme des contrats dénoncés abusivement ;
Attendu en application de l’article 1134 du Code Civil qu’il convient de faire application de l’article 19 du contrat de franchise qui précise que « En toute hypothèse, la résiliation anticipée du contrat impliquera, sauf faute du franchiseur, que le franchisé s’acquitte, au jour de la résiliation effective du contrat (…)de la totalité des sommes que le franchiseur aurait perçues jusqu’au terme initialement prévu du contrat si ce dernier n’avait pas été résilié par anticipation » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1152 du Code Civil « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office (…) modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive… » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’article 19 du contrat de franchise vise explicitement les redevances dues par le franchisé en cas de résiliation de sa part mais ne fait aucune mention des redevances de communication visées à l’article 15.2 du contrat ;
Attendu qu’ITF réclame le paiement par la société Courtage F d’une somme de 58350 euros HT incluant les redevances dues au titre de l’article 19 du contrat de franchise qui intègre une indemnité pour perte de redevance de communication de 17 500 euros HT ;
Attendu que l’indemnité contractuelle qui est une clause pénale tendant à couvrir le franchiseur d’un préjudice lié à la rupture contractuelle qui ne relève pas de prestations effectives aboutirait, en cas d’exécution stricte, à la condamnation de la société Courtage F à payer la somme de 40 850 euros HT à ITF ;
Attendu qu’une telle somme est manifestement excessive au regard des considérations suivantes :
Le franchiseur n’avait pas la certitude, en cas de poursuite de l’exécution du contrat de percevoir la totalité des redevances dues ;
Ces redevances sont, pour partie, la contrepartie de services (prestations, assistance, formations, information…) que le franchiseur n’a plus à fournir du fait de la rupture ;
Attendu qu’il convient de limiter cette indemnité à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (8000*5%)*12 = 12 693,60 euros HT ;
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Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal fixera la créance de la société Illico Travaux France, à titre d’indemnité de résiliation anticipée, à la somme de 12 693,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage F.
Attendu selon les mêmes motifs qu’ITF réclame le paiement par la société H Travaux E d’une somme de 58 386 euros HT incluant les redevances dues au titre de l’article 19 du contrat de franchise qui intègre une indemnité pour perte de redevance de communication de 18 750 euros HT ; Attendu que l’indemnité contractuelle qui est une clause pénale tendant à couvrir le franchiseur d’un préjudice lié à la rupture contractuelle qui ne relève pas de prestations effectives aboutirait, en cas d’exécution stricte, à la condamnation de la société H Travaux E à payer la somme de 39 636 euro HT à ITF ;
Attendu qu’il convient cependant au vu des motifs précédemment évoqués de limiter cette indemnité à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (6616,66*5%)*12=10569,99 euros HT ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal condamnera la société H E Travaux à payer la somme de 10569,99 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu selon les mêmes motifs qu’ITF réclame le paiement par la société G Courtage d’une somme de 63 714,80 euros HT incluant les redevances dues au titre de l’article 19 du contrat de franchise qui intègre une indemnité pour perte de redevance de communication de 23 350 euros HT ;
Attendu que l’indemnité contractuelle qui est une clause pénale tendant à couvrir le franchiseur d’un préjudice lié à la rupture contractuelle qui ne relève pas de prestations effectives aboutirait, en cas d’exécution stricte, à la condamnation de la société G Travaux à payer la somme de 40 364,80 HT à ITF ;
Attendu qu’il convient cependant au vu des motifs précédemment évoqués de limiter cette indemnité à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (3416,66*5%)*12= 8649,99 euros HT ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal condamnera la société G Courtage à payer la somme de 8649,99 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu concernant la société Travaux E Corrèze que l’article 19 de son contrat de franchise prévoit en cas de résiliation anticipée le versement d’une indemnité comprenant une somme équivalente à 12 redevances mensuelles fixes et 12 redevances mensuelles proportionnelles ;
Attendu au vu des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de référence extrapolé sur 12 mois de la société Alpes Construction Services est estimé à 20 273 euros HT ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à versement d’une redevance de communication ;
Attendu qu’il convient au vu des motifs précédemment évoqués de limiter l’indemnité due à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (1689,41*5%)*12= 7613,64 euros HT ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal condamnera la société Travaux E Corrèze à payer la somme de 7613,64 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu concernant la société Alpes Construction Services que l’article 19 de son contrat de franchise prévoit en cas de résiliation anticipée le versement d’une indemnité comprenant une somme équivalente à 12 redevances mensuelles fixes et 12 redevances mensuelles proportionnelles ;
Attendu au vu des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de référence extrapolé sur 12 mois de la société Alpes Construction Services est estimé à 27 629 euros HT ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à versement d’une redevance de communication ;
Attendu qu’il convient au vu des motifs précédemment évoqués de limiter l’indemnité due à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (2302,41*5%)*12= 7981,44 euros HT ;
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Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal condamnera la société Alpes Construction Services à payer la somme de 7981,44 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu concernant la société Service Confort E que l’article 19 de son contrat de franchise prévoit en cas de résiliation anticipée le versement d’une indemnité comprenant une somme équivalente à 12 redevances mensuelles fixes et 12 redevances mensuelles proportionnelles ;
Attendu au vu des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de référence extrapolé sur 12 mois de la société Service Confort E est estimé à 50 823 euros HT ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à versement d’une redevance de communication ;
Attendu qu’il convient au vu des motifs précédemment évoqués de limiter l’indemnité due à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (4235,25*5%)*12= 9141,15 euros HT ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal condamnera la société Service Confort E à payer la somme de 9141,15 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu concernant la société D E Services que l’article 19 de son contrat de franchise prévoit en cas de résiliation anticipée le versement d’une indemnité comprenant une somme équivalente à 12 redevances mensuelles fixes et 12 redevances mensuelles proportionnelles ;
Attendu au vu des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de référence extrapolé sur 12 mois de la société D E Services est estimé à 26 727 euros HT ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à versement d’une redevance de communication ;
Attendu qu’il convient au vu des motifs précédemment évoqués de limiter l’indemnité due à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (2227,25*5%)*12= 7936,35 euros HT ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal condamnera la société D E Services à payer la somme de 7936,35 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu concernant la société 1000 Travaux Courtage que l’article 19 de son contrat de franchise prévoit en cas de résiliation anticipée le versement d’une indemnité comprenant une somme équivalente à 12 redevances mensuelles fixes et 12 redevances mensuelles proportionnelles ;
Attendu au vu des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de référence extrapolé sur 12 mois de la société 1000 Travaux Courtage est estimé à 600 euros HT ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à versement d’une redevance de communication ;
Attendu qu’il convient au vu des motifs précédemment évoqués de limiter l’indemnité due à une année de redevance fixe et une année de redevance variable sur la base du chiffre d’affaires soit (12 * 550) + (2,50*5%)*12= 6601,50 euros HT ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal condamnera la société 1000 Travaux Courtage à payer la somme de 6601,50 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Attendu par ailleurs que si la société ITF fait valoir un préjudice complémentaire au motif que la rupture de ses relations contractuelles avec les sociétés en défense laissera libre champ à ses concurrents sur les territoires géographiques concernés et qu’elle réclame à ce titre le paiement par chacun des courtiers de la somme de 20 000 euros soit 160 000 euros in solidum ;
Attendu qu’ITF n’apporte aucun élément d’analyse ou de preuve en soutien de sa demande ;
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Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal déboutera la société Illico Travaux France de sa demande paiement in solidum de la somme de 160 000 euros par les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage.
Attendu que le Tribunal jugera que le préjudice causé par chacun des franchisés n’est pas à l’origine d’un même dommage et que les sociétés en défense ne sont pas co-auteurs d’un même dommage et déboutera la société Illico Travaux France de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage.
Sur la demande d’ITF de paiement de factures dues au titre de redevances contractuelles par les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage :
Attendu que si ITF produit des relevés « justificatif de solde tiers » et d’un courrier de mise en demeure de paiement à l’appui de sa demande de versement de la somme de 8 619,27 euros TTC par Alpes Construction Services, 1338,52 euros TTC par D E Services, 17 514,53 euros TTC par Courtage F, 1386,16 euros TTC par G Courtage, 5623,06 euros TTC par H E Travaux, 1051,50 euros TTC par Service Confort E, 1890,51 euros TTC par Travaux E Corrèze et 5005,27 euros TTC par 1000 Travaux Courtage au titre de « redevances contractuelles », elle n’apporte cependant aucune preuve de ses créances supposées ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal déboutera la société Illico Travaux France de sa demande de versement des sommes de 8 619,27 euros TTC par Alpes Construction Services, 1338,52 euros TTC par D E Services, 17 514,53 euros TTC par Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, 1386,16 euros TTC par G Courtage, 5623,06 euros TTC par H E Travaux, 1051,50 euros TTC par Service Confort E, 1890,51 euros TTC par Travaux E Corrèze et 5005,27 euros TTC par 1000 Travaux Courtage.
Sur le respect des obligations post-contractuelles des sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage :
Attendu que les articles 14 et 20 du contrat de franchise signé par les parties prévoit les obligations post-contractuelles des franchisés et notamment :
Le respect d’une parfaite confidentialité concernant le savoir-faire et le réseau Illico Travaux ;
La cessation d’utilisation du concept et de la marque Illico Travaux ;
La disparition de tout élément de concept Illico Travaux ;
L’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent ;
Attendu que les sociétés en défense ont mentionné dans leurs courriers de résiliation unilatérale de leurs contrats de franchise qu’elles s’estimaient déliées de toute obligation de non-réinstallation ou de non concurrence ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1134 du Code Civil, « Les Conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal enjoindra Alpes Construction Services, D E Services, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage de respecter leurs obligations post-contractuelles sous astreinte chacune d’une somme de 300 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
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Sur les demandes annexes :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Illico Travaux France les frais qu’elle a dû engager pour défendre ses intérêts, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que Alpes Construction Services, D E Services, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage seront condamnées solidairement et à parts égales aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que les dépens et l’article 700 CPC seront tirés en frais de procédure privilégiés à l’égard de la Société Courtage F.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE les sociétés D E Services, G Courtage, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze, 1000 Travaux Courtage et Alpes Constructions Services de leur demande en nullité des contrats de franchise signés avec la société Illico Travaux France au motif du dol ou de l’erreur.
DEBOUTE les sociétés D E Services, G Courtage, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze, 1000 Travaux Courtage et Alpes Constructions Services de leurs demandes de restitution des sommes versées par application de ces contrats ainsi que de leurs demandes de condamnation de la société Illico Travaux France à leur verser des dommages et intérêts.
CONSTATE que les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage ont résilié abusivement les contrats de franchise conclus avec la société Illico Travaux France.
PRONONCE la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Alpes Construction Services, D E Services, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage.
CONSTATE que le contrat de franchise liant la société ITF à la société Courtage F a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière en date du 29 novembre 2011.
FIXE la créance de Illico Travaux au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage F à hauteur de 12 693,60 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNE la société H E Travaux à payer la somme de 10569,99 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNE la société G Courtage à payer la somme de 8649,99 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNE la société Travaux E Corrèze à payer la somme de 7613,64 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNE la société Alpes Construction Services à payer la somme de 7981,44 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNE la société Service Confort E à payer la somme de 9141,15 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
2012J00316 – 1407800005/19
CONDAMNE la société D E Services à payer la somme de 7936,35 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
CONDAMNE la société 1000 Travaux Courtage à payer la somme de 6601,50 euros HT à la société Illico Travaux France à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
DEBOUTE la société Illico Travaux France de sa demande paiement in solidum de la somme de 160 000 euros par les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage.
JUGE que le préjudice causé par chacun des franchisés n’est pas à l’origine d’un même dommage et que les sociétés en défense ne sont pas co-auteurs d’un même dommage.
DEBOUTE la société Illico Travaux France de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage.
DEBOUTE la société Illico Travaux France de sa demande de versement des sommes de 8 619,27 euros TTC par Alpes Construction Services, 1338,52 euros TTC par D E Services, 17 514,53 euros TTC par Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, 1386,16 euros TTC par G Courtage, 5623,06 euros TTC par H E Travaux, 1051,50 euros TTC par Service Confort E, 1890,51 euros TTC par Travaux E Corrèze et 5005,27 euros TTC par 1000 Travaux Courtage.
ENJOINT les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage de respecter leurs obligations post-contractuelles sous astreinte chacune d’une somme de 300 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
DEBOUTE les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Maître B C ès qualité de liquidatrice de Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE solidairement les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Maître B C ès qualité de liquidateur judiciaire Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage à payer à Illico Travaux France la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement et à parts égales les sociétés Alpes Construction Services, D E Services, Maître B C ès qualité de liquidateur de Courtage F, G Courtage, H E Travaux, Service Confort E, Travaux E Corrèze et 1000 Travaux Courtage aux entiers dépens de l’instance.
DIT que les dépens et l’article 700 CPC seront tirés en frais de procédure privilégiés à l’égard de la société Courtage F.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 270.96€ (83.76+23.40x8).
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
2012J00316 – 1407800005/20
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 20 pages
Pour le Président Pour le Greffier Monsieur Jean Paul Y Monsieur Xavier BERNARD un juge en ayant délibéré un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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